TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 mai 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Renens,  

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Renens du 20 février 2017 (procédés de réclame)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision de la Municipalité de Renens du 20 février 2017, admettant partiellement la demande de A.________ tendant à la mise en place de deux nouvelles enseignes sur le bâtiment de l'agence de ********,

-                                  vu le recours déposé le 21 mars 2017 par l'intéressée,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 24 mars 2017, impartissant à la recourante un délai au 13 avril 2017 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le montant de l'avance de frais requise crédité sur le compte du tribunal le 20 avril 2017,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 avril 2017, interpellant la recourante sur ce retard,

-                                  vu les déterminations de la recourante du 25 avril 2017,


 

Considérant en droit

-                                  qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

-                                  qu'elle ne le conteste pas du reste,

-                                  qu'elle expose toutefois que l'ordre de paiement donné à son service des finances pour le 5 avril 2017 a fait l'objet d'une "saisie erronée, dans le sens où le délai de paiement usuel de 30 jours n'a, par erreur, pas été manuellement enregistré",

-                                  que cette négligence ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (cf. en particulier, arrêts PS.2016.0055 du 29 novembre 2016; PS.2016.0209 du 15 août 2016 et références), qui auraient pu justifier la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, en application de l'art. 22 LPA-VD,

-                                  que la recourante soutient par ailleurs en vain que ce serait faire preuve de formalisme excessif que de refuser d'entrer en matière sur le recours,

-                                  qu'en effet, selon le Tribunal fédéral, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111), ce qui était bien le cas en l'occurrence, l'ordonnance du 24 mars 2017 précisant le montant de l'avance (1'500 fr.), le délai pour s'en acquitter (au 13 avril 2017) et, en caractères gras, la conséquence de l'irrecevabilité en cas de défaut de paiement,

-                                  que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que l'avance de frais versée tardivement par la recourante lui sera restituée,

-                                  que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD),

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    L'avance de frais versée tardivement par A.________ lui est restituée.

 

Lausanne, le 3 mai 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier           :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.