TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juillet 2019

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

Recourantes

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********,

toutes deux représentées par Mes Benoît BOVAY et Feryel KILANI, avocats à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne

  

 

Objet

      Affichage  

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 9 février 2017 refusant d'autoriser la pose de quatre supports d'affichage numériques publicitaires dans le "quartier du ********", à Lausanne

Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2019 (2C_1016/2018)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est la principale propriétaire des immeubles formant le quartier du ********, à Lausanne. Le 10 mars 2016, elle a conclu un contrat avec A.________, portant sur l'installation et l'utilisation de supports publicitaires numériques dans ce quartier.

Le 1er avril 2016, A.________ a demandé à l’Office de signalétique urbaine de la Commune de Lausanne (ci-après: OSU) l'autorisation d'implanter des bornes publicitaires numériques dans le quartier du ********. Munies de deux écrans double face de 75 pouces (165 cm x 93 cm), ces bornes fixes, de 273 cm de haut (socle compris) pour 114 cm de large, devaient permettre d'une part la diffusion d'informations publicitaires par des tiers (5 créneaux de 10 secondes chacun) et d'autre part la communication d'événements et d'horaires propres au quartier (1 créneau de 10 secondes) (soit une boucle de 60 secondes). Il était aussi prévu qu'elles soient dotées d'une fonction tactile interactive donnant accès à un certain nombre de services supplémentaires (plan du secteur avec système de recherche des locataires, horaires des transports publics, prévisions météorologiques, horloge, etc.). Elles devaient fonctionner tous les jours, de 7h du matin à 1h du matin.

De nombreux courriers, courriels et déclarations ont ensuite été échangés entre la requérante et l'OSU.

Le 9 février 2017, le chef du Service communal des routes et de la mobilité ainsi que le chef de l'OSU ont avisé A.________ que sa demande avait été soumise à la municipalité et que celle-ci l'avait rejetée par décision du jour même, pour les motifs ainsi libellés:

"[…]

De manière générale, les communes peuvent réglementer l'affichage privé visible depuis le domaine public (ATF 128 I 295, c. 8 p. 341 ss). La loi sur les procédés de réclame (LPR) contient une clause générale de délégation de compétence en faveur des communes, qui peuvent ainsi notamment désigner les emplacements répondant optimalement aux buts de la loi, régler le type et la grandeur des panneaux d'affichage, voire les interdire dans certaines zones. Par ailleurs, une commune est fondée à prendre des mesures tendant à éviter la prolifération de panneaux publicitaires sur son territoire. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de règles dont l'application relève avant tout des circonstances locales. Une commune demeure liée par les principes généraux du droit et l'interdiction de l'abus de droit (cf. par exemple arrêt CDAP GE.2007.0248 du 29 décembre 2008).

En sa séance du 9 février 2017, la Municipalité a considéré qu'il ne paraissait pas opportun d'admettre un nouveau type de support et de diffusion d'affichage sur le domaine privé avant la fin de la procédure engagée auprès du Tribunal fédéral, car la validation d'un nouveau type d'affichage impactera également l'ensemble du domaine public.

De plus, une autorisation des quatre supports d'affichage numérique que vous demandez nous obligerait, en cas de demande similaire de la part de la SGA avant la fin de la procédure, de devoir lui répondre favorablement, ce qui reviendrait à accepter un nouveau type d'affichage sur le domaine public avant le renouvellement de la convention. La Municipalité refuse d'admettre une telle perspective. Dès lors, dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral concernant la nouvelle convention d'affichage, elle a décidé de refuser d'autoriser tout nouveau type ou format d'affichage.

En effet, la Municipalité ne souhaite pas voir proliférer de nouveaux modes d'affichage sur le domaine privé ou sur le domaine public avant que la procédure relative à la concession d'affichage sur le domaine public ne soit arrivée à son terme. L'octroi de l'autorisation requise pourrait remettre en cause l'équilibre trouvé dans le cadre de la procédure en question. Il en va également de son obligation d'adopter une position de parfaite neutralité concurrentielle vis-à-vis des différents acteurs économiques actifs dans ce domaine.

S'agissant d'une question de principe, et en dérogation à l'article 2 du règlement communal sur les procédés de réclame, la présente décision a été prise par la Municipalité de Lausanne en corps dans sa séance du 9 février 2017. Elle peut ainsi faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les 30 jours.

[…] ".

B.                     Le 6 mars 2017, le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt attendu par la municipalité (2C_880/2015 + 2C_885/2015), annulant l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 1er septembre 2015 (MPU.2015.0011) et confirmant une décision de la municipalité du 23 janvier 2015 attribuant la concession d'affichage sur ses domaines public et privé à la Société générale d'affichage (SGA), à l'exclusion de A.________.

C.                     Par mémoire de leurs conseils communs du 13 mars 2017, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de céans contre la décision de la municipalité du 9 février 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation pour la pose de quatre supports d'affichage numériques publicitaires sur le domaine privé du quartier du ******** est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

La municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

D.                     Par arrêt du 12 octobre 2018, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Plus précisément, le dispositif de l'arrêt était ainsi libellé:

           "I.    Le recours est rejeté.

           II.    La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 février 2017 est confirmée.

          III.    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens".

E.                     A.________ et B.________ ont déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a statué le 5 juin 2019 (2C_1016/2018). Il a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Direction des finances et de la mobilité de la Commune de Lausanne pour qu'elle rende une décision (ch. 1 du dispositif). Il a également renvoyé la cause au Tribunal cantonal, afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui (ch. 4 du dispositif).

F.                     Par avis du 18 juin 2019, les parties ont été invitées à s'exprimer sur la répartition des frais et dépens relatifs à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 12 octobre 2018.

Le 27 juin 2019, A.________ et B.________ ont conclu à l'allocation de dépens pour la procédure cantonale compte tenu de l'issue de la cause devant le Tribunal fédéral.

Le 2 juillet 2019, la municipalité a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de de la répartition des frais et dépens.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2019) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur du ch. III du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 12 octobre 2018.

2.                      a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). D'après l'art. 1er du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), l'instruction et le jugement des causes en matière administrative donnent lieu à la perception d'un émolument, qui couvre les opérations accomplies par le tribunal. Dans les affaires autres que celles relatives au droit fiscal et aux marchés publics, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause. Il est compris entre 100 et 10'000 francs (art. 4 al. 1 TFJDA).

En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (al. 3).

b) En l'espèce, l'arrêt de la CDAP du 12 octobre 2018 est annulé, de même que la décision de la municipalité du 9 février 2017. Dans ces conditions, les recourantes A.________ et B.________ ont droit à des dépens, à la charge de la Commune de Lausanne, qui succombe (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Tout bien pesé, il convient d'arrêter à 3'000 fr. le montant dû à titre de dépens. Compte tenu des circonstances, et à l'instar de la solution adoptée dans l'arrêt attaqué, il sera renoncé à mettre un émolument judiciaire à la charge de la municipalité.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La Commune de Lausanne est débitrice des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause GE.2017.0043 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 12 octobre 2018.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire dans la cause GE.2017.0043 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 12 octobre 2018.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.