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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Marcel Yersin et M. Michel Scala, assesseurs, Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 11 avril 2017 (refus d'accorder une réduction de la durée légale d'apprentissage) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1986, a obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) de nettoyeur en bâtiment le 30 juin 2013. Il a ensuite travaillé comme agent d'entretien pour le compte des CFF jusqu'en 2015 puis comme opérateur de production pour une société internationale en 2016.
Le 30 mars 2017, le recourant a saisi la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) d'une demande de réduction de la durée légale d'apprentissage d'installateur sanitaire, fixée à trois ans. Il précisait qu'à l'âge de trente ans, il n'avait pas encore pu trouver de travail stable, alors même qu'il avait déjà un CFC et qu'il avait été désigné meilleur apprenti du canton, si bien qu'il espérait pouvoir commencer ce nouvel apprentissage pour enfin aller de l'avant.
Par courriel du 4 avril 2017, la DGEP a soumis la demande du recourant au Doyen du département Technique du bâtiment du Centre d'enseignement professionnel de Morges (ci-après: CEPM) ainsi qu'à un commissaire professionnel d'installateur sanitaire, lesquels ont émis le jour même deux préavis négatifs. Le premier justifiait sa position par le fait que la formation de nettoyeur en bâtiment n'avait aucun lien avec le domaine du montage sanitaire et que les cours de théorie étaient très différents. Le second relevait que si les branches générales étaient identiques, tel n'était pas le cas des branches techniques comme le dessin et la technologie, si bien que deux années semblaient trop courtes pour acquérir l'expérience pratique en atelier et sur le chantier. Il précisait encore que ladite formation allait d'ailleurs très prochainement être prolongée de trois à quatre ans.
Par décision du 11 avril 2017, la DGEP a refusé d'accorder au recourant une réduction de la durée légale d'apprentissage d'installateur sanitaire, au motif que ses compétences n'étaient pas en lien avec le plan de formation envisagé. Elle dispensait toutefois l'intéressé des cours et de l'examen de culture générale, compte tenu de son CFC de nettoyeur en bâtiment.
B. Le 15 avril 2017, le recourant a déféré cette décision à la Cour de céans, en demandant à pouvoir commencer l'apprentissage d'installateur sanitaire directement en deuxième année. Il affirme avoir rencontré de nombreux obstacles dans sa vie qui l'ont contraint à suivre une première formation dont il ne voulait pas, mais qu'il a su mener à bien avec d'excellents résultats, notamment un prix de classe et celui de la meilleure moyenne générale. Il explique que ce nouvel apprentissage devrait lui permettre d'accéder à l'école supérieure en 2019 pour devenir ingénieur et qu'il a déjà commencé à étudier dans ce but. Il répète qu'il a déjà trente ans, raison pour laquelle il ne souhaite pas prolonger davantage son parcours. A sa demande, le recourant a été exonéré des frais de justice par décision sur assistance judiciaire du 3 mai 2017.
Dans sa réponse du 23 juin 2017, la DGEP conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle considère que les compétences acquises dans le cadre du CFC d'agent de propreté (nouvelle dénomination du CFC de nettoyeur en bâtiment) diffèrent à tel point de celles exigées par le CFC d'installateur sanitaire qu'il n'est pas possible de réduire la durée de cette dernière formation de trois à deux ans. Elle rappelle que les bons résultats du recourant étaient connus des deux personnes ayant donné leurs préavis, lesquelles ont néanmoins considéré qu'un abrègement de l'apprentissage souhaité était préjudiciable aux apprentis et ne permettait pas d'acquérir les qualifications nécessaires. L'autorité intimée relève enfin que les plans de formation des deux CFC divergent considérablement, en particulier s'agissant des branches techniques, et que l'expérience professionnelle du recourant n'est donc pas en lien avec l'apprentissage projeté.
Le recourant n'a pas déposé de déterminations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 18 al. 1 et 24 al. 4 let. b de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les décisions portant sur la réduction de la durée légale de la formation professionnelle initiale ressortissent à l'autorité cantonale. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (cf. art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle [LVLFPr; RSV 413.01]), lequel a délégué cette compétence au directeur général de l'enseignement postobligatoire et au directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle (voir l'art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; RSV 172.115] et le ch. 2.1.3 de la Liste des délégations de compétences de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 14 février 2006, figurant au dossier de l'autorité intimée).
La décision dont est recours, qui refuse de réduire la durée légale d'apprentissage d'installateur sanitaire en faveur du recourant, émane du chef de la Division de l'apprentissage de la DGEP, conformément à la délégation de compétence précitée. Elle est donc sujette à recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (cf. art. 101 LVLFPr et 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les conditions formelles de recevabilité étant respectées pour le surplus (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant demande à pouvoir commencer un nouvel apprentissage d'installateur sanitaire directement en deuxième année, dès lors qu'il dispose déjà d'un CFC de nettoyeur en bâtiment.
a) Selon l'art. 18 al. 1 LFPr, la durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable. D'après l'art. 8 al. 7 de l'ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101), après avoir entendu les parties contractantes et l'école professionnelle, l'autorité cantonale se prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la durée de la formation, conformément à l'art. 18 al. 1 LFPr.
b) En l'espèce, à réception de la demande du recourant, l'autorité intimée s'est enquise auprès du Doyen du département Technique du bâtiment du CEPM (où sont donnés les cours professionnels de l'apprentissage d'installateur sanitaire) ainsi que d'un commissaire professionnel, conformément à l'art. 8 al. 7 OFPr, lesquels ont tous deux préavisé négativement à une réduction de la durée légale d'apprentissage, fixée actuellement à trois ans (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] du 12 décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale installatrice sanitaire/installateur sanitaire avec certificat fédéral de capacité [RS 412.101.220.73]). Pour ces deux personnes expérimentées en effet, les formations de nettoyeur en bâtiment et d'installateur sanitaire sont par trop différentes pour justifier un abrègement de la seconde. Le recourant estime toutefois que ses excellents résultats (meilleur apprenti du canton, prix de classe, prix de la meilleure moyenne générale) et son âge (30 ans) justifient d'écourter d'une année son deuxième apprentissage.
c) Les personnes titulaires d'un CFC de nettoyeur en bâtiment (ou d'agent de propreté) s'occupent essentiellement du nettoyage, de l'entretien et de la maintenance d'objets tels que des immeubles et des moyens de transport, ainsi que de leurs équipements et de leur mobilier (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du SEFRI du 15 septembre sur la formation professionnelle initiale d'agent/e de propreté avec certificat fédéral de capacité [RS 412.101.221.42]). Au regard du plan de formation correspondant et du certificat d'apprentissage du 4 juillet 2013 produit à l'appui du recours, cette formation comprend un premier volet de cours sur le nettoyage, l'entretien et la maintenance (produits, méthodes et systèmes de nettoyage, machines et appareils, …), et un deuxième volet sur la sécurité au travail, la protection de l'environnement et l'hygiène. Dans le cadre de son CFC, le recourant a ainsi appris à appliquer les méthodes et systèmes de nettoyage sur l'ensemble des bâtiments du site de l'école et à maîtriser les machines et outils de nettoyage standards. Il a acquis les connaissances théoriques et pratiques pour le nettoyage d'entretien, intermédiaire et à fond, et s'est formé pour les traitements de base et des travaux simples de désinfection.
Quant à la formation d'installateur sanitaire, elle tend principalement à maîtriser le montage, la maintenance et les réparations des installations sanitaires et canalisations dans les bâtiments (cf. art. 1 al. 2 let. a de l'ordonnance du SEFRI du 12 décembre 2007). Selon le plan de formation y afférent, elle implique des connaissances de base en mathématiques, chimie et physique, ainsi que de nombreuses branches techniques, telles que dessin professionnel, matériaux, développement durable, thermique, mécanique des fluides, électrotechnique, façonnage des tuyaux, alimentation en eau et gaz, technique de montage et sanitaire, etc.
Il apparaît ainsi que les deux apprentissages en cause sont clairement distincts, tant au niveau de la profession en elle-même que des cours dispensés dans chaque filière. Certes, les connaissances que le recourant a assimilées à l'occasion de son CFC de nettoyeur en bâtiment, sa motivation dans l'accomplissement de ses études et sa maturité seront autant d'atouts profitables à la suite de sa carrière. Ces qualités ne sont toutefois pas en lien avec l'apprentissage d'installateur sanitaire, lequel implique un enseignement scientifique et technique relativement pointu. Partant, les excellents résultats que l'intéressé a obtenus dans le cadre de son CFC ne permettent pas encore d'en inférer qu'il aura beaucoup de facilité à appréhender une nouvelle formation, foncièrement différente de la première. En outre, de l'avis du commissaire professionnel consulté par l'autorité intimée, deux années semblent trop courtes pour assimiler l'expérience pratique d'un installateur sanitaire en atelier et sur le chantier. Il serait même prévu, toujours selon cet appréciateur, que cet apprentissage s'étende sur quatre ans au lieu de trois dans un futur proche. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'écourter d'une année (soit d'un tiers au total) la durée de l'apprentissage d'installateur sanitaire en faveur du recourant, puisque ce dernier risquerait alors de ne pas disposer du temps nécessaire à acquérir les compétences requises pour la réussite des examens (sur une question similaire, voir l'arrêt CDAP GE.2011.0098 du 25 août 2011, spéc. consid. 2c). Comme l'a indiqué l'autorité intimée, l'intéressé pourra néanmoins être dispensé des cours et de l'examen de culture générale, compte tenu de sa première formation (cf. art. 9 al. 2 LFPr et 4 OFPr).
d) Compte tenu des développements qui précèdent, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d'un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de sa situation personnelle, le recourant a été exonéré des frais judiciaires par décision incidente du 3 mai 2017 (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 avril 2017 par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.