TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 novembre 2017

Composition

M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représentée par Me Alexandre MASSARD, avocat à Neuchâtel, 

 

2.

B.________ à ******** représenté par Me Alexandre MASSARD, avocat à Neuchâtel, 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

 

2.

Association C.________, Nursery-garderie, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.   

 

  

 

Objet

Divers          

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 22 février 2017 (facturation de frais de garderie)

 

Vu les faits suivants:

A.                     L'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: ARASMAC) est une association de communes au sens des art. 112 ss de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) (art. 1er des Statuts). Dotée de la personnalité morale de droit public, elle réunit 62 communes (art. 3 et 4 des Statuts). Outre ses buts principaux (art. 5 des Statuts), l'ARASMAC poursuit un but optionnel au sens de l'art. 112 al. 2 in fine LC relatif à l'application des dispositions que la loi sur l'accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 (LAJE; RSV 211.22) place dans la compétence ou les attributions des communes ou associations de communes (accueil familial de jour et réseau d'accueil de jour) (art. 6 des Statuts). A ce jour, 37 communes, dont celle de Lavigny, ont adhéré à ce but optionnel portant sur la création du réseau d'accueil de jour des enfants Morges Aubonne (réseau AJEMA). Selon l'art. 24 let. d des Statuts, le comité de direction de l'ARASMAC décide de la politique tarifaire à appliquer dans les structures du réseau AJEMA, sous réserve de l'art. 18 let. j des Statuts (lequel prévoit qu'il revient au Conseil intercommunal de déterminer le taux global de participation des parents aux coûts de l'accueil de jour des enfants du réseau AJEMA).

L'Association C.________ est une association de droit privé au sens des art. 60 ss du Code civil suisse, dont le siège est à ******** (art. 1er des Statuts). Faisant partie du réseau AJEMA, cette association a notamment pour but la création et l'exploitation d'un centre de vie enfantine comprenant un accueil collectif préscolaire. Elle ne poursuit aucun but lucratif (art. 2 et 3 des Statuts).

B.                     A.________ et B.________ sont les parents de D.________, née en avril 2012. Dès le 1er août 2012, ils ont inscrit leur fille auprès de la crèche gérée par l'Association C.________ à ********, trois jours par semaine. Selon le contrat signé le 1er août 2012, les revenus mensuels des parents dont il était tenu compte s'élevaient à 4'500 fr. pour la mère et à 6'430.75 fr. pour le père, soit un revenu annuel cumulé déterminant de 137'599.75 fr. A la fin de la période d'intégration de la fillette, ses parents ont signé le 1er septembre 2012 un nouveau contrat fixant la contribution mensuelle pour la crèche à 970.95 fr.

Le 1er décembre 2013, le couple a signé un nouveau contrat tenant compte d'une augmentation de salaire du père. Le revenu annuel cumulé déterminant s'élevant à 138'563.05 fr., la contribution mensuelle était fixée à 981.30 fr. dès le 1er novembre 2013.

En janvier 2014, les intéressés ont été priés de produire leur certificat de salaire pour l'année 2013.

Le 12 mai 2014, l'AJEMA a informé les parents des enfants fréquentant une structure du réseau AJEMA de la modification, dès le 1er août 2014, de la politique tarifaire, ceci impliquant l'établissement d'un nouveau contrat valable dès cette date.

Vraisemblablement début juin 2014, l'Association C.________ s'est adressée à A.________ et à B.________ pour leur réclamer le versement d'un montant supplémentaire, à titre rétroactif, de 1'839.30 fr. correspondant à la période de mars 2013 à décembre 2013. Il était ressorti des certificats de salaire 2013 que le père avait perçu en 2013 de son employeur, à titre de prestation salariale accessoire, un montant annuel de 3'542 fr. pour l'usage à titre privé d'un véhicule professionnel ("part privée à la voiture de service", ch. 2.2 du certificat de salaire). Pour cette même année, la mère avait reçu en sus de son salaire (qui comprenait une participation de l'employeur à l'assurance-maladie de 258 fr. par mois), une somme de 892 fr. à titre de "prestation non périodique" (ch. 3 du certificat de salaire).

Le 19 juin 2014, les parents ont fait savoir à l'Association C.________ qu'ils s'opposaient au versement de la somme réclamée. Ils ont en substance indiqué, s'agissant du père, que le montant correspondant à la part privée à la voiture de service ne faisait pas partie intégrante de son salaire mais qu'elle était uniquement comptabilisée pour les impôts. Ils ont pareillement fait valoir que la participation à l'assurance-maladie perçue par la mère ne faisait pas partie intégrante de son salaire mensuel.

Par décision du 8 juillet 2014, indiquant une voie de recours auprès du réseau AJEMA, l'Association C.________ a confirmé aux intéressés l'exactitude du montant à verser qui correspondait à la tarification du réseau AJEMA. Elle a indiqué que la manière de procéder quant aux montants exigés à titre rétroactif était usuelle, puisque le salaire exact n'était connu qu'en début d'année suivante. Elle a relevé que les prestations relatives au véhicule et à la participation à l'assurance-maladie, figurant sur le certificat de salaire et imposables, étaient considérées comme des prestations salariales. L'association a toutefois précisé avoir déduit des revenus le montant des allocations familiales, conformément à sa pratique. Elle a ainsi considéré que les factures pour les mois d'avril, de mai et de juin 2014, ainsi que la facture relative au montant réclamé à titre rétroactif pour 2013 étaient dues.

A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision le 20 juillet 2014 (acte ne figurant pas au dossier), lequel a été rejeté le 19 août 2014 par le réseau AJEMA. Ce dernier a exposé que les certificats de salaire permettaient de valider les données transmises par les parents durant l'année (fiches de salaire) et, cas échéant, de calculer un "rétroactif". Il résultait en l'espèce des certificats de salaire 2013 que les revenus de A.________ se montaient à 60'296 fr. + 892 fr. et ceux de B.________ à 92'400 fr. + 3'542 fr., étant précisé que les montants de 892 fr. (bonus) et de 3'542 fr. (usage à titre privé d'un véhicule professionnel) constituaient des prestations salariales non périodiques, respectivement accessoires, à prendre en compte dans le calcul des revenus. Déduction faites des allocations familiales (2'400 fr.), le revenu annuel cumulé déterminant pour fixer les contributions dues pour l'accueil de leur fille de mars à décembre 2013 s'élevait à 154'730 fr. et le tarif journalier passait de 86.30 fr. à 102.74 fr. pour cette période. Le réseau AJEMA a expliqué que jusqu'ici le calcul du montant exigé ou restitué à titre rétroactif se faisait toujours pour la période du 1er mars au 28 février de l'année suivante, par simplification administrative. Dès 2014, le logiciel de gestion utilisé permettait de calculer automatiquement et à tout moment de l'année un éventuel montant rétroactif.

Le 6 octobre 2014, consécutivement à l'entrée en vigueur le 1er août 2014 de la nouvelle politique tarifaire, A.________ et B.________ ont signé un nouveau contrat concernant l'accueil de leur fille, lequel fixait la contribution mensuelle à 1'164.60 fr. dès le 1er août 2014. Selon ce contrat, le revenu déterminant retenu par la structure tenait maintenant compte d'un montant mensuel de 258 fr. versé à la mère par son employeur ("autres indemnités sociales") et d'un montant mensuel de 295.15 fr. perçu par le père de la part de son employeur ("indemnisation de déplacement").  

Le 25 novembre 2014, à la demande des intéressés, l'Association C.________ a apporté diverses précisions s'agissant de la tarification pratiquée pour 2014. Elle a exposé que le montant de 295.15 fr. n'avait pas été inséré dans le revenu de B.________ pour la période facturée du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014. Ce point avait été corrigé le 6 octobre 2014, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 puisqu'il s'agissait d'un montant versé à l'intéressé chaque mois par l'employeur, et la facturation pour le mois de novembre 2014 tenait compte de ce changement. Ainsi, pour les mois de janvier 2014 à octobre 2014, le supplément pour la journée correspondait à 12.75 fr. De janvier 2014 à juillet 2014, la redevance exigible se montait à 7'758.45 fr (1'108.34 fr. x 7 mois); suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle politique tarifaire en août 2014, cette redevance s'élevait à 5'823 fr. pour la période d'août 2014 à décembre 2014 (1'164.60 fr. x 5 mois). Selon la feuille de calculs jointe en annexe, les montants exigés à titre rétroactif s'élevaient au total à 382.50 fr. pour la période de janvier 2014 à octobre 2014. L'association a enfin indiqué qu'elle était toujours dans l'attente d'une prise de position des intéressés quant aux montants rétroactifs facturés pour 2013.

Le 14 décembre 2014, A.________ et B.________ ont fait savoir à l'Association C.________ qu'ils ne paieraient aucun montant à titre rétroactif, ni pour 2013 ni pour 2014, et qu'ils s'opposeraient à ces factures tant que ne leur serait pas apportée la preuve que la structure était régie par le droit administratif.

Par décision du 11 février 2015, indiquant une voie de recours auprès du réseau AJEMA, l'Association C.________ a confirmé aux intéressés l'exactitude des montants facturés et contesté toute surfacturation, en précisant une nouvelle fois que les calculs avaient été faits selon leur capacité financière, après réception des certificats de salaire, et conformément à la tarification de l'AJEMA. Elle a ainsi prié les parents de procéder au versement d'un montant de 3'125.25 fr., soit le solde dû par eux au 31 décembre 2014 selon la feuille de calculs et l'extrait de compte annexés. L'association a enfin indiqué que ses contrats étaient régis par le droit administratif. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

Le 28 avril 2015, A.________ et B.________ se sont adressés à l'Association C.________, en se référant à la décision du 11 février 2015. Ils ont une nouvelle fois requis un document officiel confirmant que les contrats d'accueil étaient régis par le droit administratif. Ils se sont par ailleurs plaints du fait que les montants facturés chaque mois ne correspondaient pas à ceux figurants sur les contrats signés.

Le 11 mai 2015, l'Association C.________ a prié les intéressé de lui faire parvenir leurs certificats de salaire pour 2014, afin de contrôler les contributions pour 2014 et déterminer si un complément devait leur être facturé ou rétrocédé; une fois cette opération effectuée, le décompte pour 2015 serait établi.

Le 11 mai 2015 toujours, l'Association C.________ a informé A.________ et B.________ que le dossier était transmis au Comité de direction de l'ARASMAC, compétent pour s'exprimer sur le fond de l'affaire.

Par courrier du 15 juin 2015 (dont on ne trouve pas trace au dossier), l'ARASMAC a fait savoir à l'Association C.________ que le réseau AJEMA n'avait reçu aucun recours contre la décision du 11 février 2015.

D.________ a cessé de fréquenter la garderie le 31 juillet 2015.

Le 15 septembre 2015, A.________ et B.________ se sont derechef adressés à l'Association C.________ pour lui indiquer qu'ils s'opposaient "pour la troisième ou la quatrième fois consécutives" aux factures produites, que les décomptes effectués étaient erronés et qu'ils n'entreraient pas en matière tant que ne leur serait pas présenté un document officiel prouvant que la crèche était régie par le droit administratif, ce qui permettrait selon eux d'exiger des montants à titre rétroactif.

Ladite association leur a répondu le 16 septembre 2015 que les factures adressées provenaient directement du logiciel de gestion du réseau utilisé par toutes les structures du réseau AJEMA. Ainsi, la structure C.________ ne faisait qu'introduire les données relatives à leur salaire respectif et le système indiquait le montant de la facture en fonction des jours de fréquentation, ainsi que le calcul  d'éventuelles sommes devant cas échéant être facturées ou remboursées à titre rétroactif selon les certificats de salaire. Elle a indiqué qu'elle transmettait le dossier à l'AJEMA pour traitement.

Le 29 septembre 2015, A.________ et B.________ ont fait savoir à l'ARASMAC que, contrairement à ce qui était mentionné dans le courrier du 15 juin 2015 – dont ils n'avaient eu connaissance qu'en septembre 2015 – ils s'étaient bien opposés à plusieurs reprises à la facturation effectuée (courriers des 19 juin 2014, 20 juillet 2014, 24 août 2014, 14 décembre 2014 et 28 avril 2015). Ils ont par ailleurs prié l'ARASMAC de produire une copie de ses statuts, dont il ressortirait  que cette association était régie par le droit administratif.

Le 8 octobre 2015, le Comité de direction de l'ARASMAC a confirmé aux intéressés la conformité du principe du "rétroactif" et a relevé qu'une copie des Statuts de l'association C.________ leur avait été adressée par la structure. Soulignant qu'aucun recours n'avait été déposé auprès du Comité de direction de l'ARASMAC contre la décision du 19 août 2014, il a indiqué aux parents qu'il avait demandé à l'Association C.________ de donner les suites nécessaires au recouvrement des montants dus. 

Deux commandements de payer d'un montant de 4'503.30 fr. ont été notifiés le 28 octobre 2015 à A.________ et à B.________ par l'Office des poursuites du district de ******** à la demande de l'Association C.________. Ceux-ci ont été frappés d'opposition totale.

L'Association C.________ a déposé une requête de conciliation le 29 mars 2016 auprès de la Justice de paix du district de ********. Tentée le 25 août 2016, la conciliation n'a pas abouti. L'association C.________ n'a pas fait usage de l'autorisation de procéder délivrée le 1er septembre 2016. 

L'Association C.________ s'est adressée en ces termes au mandataire de A.________ et de B.________ le 18 novembre 2016:

"Ce relevé de compte et toutes les factures notifiées aux époux A.________ et B.________ vont être soumis prochainement au Comité de direction de l'ARASMAC pour nouvelle décision. Dans le cadre de cette procédure de droit administratif, les époux A.________ et B.________ auront tout loisir d'être entendus par votre intermédiaire, le cas échéant".

Conviés par le Comité de direction de l'ARASMAC à une séance le 19 janvier 2017 pour être entendus, les parents ont fait savoir qu'ils y renonçaient.

C.                     Le 22 février 2017, le Comité de direction de l'ARASMAC a rendu la décision suivante:

"Madame, Monsieur,

Dans sa séance du 19 janvier 2017, le Comité de direction de l'ARASMAC a pris note de votre refus d'être entendus selon votre courrier du 23 décembre 2016.

Lors de cette séance, le Comité de direction a rendu la décision suivante:

-      la facturation effectuée par la structure C.________ pour les années 2014, 2015 et 2016 est conforme aux règles du réseau et le montant de CHF 4'860.30 (selon extrait de compte annexé) est dû.

En effet, la politique tarifaire du Réseau AJEMA qui fait partie intégrante du contrat d'accueil de votre enfant D.________ auprès de la structure C.________ à ********, précise que le calcul de la redevance mensuelle est établi sur la base des revenus annuels bruts des adultes faisant ménage commun avec l'enfant.

De plus, comme indiqué dans le Règlement et conditions d'accueil de la structure, Chap. 4 al. 4, «Le prix de pension facturé au parent est fixé lors de la conclusion du contrat. Il est revu au moins 1x/an et lors de tout changement nécessitant une modification du contrat (justificatifs à fournir). Si les informations nécessaires ne sont pas fournies à temps, la différence de prix fera l'objet d'une facture rétroactive.»

A votre demande, nous pouvons convenir d'un arrangement de paiement pour le montant dû. Faute de quoi, la procédure de recouvrement légal (agent d'affaires ou office des poursuites) suivra son cours."

 

D.                     Le 29 mars 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du 22 février 2017 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la nullité de celle-ci soit constatée, subsidiairement à son annulation.

Par l'intermédiaire d'un mandataire commun, l'ARASMAC et l'Association C.________ se sont déterminées sur le recours le 30 mai 2017, en concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Les parties ont par la suite déposé des observations complémentaires.

Le 1er septembre 2017, les intimées ont encore spontanément produit des pièces complémentaires, dont diverses factures adressées aux recourants par une autre institution du réseau AJEMA accueillant désormais leur fille (pièce n° 104); les intimées en déduisent que la position des recourants est contradictoire, dès lors que les mêmes postes de revenus (participation à l'assurance-maladie, utilisation à des fins privées d'un véhicule) y sont pris en compte, sans être contestés par les intéressés.

Les recourants ont fait valoir le 13 octobre 2017 que le lot de pièces n° 104 contenait des données personnelles les concernant, raison pour laquelle il devait être retranché du dossier. 

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit:

1.                      Les recourants soutiennent en premier lieu que l'ARASMAC n'était pas fondée à rendre l'acte querellé, qui serait en conséquence nul.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c); sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision (al. 2). L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cette notion vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 et la réf. cit.). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; TF 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2).

A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités administratives les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.

b) Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5). La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF précité 138 II 501 consid. 3.1 p. 503; TF 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.3).

c) Selon l'art. 39 Cst-VD, l'Etat et les communes assurent un service public (al. 1). En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient (al. 2). Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches (al. 3). Les décisions sont en général rendues par des autorités administratives dépendant du pouvoir exécutif, conformément aux compétences définies par la loi. Dans la mesure où la loi le prévoit, les sujets de droit privé chargés d’une tâche de droit public peuvent également avoir la compétence de rendre des décisions (art. 4 LPA-VD; arrêt GE.2013.0002 du 30 août 2013 consid. 1a/bb). Dans ce cadre, c'est l'interprétation de la loi qui permet de déterminer ce qui est une tâche publique, qui assume cette tâche et comment elle doit être menée à bien (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 et la réf. cit.).

La délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à l'administration (au sens de l'art. 39 al. 3 Cst-VD) peut comprendre implicitement le pouvoir décisionnel nécessaire à l'accomplissement des tâches concernées, pour autant qu'une loi spéciale ne l'exclue pas. Une telle délégation n'inclut toutefois pas automatiquement le transfert implicite d'une compétence décisionnelle; encore faut-il que l'exercice d'un pouvoir décisionnel s'avère indispensable pour permettre à l'organisme délégataire de tâches publiques d'accomplir celles-ci. Le plus souvent, la question de savoir si et dans quelle mesure la délégation d'une tâche d'intérêt public englobe celle d'une compétence décisionnelle ne trouvera pas de réponse évidente dans le texte légal, de sorte qu'il conviendra de déterminer, par la voie de l'interprétation, l'éventuelle existence et, le cas échéant, l'étendue et le champ d'application précis d'un tel pouvoir. Si, à l'issue d'une telle analyse, l'existence d'un pouvoir décisionnel dérivant de la délégation de tâches publiques demeure ambiguë, seule une délégation distincte et explicite dudit pouvoir décisionnel pourra être admise; cela se justifie au regard des enjeux en présence, soit la délégation d'une part de puissance publique en faveur d'un organisme, souvent de droit privé, extérieur à l'administration, ainsi que la sécurité du droit pour les administrés (ATF 137 II 409 consid. 6.2 et réf. cit.; arrêts GE.2015.0154 du 10 mars 2016 consid. 1b; GE.2013.0002 précité consid. 1a/bb).

Qu'une compétence décisionnelle soit expressément déléguée à un organisme extérieur à l'administration ou qu'elle lui soit implicitement conférée à la faveur de la délégation d'une tâche publique dont l'exécution requerra nécessairement le transfert d'un pouvoir décisionnel, la clause de délégation elle-même doit dans tous les cas s'appuyer sur une base légale suffisante émanant du législateur au sens formel (ATF 137 II 409 précité consid. 6.2; arrêt précité GE.2015.0154 consid. 1b et la réf. cit.).

d) La décision, acte unilatéral, doit être distinguée des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de droit administratif. En droit suisse, le contrat de droit privé et le contrat de droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet; un contrat relève du droit administratif notamment lorsqu’il met directement en jeu l’intérêt public, parce qu’il a pour objet même une tâche d’administration publique ou une dépendance du domaine public (ATF 105 Ia 392 consid. 3 et les réf. cit.; arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet 2016 consid. 2a). Le caractère bilatéral du contrat de droit administratif présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au contraire de la décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et obligations résultant de l'acte juridique concerné: soit les prestations dues de part et d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel cas il s'agit d’une décision; soit elles ne peuvent être rapportées à une norme, et leur fondement ne pourra être que l’accord de volonté des parties (arrêt CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 consid. 14a; arrêt précité GE.2015.0154 consid. 1c et la réf. à Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p. 424). Dans ce cadre, la seule existence de négociations entre l'autorité et l'administré ou encore d’une manifestation de la volonté de ce dernier (s’ajoutant à celle de l’autorité) ne sont pas suffisants pour distinguer une décision d'un contrat. Quant à la forme que les parties ont donnée à la détermination de leur relation, elle peut constituer un indice (p. ex. l'existence d'un document signé par les deux parties) – qui n'est toutefois pas toujours présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter leur volonté réelle (arrêt précité GE.2015.0154 consid. 1c et la réf. à Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 974 p. 331-332).

e) En collaboration avec les partenaires privés, l'Etat et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants (art. 63 al. 2 Cst-VD).

Selon son art. 1er, la LAJE a dans ce cadre pour objets d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants (let. a), de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement (let. b), d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants (let. c), d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, sous forme d'une fondation de droit public (let. d). La LAJE s'applique à l'accueil collectif préscolaire (let. a), à l'accueil collectif parascolaire (let. b), à l'accueil familial de jour (let. c) et aux réseaux d'accueil de jour (let. d) (art. 3).

S'agissant des réseaux d'accueil de jour – soit de toute structure, reconnue par la Fondation, regroupant des collectivités publiques, des partenaires privés, des structures d'accueil collectif préscolaire ou parascolaire et des structures de coordination d'accueil familial de jour s'occupant de l'accueil de jour
(cf. art. 2 LAJE) –, la LAJE prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 27   Constitution du réseau

1 Les collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectif et les structures de coordination d'accueil familial de jour, satisfaisant aux conditions de la présente loi, peuvent constituer un réseau d'accueil de jour.

2 En principe, un réseau d'accueil de jour comprend au moins une commune.

3 Les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation et le statut juridique, et notamment les conditions d'adhésion des futurs membres.

4 Si un réseau ne se constitue pas en personne morale, ses membres désignent un représentant auprès de la Fondation.

(...)

Art. 29    Politique tarifaire  

1 Chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire en fonction du revenu des personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli.

2 L'accessibilité financière aux prestations d'accueil est garantie.

3 Le montant maximum facturé aux parents ne peut dépasser le coût moyen des prestations concernées au sein du réseau d'accueil de jour. Le coût moyen est calculé selon les modalités fixées par la Fondation."

         

Les conditions de reconnaissance d'un réseau sont définies à l'art. 31 LAJE et comprennent notamment celle pour le réseau d'établir une politique tarifaire conformément à l'art. 29 LAJE (let. e). Les réseaux reconnus au sens de l'art. 31 LAJE bénéficient des subventions versées par la Fondation, qui en fixe le montant (art. 32 LAJE). La Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) est une fondation de droit public, dont le but est d'utilité publique, dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat (art. 33 LAJE). Ses missions sont notamment celles (art. 41 al. 1 LAJE) de reconnaître les réseaux d'accueil de jour (let. d) et de subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des réseaux d'accueil de jour (let. e). Un recours est ouvert au Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de la LAJE (art. 54 LAJE).

f) Les recourants prétendent que la politique tarifaire s'inscrit uniquement dans le cadre de la relation entre une structure d'accueil et un réseau, le tarif n'étant qu'une des conditions fixées par le réseau pour qu'une structure d'accueil puisse devenir membre du réseau. Considérant qu'aux termes de l'art. 29 LAJE la compétence en matière tarifaire revient au seul "réseau", ils font valoir que ni la LAJE ni son règlement d'application du 13 décembre 2006 (RLAJE; RSV 211.22.1) ne confèrent à l'ARASMAC un pouvoir décisionnel dans le cas d'un parent qui conteste le montant réclamé par une structure d'accueil, sur la base du contrat liant ces deux parties. Ils en déduisent que, faute de base légale suffisante, l'ARASMAC ne peut condamner un parent à verser une somme à une structure d'accueil, ni constater l'existence d'une créance entre le parent et cette structure. Selon eux, si la structure d'accueil estime que le parent ne l'a pas ou pas suffisamment payée, elle doit agir elle-même et ne peut faire appel à son autorité de surveillance pour que celle-ci rende une décision.

aa) L'Association C.________ s'est dotée d'un "Règlement et conditions d'accueil", dont le chiffre 11, consacré aux réclamations et recours, prévoit ce qui suit:

"Toute réclamation de la part d'un parent doit être adressée par écrit à la direction. La voie amiable sera privilégiée, si ce n'est pas possible, le Comité de l'Association peut être saisi. En cas de litige persistant, le Comité de direction de l'ARASMA (sic!) peut être saisi par l'intermédiaire de la coordinatrice du Réseau AJEMA.

Le Comité de l'Association est compétent pour trancher définitivement tout litige relatif à l'application du présent règlement et du contrat de fréquentation.

Le présent règlement fait partie intégrante du contrat de placement et peut être modifié en tout temps par le Comité de l'Association. En inscrivant leur(s) enfant(s) dans la structure, le parent s'engage à le respecter."

 

Les contrats successifs signés par les recourants comprenaient en outre le passage suivant:

"En cas de conflits, les parties sont tenues de négocier. A défaut d'accord, le différent peut être soumis au Comité de direction de l'ARASMAC (...) après consultation de la personne responsable de la coordination du Réseau AJEMA.

La décision prise peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (...)".

 

bb) Dans un arrêt GE.2015.0154 du 10 mars 2016, dont les intimées se prévalent, la CDAP s'est penchée sur la compétence d'une association intercommunale pour rendre une décision concernant une facturation effectuée par une structure d'accueil (laquelle appartenait au réseau d'accueil de jour dont la création constituait l'un des buts optionnels de l'association intercommunale en cause). Dans cette affaire, la cour a relevé que la reconnaissance d'un réseau d'accueil de jour par la FAJE suppose notamment que celui-ci se soit doté d'un tarif conforme aux exigences de l'art. 29 LAJE et que, dans ces conditions, le montant facturé aux parents en application de ce tarif s'apparente à une contribution causale, dont les principes généraux sont prévus, à tout le moins dans les grandes lignes, dans la norme de délégation de l'art. 29 LAJE. La compétence dont dispose le réseau s'agissant de sa propre politique tarifaire apparaît conforme au principe de la légalité, dont les exigences ont été assouplies par la jurisprudence lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une contribution causale dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables. La CDAP a ainsi conclu que le tarif d'un réseau d'accueil a valeur de règles de droit pour les parents, lesquels ne peuvent négocier avec les structures d'accueil le prix auquel sera soumis l'accueil de leur enfant – ces structures, par l'intermédiaire du réseau, ayant aliéné leur liberté contractuelle en adoptant un tarif conforme à l'art. 29 LAJE. Il s'ensuit que la tarification de l'accueil d'un enfant ne peut faire l'objet d'un contrat bilatéral (de droit privé ou de droit administratif), dès lors que les prestations dues par les parents sont prédéterminées par la règle de droit que constitue le tarif. Ainsi, la norme de délégation de l'art. 29 LAJE s'agissant du tarif dont doivent se doter les réseaux d'accueil de jour comprend la compétence implicite de rendre des décisions en application de ce tarif. Relevant que l'association de communes en cause avait à juste titre rendu (par son Comité de direction) une décision en application du tarif applicable, la CDAP a reconnu sa compétence pour connaître du recours (art. 54 LAJE), cette décision ayant été prise (à tout le moins indirectement) en application de la LAJE (consid. 1f/bb et cc et les réf. cit.).

cc) A la lumière des considérations qui précèdent – qui peuvent sans autre être reprises dans la présente affaire –, il convient de constater que le Comité de direction de l'ARASMAC était compétent pour rendre la décision litigieuse, fondée sur le droit public, ayant pour objet la facturation (reposant sur le tarif applicable au sein du réseau AJEMA) relative à l'accueil de la fille des recourants durant les années 2013 à 2015. A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Comité de direction de l'ARASMAC n'a pas fonctionné en qualité de première instance, ni rendu une "primo-décision". Il ressort à cet égard du dossier qu'une correspondance nourrie a été échangée entre les divers intervenants depuis juin 2014 et que plusieurs décisions ont dans l'intervalle été rendues, soit par l'Association C.________ (les 8 juillet 2014 et 11 février 2015) soit par le réseau AJEMA (le 19 août 2014). A cela s'ajoute une tentative de conciliation au plan civil qui n'a pas abouti. Constatant que l'accord des recourants ne pourrait être obtenu, le Comité de direction de l'ARASMAC n'a pas eu d'autre choix que de se saisir du litige (conformément à ce que prévoient le Règlement et condition d'accueil et les contrats de fréquentation) et de confirmer, par le biais d'une décision attaquable devant la présence instance de recours, la position déjà exprimée par la structure d'accueil et par le réseau AJEMA qui se sont heurtés au refus catégorique des intéressés d'entrer en matière.  

Il résulte de ce qui précède que la première objection des recourants, tendant à faire constater la nullité de la décision querellée, doit être rejetée.

2.                      Les recourants invoquent par ailleurs le caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2).

b) Chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire en fonction du revenu des personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli (art. 29 al. 1 LAJE). Le tarif adopté par le réseau AJEMA est appliqué uniformément par toutes les structures d'accueil appartenant à ce réseau, dont l'Association C.________. Cette dernière a édicté un Règlement et conditions d'accueil, qui fait partie intégrante du contrat de placement (ch. 11 du règlement). Il y est précisé que pour inscrire leur enfant, les parents doivent notamment fournir leurs attestations de salaire et autres revenus afin de déterminer la redevance du contrat (ch. 3.1). Le prix de la redevance est revu une fois par an au moins et lors de tout changement nécessitant une modification de contrat (justificatifs à fournir). Si les informations nécessaires ne sont pas fournies à temps, la différence de prix fera l'objet d'une facture rétroactive (ch. 4).

Les contrats successifs signés par les recourants font tous mention du fait que le règlement précité et la politique tarifaire applicable font partie intégrante du contrat. Ils précisent par ailleurs ce qui suit:

"Obligation d'annonce et adaptation du contrat

Si les données pour la détermination du revenu annuel ou si la composition du ménage changent, les contributions sont adaptées pour le mois suivant la date effective du changement. Parents et répondants sont tenus d'annoncer sans tarder à la structure d'accueil toute modification des bases de calculs concernant le revenu annuel déterminant (...)."

c) aa) D'emblée, on constate que les recourants ne contestent pas les tarifs en tant que tels appliqués par l'Association C.________ quant à l'accueil de leur fille d'août 2012 à juillet 2015, ni n'allèguent qu'ils n'y auraient pas été soumis. Ils ne remettent pas plus en cause le procédé même tendant à facturer (voire rétrocéder) à titre rétroactif des montants après examen du certificat de salaire relatif à l'année écoulée, telle pratique ne paraissant quoi qu'il en soit pas prêter flanc à la critique.

La tarification est en effet établie en fonction du revenu (art. 29 LAJE). Les fiches de salaire permettent de fixer, à un moment déterminé dans l'année, la capacité financière des parents. Les revenus pouvant évoluer en cours d'année (augmentation ou diminution), les intéressés sont tenus d'annoncer sans tarder ces changements à la structure de telle manière à adapter le montant de la contribution due pour l'accueil de l'enfant. Si certains parents ou répondants annonceront spontanément et rapidement (au moyen d'une fiche de salaire récente ou d'explications) tout changement lié à leurs revenus, d'autres en revanche tarderont à le faire ou s'en abstiendront pour divers motifs. Le certificat de salaire, produit en relation avec la déclaration d'impôt annuelle, permet ainsi de faire état de manière claire, précise et exacte de tous les montants pouvant être considérés comme des revenus perçus durant l'année écoulée. Outre le salaire annuel, il mentionnera par exemple des montants n'ayant été versés qu'en fin d'année, en une seule fois (bonus, prime); il permettra également de découvrir certaines prestations fournies par l'employeur à titre onéreux n'apparaissant pas nécessairement sur les fiches de salaire mensuelles, telle la mise à disposition de l'employé, à des fins privées, d'un véhicule professionnel.

La production par les recourants de leur certificat de salaire respectif pour les années concernées a précisément permis de constater que les revenus effectifs réalisés durant ces années étaient supérieurs à ceux dont il avait été tenu compte pour le calcul de la contribution mensuelle pour l'accueil de leur fille, faute pour les intéressés d'avoir régulièrement annoncé les changements les concernant à la structure d'accueil. Les recourants ne le contestent pas, pas plus qu'ils ne contestent encore – comme ils le faisaient initialement (cf. courrier du 19 juin 2014) – que la participation de l'employeur aux primes d'assurance-maladie, les bonus et l'utilisation à des fins privées d'un véhicule professionnel font partie du revenu.

bb) Les recourants font valoir que l'Association C.________ aurait décidé d'aller "pêcher des montants rétroactifs arbitraires" "qui ne reposaient sur rien" et que l'ARASMAC se serait contentée d'affirmer que le calcul était conforme sans apporter "le plus petit début d'explication", ni justifier les montants réclamés. Ils considèrent que ce défaut de motivation empêcherait la reconstruction des bases de calcul et son contrôle.

Ces arguments ne sauraient être suivis. En premier lieu, la décision attaquée explique clairement, une nouvelle fois, les motifs pour lesquels des montants ont successivement dû être facturés aux recourants à titre rétroactif, pour un total de 4'860.30 fr. A cela s'ajoute que les intéressés ont déjà obtenu à maintes reprises (par écrit et oralement lors d'une séance avec l'AJEMA) des informations circonstanciées sur la manière dont ces suppléments ont été calculés. Depuis juin 2014, ils ont ainsi été avisés de la nature et du montant de chaque revenu supplémentaire (augmentations de salaire, bonus, usage à titre privé d'un véhicule professionnel, participation de l'employeur à l'assurance-maladie) dont il avait dû être tenu compte a posteriori à réception des certificats de salaire. Les différents tarifs applicables depuis août 2012 (se fondant sur le revenu réalisé par les parents dont l'enfant est accueilli) sont par ailleurs clairs et leur étaient connus.

Quant à l'indication dans la décision querellée du montant total réclamé de 4'860.30 fr., celle-ci constitue un renvoi, à tout le moins implicite, aux montants cumulés figurant dans les différentes factures (onze selon les intimées, cf. déterminations du 30 mai 2017 p. 3) ayant été adressées aux recourants. Celles-ci fixaient les montants facturés en sus, à titre rétroactif, et permettaient aux recourants de vérifier (tarif applicable à l'appui) le bien-fondé des calculs opérés par la structure d'accueil. Rien ne permet à cet égard de douter de l'exactitude des sommes exigées, ce d'autant plus que ces dernières ont été calculées au moyen d'un logiciel de gestion.

L'ensemble des montants exigés à titre rétroactif a par ailleurs été évoqué une nouvelle fois dans des fiches récapitulatives (tableaux annuels de 2012 à 2015) annexées par les intimées à leurs observations complémentaires du 7 août 2017, dont les recourants ont pu prendre connaissance. Si l'envoi de ces fiches récapitulatives en annexe à la décision attaquée aurait pu s'avérer utile, on relèvera que ces documents se limitent en tout état de cause à reprendre – certes de manière plus synthétique – des données déjà connues des recourants. Se contentant de vagues critiques générales non étayées, ces derniers n'ont pas été en mesure de citer un seul des nombreux montants mensuels réclamés qui aurait, selon eux, pu être calculé de manière erronée.

Il s'impose ainsi de constater que les recourants disposaient – avant même le prononcé de la décision attaquée – de toutes les données utiles à leur compréhension de la situation (bases de calcul comprises). Ils ont du reste renoncé à participer à la séance du 19 janvier 2017 où la possibilité leur était offerte de se faire entendre et de requérir, si besoin, des explications complémentaires. Dans ces circonstances, un manque de clarté ou de transparence ne saurait être reproché à l'auteur de la décision attaquée. La motivation de cette décision (qui doit être appréciée en fonction des circonstances connues des recourants) apparaît suffisante au regard des exigences déduites de la garantie du droit d'être entendu, les recourants ayant pu en apprécier la portée et la contester en connaissance de cause. Leur grief, infondé, doit en conséquence être écarté et le montant réclamé à titre rétroactif confirmé, tant sous l'angle du principe que de la quotité.

Sous l'angle de la proportionnalité, on relèvera que les recourants pourront cas échéant convenir d'un arrangement de paiement pour le règlement du solde de 4'860.30 fr., comme proposé par l'ARASMAC dans la décision attaquée.

3.                      Eu égard à l'ensemble des considérations faites ci-dessus et sur la base d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.), il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de mesure d'instruction contenue dans le recours tendant à la production par les autorités intimées du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2017, les faits résultant du dossier permettant de trancher la cause en l'état.

Quant à la question de savoir s'il se justifie ou non de retrancher du dossier les pièces produites par les autorités intimées le 1er septembre 2017 (n° 104), comme le requièrent les recourants, celle-ci peut demeurer indécise dès lors que ces documents ne revêtent pas un poids déterminant en lien avec la décision querellée, laquelle peut de toute manière être confirmée pour les motifs précédemment évoqués.

4.                      Les recourants soutiennent encore que la décision attaquée n'aborde pas la question de l'intolérance au lactose dont souffre leur fille, alors que ce point était mentionné dans les écritures civiles. Ils invoquent une constatation arbitraire des faits.

Le présent litige est circonscrit à la question de la facturation aux recourants, à titre rétroactif, d'un montant de 4'860.30 fr. Sortant du cadre de la décision attaquée, qui détermine l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1), la problématique liée à la santé de la fille des recourants n'a pas à être traitée dans le cadre du présent arrêt.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens aux intimées qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 février 2017 par le Comité de direction de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay et à l'Association C.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.  

Lausanne, le 6 novembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.