TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et
M. Christian Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Chef du Département de la santé et de l'action sociale,

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du 8 février 2017 (confirmation de l'irrecevabilité de la plainte déposée par l'intéressée devant la Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 12 mars 2015, le Dr B.________, médecin de garde, a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________, née en 1969, au Service de psychiatrie de liaison du CHUV. Il a retenu comme diagnostic: "Trouble psychotique avec hallucination, paranoïa, décompensation rapide depuis une semaine".

Par décision du même jour, le Dr C.________, médecin assistant au sein du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, a ordonné l'hospitalisation d'office de l'intéressée à l'Hôpital psychiatrique de Nant. Il a confirmé en substance le diagnostic retenu par son confrère: "Trouble psychotique avec délire de persécution qui évolue depuis deux ans s'exacerbant ces derniers jours. Anosognosie complète du trouble avec une patiente qui n'a pas ses capacités de discernement quant à un besoin de soin, avec épuisement important de la famille".

Le 17 mars 2015, A.________ a formé un appel contre cette hospitalisation d'office. Par décision du 23 mars 2015, le Juge de paix du district de Lausanne l'a rejeté. Il s'est fondé en particulier sur le rapport d'expertise du 20 mars 2015 établi par la Dresse D.________, médecin auprès de l'Hôpital de Cery, dont il ressort que l'intéressée présentait "une perturbation de son inscription dans la réalité et une altération de sa capacité à apprécier la nécessité de pouvoir bénéficier des soins spécialisés".

Le 1er avril 2015, l'Hôpital psychiatrique de Nant a levé le placement à des fins d'assistance de A.________ au profit d'un suivi psychiatrique ambulatoire à la Polyclinique psychiatrique de Chauderon, à Lausanne.

Par arrêt du 13 avril 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours déposé par l'intéressée contre la décision du juge de paix, compte tenu de son retour à domicile.

B.                     Le 22 juillet 2015, A.________ a saisi la Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (ci-après: la commission d'examen des plaintes). Elle s'est plainte de l'hospitalisation forcée dont elle a fait l'objet. Pour elle, une telle mesure était insensée et infondée. Elle a critiqué en particulier le Dr B.________, qui ne l'aurait même pas examinée avant d'ordonner le placement litigieux et aurait posé un faux diagnostic. Elle a requis par ailleurs la levée des mesures ambulatoires ordonnées qu'elle estimait inappropriées et inutiles.

Par lettre du 31 juillet 2015, la commission d'examen des plaintes a accusé réception de la plainte de l'intéressée; elle l'a informée que sa compétence était limitée à veiller au respect des droits accordés aux patients et qu'elle n'était en particulier pas habilitée à se prononcer sur le bien-fondé de mesures prononcées dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance; elle l'a invitée à indiquer si elle maintenait malgré tout sa plainte.

Le 6 août 2015, A.________ a écrit à la commission d'examen des plaintes pour l'informer qu'elle maintenait sa plainte. Elle n'a pas fait valoir de nouveaux griefs. Le 18 janvier 2016, elle a été auditionnée par la commission d'examen des plaintes. Elle a expliqué les circonstances de son hospitalisation forcée et les raisons pour lesquelles elle s'opposait à cette mesure.

Par décision du 15 juillet 2016, la commission d'examen des plaintes a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________, relevant que les griefs soulevés, qui portaient sur le placement à des fins d'assistance dont l'intéressée avait fait l'objet, ne relevaient pas de sa compétence.

C.                     Le 10 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision d'irrecevabilité. Elle a fait valoir que sa plainte portait également sur la violation du droit à l'information, du respect du consentement libre et éclairé, ainsi que du droit au libre choix du professionnel de la santé et de l'établissement sanitaire, griefs qui relevaient de la compétence de la commission. Le recours, adressé à la commission d'examen des plaintes, a été transmis d'office au Chef du Département de la santé et de l'action sociale, comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 27 septembre 2016, la commission d'examen des plaintes a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Par décision du 8 février 2017, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale a rejeté le recours de A.________, dans la mesure où il était recevable. Elle a confirmé que la commission n'était pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé d'un placement à des fins d'assistance.

D.                     Le 7 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a repris en substance les arguments déjà invoqués dans sa plainte et dans son recours devant le Chef du Département de la santé et de l'action sociale.

Dans sa réponse du 28 avril 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision du 8 février 2017.

La cour a statué, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. La qualité pour agir de la recourante est en revanche douteuse. L'intéressée ne peut en effet pas fonder sa légitimation sur l'art. 75 let. b LPA-VD, la loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP; RSV 800.01) ne contenant aucune norme qui donnerait à la personne qui a agi comme dénonciateur ou comme plaignant auprès de la commission la qualité pour recourir contre les décisions de celle-ci ou du département (arrêt GE.2014.0190 du 15 février 2016 consid. 3). Par ailleurs, sous l'angle de la clause générale de l'art. 75 let. a LPA-VD, on ne voit pas quel serait son intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin de trancher définitivement cette question de recevabilité, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.

2.                      a) Selon l'art. 15d al. 2 LSP, la Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs a pour mission d'assurer le respect des droits des patients, en particulier ceux mentionnés aux art. 20 ss LSP, et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé ainsi que par les établissements sanitaires touchant aux violations des droits de la personne.

Ses attributions sont énumérées à l'art. 15d al. 4 LSP:

"a. elle instruit les plaintes et, dans la mesure du possible, tente la conciliation entre les parties;

b. elle peut demander aux professionnels de la santé, aux établissements sanitaires et aux institutions toutes les informations utiles à l'exécution de sa tâche;

c. elle décide des mesures à prendre en application de l'article 191, alinéa 1, lettres a et c de la présente loi;

d. elle peut ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LSP reconnaît aux patients et résidents, en particulier en matière de contrainte (art. 23b à 23e LSP);

e. elle transmet son préavis au chef du département lorsque la mesure à prendre vise l'article 191, alinéa 1, lettres d à f.

f. elle peut émettre des recommandations à l'attention du chef du département."

Les règles en matière de placement à des fins d'assistance, à savoir les art. 426 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 101), les art. 21 ss de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (LVPAE; RSV 211.255) et les art. 56 ss LSP, sont réservées (art. 23d al. 2
a contrario et 56 LSP).

b) En l'espèce, dans sa plainte du 22 juillet 2015 et dans ses écritures ultérieures, la recourante critique le placement à des fins d'assistance dont elle a fait l'objet. Pour elle, une telle mesure était injustifiée et infondée. Elle s'en prend tout particulièrement au Dr B.________, qui ne l'aurait même pas examinée avant d'ordonner le placement litigieux et aurait posé un faux diagnostic.

Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, la commission d'examen des plaintes n'est pas compétente pour examiner le bien-fondé d'un placement à des fins d'assistance. Dans le Canton de Vaud, cette tâche appartient en effet au juge de paix du domicile de la personne concernée ou du lieu de l'établissement où la personne est placée (art. 10 et 25 LVPAE). La commission d'examen des plaintes se limite à s'assurer du respect des droits des patients garantis par la LSP (art. 15d al. 2 LSP). En l'occurrence, le Juge de paix du district de Lausanne s'est prononcé sur le placement à des fins d'assistance dont la recourante a fait l'objet. Il a confirmé la mesure ordonnée, considérant que les conditions de l'art. 426 CC étaient réunies. Il s'est fondé en particulier sur le rapport d'expertise établi par la Dresse D.________, dont il ressort que l'intéressée présentait "une perturbation de son inscription dans la réalité et une altération de sa capacité à apprécier la nécessité de pouvoir bénéficier des soins spécialisés". La mesure ayant été levée dans l'intervalle, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours déposé par la recourante contre la décision du juge de paix. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces décisions, qui sont entrées en force.

Certes, dans le cadre de son recours auprès du Chef du Département de la santé et de l'action sociale, la recourante s'est plainte également de la violation du droit à l'information, du respect du consentement libre et éclairé, ainsi que du droit au libre choix du professionnel de la santé et de l'établissement sanitaire. Elle a fait valoir toutefois ces moyens en relation avec l'hospitalisation forcée dont elle fait l'objet. Or, les garanties dont la recourante se prévaut ne s'appliquent pas en matière de placement à des fins d'assistance, qui par définition est ordonné contre la volonté de la personne. Compte tenu de la grave atteinte à la liberté personnelle du patient qu'elle constitue, cette mesure de protection spéciale instituée par les 426 ss CC est néanmoins soumise à des conditions strictes, dont le juge de paix a vérifié le respect dans le cadre de la procédure qui a conduit à sa décision du 23 mars 2015. Sous cet angle également, la commission d'examen des plaintes n'était pas compétente.

Quant aux critiques dirigées directement contre le Dr B.________, elles ne sont pas établies. En particulier, le diagnostic qu'il a posé a été confirmé par plusieurs autres praticiens. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il n'aurait pas agi selon les règles de l'art. Quoi qu'il en soit, ces questions échappent aussi à la compétence de la commission d'examen des plaintes.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que la commission d'examen des plaintes a déclaré irrecevable la plainte déposée par la recourante et que le Chef du Département de la santé et de l'action sociale a confirmé cette position.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. En principe, les frais de la cause devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu toutefois de la situation financière de l'intéressée, il est renoncé par équité à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du 8 février 2017 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2017

 

La présidente :                                                                                         Le greffier :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.