TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mai 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président, Mmes Danièle Revey et Mihaela Amoos Piguet, juges, M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), 

 

 

2.

Etablissement scolaire de B.________, 

 

 

3.

Service de protection de la jeunesse,  

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 1er mars 2017 (renvoi définitif de C.________)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 3 avril 2017 par A.________ contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 1er mars 2017 prononçant l'exclusion définitive de son fils C.________ de l'école obligatoire,

-                                  vu l’accusé de réception du 4 avril 2017 impartissant à la recourante un délai au 24 avril 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'avance de frais effectuée le 25 avril 2017,

-                                  vu le courrier du juge instructeur du 27 avril 2017 impartissant à la recourante un délai au 3 mai 2017 pour produire un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l'avance de frais et indiquer au tribunal, le cas échéant, si des circonstances objectives l'avaient empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part,

-                                  vu la télécopie de la recourante du 2 mai 2017 dans laquelle elle indique que l'avance de frais a été effectuée le 25 avril 2017, soit tardivement; elle expose qu'elle a reçu son salaire le 25 avril 2017 et n'a pas pu verser l'avance de frais auparavant,

-                                  vu l'écriture du mandataire de la recourante du 2 mai 2017, où celui-ci demande que le délai pour effectuer l'avance de frais soit restitué à sa mandante, motif pris que celle-ci n'a perçu son salaire – modeste au demeurant – que le 25 avril 2017 et se trouvait ainsi dans l'impossibilité de verser l'avance requise auparavant, sans faute de sa part,

-                                  vu les pièces du dossier,

 

Considérant

-                                  qu'aux termes de l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours,

-                                  que, selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2), 

-                                  que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références),

-                                  qu'en l'occurrence, l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-                                  qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou l’assistance judiciaire,

-                                  que le motif invoqué dans sa télécopie du 2 mai 2017, ainsi que dans le courrier de son conseil de la même date ne l'empêchait pas de demander une prolongation du délai fixé au 24 avril 2017 pour effectuer l'avance de frais (cf. PE.2016.0298 du 11 octobre 2016 dans un cas analogue, où le même motif était invoqué),

-                                  que la recourante ne prétend pas qu'il existait des circonstances particulières qui l'auraient empêchée, sans faute de sa part, de requérir une telle prolongation en temps utile,

-                                  que, dans ces conditions, la restitution du délai imparti pour verser l'avance de frais n'entre pas en ligne de compte; partant, la requête de restitution dudit délai doit être rejetée,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  que le montant versé par la recourante le 25 avril 2017 lui sera restitué,


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       La requête de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

IV.                    L'avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 5 mai 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.