TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juin 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président;  MM. Alex Dépraz et
François Kart, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, à Nyon

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 31 mars 2017

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail, du 31 mars 2017,

-                                  vu le recours, daté du 24 avril 2017, interjeté par A.________ contre cette décision,

-                                  vu l'accusé de réception du 2 mai 2017 impartissant au recourant un délai au 22 mai 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours; dans le même délai, le recourant était en outre invité à désigner une personne domiciliée en Suisse, à laquelle les actes qui lui sont destinés pourraient être remis; à défaut d'indiquer une telle personne, le recourant serait réputé avoir élu domicile auprès du Tribunal de céans, où les actes à son attention seraient conservés,

-                                  vu l’absence de paiement et d'élection de domicile dans le délai imparti,

 

Considérant

-                                  qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, 

-                                  que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 juin 2017

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.