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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Stéphane Parrone , juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Section affaires vétérinaires, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 16 mars 2017 (protection des animaux, Contrôle OPAn 2017, rapport de contrôle - exploitation de A.________ à ********) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est exploitant agricole à ********. Il a pris en pension dans son domaine un troupeau de vaches d'Hérens appartenant à B.________.
B. Le 16 mars 2017, le Vétérinaire cantonal a notifié à A.________ une décision dont le dispositif est le suivant :
"Le Vétérinaire cantonal décide :
1) que vous devez immédiatement détacher les 5 veaux âgés de moins de 4 mois et les détenir en stabulation libre (box).
2) que les veaux ne doivent avoir accès à leurs mères détenues à l’attache que pendant le temps de la tétée.
3) que vous devez immédiatement respecter les 30 jours minimum de sorties hivernales pour les 15 bovins sur votre exploitation. Ils ne doivent pas être détenus à l’étable sans sorties pendant plus de deux semaines.
4) que vous devez sans délai tenir à jour un journal des sorties.
5) qu’en cas d’insoumission à ces injonctions, vous serez dénoncé pénalement pour insoumission à une décision d’autorité et pourrez être condamné à la peine prévue à l’art. 292 CP, à savoir l’amende.
6) que les frais de procédure qui se montent à 100.- CHF (émolument uniquement) sont mis à votre charge (LPA-VD, art. 45 ; RE-Admin, art. 11).".
C. Par arrêt du 30 avril 2018 (GE.2017.0056), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours déposé par A.________ contre cette décision (ch. I), a annulé la décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 16 mars 2017 en tant qu'elle portait sur l'obligation faite au recourant de faire bénéficier les quinze bovins adultes présents dans son exploitation de sorties régulières hors de l'étable durant au moins 30 jours au cours de l'hivernage, sans jamais les garder plus de deux semaines à l'intérieur sans sorties et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur ce point (ch. II), a rejeté le recours pour le surplus et confirmé la décision attaquée dans la mesure où elle ordonnait au recourant de détacher les cinq veaux âgés de moins de quatre mois présents dans son exploitation et de leur donner accès à leurs mères pendant la têtée uniquement (ch. III), a mis un émolument partiel de 100 francs à la charge du recourant (ch. IV) et n'a pas alloué de dépens (ch. V).
D. Par arrêt du 12 décembre 2018 (2C_482/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Département fédéral de l'intérieur contre l'arrêt de la CDAP et l'a réformé en ce sens que le ch. II du dispositif est annulé et remplacé par le ch. 3 de la décision du Vétérinaire cantonal en tant que celui-ci ordonne à A.________ d'immédiatement respecter les trente jours minimum de sorties hivernales pour les quinze bovins présents sur l'exploitation, ceux-ci ne devant, en outre, pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines (ch. 1), a mis les frais de la cause à la charge de A.________ (ch. 2), et a renvoyé la cause à la "Cour de justice" [recte: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal] pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 4).
Considérant en droit:
1. Seule est encore litigieuse la question des frais et dépens pour la procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
2. L'arrêt du 12 décembre 2018 du Tribunal fédéral a pour conséquence que le recourant succombe entièrement, la décision attaquée lui faisant obligation de respecter les trente jours minimum de sorties hivernales pour les bovins présents sur l'exploitation et de ne pas les détenir à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines étant confirmée. Le recourant, doit dès lors supporter l'entier des frais de la cause, lesquels sont arrêtés au montant correspondant à l'avance de frais demandée, soit 250 francs (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'autorité intimée n'étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
3. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le ch. IV de l'arrêt du 30 avril 2018 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est modifié en ce sens qu'un émolument de 250 (deux cents cinquante) francs est mis à la charge du recourant; le ch. V de l'arrêt du 30 avril 2018 est confirmé.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), à Berne.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.