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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mai 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 21 mars 2017 (facturation des frais de contrôle) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, à ********, ressortissant macédonien titulaire d'une autorisation d'établissement, travaille comme indépendant sans personnel en tant que ********.
B. Le 13 février 2017, trois inspecteurs du contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud (ci-après: les inspecteurs) ont procédé à un contrôle sur le chantier d'une maison en transformation, à ********. Ils ont constaté la présence d'un ouvrier effectuant des travaux de second oeuvre (********). Il s'agissait du frère de A.________, B.________, ressortissant macédonien, qui était dépourvu d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse et qui travaillait pour A.________. Celui-ci était adjudicataire des travaux de ******** dans la maison en question et a informé les inspecteurs qu'il n'ignorait pas que son frère ne disposait pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse. Entendu ultérieurement par la police, B.________ a déclaré qu'il était en Suisse depuis deux semaines pour rendre visite à son frère et qu'il avait travaillé gratuitement. Il a précisé qu'il savait qu'il n'avait pas le droit d'aller sur un chantier avec son frère, mais qu'il n'y était allé que le jour où avait eu lieu le contrôle.
Le 3 mars 2017, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE), a informé A.________ que le contrôle effectué le 13 février 2017 aurait révélé que B.________ avait travaillé pour son compte en violation des prescriptions du droit des étrangers.
Le 13 mars 2017, A.________ a déposé des déterminations.
C. Par une première décision du 21 mars 2017 intitulée "Infraction au droit des étrangers", le SDE a sommé A.________, sous la menace du rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d'un à douze mois, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère, d'immédiatement, si ce n'était pas encore fait, rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper la personne concernée. Un émolument administratif de 250 fr. lié à la sommation était par ailleurs mis à la charge de A.________.
Par une seconde décision du 21 mars 2017, intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle", le SDE a mis à la charge de A.________, en qualité d'employeur, les frais occasionnés par le contrôle qui se montaient à 1650 fr. (11h x 150 fr.).
Les onze heures retenues se décomposaient comme suit: déplacements (forfaitaire): 2h; contrôle in situ: 2h; collaboration avec les autorités de police: 2h; instruction (examen de pièces, notamment): 0h45; vérifications auprès des instances concernées: 1h15; rédaction de courrier(s) et rapport: 3h.
D. Par acte du 3 avril 2017, A.________ a interjeté recours contre la seconde décision du 21 mars 2017 du SDE, intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle", auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant préalablement à ce qu'il soit entré en matière sur son recours et l'effet suspensif accordé au paiement de l'émolument réclamé, principalement à l'annulation de la décision entreprise.
Le 12 mai 2017, le SDE a conclu au rejet du recours.
Le 29 mai 2017, le recourant a maintenu ses conclusions.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). Selon l'art. 91 al. 1 LEtr, un devoir de diligence incombe à ce dernier, puisque avant d'engager un étranger, il doit s'assurer que celui-ci est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.
La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir, LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Le contrôle porte sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).
b) En vertu de l'art. 16 al. 1 LTN, les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN précité ont été constatées (cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir [OTN; RS 822.411]); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. D'après l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle. Le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction.
Selon l’art. 79 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par heure.
2. a) En l'occurrence, le recourant conteste la décision du SDE du 21 mars 2017, intitulée "Décision de facturation des frais de contrôle". Il n'a en revanche pas recouru contre la décision rendue par le SDE le 21 mars 2017 également, intitulée "Infraction au droit des étrangers", laquelle est entrée en force. Le seul fait que le recourant ait été condamné pour violation de son devoir de diligence justifie ainsi, sur le principe, de mettre les frais de contrôle à sa charge (cf. arrêt CDAP GE.2016.0145 du 27 mars 2017 consid. 2b), sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les griefs de l'intéressé, qui conteste toute infraction au droit des étrangers.
b) Le décompte figurant dans la décision attaquée fait état de 11h de travail effectuées par trois inspecteurs. Le recourant estime excessif le nombre d'heures facturées. Il fait en particulier valoir que le contrôle in situ et la collaboration avec les autorités de police n'auraient même pas pris la moitié du temps compté dans la facturation.
L'autorité intimée a tout d'abord compté, sur une base forfaitaire, deux heures pour les déplacements. Compte tenu du fait que ce sont trois inspecteurs qui ont effectué le trajet aller-retour ******** -********, ce temps n'apparaît pas disproportionné, vu la distance d'environ 25 km entre ces deux communes. Le SDE a par ailleurs comptabilisé 2h pour le contrôle in situ et 2h de collaboration avec les autorités de police. Le total de 4h consacré au contrôle effectué sur place et à la collaboration avec les autorités de police apparaît raisonnable, dans la mesure où il ressort du rapport des inspecteurs que ceux-ci étaient trois à procéder au contrôle, le temps décompté devant l'être pour chaque inspecteur, et que plusieurs travailleurs se trouvaient sur le chantier. La durée de l'instruction (0h45), des vérifications auprès des instances concernées (1h15) et du temps consacré à la rédaction de courriers et d'un rapport (3h) apparaissent également raisonnables. Le temps total ainsi consacré au contrôle et à son suivi, par 11h, doit donc être considéré comme raisonnable et adéquat, sachant en outre que, dans des affaires similaires, le tribunal de céans avait jugé que le SDE avait calculé à bon droit les frais pour 13h15 de travail fourni par deux inspecteurs (GE.2009.0080 du 30 octobre 2009) et pour 11h30 de travail fourni par trois inspecteurs (GE.2016.0013, PE.2016.0027 du 24 juin 2016). Le montant de 1650 fr. (11h x 150 fr.) n'est dès lors pas critiquable.
Les frais de contrôle réclamés, justifiés dans leur principe, le sont en conséquence également quant à leur montant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 21 mars 2017 (facturation des frais de contrôle) est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.