TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 avril 2017  

Composition

M. Laurent Merz, président, Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

A.________ à ******** représentée par A.________, à St-Cergue,  

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Saint-Cergue,  à Saint-Cergue,

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Div. support stratégique-Service juridique,  à Lausanne,

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Service juridique,  à Lausanne,

 

  

 

Objet

      Divers  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-Cergue du 8 février 2017 (refusant l'installation d'un nouveau compteur d'eau sans boîtier émetteur)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par décision du 8 février 2017, la Municipalité de Saint-Cergue a refusé la pose d'un compteur d'eau sans boîtier émetteur chez A.________ et B.________.

B.                     Par acte du 8 mars 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours auprès de la Cour de céans contre dite décision. 

Par avis du 9 mars 2017, le juge instructeur a invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d'un montant de 1'500 fr., dans un délai expirant le 29 mars 2017, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

Les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, ni demandé de prolongation de délai.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l'autorité n'y renonce lorsque les circonstances particulières l'exigent (al. 2); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L'avis du 9 mars 2017 est conforme à ces règles.

2.                      Les recourants n'ont pas payé l'avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                      Il se justifie de statuer sans frais et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable. 

II.                      Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 7 avril 2017

 

                                                          Le président:                                      


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.