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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2018 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Nyon, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon publiée dans la FAO du 7 mars 2017 (instauration d'une zone de rencontre Vieille Ville – Secteur Temple / Place du Marché) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de la Commune de Nyon (ci-après : la commune). D'une surface de 123 m2, cette parcelle supporte une habitation avec affectation mixte, laquelle est sise au n° ******** de la rue du Collège de dite ville. Les locaux de cet immeuble sont loués, à l'usage de bureaux, par le prénommé à une entreprise tierce.
Située au centre de Nyon, dans le secteur de la Vieille Ville, la rue du Collège précitée s'étend, sur environ 150 m de longueur, entre le Parvis du Temple et la rue du Temple, au Sud, et la rue du Marché puis la rue de la Gare, au Nord. Elle est en outre parallèle à la rue Delafléchère et à la Grand-Rue, toutes deux à l'Est (voir aussi le plan de situation lettre B.).
B. Le 23 janvier 2017, le Service des Travaux, Environnement et Mobilité de Nyon a établi à l'attention de la Municipalité de Nyon (ci-après : la municipalité) une "Note" relative à l'instauration d'une zone de rencontre et autres mesures de signalisation dans le secteur Temple / Place du Marché de la Vieille Ville de Nyon (ci-après : le rapport). Le rapport faisait l'étude détaillée de ce projet, au terme de laquelle il était proposé de valider l'instauration d'une zone de rencontre sur le secteur comprenant la place Saint-Martin, les rues de la Gare (tronçon sud-est), du Collège, du Marché, Delafléchère, du Temple et du Prieuré. Il y était exposé notamment ce qui suit :
"[...]
Zone de rencontre
Les travaux d'aménagement extérieur du chantier de rénovation du Temple sont terminés depuis novembre 2016. La volonté des architectes en charge du projet était de donner un aspect moins routier à tout l'espace public entourant le Temple; ainsi toutes les rues autour de celui-ci ont été revêtues de dalles en pierre naturelle ou de pavés.
D'ailleurs en juin 2013, la Municipalité s'est engagée, en réponse à l'un des opposants au projet de rénovation, à réaliser une zone de rencontre aux abords du Temple et du collège (voir courrier ci-annexé).
Il apparaît au groupe de travail constitué des services TEM, A+B et de la PNR qu'instaurer une zone de rencontre uniquement aux abords du Temple n'aurait pas beaucoup de sens et serait difficilement compréhensible pour les usagers. C'est pourquoi, nous souhaitons saisir cette occasion pour instaurer une zone de rencontre sur l'ensemble du secteur de la Vieille Ville, situé entre la rue de la Combe et la Grand-Rue, soit les rues et places suivantes :
- place Saint-Martin
- rue de la Gare (tronçon sud-est)
- rue du Collège
- rue du Marché
- rue Delafléchère
- rue du Temple
- rue du Prieuré.
A noter que la place du Marché, la place Bel-Air ainsi que la rue de la Gare garderont leur statut de zones piétonnes.
Les rues listées ci-dessus sont des rues dans lesquelles les piétons utilisent tout l'espace à disposition et ils s'y considèrent comme prioritaires, ceci en raison de l'absence de trottoir et du nombre élevé de piétons déambulant dans le secteur. Les automobilistes sont pour la plupart très respectueux et leur accordent la priorité. L'instauration d'une zone de rencontre dans ces rues ne fera qu'adapter au mieux la réglementation à la manière dont les usagers s'y comportent et permettra également de réglementer le stationnement hors case.
Il ne sera pas nécessaire de réaliser des aménagements spécifiques puisqu'elles répondent déjà aux critères de la zone de rencontre : absence de trottoir, de passages pour piétons et de marquage de type routier. De plus le revêtement de la chaussée de ces rues est majoritairement constitué de dalles en pierre naturelle ou de pavés, ce qui leur donne un aspect de rue piétonne et non pas de route.
Nous avons prévu de signaler cette nouvelle zone à l'aide des panneaux de zone de rencontre standard (OSR 2.59.5). Nous les accompagnerons d'un marquage «20» au sol aux deux entrées de la zone, soit à la place Saint-Martin et au début de la rue du Temple.
Secteur du Temple
A ce jour, selon les comptages réalisés en décembre et en janvier, le trafic automobile derrière le Temple est très réduit (environ 15-20 vhc/j).
Concernant l'accès à l'école du centre-ville, nos observations ont montré que la plupart des enfants arrivent à pied; ainsi le nombre de dépose-minute d'enfants est faible. La majorité d'entre elles se fait à la rue de la Combe, comme demandé dans la circulaire distribuée par la PNR en début d'année scolaire.
Le nombre de déposes devant le collège est donc très restreint (moins d'une dizaine chaque matin), ainsi le risque de voir augmenter le trafic autour du Temple est faible. Cependant, il n'est pas impossible que quelques parents prennent l'habitude de déposer leur enfant devant l'entrée du collège, en accédant depuis la Grand-Rue et en repartant derrière le Temple (boucle).
Le groupe de travail a décidé de poursuivre les observations sur site avant d'envisager l'installation d'un dispositif physique empêchant la circulation à l'arrière du Temple. Ceci pour deux raisons :
1. la mesure paraît disproportionnée en regard du trafic actuellement constaté;
2. une telle installation a un coût qui pourrait être compris entre CHF 5'000.- et CHF 30'000.- selon le système choisi (poteaux escamotables, bornes automatiques ou autre).
Des compteurs seront donc posés derrière le Temple, ce printemps, une fois la signalisation en place, pour évaluer sur une semaine complète le nombre de véhicules circulant à cet endroit. Ensuite, le groupe de travail se réunira et le cas échéant, des mesures plus contraignantes seront proposées.
Zones piétonnes
[...]
Stationnement – Gestion et places PMR
En préambule, il faut rappeler que dans la zone de rencontre (comme dans la zone piétonne) le stationnement est de facto interdit en dehors des endroits désignés par des signaux ou du marquage au sol. Ainsi les divers panneaux interdisant le stationnement sur le domaine public pourront être retirés (voir photos ci-dessus).
Les deux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR) prévues sur le parvis, à gauche de l'entrée de la cour du collège, n'ont pas été réalisées à cet emplacement pour des raisons esthétiques et de cohérence des aménagements. Elles seront remplacées par une nouvelle place PMR à créer en face de l'atelier de sellerie, sur une place de stationnement qui existait avant les travaux (voir schéma ci-après). C'est la seule modification qui sera apportée au stationnement dans ce secteur.
A noter que l'espace de stationnement situé devant la cure, à l'arrière du Temple, fait en ce moment l'objet d'une démarche séparée de mise à ban puisqu'il s'agit d'une parcelle privée, propriété de l'Etat de Vaud. Ces places seront réservées pour les usagers de la cure et du Temple.
[...]"
A ce document était annexé le plan de signalisation suivant (ci-après : le plan de signalisation) :
C. Lors de sa séance du 6 février 2017, la municipalité a pris la décision suivante :
"Vieille Ville – Secteur Temple / place du Marché – Instauration d'une zone de rencontre et autres mesures de signalisation
Vu la note du Chef du Service travaux, environnement et mobilité du 6 février 2017 et ouï les explications de Mme la Municipale FARAUT LINARES, la Municipalité :
1. valide l'instauration d'une zone de rencontre sur le secteur comprenant la place Saint-Martin, les rues de la Gare (tronçon sud-est), du Collège, du Marché, Delafléchère, du Temple et du Prieuré;
2. accepte que le montant des travaux de signalisation et de marquage estimé à CHF 11'000.- HT soit financé par le budget de fonctionnement et imputé sur le compte N° ********;
3. charge le Service de l'urbanisme de constituer un groupe de travail (comprenant au moins les services travaux, environnement et mobilité et Police Nyon Région) afin d'évaluer dans les meilleurs délais d'éventuelles mesures complémentaires à même d'améliorer l'espace public dans cette zone."
Le 14 février 2017, cette décision, accompagnée d'un plan, a été transmise par les services communaux à la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud (ci-après : DGMR), pour faire l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO).
Dans l'édition de la FAO du 7 mars 2017 ont été publiées les mesures de circulation suivantes prises par la municipalité concernant la "Vieille Ville – Secteur Temple/Place du Marché" :
"Conformément au plan en consultation Instauration d'une zone de rencontre. Signaux OSR 2.59.5 / 2.59.6 «Début / fin de la zone de rencontre»."
La publication précitée mentionnait les voies de recours et leurs modalités formelles et précisait que "les dossiers pouvaient être consultés à la DGMR ou au greffe municipal de la commune concernée".
D. Le 8 mars 2017, A.________ a adressé à la municipalité le courrier recommandé suivant :
"CONCERNE: Mise à l'enquête FAO du 07.03.2017
Monsieur le Syndic,
Mesdames, Messieurs les Municipaux,
Par la présente je formule mon opposition à la mise à l'enquête d'une zone de rencontre au centre-ville.
En effet après être passé au guichet du SAG pour savoir ou m'adresser je me suis rendu au service de l'urbanisme.
Ce dernier n'avait aucun plan et ne connaissait rien de ces modifications.
Après plusieurs téléphones personne ne semble au courant de cette mise à l'enquête.
Par conséquent ne pouvant pas prendre position sur ce projet je m'y oppose totalement.
[...]".
Le même jour, le prénommé a également envoyé à la municipalité une copie du courrier précité par courriel, accompagnée du message ci-après :
"Madame, Messieurs,
Je m'étonne du fonctionnement de ma ville!
Qui est responsable des mises à l'enquête?"
[...]"
Le même jour encore, la municipale Roxane Faraut Linares a répondu à A.________ par le courriel suivant :
"Cher A.________,
J'accuse réception de ton mail concernant la création d'une zone de rencontre dans une petite partie du centre-ville de Nyon.
La procédure en cas de changement de signalisation routière est différente d'un permis de construire et n'est pas déposée au service de l'urbanisme. Le Canton délègue la compétence en matière de signalisation routière aux villes (qui évidemment respectent l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière) et la procédure est la suivante : suite à la décision municipale, la police fait parvenir les nouvelles restrictions à la DGMR pour validation et publication dans la FAO. Les dossiers peuvent être consultés à la DGMR à Lausanne. Suite à cette publication, les citoyens ont la possibilité de déposer un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans les 30 jours.
Néanmoins, et avant ton possible recours, je te propose de te rencontrer vendredi matin à l'heure qui te conviendra entre 8H30 et 12H00 afin de t'exposer personnellement et en détails sur plan, les modifications déposées.
[...]"
A la suite d'une séance avec la municipale prénommée, A.________ a reçu une copie du plan de signalisation.
E. Par acte du 6 avril 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision de la municipalité, concluant à l'annulation des mesures publiées dans la FAO du 7 mars 2017. Il a requis la mise en œuvre d'une série de mesures d'instruction; il a joint à ses écritures un bordereau de pièces.
Le 8 mai 2017, la DGMR a déposé ses observations sur le recours, accompagnées de deux pièces. Elle a précisé notamment que son rôle, dans le cas d'espèce, se limitait à publier les mesures de signalisation que la commune souhaitait légaliser en en contrôlant uniquement la légalité; en l'occurrence, les exigences légales pour l'instauration d'une zone de rencontre étaient remplies, de sorte que la mesure avait été publiée le 7 mars 2017.
Le 30 mai 2017, la municipalité a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant principalement à l'irrecevabilité de ce dernier, subsidiairement à son rejet. Le 22 juin 2017, le recourant a répliqué et produit un second bordereau d'une pièce. Le 17 juillet 2017, la municipalité a déposé des déterminations complémentaires et produit une pièce. La DGMR n'a quant à elle pas procédé dans le délai imparti par la juge instructrice.
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a, en principe, lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la production de "toutes pièces prouvant la modification des places de stationnement, plan des modifications des places de stationnement dans les rues et ruelles du plan de signalisation, secteur Temple/ Place du Marché". Il demande également l'audition, en qualité de témoin, de B.________, inspecteur en charge de la signalisation auprès de la DGMR. Enfin, il requiert la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Dans la mesure utile, il sera revenu plus précisément dans les considérants du présent arrêt sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions.
En outre, il sied de relever que le recourant a déposé deux écritures, chacune accompagnées de pièces, dans le cadre de l'instruction du présent recours; cela étant, il a eu l'occasion, conformément aux règles de procédure, de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que de développer ses motifs de recours et moyens juridiques.
3. L'autorité intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Elle met en doute la qualité pour agir du recourant.
a) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
La qualité pour agir – qui s'examine conformément aux prescriptions de l'art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) (CDAP AC.2010.0234 du 22 octobre 2010 consid. 2) – est reconnue à quiconque qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6. 1, 430 consid. 1.1; 133 II 400 consid. 2.4.2 et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 130 V 196 consid. 3, 514 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 249 consid. 1.3.2, 468 consid. 1; 124 II 499 consid. 3b et les arrêts cités).
b) En matière de signalisation routière, la jurisprudence présente une certaine variété.
aa) Celle du Conseil fédéral admettait l'existence d'un intérêt digne de protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir (décision du 22 octobre 1985, désignée comme changement de pratique dans JAAC 50.49, consid. 1d pp. 329-330; décision du 16 octobre 1990, JAAC 55.32, consid. 4b pp. 303-304; décision du 29 juin 1988, JAAC 53.26, consid. 6c p. 174). Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, ne confère pas sans autre le droit de recourir. L'intérêt de fait ou de droit doit résulter de l'annulation de la restriction en cause. Tel est notamment le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou si une augmentation des immissions est à craindre (décision du 14 août 1996, JAAC 61.22, consid. 1c p. 197).
bb) Certains arrêts du Tribunal fédéral, désormais compétent, sont en partie plus restrictifs: on peut y lire que la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route ne saurait justifier un droit d'opposition et qu'admettre le contraire reviendrait à reconnaître un tel droit à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que la loi entend précisément exclure (TF 1A.11/2006 du 27 décembre 2006; 2A.115/2007 du 14 août 2007 se référant à un arrêt du 18 novembre 1987 publié aux ATF 113 Ia 426). Le Tribunal fédéral a encore dénié la qualité pour recourir à un justiciable qui contestait un plan de quartier à 350 m environ de son domicile en invoquant notamment l'augmentation du trafic et la probabilité de restrictions de circulation : retenant que le projet ne devrait pas engendrer une augmentation de trafic à proximité de l'habitation du recourant et que ce dernier ne serait pas non plus directement gêné par des nuisances, le Tribunal fédéral a dénié sa qualité pour recourir en considérant qu'il est certes possible que le recourant doive se soumettre aux diverses mesures d'accompagnement et de restriction du trafic mises en place sur les accès au secteur mais que, selon la jurisprudence, la seule qualité d'usager d'une route, à titre régulier voire même pour un usage professionnel, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition (TF 1C_81/2011 du 24 juin 2011 dans la cause cantonale CDAP AC.2010.0046).
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, la jurisprudence du Tribunal fédéral est nuancée : s'il est vrai que le fait d'utiliser régulièrement une route ou une place de parc ne suffit pas pour légitimer la contestation d'une mesure de circulation, la qualité pour recourir est admise quand une telle mesure gêne considérablement l'usage d'un immeuble, par exemple parce qu'une route est supprimée ou fait l'objet d'une interdiction de circuler; il en va de même en cas de limitation ou de suppression de places de parc, qui peuvent constituer une atteinte spécifique quand elles empêchent ou rendent considérablement plus difficiles l'utilisation d'un immeuble (TF 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3). La qualité pour recourir est alors admise si la mesure rend considérablement plus difficile l'accès à un immeuble pour les riverains ou leur clientèle (TF 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid 2.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral s'en est tenu au critère de la simple utilisation régulière de la route concernée dans un arrêt concernant le TCS, association dont la qualité pour recourir dépend de celle de ses membres individuels : selon cet arrêt, la qualité pour recourir appartient aux usagers du trafic qui utilisent plus ou moins régulièrement la route concernée par une restriction, comme c'est le cas pour les riverains ou les pendulaires, tandis que le simple fait d'utiliser occasionnellement ladite route ne suffit pas (ATF 136 II 539 consid 1.1).
La jurisprudence ultérieure se réfère au principe ainsi exprimé (TF 1C_317/2010 et 1C_319/2010 du 15 décembre 2010 : "Bei der Anordnung von solchen Verkehrsbeschränkungen steht die Beschwerdebefugnis allen Verkehrsteilnehmern zu, welche die mit einer Beschränkung belegte Strasse mehr oder weniger regelmässig benützen, wie das bei Anwohnern oder Pendlern der Fall ist, während bloss gelegentliches Befahren der Strasse nicht genügt").
cc) Devant la cour de céans, la qualité pour recourir de personnes exerçant une activité commerciale (ou habitant) dans une rue concernée (directement ou indirectement) par des mesures de signalisation a ainsi notamment été admise au motif que ces mesures étaient susceptibles d'avoir des effets directs sur leur activité économique (CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier 2015 consid. 1b, s'agissant de la mise à sens unique d'un axe routier et de la suppression de places de stationnement) ou encore qu'il en résulterait une augmentation du trafic et du bruit (GE.2011.0039 du 13 janvier 2012 consid. 2c; cf. ég. consid. 2b, précisant que, d'une façon générale, les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante en raison de la signalisation litigieuse peuvent à ce titre se prévaloir d'un intérêt digne de protection). Dans un arrêt GE.2009.0056 du 27 janvier 2010, il a en outre été retenu que des particuliers domiciliés le long d'un chemin qu'ils utilisaient à la fois comme accès pour les véhicules à leur propriété et comme accès piétonnier étaient à ce titre "directement touchés par une mesure de signalisation qui pourrait avoir une aggravation sur la sécurité des piétons" (consid. 1c).
c) En l'espèce, le recourant est propriétaire d'un immeuble sis à la rue du Collège, soit dans le périmètre de la zone de rencontre objet de la mesure litigieuse. Il n'y est toutefois pas domicilié, mais il loue en revanche les locaux du bâtiment comme bureaux à une soci.é tierce. Il soutient dès lors que la modification du régime de circulation du secteur, en particulier la suppression de places de parc, aurait une incidence importante sur la location de ces bureaux.
Le recourant ne fournit cependant pas plus d'explications sur ce qu'il avance, ni n'offre d'élément concret à l'appui de ses allégations. On peine dès lors à cerner quelle atteinte spécifique les mesures de signalisation projetées seraient susceptibles de porter concrètement aux intérêts du recourant, ou quelle gêne considérable elles seraient susceptibles de lui causer en particulier. Cela étant, force est de constater que la qualité pour agir du recourant paraît douteuse a priori. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés aux considérants qui suivent.
4. La décision attaquée constitue une mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
a) aa) L'art. 3 al. 2 LCR confère aux cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. Selon l'art. 104 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever des signaux et des marques (al. 1); les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance (al. 2).
Dans le canton de Vaud, à teneur de l'art. 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation routière (al. 1); pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à l'art. 22 du règlement du 2 novembre 1977 portant application de la LVCR (RLVCR; RSV 741.01.1). Les municipalités au bénéfice d'une délégation de compétence adressent leurs décisions réglant ou restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO (cf. art. 2 al. 1 et al. 2 let. b du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière [RVSR; RSV 741.01.2]).
bb) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la municipalité dispose d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière conformément aux dispositions précitées. L'acte de délégation établi par le Département en 1978, et sa modification de 1979, figurent d'ailleurs au dossier.
b) L'art. 3 al. 3 LCR permet aux cantons et aux communes d'interdire complètement ou de restreindre la circulation des véhicules automobiles et des cycles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose que d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation.
Des mesures de restriction fonctionnelle du trafic qui ne sont pas constituées d'interdiction complète ou restreinte relèvent de l'art. 3 al. 4 LCR (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. Bâle 2015, n. 4.6 ad art. 3 LCR, et les références citées). Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC, 1990/54 p. 41 no 8). Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales" (CDAP GE.2012.0078 du 28 février 2013 consid. 3b; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5a).
Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
Ainsi, les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1; CDAP GE.2012.0078 du 28 février 2013 consid. 3c; GE.2012.0011 du 14 juin 2012 consid. 2; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5), mais les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité (GE.2016.0127 du 8 février 2017 consid. 3a; GE.2015.0136 du 19 octobre 2016 consid. 1b; GE.2012.0078 précité consid. 3c; GE.2012.0011 consid. 2 précité; GE.2011.0210 du 11 décembre 2012 consid. 4a; GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 2b; GE.2006.0189 du 10 mai 2007 consid. 1c; GE.2005.0144 du 12 juin 2006 consid. 3; cf. également ATF 101 Ia 565; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.4.1 let. c et 5.1 in fine ad art. 3 LCR). En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR, et les références citées).
A ce sujet, il sied de rappeler que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Le principe de la proportionnalité comprend : (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé; (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés; (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 392 consid. 5.1 et les arrêts cités).
c) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En l'espèce, aucune disposition n'étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, le tribunal de céans ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale et cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (CDAP GE.2012.0207 du 20 août 2013 consid. 1b; GE.2011.0039 du 13 janvier 2012 consid. 3e; GE.2010.0064 du 20 janvier 2011 consid. 3). Ce faisant, il doit s'imposer une certaine retenue lorsque l'autorité de première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités techniques du cas (CDAP GE.2011.0039 consid. 3e précité; GE.2009.0083 du 16 novembre 2009 consid. 2; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 2; GE.2003.0054 du 6 novembre 2003 consid. 1b; RDAF 1998 I 68 et réf. cit.).
5. Dans un premier grief de nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01) inclut pour l'intéressé le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Il confère en outre à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b).
Comme exposé au considérant 2a ci-dessus, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard de la situation concrète et des intérêts en présence. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d; 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid. 2b/cc). Il y a lieu de prendre notamment en considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de la personne touchée, telle qu'elle résulte de la décision en cause, et, d'autre part, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative (ATF 135 I 279 consid. 2.2 précité).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; CDAP GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts cités).
b) aa) En l'occurrence, la décision attaquée ne vise pas personnellement le recourant mais présente un caractère général, opposable à tous les administrés. Dans ce contexte, le recourant reproche d'abord à l'autorité intimée de n'avoir pas préalablement pris contact avec les riverains propriétaires, dont lui-même, pour expliquer les raisons du changement de signalisation, avant la mise à l'enquête dans la FAO.
Le recourant perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence, la prise de décision fondée sur l'art. 3 al. 4 LCR n'est pas subordonnée à l'exercice d'un droit préalable à être entendu, ni en faveur des particuliers, ni en faveur des communes concernées (Bussy/Rusconi, op.cit., n. 5.8 ad art. 3 LCR, et les références jurisprudentielles citées). Ni la LCR, ni la LVCR et son règlement d'application ne prévoient que les mesures de réglementation du trafic fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR soient soumises à une enquête publique, à l'instar des plans d'affectation ou des permis de construire. De même, aucune disposition légale spéciale n'impose à la municipalité de donner aux propriétaires et locataires riverains des voies publiques l'occasion de se déterminer préalablement au sujet de telles mesures. Cela étant, même si, en pratique, on constate que, pour éviter des recours, les autorités compétentes préfèrent, du moins dans certains cas délicats, consulter préalablement la population directement concernée (cf. Bussy/Rusconi, ibidem), on ne saurait rien reprocher sur le plan juridique à l'attitude de l'autorité dans le cas présent.
bb) Le recourant se plaint également du fait que, selon lui, ni la DGMR ni les services communaux auxquels il s'est adressé n'auraient été à même de lui permettre l'accès et la consultation du dossier relatif aux mesures publiées dans la FAO, encore moins de lui remettre des pièces explicatives; le collaborateur de la DGMR lui aurait ainsi déclaré qu'il n'avait aucun dossier à sa disposition et qu'il n'avait dès lors que retranscrit ce qui avait été demandé par la municipalité; quant à la commune, elle l'aurait "baladé" dans ses différents services, sans lui fournir aucune explication en définitive.
Se déterminant sur ce qui précède, la DGMR a relevé qu'il était erroné de soutenir que l'inspecteur en charge de la signalisation concerné avait prétendu n'avoir aucun dossier à sa disposition, mais que celui-ci avait simplement donné au recourant les explications habituelles sur la procédure en cas de délégation de compétence en matière de signalisation à une commune. Il avait conseillé à l'intéressé de s'adresser à la commune pour toutes les questions que soulevait une telle mesure. La DGMR supposait dès lors que les paroles de son collaborateur avaient pu être mal comprises par le recourant.
De fait, s'il n'est pas exclu qu'il ait pu exister initialement un certain quiproquo entre le recourant et les autorités cantonale et communale, il apparaît toutefois que la situation s'est très rapidement rétablie. Le jour même où le recourant a formellement interpellé la municipalité – soit le lendemain de la publication dans la FAO des mesures de circulation litigieuses –, il a été contacté par la municipale en charge du Service des Travaux, Environnement et Mobilité qui lui a proposé de le rencontrer personnellement pour lui exposer en détails sur plan les modifications déposées; le plan de signalisation lui a en outre été remis par la suite. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, il s'impose de constater que le plan de signalisation permet d'identifier clairement le périmètre d'application des mesures mises à l'enquête et d'en saisir les effets, ce qui est suffisant cas échéant pour permettre de motiver un éventuel recours; connaître précisément les motivations de l'autorité qui ont présidé à la prise des mesures concernées peut s'avérer utile mais n'est pas nécessaire. Dans ces circonstances, on peine à voir en quoi le droit d'être entendu garanti au recourant aurait concrètement été lésé.
Compte tenu de ce qui précède, l'audition de l'inspecteur en charge de la signalisation B.________, requise par le recourant, apparaît superflue. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette mesure d'instruction.
cc) Le recourant soutient par ailleurs que le plan de signalisation est incomplet, car l'autorité intimée aurait prévu la modification ou la suppression de places de stationnement sans que cela ne figure dans ce document, et donc sans que cela ne soit indiqué dans la mise à l'enquête.
Le régime légal en vigueur dans les zones de rencontre interdit tout stationnement de véhicule en dehors des endroits désignés par des signaux ou des marques (art. 22b al. 3 OSR). En l'occurrence, tant le plan de signalisation que la décision de la municipalité du 6 février 2017 et les indications relatives aux mesures de circulation publiées dans la FAO du 7 mars suivant ne laissent apparaître – même implicitement – de modification ou de suppression relative à une place de stationnement concrète dans le cadre de ce projet. En outre, il résulte du rapport que la seule modification qui sera apportée au stationnement dans le secteur concerne deux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR) initialement prévues, mais non réalisées en définitive, à proximité du collège, qui seront remplacées par une nouvelle place PMR à créer en face de l'atelier de sellerie, sur une place de stationnement qui existait avant les travaux du chantier de rénovation du Temple.
En tout état de cause, au stade des mesures mises à l'enquête le 7 mars 2017, on peut retenir que la décision de la municipalité ne porte sur aucune place de stationnement. Les critiques du recourant doivent dès lors être écartées, en tant qu'elles sortent de l'objet du présent litige. Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par l'intéressé tendant à la production de "toutes pièces prouvant la modification des places de stationnement, plan des modifications des places de stationnement dans les rues et ruelles du plan de signalisation, secteur Temple/ Place du Marché".
c) Partant, les griefs soulevés par le recourant en rapport avec une violation du droit d'être entendu doivent être rejetés.
6. a) Les mesures de circulation litigieuses portent sur l'instauration d'une zone de rencontre sur un secteur de la Vieille Ville de Nyon comprenant plusieurs rues entre la rue du Prieuré et la rue de la Gare. Le recourant soutient que celles-ci ne sont pas conformes aux prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR, en particulier car elles ne respectent pas le principe de proportionnalité. Il fait ainsi valoir qu'elles menacent la sécurité des usagers de la route, particulièrement des cyclistes et des piétons. Selon lui, le "mélange" entre des rues colloquées en zone 30 et d'autres en zone de rencontre – dont la vitesse est limitée à 20 km/h – dans le même périmètre réduit sera source de confusion et d'insécurité juridique pour les automobilistes, qui auront de la peine à savoir dans quelle zone ils se trouvent et cesseront dès lors de regarder la route pour tenter de s'y retrouver parmi des panneaux "contradictoires"; en outre, en cas d'erreur sur l'identification de la zone, ils risqueront plus facilement une dénonciation pénale pour dépassement de la vitesse autorisée dans les localités. Quant aux cyclistes, ils ne pourront qu'être mis en danger par cette nouvelle signalisation, dès lors qu'ils se retrouveront à pouvoir rouler à contresens des voitures venant en sens inverse, dans certaines rues étroites à sens unique (telles la rue du Collège ou la rue Delafléchère). Confrontés aux phénomènes qui précèdent, les piétons déambulant dans ces rues étroites encourront des risques accrus, en particulier les enfants en bas âge à proximité de l'école, ainsi que les mamans avec des poussettes. Le recourant considère par conséquent qu'il n'y a pas d'intérêt public à modifier le régime de circulation.
b) aa) Dans les localités, la vitesse maximale générale des véhicules est de 50 km/h (art. 4a al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Selon l'art. 32 al. 3 LCR, l'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Peuvent ainsi être autorisées, à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zone, 30 km/h selon l'art. 22a OSR ou 20 km/h selon l'art. 22b OSR (art. 108 al. 5 let. b OSR).
Le signal "zone de rencontre" désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de circulation. Les piétons bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules. La vitesse maximale est fixée à 20 km/h (art. 22b al. 1 et 2 OSR).
Le signal "zone 30" désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h (art. 22a OSR).
Les signaux "zone 30" et "zone de rencontre" ne sont admis que sur des routes secondaires présentant un caractère le plus homogène possible (art. 2a al. 5 OSR).
Aux termes de l'art. 108 al. 4 OSR, avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à l'expertise prévue par l'art. 32 al. 3 LCR afin de savoir si cette mesure est nécessaire, opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. Selon l'art. 3 de l'ordonnance du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre (RS 741.213.3), cette expertise consiste en un rapport sommaire comprenant notamment la description des objectifs que l'instauration de la zone doit permettre d'atteindre (let. a), un plan d'ensemble montrant la hiérarchie des routes de la localité ou de parties de celle-ci (let. b), des considérations sur les effets possibles de la mesure projetée sur l'ensemble de la localité ou sur certains de ses quartiers, ainsi que des propositions visant à éviter d'éventuels effets négatifs (let. f), et une liste et une description des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés (let. g).
bb) Lors de précédents arrêts (CDAP GE.2016.0121 du 31 août 2017 consid. 2c; GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 2c), la cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que les impératifs posés par la sécurité des piétons font partie des motifs justifiant des mesures de signalisation routière; ces impératifs font l'objet de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 4 octobre 1985 (LCPR; RS 704). Dans son Message du 26 septembre 1983 relatif à cette loi, le Conseil fédéral relevait que plus d'un tiers de la population se déplaçait exclusivement à pied et que "la forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou blessés dans des accidents de la circulation nécessitait d'urgence et partout une protection accrue" (FF 1983 IV p. 4). C'est ainsi que les réseaux de chemins pour piétons doivent permettre à ceux-ci de se déplacer sans danger entre leur quartier d'habitation et leur lieu de travail, sur les chemins de l'école ainsi que vers les principaux services publics. Comme il n'est pratiquement pas possible d'aménager un réseau de chemins complètement séparé de la circulation routière, celui-ci peut notamment prendre la forme de rues résidentielles, remplacées par les zones de rencontre depuis le 1er janvier 2002 (FF 1983 IV p. 8).
Les exigences du droit fédéral en matière de sécurité des piétons répondent à un intérêt de niveau constitutionnel (art. 88 Cst.; art. 37 quater aCst.) et les mesures nécessaires de sécurité doivent être mises en œuvre partout où les dangers existent par une signalisation appropriée et/ou par des aménagements adéquats de modération du trafic permettant d'assurer le respect effectif des limitations de vitesse (FF 1983 IV p. 4). L'application de la LCPR nécessite encore l'adoption d'une législation cantonale d'exécution pour fixer notamment les effets juridiques des plans des réseaux de chemins et régler la procédure d'établissement de ces plans (art. 4 al. 2 LCPR). Le canton de Vaud n'a pas encore adopté une législation d'exécution mais les principes matériels de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si des mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, éd. juin 2010, n. 25 ad art. 19 LAT).
c) En l'espèce, le rapport correspond pleinement aux exigences de l'art. 3 de l'ordonnance du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre, dans la mesure où il permet d'appréhender le concept de circulation décidé par la commune (TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.2). Ce point n'est au demeurant pas contesté par le recourant.
Il ressort du rapport que les rues concernées par l'instauration de la zone de rencontre présentent un aspect homogène : elles sont ainsi caractérisées par une absence de trottoir, de passages pour piétons et de marquage de type routier; de plus, le revêtement de la chaussée est majoritairement constitué de dalles en pierre naturelle ou de pavés, ce qui leur donne un aspect de rue piétonne et non pas de route. Par ailleurs, il est notoire que ces rues sont situées dans un quartier résidentiel qui abrite de nombreux commerces (Vieille Ville de Nyon). Comme le relève le rapport, le secteur répond dès lors aux critères de la zone de rencontre (cf. art. 2a al. 5 et 22b OSR).
Le rapport précise encore que les rues en cause sont des rues dans lesquelles les piétons utilisent tout l'espace à disposition et s'y considèrent comme prioritaires, cela en raison de l'absence de trottoir et du nombre élevé de piétons déambulant dans le secteur; les automobilistes sont pour la plupart très respectueux et leur accordent la priorité. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que l'instauration d'une zone de rencontre dans ces rues ne fera qu'adapter au mieux la réglementation à la manière dont les usagers s'y comportent déjà.
Le recourant craint que la création d'une zone de rencontre à côté de zones 30 n'engendre une confusion des automobilistes préjudiciable à la sécurité des autres usagers, en particulier des piétons. Ces craintes doivent toutefois être taxées de vagues, générales et subjectives. En outre, les éventuels risques de confusion et d'insécurité juridique pourront être limités au maximum par une mise en évidence adéquate du début et de la fin de chaque zone, comme prévu sur le plan de signalisation. Au demeurant, s'agissant de la sécurité routière, on peut encore relever que la zone de rencontre repose sur le concept sociologique de "shared space", qui découle lui-même de l'hypothèse – qui semble d'ailleurs se vérifier – que les conducteurs prêtent davantage attention à leur environnement lorsqu'ils ne peuvent pas se baser sur des règles précises de circulation routière; un espace "désignalisé" semble donc obliger les usagers à davantage de prudence et d'attention et, par-là, réduire les risques d'accidents (Bussy/ Rusconi, op.cit., n. 3 ad art. 22b OSR, et les références citées).
L'argument du recourant relatif à l'existence d'un danger résultant de l'ouverture de certaines rues en sens unique à la circulation en contre-sens des cyclistes doit également être écarté. La loi elle-même instaure cette exception pour les cycles et les cyclomoteurs, qui peuvent dès lors accéder aux routes interdites par un signal "Accès interdit" si le manque de place ou d'autres raisons ne s'y opposent pas (art. 18 al. 5 OSR). Or, dans le cas présent, la rue Delafléchère est déjà soumise à une telle réglementation, sans que des problèmes particuliers de sécurité ne ressortent du dossier. Le passage de la rue voisine parallèle, la rue du Collège, au même régime aura pour effet de renforcer aux yeux des usagers la cohérence et la compréhension du système de circulation instauré sur le secteur. En outre, comme l'expose l'autorité intimée, ces "contresens cyclables" permettent de compléter les réseaux cyclables par des moyens simples et peu coûteux, qui présentent des avantages sur le plan de la sécurité, notamment en permettant aux cyclistes d'éviter le passage par des routes dangereuses ou à fort trafic et en leur offrant une plus grande visibilité. Cela étant, il n'apparaît pas en l'occurrence de raison particulière qui justifierait de s'opposer à cette mesure.
La mise en zone de rencontre des rues telle que projetée est à l'évidence de nature à améliorer la sécurité des différents usagers, en particulier des nombreux enfants qui se rendent à pied à l'école du centre-ville, plutôt que de la péjorer. A cet égard, le rapport expose de façon convaincante qu'il est plus cohérent et efficient d'instaurer cette nouvelle réglementation de la circulation sur l'ensemble du secteur de la Vieille Ville que sur une zone moindre (les abords du Temple, par exemple). Par ailleurs, il ressort de l'examen du plan de signalisation que l'introduction de la nouvelle zone de rencontre n'a aucune incidence réelle sur les possibilités de circulation et d'accès dans le secteur : le trafic n'est pas totalement interdit, mais seulement modéré et, dans la rue du Collège, redirigé en sens unique.
Par conséquent, il apparaît que la mesure de circulation litigieuse est bien conforme aux conditions prescrites par l'art. 3 al. 4 LCR. On ne voit pas en quoi une mesure qui tend à améliorer la sécurité du trafic et se trouve en adéquation avec le comportement effectif de la majorité des usagers, tout en ménageant les possibilités de circulation et d'accès, pourrait être disproportionnée. En outre, le recourant ne démontre pas que l'autorité intimée aurait excédé les limites de son large pouvoir d'appréciation dans le cas présent.
Au vu de cette conclusion, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par le recourant tendant à la tenue d'une inspection locale.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, légèrement réduits en raison du fait qu'il n'y a pas eu d'inspection locale, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
La municipalité obtient gain de cause avec le concours d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD); le recourant versera donc des dépens à la commune, légèrement réduits pour les mêmes motifs (art. 55 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Nyon publiée dans la FAO du 7 mars 2017 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.________ versera à la Commune de Nyon la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 février 2018
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.