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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juin 2017 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et M. François Kart, juges; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Alain-Valéry POITRY, avocat, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 15 février 2017 (refus d'autoriser la scolarisation de leur fille C.________ dans un autre établissement que celui de son domicile) |
Vu les faits suivants
A. A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont les parents de C.________, née le ******** 2005. La famille est domiciliée à ********.
Les élèves domiciliés à ******** sont inclus dans l'aire de recrutement de l'établissement primaire et secondaire de Rolle.
B. Le 2 novembre 2010, les recourants ont sollicité auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) l'octroi d'une dérogation afin que leur fille soit scolarisée dans l'établissement primaire de Nyon-Marens. A l'appui de leur demande, ils faisaient valoir être tous deux employés de leur société, Fiducaire ********, à Nyon, B.________ devant en outre se rendre quotidiennement à Genève. Ils souhaitaient scolariser leur fille près de leur centre d'activités et pouvoir ainsi plus facilement organiser sa garde en dehors des heures de classe. Ils exposaient que leur fils aîné était scolarisé dans une école privée de Nyon, qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés à trouver à ******** une personne pour prendre en charge leur fille avant et après l'école, que leur fille avait déjà plusieurs de ses activités extrascolaires à Nyon (danse et musique), et qu'ils souhaitaient lui éviter les trajets en bus scolaire pour circuler entre leur village et l'école à laquelle elle devait être affectée, à savoir Luins ou Bursins. La demande des recourants a été acceptée. La dérogation à la zone de leur recrutement pour leur fille a ensuite été renouvelée pour les années scolaires 2012-2013, 2015-2016 et 2016-2017.
Dans les formulaires de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves joint à leurs lettres de motivation en 2015 et 2016, les recourants avaient coché, à titre de motif principal de la demande de dérogation, les cases "Raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales,…)" et "Difficulté d'organisation familiale".
C. Dans sa lettre du 16 septembre 2016 par laquelle il octroyait la dérogation requise pour l'année 2016-2017, le Département a précisé ce qui suit:
"Cette dérogation est valable pour l'année scolaire 2016-2017. Nous vous précisons toutefois que dès la rentrée scolaire 2017-2018, C.________ devra être scolarisée dans l'établissement scolaire correspondant à sa commune de domicile."
D. Le 11 janvier 2017, les recourants ont requis la prolongation de la dérogation à la zone de recrutement pour l'année scolaire 2017-2018, en substance pour les mêmes motifs que dans leur demande initiale de 2010. En particulier, ils souhaitaient éviter à leur fille les trajets en bus scolaire pour le transport entre l'école et leur domicile car l'arrêt de bus scolaire se trouvait à 800 m de leur domicile et que l'enfant devrait ainsi traverser la route Suisse sans passage protégé. Ils ont expliqué connaître de grandes difficultés à trouver à ******** une personne pour prendre en charge leur fille avant et après l'école, notamment en raison des horaires irréguliers qu'implique la gestion d'une petite entreprise. Il ont invoqué également avoir pu mettre en place une organisation permettant de voir leur fille à midi, étant précisé que le recourant ne rentre que tard le soir, qu'ils avaient aménagé une salle de travail pour leur fille à la fiduciaire, qu'elle pouvait se rendre à ses activités extra scolaires directement depuis la fiduciaire à pied et qu'elle avait toutes ses amies à Nyon et y était très heureuse. Ils relevaient que cette organisation avait été difficile à mettre en place et que leur requête visait l'équilibre de leur fille et non une simple question de confort.
Dans le formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves joint à leur lettre de motivation, les recourants avaient à nouveau coché, à titre de motif principal de la demande de dérogation, les cases "Raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales,…)" et "Difficulté d'organisation familiale".
Le formulaire précité comprend une partie à remplir par les autorités concernées. En l'occurrence, le directeur de l'établissement demandé et l'autorité communale de Nyon, ont préavisé favorablement la demande, se référant à la lettre motivant la demande. En revanche, le directeur de l'établissement de domicile, à savoir celui de Rolle, a préavisé négativement la demande, au motif que le cycle primaire serait terminé en juillet 2017 et qu'il s'agissait d'un nouveau cycle. L'autorité communale de l'établissement de domicile a également émis un préavis négatif.
E. Par décision du 15 février 2017, le Département a refusé d'autoriser la scolarisation de l'enfant C.________ dans l'établissement secondaire de Nyon-Marens plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de Rolle, considérant que l'intéressée serait scolarisée au degré secondaire à la rentrée scolaire 2017-2018 et que l'établissement scolaire de Rolle offrait toutes les solutions d'accueil nécessaires pour la prise en charge de l'enfant.
F. Le 7 mars 2017, les recourants ont adressé une demande de reconsidération au Département, invoquant leur incompréhension face à sa décision. A l'appui de cette demande, ils ont notamment produit un rapport du 1er mars 2017 rédigé par la psychologue ******** et visé par le Dr ********, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a la teneur suivante:
"Par la présente, nous attestons que Mlle C.________ est suivie dans notre cabinet à un rythme régulier depuis le 23.11.2016. Par ailleurs, elle avait déjà effectué un premier suivi auparavant.
C.________ est une jeune qui a besoin de stabilité. Elle manifeste des angoisses face aux changements et à la séparation.
Pour cette raison, un changement d'école, l'année prochaine, pourrait lui être préjudiciable, le passage du primaire au secondaire ayant déjà été un grand bouleversement".
G. Le 20 mars 2017, la Cheffe du Département a informé les recourants qu'elle n'était pas habilitée à revenir sur cette décision.
H. Par acte du 20 mars 2017, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, A.________ et B.________ ont formé recours contre la décision précitée du 15 février 2017, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à ce que l'enfant C.________ soit autorisée à suivre sa scolarité dans l'établissement scolaire de Nyon-Marens. A titre préalable, les recourants ont requis l'audition personnelle des parties. Le rapport médical précité du 1er mars 2017 était également joint au recours.
Dans ses déterminations du 21 avril 2017, le Département, sous la plume de son Secrétaire général, a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse.
Les recourants ont déposé une réplique le 15 mai 2017. Ils ont notamment allégué à cette occasion que les problèmes médicaux de leur fille n'étaient pas bénins puisque celle-ci est suivie depuis plusieurs années et qu'elle est actuellement suivie par le Dr. ******** à raison de deux fois par semaine. Ils expliquent que s'ils n'ont pas mentionné auparavant les problèmes psychologiques de leur fille, c'était essentiellement pour protéger leur enfant.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. A titre préalable, les recourants sollicitent d'être entendus personnellement.
a) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les références cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, le Tribunal considère, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition des recourants tendant à être entendus personnellement, au vu des pièces au dossier.
2. Les recourants font valoir que la décision ne contient aucune autre motivation que celle de la loi et violerait ainsi leur droit d'être entendu.
a) Aux termes de l'art. 42 let. c de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la décision doit contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Par ailleurs, le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).
b) En l'espèce, à l'appui de sa décision, le Département a indiqué avoir examiné la demande de dérogation de même que les préavis des autorités concernées. Il a exposé que la loi sur l'enseignement obligatoire ne laissait pas le libre choix de l'établissement scolaire pour les parents, qu'il ne pouvait pas faire droit à leur demande dès lors que la fille des recourants allait être scolarisée au degré secondaire à la rentrée 2017-2018 et que l'établissement scolaire de Rolle offrait toutes les solutions d'accueil nécessaires pour la prise en charge de l'enfant. Ce faisant, l'autorité intimée a mentionné, même brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision. Manifestement, cette motivation a permis aux recourants de comprendre les éléments qui fondaient l’appréciation du Département et de pouvoir l'attaquer utilement. La décision contient en outre l'indication des voies de droit. Force est ainsi de constater que le droit d'être entendu des recourants a été respecté sous l'angle de la motivation de la décision. Le grief doit être rejeté.
3. Les recourants soutiennent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant compte ni des dérogations accordées antérieurement, ni de la situation particulière de leur fille, violant ainsi le principe de la proportionnalité et de la bonne foi, ce d'autant que le directeur de l'école de Nyon-Marens et l'autorité communale de Nyon étaient favorables à l'octroi de la dérogation sollicitée.
a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO). Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents ", l'art. 64 LEO prévoit que " le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (arrêts GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a; GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 4a).
c) La jurisprudence récente (v. p. ex. GE.2016.0050 du 12 juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
d) D'après la jurisprudence (GE.2016.0082 du 19 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015, consid. 2 précité et la réf. citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle aurait apprécié de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’autorité intimée bénéfice d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que l’on soit en présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la dérogation doit toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires à titre exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voire les conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus (voir ATF 108 I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).
e) S'agissant de dérogations en matière d'enclassement scolaire, on peut ici mentionner la casuistique citée dans l'arrêt GE.2016.0082 précité (consid. 3d):
"Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable.
Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012)."
Dans l'arrêt GE.2016.0082 précité, la CDAP a retenu que justifient une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile de ses parents (ici dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson) les difficultés présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du langage et sur le plan psychologique, qui nécessitent une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre qui se déroulent à Yverdon-les-Bains, un aménagement de l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents. A ces éléments s'ajoutait le fait que le département intimé a autorisé la jeune soeur, qui suivait également un traitement logopédique, à fréquenter un établissement scolaire d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants.
Enfin, la CDAP a rejeté le recours formé contre un refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque 13 ans, de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi médical, ni un quelconque traitement (GE.2016.0050 précité; voir aussi GE.2015.0142 du 23 novembre 2015; GE.2015.0110 du 14 août 2015).
4. a) En l'espèce, si l'octroi des dérogations qui ont permis à la fille des recourants de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités professionnelles de ses parents paraissait justifié durant les dernières années scolaires, force est aujourd'hui de constater que ces motifs organisationnels ne permettent plus de légitimer à eux seuls une nouvelle dérogation. En effet, la fille des recourants a atteint un âge (12 ans) auquel il est envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie. A cet âge, elle est en mesure de se rendre seule au lieu de son établissement scolaire puis de rentrer chez elle. Les recourants ne contestent pas en soi que la Commune de Rolle, qui se trouve à environ 5 minutes en voiture de ********(cf. site internet www.google.ch/maps), dispose de transports scolaires permettant le transport de leur fille depuis leur village de ********. Les recourants avaient d'ailleurs été dûment avertis en septembre 2016 qu'une dérogation ne serait plus accordée dès la rentrée 2017-2018, de sorte qu'ils étaient en mesure, s'ils l'estimaient nécessaire, d'adapter leur organisation familiale en conséquence. Force est ainsi de constater, à la lumière de la jurisprudence précitée, que l'appréciation de l'autorité intimée refusant une dérogation pour des motifs d'organisation familiale peut être confirmée.
b) Les recourants ont fait valoir un second motif de dérogation lié à des problèmes médicaux de leur fille. Ce motif avait déjà été évoqué sur les formulaires de demandes de dérogation de mars 2015 et d'août 2016, sans toutefois que ce motif ait été précisé dans leurs lettres de motivation. Les recourants ont ensuite produit un certificat médical, lors de leur demande de reconsidération de mars 2017 et dans le cadre du présent recours.
Conformément à l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). A défaut de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
En l'occurrence, il ressort notamment du certificat médical produit que la fille des recourants a besoin de stabilité et manifeste des angoisses face aux changements et à la séparation. Un changement d'école est ainsi considéré comme potentiellement préjudiciable.
L'autorité intimée a considéré que le constat médical précité laissait perplexe, dès lors qu'il indiquait que le passage du primaire au secondaire avait déjà été un grand bouleversement. Or, la fille des recourants ne doit entrer au secondaire qu'à la rentrée 2017-2018. L'autorité intimée a ensuite considéré que, sans minimiser les souffrances de cette dernière, sa situation n'avait rien d'exceptionnel et un changement d'établissement scolaire ne l'empêcherait pas de poursuivre son traitement médical. Elle a en conséquence estimé prépondérant l'intérêt de l'enfant à acquérir son autonomie et à s'intégrer à l'endroit de son domicile.
Cette appréciation peut être suivie en l'état. Si le certificat médical précité comporte bien une imprécision, les recourants ont indiqué que celui-ci comportait une erreur, qu'ils n'ont toutefois pas corrigée. A cela s'ajoute que ce certificat médical ne permet pas de déterminer dans quelle mesure les angoisses dont il est fait état dans ce certificat sont de nature à justifier une dérogation à l'enclassement scolaire au lieu de domicile. Il est ainsi uniquement indiqué qu'un tel changement pourrait être préjudiciable à la fille des recourants. Les recourants ont certes allégué un suivi médical de deux fois par semaine ce qui paraît relativement conséquent pour une enfant de 12 ans, toutefois sans étayer cet élément. A la lumière de ce qui précède et tout bien pesé, la situation n'apparaît ainsi pas exceptionnelle au vu de la casuistique mentionnée plus haut. Il appartenait le cas échéant aux recourants, assistés par un mandataire professionnel, d'étayer de manière circonstanciée ce motif. L'autorité intimée pouvait ainsi sans abuser de son large pouvoir d'appréciation, considérer que nonobstant le suivi médical de l'intéressée, une dérogation à l'enclassement ne se justifiait pas en l'espèce.
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD) et n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 15 février 2017 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2017
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.