TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; M. François Kart, juge et M. Roland Rapin, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 10 février 2017 (indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 17 mars 2014 vers 18h35, à Lausanne, place de la Riponne, devant l'entrée des ascenseurs du M2, B.________, né en 1973, irrité par le temps que mettait son amie à transmettre son numéro de téléphone portable à A.________, né en 1970, a donné un coup de poing sur l'oreille gauche de ce dernier. A.________, en tombant, s'est tapé la tête contre le sol et a perdu connaissance. Puis, alors qu'il se trouvait à terre et inconscient, B.________ a continué de le frapper en lui donnant une dizaine de coups de poing sur le côté gauche du visage.

A.________ a souffert d'un .ème à l'oreille gauche, d'une déviation de la cloison nasale, d'un hématome minime au niveau orbitaire et d'une plaie superficielle punctiforme au niveau du nez. Une tuméfaction de la pyramide nasale avec une déviation sur la droite, une asymétrie narinaire et une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec un petit hématome au niveau de la conque ont été observées. Le tympan de l'oreille gauche a été légèrement œdématié. A.________ a également souffert d'une probable luxation du septum à gauche sur toute la longueur.

A.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 17 avril 2014. II n'a toutefois pas chiffré ses conclusions civiles.

Faisant l'objet d'une enquête pénale dirigée contre lui notamment en raison des faits susmentionnés, B.________ a, par ordonnance pénale rendue le 10 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et a été condamné à 180 jours de peine privative de liberté ainsi qu'à une amende de 500 francs. L'autorité a en outre renvoyé A.________ à agir devant le juge civil.

B.                     Par demande déposée avec l'aide du Centre LAVI le 7 mars 2016 auprès du Service juridique et législatif (ci-après : le SJL), A.________ a conclu au versement d'un montant de 5'000 fr. à titre de réparation morale.

A l'appui de sa requête, le prénommé a expliqué que les lésions subies à la suite de l'agression l'avaient empêché d'utiliser sa CPAP, appareil nécessaire à la surveillance ventilatoire pendant la nuit à cause de problèmes d'apnée du sommeil. II a ainsi précisé que le fait de ne pas avoir pu utiliser cet appareil pendant huit mois avait mis sa vie potentiellement en danger et avait été pour lui une source d'angoisse considérable, augmentant ses troubles du sommeil et entravant une bonne récupération tant sur le plan physique que psychique.

Le SJL a sollicité la production du dossier pénal auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; il a en outre informé le requérant qu'il lui appartenait de fournir, d'office ou sur demande, toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière.

Dans le cadre de la procédure menée devant le SJL, A.________ a produit notamment les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical du 30 mars 2015 établi par le Dr C.________, médecin généraliste à Lausanne, attestant que le prénommé est en traitement pour l'apnée du sommeil et doit utiliser un masque toutes les nuits; ce praticien ajoute que, suite à l'agression survenue le 17 mars 2014, l'intéressé a eu une déviation fracture septum nasal qui l'a empêché d'utiliser sa machine pour respirer, ce qui a mis sa vie en danger pendant une période de 8 mois;

- un certificat médical du 21 novembre 2016 du même Dr C.________, selon lequel A.________ présente depuis son agression divers symptômes : céphalées post-traumatiques, tensionnelles, avec composante migraineuse probable et aura sensitive; sensation vertigineuse mal systématisée et récurrente d'origine multifactorielle; syndrome d'apnée du sommeil de type obstructif et insomnies chroniques. Selon le médecin, ces symptômes se sont aggravés depuis l'agression et ont nécessité différentes consultations chez des médecins spécialistes;

- un courrier du 23 septembre 2016 du Dr D.________, ORL au CHUV, dont il résulte que, suite au traumatisme subi le 17 mars 2014, A.________ présente une luxation septale gauche qui est actuellement symptomatique; ce praticien mentionne encore que l'éventualité d'une intervention chirurgicale doit être discutée lors d'un prochain rendez-vous.

Par décision du 10 février 2017, rendue sans frais, le SJL a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui allouant la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, le SJL a retenu que le requérant avait été frappé à plusieurs reprises au visage et avait notamment subi une déviation de la cloison nasale et une luxation du septum nasal; ces lésions l'avaient empêché d'utiliser pendant 8 mois son appareillage CPAP et risquaient de nécessiter une intervention chirurgicale; le requérant, ancien toxicomane, avait en outre souffert de divers symptômes (pertes de mémoire, maux de tête, vertiges, insomnies) qui s'étaient aggravés à la suite de l'agression subie. L'autorité a considéré que le requérant avait subi une atteinte à son intégrité physique et psychique, de sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, dont elle a fixé la quotité en tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence.

C.                     Par acte déposé à la poste le 10 mars 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant en substance à sa reconsidération en ce sens que l'Etat de Vaud lui alloue la somme de 2'500 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI. Le recourant indiquait notamment qu'il acceptait de réduire ses prétentions en réparation du tort moral à la hauteur du montant précité au regard des exemples d'indemnisation présentés par l'autorité dans la décision attaquée.

Le 3 avril 2017, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                      En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF, arrêt 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction.

Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi : 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d'atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l'introduction d'un montant maximal de 70'000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d'environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, figurent notamment l'âge de la victime, la durée de l'hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l'intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l'auteur n'ait pas été retrouvé et condamné. Il n'y a pas de prise en compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; CDAP, arrêt GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).

c) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; GE.2012.0196 consid. 3b et les références).

Dès lors que l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une réparation morale (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).

Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).

d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).

Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).

3.                      a) En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité pour tort moral allouée au recourant au titre de l'aide aux victimes d'infraction. L'autorité intimée a en effet reconnu à l'intéressé la qualité de victime ainsi que son droit à une indemnisation pour l'agression commise à son encontre. Le recourant considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué, par 500 fr., est trop faible, et il requiert que cette somme soit portée à 2'500 francs.

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient que le recourant a été frappé à plusieurs reprises au visage et a notamment subi une déviation de la cloison nasale et une luxation du septum nasal; elle mentionne que ces lésions l'ont empêché d'utiliser pendant 8 mois son appareillage CPAP et risquent de nécessiter une intervention chirurgicale; elle ajoute que le recourant a aussi souffert de divers symptômes (pertes de mémoire, maux de tête, vertiges, insomnies) qui se sont aggravés à la suite de l'agression subie.

Le recourant soutient que l'autorité intimée n'a pas suffisamment pris en compte les conséquences sur le long terme de l'agression. Il expose ainsi que, depuis qu'il ne peut plus faire usage de son appareillage CPAP, il se réveille environ 4 à 5 fois par nuit, en état de panique, et prend alors du Ventolin® pour diminuer ses angoisses; ces troubles du sommeil perturbent sa récupération, entraînant un manque d'énergie au quotidien; selon ses médecins, sans son appareillage CPAP, il risque un infarctus de sommeil ou une rupture d'anévrisme; en outre, son fils a parfois peur qu'il s'étouffe durant son sommeil. Le recourant relève par ailleurs que sa narine gauche est bouchée en permanence depuis l'agression; du cartilage obstrue une partie de son nez, chevauchant une autre partie de cartilage; il va subir une intervention chirurgicale dans les prochains mois, consistant à remettre le cartilage en place et à prélever du cartilage à la base du nez; des mèches de soutien seront introduites dans sa paroi nasale pendant 3 jours; cette opération et ses suites sont très douloureuses, d'après ce qu'on lui a dit. Enfin, le recourant précise qu'il parle encore fréquemment de l'agression et des séquelles avec son référent au Centre Saint-Martin.

c) Pour fixer le montant de l'indemnité à allouer, l'autorité intimée s'est référée à la jurisprudence, en mentionnant notamment les cas ci-après :

"[...] Toujours en 2012, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF 1'500.- à un homme agressé à la place Chauderon. Il a reçu des coups de hachoir au tibia et au poignet droit en essayant de se protéger le visage; ces coups lui ont causés des lésions de la main droite ayant laissé des séquelles au niveau de la flexion et de la sensibilité des deux derniers doigts (décision du 24 juillet 2012, LAVI 1523/2012, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2012.0132 du 24 octobre 2012).

En 2013, l'autorité d'indemnisation bernoise a alloué une indemnité de CHF 1'000.- à une victime ayant reçu plusieurs coups de poing au visage (lésions corporelles simples, multiples fractures de la base du nez avec déplacements, soins ambulatoire à deux reprises; réduction de la fracture du nez sous narcose, stabilisation avec attelle plâtrée, processus de guérison long et douloureux; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. [réd. : voir plus bas], cas n° 10, p. 20).

En 2014, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF 1'000.- à une victime d'un violent coup de pied au visage entraînant une fracture du nez n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale et des atteintes psychologiques durant de nombreux mois (décision du 10 juillet 2014, LAVI 1634/2013, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2014.0160 du 14 avril 2015) [réd. : s'agissant de cette affaire, il convient de préciser que l'auteur avait fait preuve d'une violence totalement gratuite à l'égard de la victime qui s'éloignait pour ne pas être mêlée à la bagarre; le coup porté avait entraîné une fracture du nez avec de fortes douleurs et la victime présentait un état de stress post-traumatique et souffrait de troubles du sommeil, avec des cauchemars et des épisodes de «flash-back», qui avait entraîné un état dépressif avec un sentiment de déconsidération et de retrait social qui avait provoqué l'échec de son année scolaire, alors qu'elle suivait les cours du Gymnase; son état psychologique avait nécessité un suivi psychothérapeutique durant les 21 mois qui avaient suivi l'agression].

En 2015, l'autorité de céans a alloué la somme de CHF 1'000.- à une victime de coups de pieds et de poings ayant souffert de fractures des arcades zygomatiques et du nez entraînant une opération chirurgicale ainsi qu'un traumatisme crânien (décision du 3 février 2015, LAVI 1699/2014).

En revanche, aucune indemnité n'a été allouée par l'autorité de céans à un homme ayant reçu des coups de poing et de genou sur le corps et au visage nécessitant trois points de suture par un inconnu lui demandant une cigarette à la gare de Renens (décisions du 2 mai 2011, LAVI 1429/2010). La même année, l'autorité de céans a refusé toute indemnité à un homme victime d'une fracture du nez ayant nécessité une opération et un arrêt de travail d'un mois et demi (décision du 29 novembre 2011, LAVI 1198/2011)."

Il y a lieu d'ajouter à ce catalogue les trois arrêts suivants rendus par la CDAP, dans lesquels un montant de 1'500 fr. à titre de réparation morale a été alloué :

– à une femme atteinte violemment à la mâchoire par une pièce métallique lancée par un tiers; le choc a entraîné une fracture de la mandibule, qui a nécessité trois interventions chirurgicales; une année et demie après les faits litigieux, la victime ressentait toujours des dysesthésies localisées au niveau de la face interne de la joue gauche, dont l'évolution était encore incertaine; elle ne soutenait pas qu'elle aurait souffert de troubles psychiques à la suite de son agression (GE.2016.0005 du 24 août 2016);

– à un homme agressé à coups de poing par un inconnu; les lésions physiques, qui n'avaient donné lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours et n'avaient nécessité qu'un traitement antalgique, n'avaient pas entraîné de complications ou de séquelles particulières; quant aux atteintes psychiatriques (état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen), elles n'avaient occasionné ni hospitalisation, ni invalidité, ni mise en danger de la vie de la victime, qui avait recouvré progressivement une pleine capacité de travail après quelques mois (GE.2014.0191 du 16 juin 2015);

– à un homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces; bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (GE.2012.0138 du 28 janvier 2013).

Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu, il convient encore de citer plusieurs cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in Jusletter du 8 juin 2015, pp. 20-22) :

"4. Fr. 500.– (RA [réd. : Réparation Accordée sur le plan civil] : fr. 500.–) : l'auteure donne brusquement un coup de poing dans le visage du D. Il tombe à terre et est maltraité par des personnes se tenant autour de lui. Lésions corporelles simples. Canine cassée et contusion de la mâchoire, saignements de nez, écorchure au coude, difficultés à manger pendant quelques jours, nerf dentaire atteint, douleurs ou coloration de la dentition antérieure possibles à long terme. (14 mai 2013, BS 1510)

14. Fr. 1'000.– : auteur donne un coup de pied à D dans la rue, qui perd connaissance. Lésions corporelles simples, auteur inconnu. Dents cassées (4 dents de devant), attelle, mastication douloureuse pendant plusieurs semaines, absorption de nourriture difficile, implants et couronnes à prévoir. (8 novembre 2012, GE)

15. Fr. 1'500.– : jeune donne brusquement un coup de poing dans le visage de D et le gifle. Lésions corporelles simples. Os zygomatique fracturé et démis, sinus maxillaire fracturé, 2 interventions chirurgicales, IT 17 jours à 100 %, cicatrice à la paupière supérieure. Réduction d'1/3 à fr. 1'000.– pour faute concomitante (comportement grossier). (18 octobre 2010, BE 2010-10913)

18. Fr. 1'500.– (RA : fr. 1'500.–) : cousin de D menacé par un groupe lors d'une sortie. D veut lui prêter secours et reçoit un coup de poing et une bouteille dans le visage. Lésions corporelles simples. Perte de dents (3 dents antérieures), intervention chirurgicale délicate 5 ans après les faits (traitement provisoire jusque-là), troubles psychiques importants, perte de confiance en soi, rétrogradation d'un apprentissage d'expert en maintenance à assistant en maintenance. (12 août 2013, ZH 330/2013)

19. Fr. 1'500.– : D tabassé par un inconnu. Lésions corporelles simples. Auteur inconnu. Double fracture de la mâchoire inférieure, perte d'une dent, 2 interventions chirurgicales (attelles bimaxillaires), IT 2 1/2 mois à 100 % et 22 jours à 50 %, état de choc, retour d'images. (23 mai 2014, ZH 147/2014)

20. Fr. 1'800.– : inconnu sous l'emprise de l'alcool donne un coup de poing dans le visage de D. Lésions corporelles simples. Fracture du nez et des parois nasales, commotion cérébrale, hématome oculaire et 4 dents cassées, opération du nez compliquée après un an (obstruction de la cavité nasale droite), cicatrice et sensations anormales au nez. (31 août 2011, SZ 153/2011)

24. Fr. 2'000.– : plusieurs jeunes frappent D âgé de 18 ans, l'un d'entre eux avec une barre de fer. Lésions corporelles simples. Plaie au nez, troubles psychiques, soins hospitaliers pendant 1 jour, 16 points de suture au visage, soutien thérapeutique, cicatrice au visage. (21 novembre 2012, GE)

26. Fr. 2'500.– (RA : fr. 8'000.–) : après une dispute avec voies de fait pendant la nuit du réveillon, l'auteur donne brusquement, à faible distance, un coup violent sur le nez de D avec un couteau pliant ouvert. Tentative de lésions corporelles graves. Blessure au couteau sur le nez (transversale, 6 cm), intervention chirurgicale, prophylaxie contre le SIDA, IT 9 jours (étudiant), cicatrice bien visible. (16 avril 2013, ZH 13/2013)"

d) De manière générale, il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus que dans les situations pour lesquelles un montant de plus de 500 fr. a été accordé à titre d'indemnité, les personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique qui ont souvent nécessité des interventions chirurgicales et un traitement médical, ont entraîné des interruptions de travail de durée variable, et ont causé des séquelles relativement importantes et durables.

En l'occurrence, les lésions subies par le recourant l'empêchent durablement de disposer de son appareillage CPAP, dont la fonction est de traiter le trouble d'apnée du sommeil dont il souffre. Le 21 novembre 2016, le Dr C.________ a confirmé que les symptômes en lien avec ce trouble s'étaient aggravés depuis l'agression. Le recourant a rapporté une détérioration de la qualité de son sommeil, entraînant une fatigue accrue qui influence négativement son quotidien. Le 30 mars 2015, le médecin précité soulignait déjà les risques importants pour la santé que cette situation faisait courir à l'intéressé. Une intervention chirurgicale est proposée pour remédier à cet état, qui devrait intervenir prochainement (à cet égard, le recourant a déjà produit une copie du rendez-vous pour une consultation que la Policlinique ORL du CHUV lui a proposé au mois de mars 2017). On conçoit par ailleurs aisément que l'incertitude liée à ces circonstances pèse également sur l'état psychique du recourant.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il apparaît que l'appréciation de l'autorité intimée ne reconnaît qu'imparfaitement la portée de l'atteinte physique et psychique subie par le recourant. Cela étant, sur la base des cas évoqués dans la jurisprudence citée ci-dessus, il se justifie, tout bien considéré, d'allouer à l'intéressé une indemnité d'un montant de 1'000 fr. à titre de réparation morale. En revanche, sans vouloir minimiser la souffrance vécue par le recourant, il sied de constater que, dans les cas pour lesquels une indemnité supérieure à ce montant a été servie, les personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique et – en particulier – psychique généralement plus sévères que l'intéressé, lesquelles ont souvent nécessité plusieurs interventions chirurgicales et des traitements médicaux plus lourds, et ont causé des séquelles physiques durables plus importantes.

4.                      En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI) ni allocation de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un avocat (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis partiellement.

II.                      La décision rendue le 10 février 2017 par le Service juridique et législatif est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue au recourant la somme de 1'000 (mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.