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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourantes |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ******** toutes deux représentées par Mes Benoît BOVAY et Feryel KILANI, avocats à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Affichage |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 9 février 2017 refusant d'autoriser la pose de quatre supports d'affichage numériques publicitaires dans le "quartier du ********", à Lausanne |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est la principale propriétaire des immeubles formant le quartier du ********, à Lausanne. Le 10 mars 2016, elle a conclu un contrat avec A.________, portant sur l'installation et l'utilisation de supports publicitaires numériques dans ce quartier.
En date du 1er avril 2016, A.________ a demandé à l’Office de signalétique urbaine de la Commune de Lausanne (ci-après: OSU) l'autorisation d'implanter cinq bornes publicitaires numériques dans le quartier du ********. Munies de deux écrans double face de 75 pouces (165 cm x 93 cm), ces bornes fixes, de 273 cm de haut (socle compris) pour 114 cm de large, devaient permettre d'une part la diffusion d'informations publicitaires par des tiers (5 créneaux de 10 secondes chacun) et d'autre part la communication d'événements et d'horaires propres au quartier (1 créneau de 10 secondes) (soit une boucle de 60 secondes). Il était aussi prévu qu'elles soient dotées d'une fonction tactile interactive donnant accès à un certain nombre de services supplémentaires (plan du secteur avec système de recherche des locataires, horaires des transports publics, prévisions météorologiques, horloge, etc.). Elles devaient fonctionner tous les jours, de 7h du matin à 1h du matin. Étaient joints à cette demande la fiche technique du modèle d'écran digital choisi, un plan géographique indiquant les différents emplacements des installations projetées, ainsi qu'un descriptif avec photomontages pour chacune de celles-ci, approuvé le 30 mars 2016 par B.________.
Se sont ensuivies plusieurs discussions avec le chef de l'OSU, au sujet notamment des caractéristiques des bornes digitales choisies et de leurs positions. Par courriel du 17 mai 2016, le susnommé a ainsi invité A.________ à revoir les emplacements de certaines bornes, en précisant qu'il attendait sa réponse "avant de présenter [son] projet modifié sous forme de note à la Municipalité, celle-ci devant se prononcer puisqu'il s'agi[ssait] d'un nouveau format et d'un nouveau type d'affichage (numérique)".
Le 25 mai 2016, A.________ a soumis au chef de l'OSU de nouveaux photomontages tenant compte de certaines de ses remarques et portant derechef l'approbation de B.________, dans l'optique de la soumission du projet à la municipalité le lendemain. Le chef de l'OSU a toutefois répondu, par retour de courriel, qu'il était trop tard pour présenter sa note à la municipalité et que ses propositions devaient encore faire l'objet d'une analyse interne. Le 26 mai 2016, A.________ a pris bonne note que le projet ne serait pas présenté à la municipalité en raison des délais serrés et a précisé qu'elle attendait le résultat de l'analyse pour pouvoir réagir la prochaine fois en temps utile.
Par courriel du 6 juillet 2016, le chef de l'OSU a informé A.________ que trois bornes sur cinq étaient toujours problématiques et qu'une nouvelle proposition d'emplacement serait soumise sous peu à A.________. Il précisait en outre que la nouvelle municipalité était entrée en fonction le 1er juillet 2016, ce qui nécessitait un certain nombre de réaménagements internes, si bien que la note ne pourrait pas lui être présentée avant la fin de l'été, soit lors de la séance du 11 août 2016.
Le 11 juillet 2016, A.________ a accepté les positions demandées pour deux des bornes et a dit rester dans l'attente de la nouvelle proposition d'emplacement pour la dernière. Le 22 juillet suivant, elle a suggéré de renoncer pour l'heure à la cinquième borne, afin que les quatre autres, dont les positions convenaient à l'autorité, puissent être soumises à la municipalité le 11 août 2016.
Après plusieurs échanges de courriels et relances de A.________, une note concernant les quatre premières bornes digitales projetées a été transmise à la Direction des finances et de la mobilité, en automne 2016.
Le 9 février 2017, le chef du Service communal des routes et de la mobilité ainsi que le chef de l'OSU ont avisé A.________ que sa demande avait été soumise à la municipalité et que celle-ci l'avait rejetée par décision du jour même, pour les motifs ainsi libellés:
"[…]
De manière générale, les communes peuvent réglementer l'affichage privé visible depuis le domaine public (ATF 128 I 295, c. 8 p. 341 ss). La loi sur les procédés de réclame (LPR) contient une clause générale de délégation de compétence en faveur des communes, qui peuvent ainsi notamment désigner les emplacements répondant optimalement aux buts de la loi, régler le type et la grandeur des panneaux d'affichage, voire les interdire dans certaines zones. Par ailleurs, une commune est fondée à prendre des mesures tendant à éviter la prolifération de panneaux publicitaires sur son territoire. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de règles dont l'application relève avant tout des circonstances locales. Une commune demeure liée par les principes généraux du droit et l'interdiction de l'abus de droit (cf. par exemple arrêt CDAP GE.2007.0248 du 29 décembre 2008).
En sa séance du 9 février 2017, la Municipalité a considéré qu'il ne paraissait pas opportun d'admettre un nouveau type de support et de diffusion d'affichage sur le domaine privé avant la fin de la procédure engagée auprès du Tribunal fédéral, car la validation d'un nouveau type d'affichage impactera également l'ensemble du domaine public.
De plus, une autorisation des quatre supports d'affichage numérique que vous demandez nous obligerait, en cas de demande similaire de la part de la SGA avant la fin de la procédure, de devoir lui répondre favorablement, ce qui reviendrait à accepter un nouveau type d'affichage sur le domaine public avant le renouvellement de la convention. La Municipalité refuse d'admettre une telle perspective. Dès lors, dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral concernant la nouvelle convention d'affichage, elle a décidé de refuser d'autoriser tout nouveau type ou format d'affichage.
En effet, la Municipalité ne souhaite pas voir proliférer de nouveaux modes d'affichage sur le domaine privé ou sur le domaine public avant que la procédure relative à la concession d'affichage sur le domaine public ne soit arrivée à son terme. L'octroi de l'autorisation requise pourrait remettre en cause l'équilibre trouvé dans le cadre de la procédure en question. Il en va également de son obligation d'adopter une position de parfaite neutralité concurrentielle vis-à-vis des différents acteurs économiques actifs dans ce domaine.
S'agissant d'une question de principe, et en dérogation à l'article 2 du règlement communal sur les procédés de réclame, la présente décision a été prise par la Municipalité de Lausanne en corps dans sa séance du 9 février 2017. Elle peut ainsi faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les 30 jours.
[…]".
B. Le 6 mars 2017, le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt attendu par la municipalité (2C_880/2015 + 2C_885/2015), annulant l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 1er septembre 2015 (MPU.2015.0011) et confirmant une décision de la municipalité du 23 janvier 2015 attribuant la concession d'affichage sur ses domaines public et privé à la Société générale d'affichage (SGA), à l'exclusion de A.________.
C. Par mémoire de leurs conseils communs du 13 mars 2017, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de céans contre la décision de la municipalité du 9 février 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation pour la pose de quatre supports d'affichage numériques publicitaires sur le domaine privé du quartier du ******** est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Quant à la forme, elles soutiennent que la motivation de la décision entreprise est incomplète et que seule la Direction des finances et de la mobilité dispose de la compétence pour statuer sur le demande, non pas la municipalité. Sur le fond, elles allèguent que toutes les modifications requises par le chef de l'OSU ont été effectuées et que le projet amendé est ainsi conforme aux prescriptions légales. Invoquant la liberté économique, elles reprochent à l'autorité intimée de s'opposer de manière générale à de nouveaux types d'affichage sur le domaine privé sans même examiner les circonstances locales, procédé qui irait du reste à l'encontre des directives communales, qui prônent une adaptation à l'évolution des technologies de communication. A l'appui de leur mémoire, les recourantes produisent en particulier un nouveau descriptif imagé du projet litigieux du 26 juillet 2016.
Dans sa réponse du 19 mai 2017, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
En réplique du 13 juin 2017, les recourantes affirment, pièce à l'appui, que dans le cadre de son appel d'offres relatif à la concession d'affichage sur le domaine public en 2014, la ville avait exigé des soumissionnaires qu'ils formulent une offre complémentaire de redevances pour l'affichage publicitaire digitalisé.
En duplique du 6 juillet 2017, la municipalité confirme ses conclusions.
Les recourantes ont déposé des observations
complémentaires le
30 août 2017.
D. Une inspection locale s'est tenue 17 janvier 2018, en présence de toutes les parties. Le procès-verbal établi à cette occasion relate pour l'essentiel ce qui suit:
" Le tribunal prend séance sur l’esplanade du ********, au lieu d’implantation prévu pour la borne n° 1.
La présidente résume brièvement l’objet du litige et le déroulement de l’inspection locale. Elle constate qu’est en jeu pour l’essentiel la volonté de la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) de lutter contre une pollution visuelle excessive. Elle souhaite néanmoins aborder également quelques problèmes juridiques plus techniques, à commencer par le pouvoir d’"évocation" que s’est octroyé la municipalité. Elle invite cette dernière à s’exprimer sur ce point.
La municipalité justifie un tel pouvoir sur la base du règlement communal du 8 mars 1994 sur les procédés de réclame (ci-après: le règlement communal). Elle convient que la compétence décisionnelle en matière de pose de procédés de réclame ressortit généralement à la Direction des travaux, mais considère qu’en sa qualité d’autorité de recours hiérarchiquement supérieure, elle pouvait se substituer à ce service, conformément à l’adage "qui peut le plus, peut le moins", ce d’autant plus en présence d’une question de principe.
Pour Me Bovay, il ne s’agit pas véritablement d’un problème d’"évocation", mais bien d’une violation du principe du juge naturel. Il estime que la municipalité, expressément désignée comme autorité de recours par le règlement communal, ne pouvait se permettre de statuer immédiatement, tout comme le Tribunal cantonal ne pourrait se substituer à elle, faute de quoi cela ne s’arrêterait jamais. Il est d’avis que cette problématique lèse également le principe de la bonne foi, dans la mesure où les recourantes ont longuement correspondu avec l’office de signalétique urbaine (ci-après: OSU) pour se conformer à toutes ses exigences et qu’il était donc clair pour elles que la décision finale leur serait favorable. Selon lui, le fait que la municipalité ait elle-même décrété qu’elle ne voulait pas de telles bornes numériques est inacceptable.
La municipalité insiste sur le fait qu’elle constitue l’autorité de recours administratif et non pas l’autorité de recours de droit administratif, distinction qui paraît pertinente à ses yeux. Elle rappelle au demeurant que l’OSU a toujours précisé que la municipalité devrait se prononcer sur le dossier.
Me Bovay pense que le type de recours n’est pas déterminant et qu’un pouvoir d’évocation à proprement parler ne s’applique que dans des cas exceptionnels, non réalisés en l’occurrence.
La municipalité se prévaut de la jurisprudence de la CDAP, qui lui aurait déjà donné raison par le passé sur cette manière de faire. A la demande de la présidente, elle s’engage à lui en communiquer les références.
Il est passé ensuite à la question de la motivation de la décision attaquée. La présidente expose que la crainte de la municipalité semble être de voir proliférer des bornes publicitaires numériques dans toute la commune et des concurrents se prévaloir de l’autorisation accordée aux recourantes pour bénéficier de la même faculté. Elle lui demande toutefois si pareille crainte est fondée en l’occurrence ou s’il ne lui serait pas possible de soutenir que le quartier du ******** comporte une identité et une dynamique spécifiques, de sorte qu’une autorisation à cet endroit n’aurait pas nécessairement d’impact sur le reste du territoire communal.
La municipalité répond que sa position constitue à son sens le choix qui garantit le mieux l’égalité de traitement entre les différents concurrents, que ce soit sur le domaine privé ou public.
Me Bovay concède que la municipalité agit comme bon lui semble lorsqu’elle délivre une concession sur le domaine communal, mais soutient en revanche qu’elle ne saurait ensuite imposer cette même privation sur le domaine privé. A titre de comparaison, il prend l’exemple d’un individu qui déciderait de se priver de voiture et donc d’en priver également tous ses semblables. Il affirme que pareille manière de faire n’est pas possible pour une autorité.
La municipalité se prévaut de l’art. 17 LPR, qui lui confère un large pouvoir d’appréciation en matière d'installation de procédés de réclame, reconnu par la jurisprudence. Quand bien même elle se doit d’autoriser un certain nombre d’emplacements, elle estime que la commune s’est déjà montrée très généreuse à cet égard tant sur le domaine public que privé, et que dans le cas d’espèce, les bornes projetées sont trop invasives, d’où sa volonté de les interdire sur l’ensemble du territoire communal.
Me Bovay rappelle encore que lors de l’appel d'offres relatif à la concession d'affichage sur ses domaines public et privé, la ville avait expressément exigé des soumissionnaires qu'ils incluent une offre digitale. Il s’est avéré par la suite que cet aspect de l’offre a finalement été abandonné, d’entente avec la Société générale d'affichage (ci-après : SGA).
La municipalité confirme cet état de fait.
La présidente relève que les bornes digitales projetées ont pour caractéristiques d’être de grandes dimensions, dotées d’écrans double face et de diffuser à un rythme relativement rapide des images mouvantes et lumineuses avec un effet cinéma, assorties de publicité.
Interpellée à ce sujet, la municipalité insiste sur le fait que tous ces éléments forment un ensemble très invasif et lumineux, avec un fort impact visuel.
Me Bovay invite les personnes présentes à regarder autour d’elles, en particulier le cinéma et le restaurant qui entoureraient la borne n° 1, tous deux munis d’écrans et d’affiches. Il appelle les comparants à ne pas s’ancrer dans une vision ancienne et allègue qu’à l’heure actuelle, tout le monde a l’habitude d’avoir accès en tout temps à un écran affichant de la publicité. Il affirme que l’œil serait ainsi plus attiré aujourd’hui par une belle affiche en papier que par un écran, qui lui serait habituel, voire même banal. Il ajoute que le quartier du ******** est le dernier endroit de la ville où il se justifierait d’être réfractaire et soutient qu’il est plus intéressant d’y implanter quelques bornes numériques, permettant toutes sortes de configurations, que de l’inonder d’affiches en papier.
[C.________, responsable management de quartier chez B.________] explique qu’après discussion avec les différents locataires du quartier, il existe une véritable demande pour de telles bornes numériques, dont l’objectif serait d’apporter une plus-value pour les visiteurs, par exemple en leur offrant la possibilité de rechercher un restaurant, les commodités ou d’autres services. Il précise que les emplacements projetés ont été délibérément prévus à des endroits bien visibles et sous une forme digitale dans l’air du temps.
D.________ [responsable management de quartier chez E.________] insiste sur le fait qu’il n’est question que de quelques bornes sur un domaine de quelque 55'000 m2 et note que les bornes déjà existantes dans la commune ont été concédées à la SGA dans des lieux plus confinés.
A ce grief, la municipalité répond qu’elle n’est pas compétente pour décider de l’affichage sur le domaine des TL ou des CFF.
Me Bovay estime néanmoins qu’il était loisible à l’autorité de négocier avec ces derniers si elle tenait réellement à exclure toute borne publicitaire numérique sur l’entier de son territoire et qu’à défaut, elle a privilégié la SGA au détriment de ses mandantes. Il indique encore que plusieurs des positions envisagées initialement avaient posé problème pour des questions de sécurité ou d’esthétique, raison pour laquelle elles avaient été déplacées à la demande de l’OSU. Il rappelle toutefois que désormais, le seul critère de refus d’autorisation a trait à la prolifération des bornes digitales en ville.
La municipalité réagit en confirmant qu’il s’agit de limiter les procédés de réclame qui ont le plus d’impact sur leur environnement, soit ceux qui s’implantent à l’extérieur et sont particulièrement visibles. Elle souligne que les bornes litigieuses sont de surcroît particulièrement grandes.
Les comparants examinent plus précisément où serait implantée la borne n° 1, soit entre les deux premiers piliers soutenant l’angle nord-est du bâtiment ECA 655, à la place de deux sculptures existantes. Selon les chiffres retenus par l’OSU, dite borne mesurerait 2,73 m de haut pour 1,13 m de large.
Me Bovay signale qu’il s’agit ici d’une des entrées du quartier, avec l’accès au parking souterrain du ******** et à la patinoire. Il estime que le panneau s’intégrerait très bien dans la typologie et la trame environnantes.
Le chef de l’OSU précise qu’une bonne intégration dans le paysage est précisément l’une des conditions posées pour autoriser l’implantation d’affiches publicitaires.
La cour et les parties parcourent le quartier du ******** dans le but de visualiser les endroits où s’érigeraient les autres bornes litigieuses. Ce faisant, elles passent à côté d’une haute borne digitale sise sur l’esplanade du ******** et dotée notamment d’un compte à rebours pour les jeux olympiques de la jeunesse en 2020. Le chef de l’OSU explique qu’il s’agit d’une installation temporaire aménagée pour une manifestation de grande importance, qui ne devrait pas perdurer au-delà du mois de mars 2020.
Les comparants arrivent à l’emplacement prévu pour la borne n° 2, à l’angle sud-ouest de la Miroiterie, à côté de l’ascenseur menant au parking souterrain du ********.
Me Bovay soutient que l’endroit se prête bien à la diffusion d’informations, vu la sortie du parking, et qu’il a du reste l’avantage de présenter différents types d’architecture, de sorte que la borne projetée s’y intégrerait sans difficulté.
Une fois l’assemblée arrivée à l’emplacement de la borne n° 4, au croisement de la ******** et du ********, le chef de l’OSU confirme, sur demande de la présidente, que cette borne a été déplacée pour permettre le passage des véhicules de secours.
D.________ précise qu’il s’agit une fois de plus ici d’un axe intéressant pour accéder au quartier du ********.
Me Bovay signale que la municipalité lui avait proposé d’envisager l’implantation de ses affiches digitales à l’intérieur des bâtiments, derrières les vitrines, plutôt qu’à l’extérieur. Il ne voit toutefois pas de différence d’impact dans l’une ou l’autre solution.
Le chef de l’OSU ne partage pas cette opinion, dans la mesure où l’installation de bornes à l’extérieur aurait pour effet d’entraver la démarche du passant, d’où un impact plus fort, selon lui, dans un espace public.
Les comparants atteignent enfin le dernier emplacement prévu pour la borne n° 3, au nord du bâtiment des F.________, le long de ********, près de l’entrée de la PMU.
Les recourantes expliquent qu’elles avaient justement pensé que la proximité de la PMU n’était peut-être pas judicieuse, raison pour laquelle leur première position proposée en était plus éloignée. Elles disent avoir toutefois modifié leur projet conformément à la demande de l’OSU.
Me Bovay invite encore les personnes présentes à regarder le quartier, qu’il décrit comme un énorme centre commercial, et attire leur attention sur le fait que seule une borne serait perceptible depuis cette entrée. Il observe également qu’il n’existe presque aucun autre panneau publicitaire au ********.
Pour finir, la cour et les parties rejoignent l’entrée de métro à la ********. Elles y constatent la présence de trois bornes digitales, l’une contre la vitre du tunnel et les deux autres côte à côte à l’angle du mur nord-est, ainsi que de plusieurs écrans. Il appert que ces bornes auront plus ou moins les mêmes dimensions que les objets litigieux.
A cet égard, les recourantes annoncent que la taille des bornes souhaitées sera vérifiée, vu les divergences constatées avec les photomontages. Elles précisent en effet que leur socle devrait être partiellement enterré et réduire d’autant leur partie visible. Elles s’engagent tenir le tribunal informé du résultat de leurs constatations.
Me Bovay exhibe un plan de la ville extrait de la procédure d’appel d’offres pour la concession d’affichage sur le domaine communal. Il y voit une concentration d’affiches officielles, qui contraste selon lui avec les quatre bornes dont il est question en l’espèce.
La municipalité précise que l’affichage représenté par ce plan n’est que sur papier et rappelle qu’elle a déjà autorisé suffisamment d’emplacements publicitaires pour ce type de support. Elle répète au surplus qu’elle n’est pas compétente en matière d’affichage sur le domaine des TL ou sur le domaine ferroviaire. Elle reste enfin d’avis qu’à la différence des bornes envisagées par les recourantes, celles déjà présentes en ville sont plus petites et ne présentent pas d’images changeantes.
Me Bovay invite la municipalité à se demander si le quartier du ******** ne constituerait pas en somme le meilleur endroit pour tester un affichage digital, qui irait du reste dans le sens des directives communales et de l’évolution des mœurs. D.________ propose pour sa part d’envisager des bornes de plus petites dimensions, qui pourraient rencontrer l’approbation municipale.
(…)"
La municipalité a déposé des indications complémentaires le 30 janvier 2018, et précisé que la société SGA, concessionnaire de la commune pour l'affichage sur le domaine communal, avait renoncé à sa demande à l'affichage numérique.
Les recourantes se sont exprimées le 20 février 2018, relevant qu'elles avaient indiqué à l'audience que la station de métro, accueillant plusieurs bonnes numériques, voyait passer une grande partie des visiteurs du ********, lesquels ne sauraient donc être choqués par la présence d'autres bornes numériques après leur sortie du métro. Les recourantes déposaient par ailleurs les plans rectifiés des dimensions des bornes numériques.
La municipalité s'est déterminée le 20 février 2018.
Les recourantes ont communiqué leurs ultimes déterminations le 7 mars 2018
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de la municipalité d’autoriser l'installation de quatre panneaux d'affichage publicitaires numériques dans le quartier du ********, à Lausanne, d'une hauteur hors sol de 240 cm et d'une largeur de 114 cm, la surface d'affichage elle-même étant de 165 cm sur 93 cm.
3. Les recourantes reprochent à la municipalité d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (voir aussi l'art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les références).
b) En l'espèce, la décision attaquée cite les principaux fondements juridiques sur lesquels s'est basée la municipalité pour statuer. Elle explique de façon circonstanciée les motifs qui ont amené l'autorité intimée à refuser l'autorisation requise. Toutefois, elle se limite à exposer qu'il ne lui paraît pas opportun d'admettre un nouveau type de support et de diffusion d'affichage sur le domaine privé avant la fin de la procédure engagée auprès du Tribunal fédéral, sans indiquer clairement que la municipalité n'était de toute façon pas favorable, sur le principe, au type d'affichage proposé. Ce volet essentiel de sa motivation n'est apparu que dans la procédure de recours. Une violation du droit d'être entendu des recourantes n'est ainsi pas d'emblée exclue.
Cette question peut toutefois rester ouverte, le vice éventuel ayant de toute façon été réparé pendant la procédure de recours, où les recourantes ont pu s'exprimer à loisir.
4. Les recourantes font valoir que la municipalité intimée n'était pas compétente pour rendre la décision attaquée, seule la Direction des finances et de la mobilité étant légitimée à le faire.
a) La loi vaudoise du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; RSV 943.11) s'applique à tous les procédés de réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur par le public (cf. art. 3 al. 1 LPR). Elle est complétée par un règlement d'application adopté par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1990 (RLPR; RSV 943.11.1). La municipalité est chargée de l'application de la LPR et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal (cf. art. 23, 1ère phrase, LPR).
L'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame est soumise à une autorisation préalable (cf. art. 6 al. 1 LPR). Les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un règlement communal d'application de la loi, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 18 al. 1 LPR). La Commune de Lausanne a fait usage de cette faculté en adoptant le règlement du 8 mars 1994 sur les procédés de réclame (ci-après: le règlement communal). Selon l'art. 5 al. 1 de ce règlement, sauf exceptions prévues par la loi et pour les affiches mises sur des emplacements dûment autorisés, la pose ou la modification de procédés de réclame doit faire l’objet d’une demande adressée à la Direction des travaux (aujourd'hui la Direction des finances et de la mobilité). L'art. 2 al. 2 du règlement communal prévoit que, sauf disposition contraire, la Direction est, sous réserve de recours à la municipalité, l’autorité compétente au sens de la LPR et du RLPR. L'art. 25 al. 1 du règlement communal dispose enfin que les décisions prises par la Direction en vertu du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours à la municipalité, conformément à l’art. 18 du règlement général de police.
b) En l'occurrence, la municipalité convient que la compétence décisionnelle en matière de pose de procédés de réclame ressortit généralement à la Direction, mais considère qu’en sa qualité d’autorité de recours hiérarchiquement supérieure, elle pouvait se substituer à ce service, ce d’autant plus en présence d’une question de principe.
Pour les recourantes, le procédé adopté par la municipalité constitue une violation du principe du juge naturel. Elles estiment que la municipalité, expressément désignée comme autorité de recours par le règlement communal, ne pouvait se permettre de statuer immédiatement, tout comme le Tribunal cantonal ne pourrait se substituer à elle.
c) A lire l'art. 2 al. 2 du règlement communal, sauf disposition contraire, la Direction est l'autorité compétente pour trancher en première instance les demandes formulées en matière de procédés de réclame, la municipalité ne devant intervenir qu'au titre d'autorité de recours. En l'espèce, la municipalité a justifié sa saisine par le fait qu'il s'agissait d'une "question de principe". Elle n'a toutefois pas désigné - et on ne la discerne pas - la "disposition contraire" au sens de l'art. 2 al. 2 du règlement communal, qui viserait un tel motif de dérogation. Force est ainsi de retenir que la municipalité s'est ici saisie d'une compétence sans base légale ou réglementaire claire.
Cela étant, la municipalité constitue l'autorité de recours hiérarchiquement supérieure à la Direction.
L'autorité hiérarchiquement supérieure peut être habilitée selon les circonstances à "évoquer" un pouvoir décisionnel réservé à l'autorité inférieure, c’est-à-dire exercer elle-même les attributions de cette autorité. En principe, le pouvoir d'évocation ne doit être exercé qu'à titre exceptionnel, lorsque cela est nécessaire au respect de la loi. On vise par là des hypothèses où l'office inférieur lui-même viole la légalité et où l'évocation est seule à même d'y porter remède: tel est le cas lorsque, tenue d'agir, l'autorité reste passive, ou bien manifeste clairement son intention d'agir illégalement. L'exclusion de principe de l'évocation a une justification pratique: d'une part, lorsque l'autorité supérieure a la fonction d'autorité de recours, en se substituant à l'autorité compétente, elle supprime en fait une possibilité de contrôle pourtant prévue par l'ordonnancement du contentieux; d'autre part, l'autorité de première instance connaît mieux la pratique qu'une autorité dont la fonction première est le contrôle. Le pouvoir d'évocation est exclu d'emblée si les actes de l'autorité compétente sont susceptibles de recours alors que ceux de l'autorité supérieure ne le sont pas (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 2ème éd., Berne 2018, ch. 1.2.3.6 et les références; voir aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 124, et GE.2004.0100 du 23 février 2005 consid. 1a).
Pour sa part, la Cour de céans a considéré que, conformément à l'adage "qui peut le plus, peut le moins", la municipalité pouvait se substituer dans certains cas de figure à l'autorité inférieure pour décider à sa place, même si aucune disposition expresse ne lui conférait la compétence de rendre une décision (cf. CDAP GE.2013.0090 du 29 juin 2015 consid. 3, confirmé par TF 2C_597/2015 du 2 février 2016; CDAP GE.2013.0162 consid. 2 et les références).
On relèvera par ailleurs qu'il est toujours possible à l'autorité supérieure d'adresser à l'autorité inférieure des instructions sur une décision à prendre (sauf lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine liberté d'appréciation directement en vertu de la loi qui lui confère ses compétences). L'intéressé peut ensuite recourir directement auprès de l'autorité devant laquelle la décision de l'autorité supérieure devrait être ordinairement contestée: il "saute" ainsi une instance dont on peut penser qu'il est inutile d'obtenir un prononcé, puisque sa position est déjà connue (Moor, op. cit., ch. 1.2.3.5 let. b).
Dans le cas présent, il s'agissait, comme le relève l'autorité intimée, de trancher une question de principe, soit celle de savoir quel sort réserver aux demandes d'autorisation de bornes d'affichage numériques en ville de Lausanne. Or, la municipalité reste, d'une manière générale, l'autorité chargée de l'application de la LPR et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal, conformément à l'art. 23 LPR. Aussi pourrait-on considérer qu'elle est habilitée à reprendre elle-même la compétence ici dévolue à l'entité inférieure, de manière à assurer d'emblée une position de principe en matière d'affichage digital. Cette argumentation n'est toutefois pas entièrement convaincante, dès lors qu'on ne voit pas en quoi l'évocation exercée serait nécessaire au respect de la loi, qu'un tel procédé a privé les recourantes d'une voie de recours, fut-elle hiérarchique, et qu'elle les a empêchées de bénéficier, cas échéant, d'une décision positive de l'autorité de première instance.
La question souffre néanmoins de rester indécise, compte tenu du principe de l'économie de procédure. En effet, un renvoi de la cause à la Direction à ce stade n'aurait pour conséquence que de prolonger inutilement la procédure.
5. Sur le fond, les recourantes reprochent à l'autorité intimée de leur avoir dénié l'autorisation d'installer des bornes d'affichage numériques pourtant conformes aux dispositions réglementaires applicables. Elles dénoncent une violation de leur liberté économique, respectivement des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
a) La pose de procédés de réclame est protégée par la liberté économique au sens de l'art. 27 Cst. (cf. par exemple CDAP GE.2008.0101 du 8 juin 2009 consid. 2a et les références). Celle-ci ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. L'atteinte doit ainsi être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé.
b) La LPR a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 1 LPR). Sont interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière (art. 4 LPR).
A Lausanne, l'art. 2 al. 1 du règlement communal sur les procédés de réclame prévoit que "La Municipalité peut édicter les propositions nécessaires à l’exécution du présent règlement ". L'autorité a fait usage de cette faculté et édicté des Directives relatives à l'affichage du 24 avril 2014, disposant notamment ce qui suit:
" 1. Généralités
La ville est en évolution permanente. Comme bien d’autres domaines, l’affichage doit pouvoir en tout temps s’adapter à l’évolution démographique, urbaine et architecturale de la ville, à la mobilité de ses usagers et à l’évolution des technologies de communication.
Ainsi, les présentes directives se définissent comme un outil évolutif et adapté au domaine public. Elles se veulent également ouvertes sur les technologies d’affichage actuelles et futures.
(…)"
Aux termes de l'art. 17 LPR, les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire, par l'autorité compétente (al. 1). Les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite (al. 2). Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 17 al. 2 LPR n'impose qu'une obligation limitée (créer un ou quelques emplacements) et, une fois cette obligation remplie, l'autorité peut refuser "discrétionnairement" tout autre emplacement (TA GE.1992.0011 du 7 juin 1993 consid. 2a et les références, notamment le rappel des travaux préparatoires de la loi, Bulletin du Grand Conseil [BGC] automne 1988 pp. 461 ss, plus spécialement 477 et 503). Cette disposition ne confère pas à l'administré un droit à l'obtention d'une autorisation, en tout cas lorsqu'aucune disposition du règlement communal ne prévoit un tel droit. L'autorité municipale a le pouvoir de refuser une autorisation notamment lorsqu'elle estime qu'un secteur donné comporte déjà suffisamment d'emplacements d'affichage et que l'octroi de nouvelles autorisations entraînerait une dégradation de l'esthétique d'un quartier ou d'un secteur (cf. CDAP GE.2014.0117 du 20 novembre 2014 consid. 4a; CDAP GE.2010.0078 du 29 avril 2011 consid. 3ca et les références).
Selon la jurisprudence, les communes vaudoises disposent d'une autonomie maintes fois reconnue en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions (cf. notamment ATF 108 Ia 74 consid. 2b p. 76/77), en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118/119, 363 consid. 3b p. 367; arrêt TF P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 paru in RDAF 1987 p. 155). Il en va de même lorsque, saisies d'une demande d'autorisation d'installer des procédés de réclame relevant de leur compétence, elles doivent apprécier si, par leur emplacement, leur dimension, leur éclairage, le genre de sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, ils nuisent notamment au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue d'une localité, d'un quartier ou d'une voie publique (cf. arrêt GE.2010.0078 du 29 avril 2011 consid. 3c et les références). L'art. 4 LPR, qui consacre le principe général d'interdiction de tels procédés de réclame, s'inspire directement de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) qui traite de l'esthétique des bâtiments et de leur intégration dans l'environnement. Les exigences posées par ces deux lois sont analogues (ATF 115 Ia 367; GE.2015.0059 du 18 février 2016 consid. 2 et les références; RDAF 1987, p. 155 précité; Droit vaudois de la construction, Lausanne, 1987, note 3 ad art. 86 LATC).
L'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble. La municipalité ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du déni de justice. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 202 consid. 3 et les références; 104 Ia 201 consid. 5g et les références; CDAP GE.2014.0117 du 20 novembre 2014 consid. 4a; TA GE.1998.0049 du 2 mai 2002 consid. 5 et les références; TA GE.1998.0058 du 1er octobre 1998 consid. 4 et les références).
6. a) La municipalité ne conteste pas la conformité du projet à la réglementation cantonale et communale. Elle justifie son refus par le fait qu'elle n'entend pas voir proliférer sur l'ensemble de son territoire le type d'affichage proposé par les recourantes. Il s'agirait en effet d'un procédé de réclame lumineux très invasif, engendrant un fort impact visuel, notamment en raison de la grandeur des écrans diffusant des images changeantes, d'autant que les bornes seraient en l'occurrence regroupées dans un périmètre relativement restreint. Il s’agit pour elle de limiter les procédés de réclame qui ont le plus d’impact sur leur environnement, soit ceux, comme en l'espèce, qui s’implantent à l’extérieur et sont particulièrement visibles. Elle relève qu'il reste toujours possible de pratiquer d'autres formes d'affichage, qui ont d'ailleurs déjà été largement autorisées tant sur le domaine public que sur le domaine privé.
Aux yeux de la municipalité, une interdiction pure et simple de telles installations, y compris à la société SGA, concessionnaire sur le domaine communal, est le seul moyen pour lutter contre une pollution visuelle excessive, tout en respectant au mieux l'égalité de traitement entre les différents afficheurs, que ce soit sur le domaine privé ou public. Les bornes litigieuses ne pourraient être comparées aux panneaux numériques déjà existants sur le territoire communal, qui ne sont qu'au nombre de trois, sont bien plus petits, dépourvus d'écrans double face, ne présentent pas d'images changeantes et ne créent pas d' "effet cinéma". Quant aux autres bornes, implantées sur le domaine ferroviaire (Transports Lausannois ou CFF), elles échappent à son emprise. Elle estime enfin que la présence de ces panneaux numériques en ville suffirait largement, sans qu'il soit nécessaire d'en introduire de nouveaux.
b) Pour leur part, les recourantes allèguent que toutes les modifications requises par le chef de l'OSU ont été effectuées et que le projet amendé est ainsi conforme aux prescriptions légales, si bien que l'autorité intimée ne pouvait lui opposer un refus pour des considérations d'ordre général. Le refus litigieux lèserait également le principe de la bonne foi, dans la mesure où elles auraient longuement correspondu avec l'OSU pour se conformer à toutes ses exigences et qu’il était donc clair pour elles que la décision finale leur serait favorable. A leurs yeux, le fait que la municipalité ait elle-même décrété qu’elle ne voulait pas de telles bornes numériques serait ainsi inacceptable.
Les recourantes considèrent que le refus irait à l'encontre des Directives communales relatives à l'affichage du 24 avril 2014, qui prévoient que "l'affichage doit pouvoir en tout temps s'adapter à l'évolution démographique, urbaine et architecturale de la ville, à la mobilité de ses usagers et à l'évolution des technologies de communication" et qui "se veulent […] ouvertes sur les technologies d'affichage actuelles et futures". Il serait possible de limiter la présence de telles installations à certains emplacements pour lutter contre une "pollution visuelle excessive", sans qu'il soit nécessaire de formuler une interdiction de principe. A l'heure actuelle, les citoyens auraient l'habitude d’avoir accès en tout temps à un écran affichant de la publicité. Dans la gare du métro, les panneaux digitaux seraient densément apposés; le public y serait ainsi de toute façon soumis et accoutumé lorsqu'il sort du métro pour accéder au quartier commercial du ********. Celui-ci, qui ne comporterait à ce jour qu'un seul panneau publicitaire visible à l'extérieur, se prêterait à une conception dynamique et serait le dernier endroit de la ville où il se justifierait d’être réfractaire. Les recourantes rappellent qu'au demeurant, il a été constaté lors de l'inspection locale que nombre de vitrines comportent des écrans et des affiches, de sorte que la pose de quatre panneaux dispersés à bonne distance les uns des autres sur l'ensemble du quartier, de quelque 55'000 m2, ne serait pas choquante. Il existerait une véritable demande pour de telles bornes numériques, dont l’objectif serait d’apporter une plus-value pour les visiteurs, par exemple en leur offrant la possibilité de rechercher un restaurant, les commodités ou d’autres services. Enfin, les panneaux numériques permettraient à la propriétaire de gérer plus simplement les publicités que les panneaux d'affichage traditionnels.
Sous l'angle de l'égalité de traitement, les recourantes relèvent qu'il existe déjà plusieurs bornes numériques interactives en ville, utilisées à des fins touristiques, Les bornes déjà existantes dans la commune auraient été concédées à la SGA dans des lieux plus confinés. Enfin, toujours selon les recourantes, il aurait été loisible à l’autorité de négocier avec les Transports Lausannois et les CFF si elle tenait réellement à exclure toute borne publicitaire numérique sur l’entier de son territoire; à défaut, elle a placé la SGA dans une situation injustement privilégiée.
c) aa) Les cantons et les communes peuvent réglementer l’affichage privé implanté sur le domaine public, et sur le domaine privé visible depuis le domaine public (ATF 128 I 295 consid. 8 p. 341 ss). Le quartier du ******** est certes formellement en mains privées, mais est fréquenté librement par le public à l'instar de tout autre quartier de la ville, de sorte qu'il est soumis à la réglementation communale.
bb) Pour l'essentiel, la municipalité refuse la pose des bornes litigieuses au motif que celles-ci présentent un affichage lumineux excessivement invasif.
La lumière artificielle se compose de rayons électromagnétiques, si bien qu'il s'agit d'atteintes au sens de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; 814.01) qui sont dénommées émissions au sortir des installations et immissions au lieu de leur effet. Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE) (ATF 140 II 214 consid. 3.3 p. 222; 140 II 33 consid. 4.2 p. 36; 124 II 219 consid. 7a p. 230). Diverses directives ont été émises à cet égard, à savoir les recommandations de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour la "Prévention des émissions lumineuses" (Berne 2005); la norme SIA 491 pour la "Prévention des émissions inutiles de lumière à l'extérieur", en vigueur depuis le 1er mars 2013, la Directive 150 de la Commission internationale de l'éclairage (CIE 150:2003), les "Indications pour la mesure, l'appréciation et l'abaissement des immissions lumineuses" éditées le 13 septembre 2012 par la Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI; cf. TF 1C_216/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.2, reproduit in RDAF 2011 I p. 48) et enfin le rapport de l'OFEV du 29 novembre 2012, intitulé "Effets de la lumière artificielle sur la diversité des espèces et l'être humain", adopté par le Conseil fédéral le 13 février 2013.
Il ne fait ainsi pas de doute que la limitation des émissions lumineuses, y compris dans des lieux déjà fortement urbanisés et éclairés, tels que le quartier du ********, répond à un intérêt public.
cc) S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, il faut relever qu'en soi, l'affichage publicitaire, lumineux ou non, produit un impact visuel sur le public auquel il est difficile, voire impossible de se soustraire; c'est du reste son objectif. Il peut également constituer une entrave à la marche lorsqu'il est apposé non pas contre des murs mais en totem. L'impact visuel est d'autant plus fort lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de procédés non seulement lumineux, mais encore à images mouvantes à un rythme rapide: le mouvement attire le regard, et l'attention. Enfin, le pouvoir de captation est encore renforcé lorsque l'écran est grand. Or, le projet litigieux propose quatre bornes de très grandes dimensions (hauteur hors sol de 240 cm, largeur de 114 cm, écran de 165 cm sur 93 cm), à double face, représentant au total huit écrans. Dans ces circonstances, l'intérêt public à limiter les émissions lumineuses, à préserver la qualité du quartier en renonçant à une forme de diffusion de publicité particulièrement invasive et à éviter des entraves supplémentaires aux déambulations des piétons, est assurément important.
A titre d'intérêt privé, les recourantes font valoir que les bornes répondraient à un besoin, cet affichage interactif permettant, par exemple, d'offrir aux visiteurs du quartier du ******** la possibilité d'y rechercher un restaurant, des commodités ou d'autres services. Cet intérêt doit être relativisé, les recherches évoquées pouvant aisément être opérées par les téléphones intelligents dont sont désormais munis la grande majorité des visiteurs. En réalité, l'intérêt privé des recourantes est d'ordre pratique, un affichage numérique étant plus aisé à gérer qu'un affichage traditionnel, et d'ordre économique, à savoir d'obtenir des revenus de la location de l'emplacement, respectivement des annonces publicitaires. On rappelle à cet égard que les 5/6èmes des projections diffusées par ces bornes seront des publicités.
Dans ces conditions, et quand bien même l'intérêt privé des recourantes ne saurait être négligé, la municipalité n'a pas abusé de sa - large - latitude d'appréciation en considérant que l'intérêt privé des recourantes à poser les bornes en cause devait céder le pas devant l'intérêt public à éviter une telle forme de publicité. Enfin, le choix de la municipalité n'est pas en contradiction avec ses Directives relatives à l'affichage du 24 avril 2014: la volonté de s'ouvrir sur les technologies modernes d'affichage n'implique pas nécessairement l'acceptation de toute forme d'expression de ces technologies.
dd) Sous l'angle de la bonne foi, il est constant que l'OSU a systématiquement réservé la décision de la municipalité, si bien que les recourantes pouvaient s'attendre à ce que ce prononcé ne soit pas nécessairement en leur faveur.
ee) S'agissant de l'égalité de traitement, il appert que la municipalité n'entend pas autoriser, à quelque personne physique ou morale que ce soit, la pose d'affiches lumineuses à images mouvantes. Pour le surplus, elle a expliqué de manière suffisamment convaincante que sa compétence en matière d'affichage ne s'étendait pas aux territoires sous l'emprise des TL et des CFF. L'existence de tels affichages dans les surfaces hors de sa portée mais à proximité immédiate du quartier litigieux peut du reste confirmer la nécessité de limiter encore plus drastiquement ces éléments dans les aires relevant de sa compétence. Enfin, il est ressorti en cours de procédure que la municipalité avait finalement renoncé, lors de l'appel d'offres relatif à la concession d'affichage sur ses domaines public et privé, à exiger des soumissionnaires qu'ils incluent une offre digitale. Quant à la borne digitale sise sur l'esplanade du ********, dotée notamment d'un compte à rebours pour les jeux olympiques de la jeunesse en 2020, elle est certes plus grande que les bornes projetées, mais est apposée de manière temporaire et ne diffuse pas d'images défilantes.
ff) En conclusion, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder aux recourantes une autorisation d'affichage pour les quatre bornes numériques en cause.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Les recourantes, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens. En revanche, compte tenu des circonstances, il sera renoncé à mettre un émolument judiciaire à leur charge.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 février 2017 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.