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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 août 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président ; M. Marcel David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs, Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 31 mars 2017 lui refusant l'autorisation pour suivre dans le canton de Genève la passerelle / propédeutique "Art & Design", avec pré-spécialisation en communication visuelle auprès du Centre de Formation Professionnelle Arts (CFPA) |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1998, est domicilié à Payerne dans le canton de Vaud.
B. En début d'année 2017, le recourant a remis un dossier artistique à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ci-après: ECAL) dans le cadre du concours d'admission 2017 ouvrant la voie à une formation propédeutique d'une durée d'une année. Par décision du 21 mars 2017, l'ECAL a informé le recourant que sa candidature n'avait pas été retenue et qu'il ne pouvait en conséquence pas intégrer la formation envisagée. Le recourant n'a pas contesté cette décision.
Suite à ce refus, l'intéressé a souhaité intégrer pour l'année scolaire 2017/2018 la "Formation de base en communication visuelle" dispensée sous la forme d'un cours propédeutique à plein temps par le Centre de Formation Professionnelle Arts de Genève (ci-après: CFPA).
Le 9 mars 2017, le recourant a complété le formulaire intitulé "Demande d'autorisation de suivre une formation hors canton de domicile" qu'il a adressé à la Direction générale de l'environnement supérieur (ci-après: DGES). Par courrier du 17 mars 2017, cette dernière a requis un complément d'information, à savoir la mention de la spécialisation de la passerelle propédeutique qu'il envisageait de suivre, ainsi qu'une attestation de domicile au nom de l'un des parents. Le recourant a donné suite à cette demande par l'envoi d'un nouveau formulaire et d'une attestation de domicile, réceptionnés le 28 mars 2017 par la DGES.
C. Par décision du 31 mars 2017, notifiée le 3 avril 2017, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: l'autorité intimée) a refusé d'octroyer au recourant l'autorisation de suivre cette formation hors canton, au motif qu'une formation similaire était dispensée dans le canton de Vaud par l'ECAL.
Le 3 mars [recte: avril] 2017, le recourant a sollicité une reconsidération de cette décision. Au soutien de sa demande, il invoquait que son but avait toujours été d'effectuer son année propédeutique au sein de l'ECAL, mais que cette dernière avait refusé son admission en date du 21 mars 2017. C'était donc à regret qu'il avait décidé de suivre les cours dispensés par le CFPA de Genève.
Par courrier du 1er mai 2017, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur sa demande, exposant que les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies.
Le même jour, le CFPA a informé le recourant de son admission en classe passerelle/propédeutique Art & Design pour l'année scolaire 2017/2018. Il était convoqué à une séance obligatoire le 29 juin 2017 et informé que l'inscription définitive demeurait subordonnée à certaines conditions, soit en particulier la suivante: "pour les non-genevois domiciliés dans un autre canton: l'obtention de l'autorisation de leur canton de suivre la formation dans notre école".
D. Le 1er mai 2017 toujours, le recourant a interjeté recours contre la décision du 31 mars 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à la délivrance de l'autorisation litigieuse. Dans une motivation succincte, le recourant fait valoir que la voie de l'année propédeutique au sein de l'ECAL serait saturée, de sorte qu'il n'aurait eu d'autre choix que d'entreprendre une formation hors de son canton de domicile.
Dans sa réponse du 7 juin 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. En substance, elle fait valoir que la situation du recourant ne constituerait pas un cas d'exception au principe de territorialité défini par la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955).
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Prise par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2. D'emblée, il convient de délimiter précisément l'objet du présent litige. En effet, le recourant s'en prend non seulement au refus de l'autorité intimée de l'autoriser à suivre la formation envisagée hors canton, mais également au système d'admission à la formation propédeutique proposée par l'ECAL. A cet égard, il allègue qu'il existerait un "réel problème par rapport à l'accès à l'année propédeutique de l'ECAL".
Le présent litige porte uniquement sur la validité de la décision refusant au recourant l'autorisation de suivre une formation hors canton. Dans la mesure où le recourant critique la décision de l'ECAL refusant son admission, qui n'a pas été contestée dans le délai utile, ce grief excède l'objet du litige et est donc irrecevable. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'examiner ici si le recourant doit être admis à la formation dispensée par le CFPA, ce qui relève uniquement de la compétence des autorités genevoises.
3. La décision attaquée se fonde sur l'art. 8 C-FE.
a) Conclue entre les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, la C-FE a pour objectif de régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire.
En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons romands, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile (al. 2).
Selon l'art. 2 al. 1 let. e C-FE, il est fait exception au principe de territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans le canton de domicile. En vertu de l'al. 2 de cette même disposition, les cantons peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais voisins et reconnus comme valables. S'agissant d'une disposition de nature potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation en la matière (GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2b).
Selon l'art. 8 C-FE, le Département de l'instruction publique dans lequel l'étudiant est domicilié est compétent pour autoriser ou non celui-ci à suivre une formation hors canton qui tombe dans le champ d'application de la convention.
b) En l'espèce, l'année propédeutique proposée par le CFPA que le recourant souhaite entreprendre à Genève est une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, de sorte qu'elle entre dans le cadre de la C-FE.
Le recourant ne conteste pas l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle l'ECAL dispense une formation similaire à celle qu'il désire entreprendre au sein du CFPA à Genève. Au contraire, il reconnaît explicitement que tel est bien le cas lorsqu'il indique, dans sa réplique du 19 juin 2017, que le canton de Vaud "devrait supporter les étudiants Vaudois [qui ont] la possibilité de suivre des années propédeutiques similaires hors canton". De même, il ne conteste pas que sa candidature a été refusée par l'ECAL pour la formation similaire et qu'il n'a pas recouru contre la décision y relative du 21 mars 2017. En définitive, le recourant fait uniquement valoir au soutien de son recours, que c'est le rejet de sa candidature par l'ECAL qui l'aurait contraint à s'inscrire auprès du CFPA, alors qu'il ne souhaitait initialement pas entreprendre une formation hors canton. Partant, les autorités vaudoises devraient, selon le recourant, soutenir les étudiants vaudois autorisés à intégrer une formation similaire dans un autre canton "quitte à faire exception à quelques règles, conventions ou lois". Pour sa part, l'autorité intimée expose qu'aucune des exceptions prévues dans la convention intercantonale ne trouverait application en l'espèce et que, partant, le recourant ne pourrait être autorisé à intégrer le CFPA.
Il est admis par les deux parties que le canton de Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le recourant. Le recourant ne peut donc invoquer l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse.
Se pose dès lors la question d'une éventuelle autorisation fondée sur l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée d'octroyer, par analogie, des autorisations d'études hors canton dans des situations voisines de celles expressément prévues.
L'autorité intimée ne s'est pas explicitement prononcée sur ce point. Cela étant, il découle implicitement de son refus d'autoriser la formation hors canton et de son mémoire de réponse qu'elle refuse également d'appliquer, par analogie, l'une des hypothèses d'exception à la situation du recourant. Ici encore, seule une analogie avec l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pourrait entrer en ligne de compte. Or, la situation de l'étudiant qui s'est présenté a un concours d'admission – fût-il sélectif – mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue est différente de celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas offerte dans son canton de domicile. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne saurait lui être reproché d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif voisin de celui prévu à l'art. 2 al. 1 let. e C-FE ouvrant la voie à la délivrance d'une autorisation par analogie.
Au demeurant, le recourant ne soutient pas que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant de la sorte. Retenir la solution inverse aurait d'ailleurs pour conséquence d'étendre largement les cas d'exception prévus dans la C-FE, en contrariété du principe général de territorialité exprimé par les chefs des départements de l'instruction publique à l'art. 1 C-FE.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 31 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.