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D.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 octobre 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Christian Michel et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
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A.________ à ********, agissant en son nom propre, et au nom de son entreprise individuelle, B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 16 février 2017 lui retirant le droit de former des apprenti-e-s coiffeur-euse-s CFC avec effet immédiat |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1979, a obtenu le brevet fédéral de coiffure en 2000. Il est propriétaire de l'entreprise individuelle B.________, à ********.
B.________, a obtenu l'autorisation de former des apprenti(e)s le 31 mars 2004. Cette autorisation a été renouvelée le 19 juin 2014 jusqu'au 31 décembre 2020.
B. Dès le 1er septembre 2015, C.________, née en 1992, a commencé son apprentissage de coiffeuse auprès de l'entreprise B.________. Elle était formée par A.________. Le 13 juin 2016, C.________ a informé la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) de sa décision de résilier son contrat d'apprentissage avec l'entreprise B.________ en raison des conditions de formation (horaires de travail et comportement déplacé de son maître d'apprentissage).
A la suite de cela, la DGEP a organisé une rencontre avec A.________ afin de s'entretenir avec lui des conditions de formation de ses apprenties. L'entretien s'est déroulé le 5 juillet 2016.
Le 12 juillet 2016, la DGEP a écrit à A.________ en prenant acte du fait qu'il avait admis lors de l'entretien du 5 juillet 2016 avoir parfois un langage "cru" et des gestes qui pouvaient être considérés comme déplacés envers ses apprenties. Elle a invité ce dernier à être attentif à ses propos et à ses gestes vis-à-vis de ses apprenties.
C. Le 2 novembre 2016, D.________, née en 1999, apprentie formée par A.________ depuis le 2 août 2016, a résilié avec effet immédiat son contrat d'apprentissage avec l'entreprise B.________. Elle en a informé la DGEP.
Le 9 novembre 2016, D.________ a été entendue par la DGEP, en présence sa mère. Elle a expliqué que A.________ avait eu des comportements inadéquats avec elle depuis le début de sa formation. Elle indiquait qu'outre A.________, une coiffeuse et une autre apprentie travaillaient au salon de coiffure de ********. Elle précisait que, généralement, les comportements déplacés de A.________ à son égard avaient lieu à l'écart des autres employées, dans un petit local.
Par courrier du 11 novembre 2016, la DGEP a informé A.________ qu'elle avait été avisée par D.________, apprentie de 1ère année, qu'il avait eu un comportement déplacé envers elle à plusieurs reprises. Elle précisait que ces faits, s'ils étaient avérés, étaient graves et remettaient en cause le maintien de son autorisation de former des apprentis. Elle avait par conséquent décidé d'ouvrir une procédure afin de déterminer si les conditions nécessaires au maintien de son autorisation de former étaient toujours réunies. La DGEP informait également A.________ qu'elle allait entendre plusieurs personnes, dont les noms étaient mentionnés dans le courrier, et qu'elle l'entendrait ensuite le 25 novembre 2016. Elle a joint le procès-verbal de l'audition de D.________ du 9 novembre 2016.
La DGEP a également reçu, en novembre 2016, le témoignage d'une autre apprentie, E.________, née en 1998, formée auprès de la société F.________, au ********. Cette personne expliquait qu'elle avait subi des gestes et paroles déplacés de la part de A.________ alors qu'il était associé-gérant de cette société.
Ce témoignage a également été transmis à A.________, le 17 novembre 2016. La DGEP indiquait qu'il pourrait se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés par E.________ lors de son audition du 25 novembre 2016.
Le 23 novembre 2016, la DGEP a procédé à l'audition des personnes suivantes:
-G.________, apprentie en dernière année auprès de l'entreprise B.________ à ********. Elle a expliqué que trois personnes travaillaient au salon de coiffure, à savoir A.________, H.________ et elle-même. Elle était formée par H.________ et elle était très satisfaite de sa formation.
-I.________, ancienne apprentie de A.________, qui a indiqué avoir résilié son contrat d'apprentissage pour des raisons d'organisation familiale. Elle expliquait que A.________ n'avait jamais eu de comportement déplacé envers elle. Elle comprenait toutefois que son attitude pouvait déranger les apprenties.
- E.________ et C.________, lesquelles ont confirmé que A.________ avait eu un comportement déplacé envers elles, à plusieurs reprises.
- H.________, qui a indiqué n'avoir pas été témoin de gestes ou de paroles déplacés de la part A.________ vis-à-vis des apprenties. Elle précisait qu'elle ne prenait pas au sérieux les propos qu'il tenait parfois envers elle et qu'elle ne s'en formalisait pas. Elle avait toujours été très claire avec lui. Elle admettait toutefois que la situation était différente car elle avait trente ans et elle n'était plus une apprentie.
Le 23 novembre 2016, la DGEP a transmis à A.________ les procès-verbaux des auditions des personnes susmentionnées en précisant qu'il aurait l'occasion de se déterminer lors de son audition.
A.________ a été entendu par la DGEP le 25 novembre 2016. Il a indiqué n'avoir pas pu prendre connaissance des procès-verbaux des auditions du 23 novembre 2016. La DGEP a fait un résumé oral de ces auditions. A.________ a reconnu qu'il avait eu un comportement déplacé avec ses apprenties tout en précisant qu'il n'avait pas eu conscience du malaise créé chez elles. Il précisait avoir ouvert un deuxième salon de coiffure à ******** en octobre 2016 et qu'il y travaillait un jour et demi par semaine. Il avait récemment engagé une ancienne apprentie pour travailler dans le salon de ******** et elle s'occuperait de l'encadrement des apprenties.
Le dossier de la DGEP, y compris l'ensemble des procès-verbaux des auditions, a été transmis à la Commission de formation professionnelle des coiffeurs, laquelle a, le 8 janvier 2017, préavisé favorablement au retrait de l'autorisation de former délivrée à A.________.
D. Par décision du 16 février 2017, la DGEP a prononcé le retrait de l'autorisation de former des apprenti(e)s coiffeurs/coiffeuses (CFC) délivrée à B.________, avec effet immédiat. Elle a retenu en substance que le comportement de A.________ envers ses apprenties était incompatible avec les conditions requises pour la délivrance de l'autorisation de former, telles que prévues par la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01).
E. Par acte du 20 mars 2017, A.________, en son nom propre et au nom de son entreprise individuelle B.________, recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que seul un avertissement est prononcé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la DGEP pour nouvelle décision. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas pu participer à l'audition des personnes entendues dans le cadre de l'instruction de la procédure administrative. Sur le fond, il se plaint d'une constatation des faits pertinents incomplète et de la violation du principe de la proportionnalité. Il estime que le retrait de l'autorisation de former des apprenti(e)s délivrée le 19 juin 2014 n'est pas justifié, compte tenu de l'ensemble des circonstances.
La DGEP a répondu le 29 mai 2017. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
F. Le 24 mars 2017, le juge instructeur a prononcé que le recours n'avait pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 104 al. 2 LVLFPr.
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 20 LVLFPr, le retrait des autorisations de former est prononcé par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de la loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. Les décisions concernant le retrait de l'autorisation de former font toutefois l'objet d'une délégation de compétence du chef du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture à Direction générale de l’enseignement obligatoire en vertu de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115 – voir GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 4; GE.2010.0083 du 15 octobre 2010 consid. 1 et la référence). La décision attaquée est à ce titre directement attaquable devant le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Le recours, qui est déposé dans le délai légal et qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art. 95 et 79 LPA-VD). A.________ – qui est en définitive l'unique recourant, son entreprise n'ayant pas la personnalité juridique – a la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. Ils soutiennent que le recourant aurait été empêché d'assister aux auditions des personnes entendues par l'autorité intimée.
a) Les parties à une procédure administrative ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 III 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid.3.1; 140 I 99 consid. 3.4, 285 consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1 et les références).
Devant les services de l'administration cantonale, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut toutefois ordonner l'administration de moyens de preuve devant elle, comme par exemple l’audition de témoins (art. 29 al. 1 let. f et al. 3 LPA-VD), qui fait l’objet d’un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD). Dans ce cas, les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de leur poser des questions (art. 34 al. 1 et al. 2 let. b LPA-VD). S'il y a péril en la demeure, ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige, l'autorité peut procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties (art. 34 al. 4 LPA-VD).
b) En l'occurrence, la DGEP a été informée, le 2 novembre 2016, par D.________ de la résiliation avec effet immédiat de son contrat d'apprentissage avec B.________, sans toutefois que les motifs de la résiliation ne soient mentionnés. L'apprentie a ensuite été entendue le 9 novembre 2016 par l'autorité intimée; elle a dénoncé le comportement du recourant à son égard qui était alors son maître d'apprentissage. Ce n'est que suite à cette dénonciation que la DGEP a décidé d'ouvrir une procédure relative au retrait de l'autorisation de former des apprentis délivrée le 19 juin 2014. Ainsi, lorsque D.________ a été entendue le 9 novembre 2016, aucune procédure à l'encontre du recourant n'était encore ouverte. Le recourant ne pouvait donc pas prétendre être présent lors de cette audition. En effet, la garantie du droit d'être entendu vaut pour toute procédure mais non avant même l'ouverture de celle-ci (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 317). Le 13 novembre 2016, la DGEP a informé le recourant de l'ouverture d'une procédure relative au maintien de l'autorisation de former des apprentis. Elle a également transmis au recourant une copie des déclarations de D.________. Le recourant a donc pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés. Il n'a pas contesté les déclarations de l'apprentie. Par la suite, il n'a pas requis de la DGEP que D.________ soit entendue une nouvelle fois en sa présence. Quant aux autres personnes entendues le 23 novembre 2016, le recourant a également été informé le 13 novembre 2016 de l'identité de ces personnes et du fait qu'elles seraient entendues dans le cadre de l'instruction de la procédure. Là non plus, le recourant n'a pas d'emblée demandé à ce qu'il soit autorisé à être présent lors des auditions et poser des questions. Après avoir reçu les procès-verbaux des auditions, il n'a pas non plus contesté les déclarations des témoins, ni demandé à ce que de nouvelles auditions soient organisées parce que les bonnes questions n'auraient pas été posées. Même si le recourant n'était pas assisté d'un avocat à ce stade, on pouvait attendre de lui qu'il se manifeste auprès de l'autorité après avoir pris connaissance des déclarations de ces anciennes apprenties s'il estimait que ces déclarations n'étaient pas conformes à la réalité ou incomplètes, ce qu'il n'a pas fait. On peut donc considérer qu'il a renoncé à exercer son droit d'assister à l'audition des témoins et poser des questions (art. 34 al. 2 let. b LPA-VD).
c) Cela étant, il convient de préciser que l'art. 34 al. 4 LPA-VD permet à l'autorité de procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties par exemple lorsque un intérêt public est en cause. Lorsque l'audition porte, comme en l'espèce, sur des soupçons d'harcèlement sexuel sur des apprenties mineures, il peut y avoir un intérêt public justifiant d'auditionner celles-ci sans la présence de l'employeur soupçonné (voir Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, Zürich 2016, ad art. 18, p. 393; les auteurs relèvent que la protection des enfants constitue un intérêt public justifiant d'entendre les témoins mineurs hors de la présence des parties), pour autant que l'employeur puisse prendre connaissance des déclarations de ses apprenties et se déterminer à ce propos (cf. art. 36 al 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 34 al. 4 LPA-VD). En l'espèce, tel est le cas dans la mesure où le recourant a pu prendre connaissance durant la phase d'instruction de la procédure administrative des procès-verbaux des personnes auditionnées par la DGEP.
Le grief de la violation du droit d'être entendu du recourant est donc mal fondé.
3. Sur le fond, le recourant conteste la proportionnalité de la décision attaquée. Il fait grief à l'autorité intimée d'avoir constaté de manière incomplète les faits pertinents, lesquels seraient selon lui essentiels pour se prononcer sur la proportionnalité de la mesure de retrait de l'autorisation de former des apprentis.
a) Selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr - RS 412.10), le droit de former des apprentis est soumis à l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). L'art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr - RS 412.101) dispose que l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
La loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVLFPr) définit à l'art. 16 al.1 les conditions-cadres pour l'octroi de l'autorisation de former des apprenti(e)s. L’autorisation est octroyée à l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a); les conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail (b); l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée. En particulier, l’activité professionnelle de l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). Selon l'art. 20 LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation, le département la retire (al. 1). Préalablement, il peut accorder un délai à l’entreprise ou au réseau pour rétablir la situation (al. 2). La commission de formation professionnelle préavise sur les retraits de l’autorisation de former (art. 91 al. 3 let. c LVLFPr).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne conteste pas que le recourant dispose des qualifications requises par l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) du 1er novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale de coiffeur/coiffeuse (OrFO; RS 412.101.220.20), conformément à l'art. 16 al. 1 let. c LVLFPr. Les compétences et la longue expérience professionnelle du recourant ne sont donc pas litigieuses. En revanche, l'autorité intimée estime que le comportement du recourant envers ses apprenties justifie le retrait de l'autorisation de former des apprentis.
L'octroi d'une autorisation suppose que les conditions de formation soient adéquates, selon l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr. De ce point de vue, il faut que les exigences importantes découlant du droit fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail, soient respectées. Selon l’art. 328 al. 1, 1ère phrase CO, applicable en vertu de l’art. 355 CO, en lien avec les art. 14 al. 1 et 24 al. 3 let. d LFPr, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que ce principe revêt une importance particulière en matière de contrats d’apprentissage. En ce domaine, il faut se montrer très vigilant sur la protection de la personnalité des jeunes en formation, lesquels sont, en principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se trouvent dans une situation de dépendance particulièrement marquée (TF 2C_154/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.2; 2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3; 2C_715/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.3; 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 6.2). Il est dès lors crucial que leur maître d’apprentissage se concentre sur la formation professionnelle envisagée et que la conduite de ce dernier à leur égard et par rapport à l’éthique professionnelle demeure exemplaire (TF 2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3).
d) Le recourant n'a pas contesté, lors de son audition du 25 novembre 2016, les faits qui lui sont reprochés. Il a en effet admis avoir "dérapé" avec ses apprenties, soit D.________, née en 1999, et C.________, née en 1992. Il n'a pas non plus nié avoir eu un comportement déplacé avec E.________, née en 1998, qui, à l'époque des faits dénoncés, était apprentie d'une société de laquelle il était associé-gérant. Même si le recourant n'avait pas connaissance lors de son audition de l'intégralité des déclarations faites par les intéressées le 23 novembre 2016, il ne nie pas qu'un résumé de ces auditions lui avait été fait oralement par la DGEP. Il avait par ailleurs reçu les 13 et 17 novembre 2016, une copie des dénonciations de D.________ du 9 novembre 2016 et de E.________ du 10 novembre 2016. Il savait donc pertinemment la nature des faits qui lui étaient reprochés lorsqu'il a été auditionné le 25 novembre 2016. Il est ainsi erroné de prétendre qu'il a été entendu sans réellement savoir ce qui lui était reproché. Le comportement du recourant à l'égard de ses anciennes apprenties C.________ et D.________, ainsi qu'à l'égard de E.________, suffit à établir qu'il ne remplit pas les exigences de formation décrites à l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr, quand bien même il aurait adopté vis-à-vis d'autres apprenties un comportement correct. Pour ce motif, il n'est pas nécessaire de retenir le témoignage plutôt favorable de l'apprentie de dernière année, G.________, laquelle n'était au demeurant pas formée directement par le recourant (cf. recours, p. 3). Il convient de rappeler que la conduite du maître d’apprentissage envers ses apprenties doit être exemplaire (selon la jurisprudence citée plus haut). Dans le cas présent, le comportement du recourant vis-à-vis de ses apprenties, selon ce qui a été retenu dans la décision attaquée, n'est pas admissible. L'appréciation de l'autorité intimée, qui estime que le comportement du recourant n'est pas compatible avec les exigences requises pour former des apprenties, n'est donc pas critiquable.
e) Le recourants conteste la proportionnalité de la décision attaquée. Selon lui, un avertissement aurait été suffisant dans la mesure où il a indiqué qu'il changerait "radicalement" de comportement vis-à-vis de ses apprenties.
Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5 al. 2 Cst., dispose que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; 139 I 180 consid. 2.6.1).
L'art. 20 LVLFPr dispose que lorsque l’entreprise ne remplit plus les conditions de l’autorisation, le département la retire. Préalablement, il peut accorder un délai à l’entreprise pour rétablir la situation (al. 2).
Après les faits survenus avec l'apprentie C.________, la DGEP a invité, le 13 juillet 2016, le recourant à adopter un comportement adéquat envers ses apprenties. Elle a donc laissé au recourant une chance de rétablir la situation. Or, le recourant n'a pas tenu compte de l'avertissement qui lui a été signifié puisque dès le début de la formation de D.________, en août 2016, il a adopté un comportement inadéquat, incompatible avec les exigences de formation décrites à l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr. Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à retenir qu'une sanction moins incisive, sous la forme d'un avertissement et la fixation d'un délai pour rétablir la situation, n'était pas apte à prévenir que de tels comportements se reproduisent à l'avenir. Ce d'autant plus que l'entreprise du recourant est une petite structure dans laquelle ce dernier est en contact régulier avec les apprenties. En outre, la présence d'une autre coiffeuse et d'une autre apprentie n'a pas dissuadé le recourant de se comporter de manière inadéquate envers plusieurs d'entre elles. Dans ces conditions, la structure de l'entreprise du recourant ne fournit pas de garanties suffisantes pour que soit assurée la protection de la personnalité des apprenties. Le retrait pour une durée indéterminée de l'autorisation de former des apprenties respecte dès lors le principe de la proportionnalité, car on ne peut pas critiquer l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle aucune autre mesure moins incisive n'était envisageable en l'état. Le système légal n'exige pas que la première sanction prononcée soit toujours la fixation d'un délai pour rétablir la situation (art. 20 al. 2 LVLFPr), le retrait de l'autorisation peut intervenir d'emblée.
f) Le recourant soutient qu'à l'avenir, il n'y aura plus de problème d'encadrement des apprenties. Lors de son audition par la DGEP, le recourant a en effet indiqué qu'il a ouvert un deuxième salon de coiffure à ******** en octobre 2016, dont il a confié la gestion à une ancienne apprentie. Il a précisé qu'il y travaillerait un jour et demi par semaine mais qu'à court terme, il travaillerait à plein temps dans son salon de ********. Il a également indiqué qu'il comptait engager une autre personne pour le salon de coiffure de ******** qui s'occuperait de l'encadrement des apprenties. Actuellement, l'entreprise recourante ne forme plus d'apprenties. Le recourant ne pourra de toute façon pas former de nouvelle apprentie avant la prochaine année scolaire (dès l'été 2018; cf. art. 9 RLVLPr). D'ici là, le recourant pourra s'il le souhaite, solliciter une nouvelle autorisation de former pour autant que le respect des conditions légales (cf. notamment art. 16 al. 1 let. b LVLFPr) soit assuré, ce qui nécessite de mettre en place une structure adéquate au sein de l'entreprise qui permette de garantir que les actes reprochés au recourant ne puissent plus se reproduire à l'avenir. A ce stade, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de se prononcer sur le sort d'une éventuelle nouvelle demande d'autorisation pour l'avenir.
En définitive, la décision attaquée respecte le droit fédéral et cantonal, ainsi que le principe de la proportionnalité.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 16 février 2017 est confirmée.
III. Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.