TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges ; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Antoine EIGENMANN c/o Eigenmann Associés SA, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

CHAMBRE DES AVOCATS, p.a. SGOJ, à Lausanne

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats du Canton de Vaud du 5 avril 2017

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1933, a obtenu le brevet d'avocat vaudois en 1962. Depuis lors, il a pratiqué le barreau à ********, puis à ********.

B.                     Au début de l'année 2012, B.________ et C.________, employés du service communal de ramassage des ordures, ont consulté A.________ après avoir été tous deux licenciés avec effet immédiat par la Municipalité ********. L'employeur reprochait à ses employés d'avoir inscrit sur leurs feuilles horaires des heures de travail qu'ils n'auraient pas réellement effectuées. Ces heures concernaient la tournée du jeudi, au cours de laquelle B.________ et C.________ auraient abandonné le camion-poubelles qu'ils étaient censés accompagner et auraient laissé le conducteur achever seul le ramassage des déchets. Suite au licenciement, l'employeur a communiqué à l'Office d'assurance-chômage et au Service des prestations du Canton du Valais leur lettre de licenciement indiquant que les faits reprochés aux employés s'apparentaient à de l'escroquerie.

Pour ce motif, B.________ et C.________ ont, le 1er mars 2012, par le biais de leur mandataire, déposé une plainte pénale à l'encontre la Municipalité ******** et de son syndic D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation.

Le 30 avril 2013, la Municipalité ******** et son syndic ont à leur tour déposé plainte pénale contre B.________ et C.________, par l'intermédiaire de leur avocat, MeE.________, pour escroquerie, dénonciation calomnieuse et faux dans les titres.

Le 12 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure dirigée contre la Municipalité ******** et son syndic, en application de l'art. 176 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et en raison de la prescription des infractions (art. 178 al. 1 CP). Le même jour, il a renvoyé B.________ et C.________ en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal d'arrondissement) pour escroquerie et dénonciation calomnieuse.

C.                     Le 14 avril 2016, le greffe du Tribunal d'arrondissement, se référant à l'ATF 1P.227/2005 du 13 mai 2005, a indiqué à A.________ qu'il était interdit de défendre deux prévenus dans la même cause pénale. Un délai a été imparti à A.________ pour qu'il résilie un de ses mandats.

Le 19 avril 2016, A.________ a répondu au Tribunal d'arrondissement que s'il décidait de défendre un des prévenus plutôt que l'autre, il donnerait l'impression que l'un d'eux est plus coupable. Expliquant ne pas avoir été en mesure de retrouver l'arrêt du Tribunal fédéral cité dans le courrier du greffe sur son ordinateur, il a requis du Tribunal d'arrondissement qu'il lui en fasse parvenir une copie.

Le 21 avril 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a transmis la copie de l'arrêt demandée et a signalé à l'avocat qu'il devrait, conformément à la jurisprudence fédérale, renoncer à la défense, non pas d'un, mais des deux prévenus concernés. Un délai au 9 mai 2016 lui a été imparti pour indiquer quels nouveaux mandataires ses clients avaient choisis.

Le 25 avril 2016, A.________ a répondu à la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il exposerait la situation à ses mandants et les inviterait à lui donner des instructions.

Le 28 avril 2016, le greffe du Tribunal d'arrondissement a réitéré sa demande en impartissant un nouveau délai au 10 mai 2016 à A.________ pour qu'il lui fasse connaître les instructions de ses clients.

Par courrier du même jour, A.________ a fait savoir à la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il refusait de se démettre de ses mandats. Son courrier comprenait notamment les passages suivants:

"J'ai commencé par expliquer [à mes clients] que nous vivions dans un système où l'éthique est réglée par le principe de la blanche colombe.

Au vrai, ce principe peut être compris de façon différente.

On sait que dans bien des cantons suisses, les magistrats sont nommés par les partis politiques. Après avoir été nommés, ils reversent une part de leur rémunération à ces mêmes partis politiques. Lorsqu'une cause leur est soumise et que dans cette cause apparaît une personne ou une autre appartenant à leur parti politique ou à un parti adverse, il est évident que ces magistrats sont tellement intègres et si bien formés que cela n'a aucune influence quelconque sur leur raisonnement.

De même, et dans cette affaire, le Procureur n'a fait aucune remarque à Me E.________. Les clients s'en sont étonnés et je leur ai expliqué que Me E.________ était d'essence divine puisqu'il était membre du Grand Conseil.

[...]

Lorsqu'on est en présence d'accusés qui sont, d'une part un Syndic et d'autre part une Municipalité, on doit se demander comment fonctionne le système. On sait, en général, que les élus ne sont pas forcément courageux. Et dans un cas comme celui qui nous occupe, il est tout à fait vraisemblable que certains membres de la Municipalité, convenablement interrogés, auraient expliqué qu'ils n'avaient rien compris à la situation et qu'ils s'en étaient remis à l'opinion de M. D.________.

[...]

J'ai tenté de trouver des avocats pour assister [la] défense [de mes clients]. Mais je me suis heurté à un refus soit parce que leur agenda était trop chargé, soit parce qu'ils ne désiraient pas se déplacer à Vevey, soit parce que le fait de plaider à l'AJG ne leur convenait pas (mais ils ne le disaient pas au téléphone)."

Le 17 mai 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a répondu à A.________ qu'il ne lui appartenait pas de répondre à ses critiques relatives à la jurisprudence fédérale. Elle a ajouté qu'un ultime délai au 31 mai 2016 lui était imparti pour se défaire de l'un ou l'autre de ses mandats sans quoi, elle se verrait contrainte de saisir la Chambre des avocats.

Le 23 mai 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a signalé à la Chambre des avocats que A.________ refusait de se démettre de l'un des deux mandats dans le cadre de l'affaire pénale dont elle était saisie. Elle a requis de la Chambre qu'elle statue sur la possibilité, respectivement l'impossibilité, pour un avocat de représenter deux prévenus dans une même cause pénale.

Le 20 juin 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rendu une décision par laquelle elle fait interdiction à A.________ de défendre B.________ et C.________ et impartit à l'avocat un délai au 5 juillet 2016 pour renoncer à défendre l'un des deux prévenus. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

D.                     Le 23 mai 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre pour soupçon de violation des règles professionnelles, en particulier de l'art. 12 let. a et c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61).

Le 1er juillet 2016, A.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il avait résilié le mandat de C.________ et qu'il continuerait à défendre B.________.

Le 20 juillet 2016, le membre enquêteur de la Chambre des avocats a entendu A.________. Le rapport établi par ses soins a été transmis à l'avocat afin qu'il se détermine, ce que l'avocat a fait, le 20 novembre 2016.

Le 17 novembre 2016, la Chambre des avocats, après avoir constaté que l'adresse électronique figurant sur le papier à en-tête de A.________ (********) appartenait à la société F.________ dont il est administrateur président, a étendu l'enquête disciplinaire pour une éventuelle infraction aux règles de la confidentialité et de l'indépendance de l'avocat. A.________, informé  de l'extension de l'enquête, s'est déterminé sur les nouveaux manquements reprochés.

Entre temps, B.________ et C.________ ont été entendus pour la première fois en leur qualité de prévenus devant le Tribunal de police lors de l'audience du 23 janvier 2017 à laquelle n'a pas assisté A.________.

Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal de police a libéré les deux prévenus des chefs d'accusation d'escroquerie et de dénonciation calomnieuse.

Le 31 janvier 2017, la Chambre des avocats a transmis à A.________ le rapport complémentaire d'enquête disciplinaire et lui a imparti un délai pour déposer ses observations. Le 9 février 2017, l'avocat s'est déterminé.

Le 5 avril 2017, la Chambre des avocats a prononcé contre A.________ la peine disciplinaire de l'interdiction de pratiquer pour une durée de six mois, a désigné le suppléant de l'avocat pour la période de suspension, a arrêté les frais de la cause à 1'500 fr. mis à charge de A.________, a ordonné la publication dans la Feuille des avis officiels de la décision d'interdiction temporaire de pratiquer et a dit que sa décision était exécutoire. Elle a retenu une violation de l'obligation professionnelle de l'avocat d'éviter tout conflit d'intérêts ainsi qu'une violation de son devoir de diligence. Elle l'a également sanctionné pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires au respect de son indépendance organisationnelle et en particulier à la préservation du secret professionnel.

E.                     Le 8 mai 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 5 avril 2017 de la Chambre des avocats concluant principalement à son annulation en ce sens qu'aucune sanction n'est prononcée à son encontre, subsidiairement, qu'aucune interdiction de pratiquer n'est prononcée et, plus subsidiairement encore, que la décision est renvoyée à la Chambre des avocats pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 7 juin 2017, la Chambre des avocats a indiqué se référer aux considérants de la décision attaquée.

Le recourant a répliqué, le 21 août 2017.

Le 28 juin 2017, le dossier de la cause pénale ******** a été versé au dossier.

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recourant requiert la tenue d'une audience afin qu'il soit procédé à son audition.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).

b) Le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause. Il contient l'ensemble des documents fondant, selon l'autorité intimée, la sanction disciplinaire prononcée. Le recourant a déjà eu maintes fois l'occasion de s'expliquer par écrit et a été entendu oralement par l'inspecteur de la Chambre des avocats. La Cour estime qu'entendre le recourant afin qu'il exprime par oral ce qu'il a déjà largement exposé par écrit n'est pas nécessaire. Il y a dès lors lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience.

2.                      Le litige porte sur trois violations d'obligations professionnelles retenues à l'encontre du recourant par la Chambre des avocats: la violation de son obligation d'éviter tout conflit d'intérêts (consid. 3), celle d'exercer sa profession avec soin et diligence (consid. 4) et celle d'indépendance organisationnelle et de la préservation du secret professionnel (consid. 5). Le recourant considère qu'aucun de ces manquements ne peut lui être reproché. Il convient d'examiner séparément chacun de ses griefs.

3.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 12 let. c LLCA en constatant que la représentation conjointe de B.________ et C.________, coprévenus dans le cadre d'une affaire pénale, constituait une violation de son obligation professionnelle d'éviter tout conflit d'intérêts.

a) A teneur de l'art. 127 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; 134 II 108 consid. 3 p. 109 s.). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 261; 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s. et les arrêts cités). Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple - et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement -, il ne peut être exclu qu'à un moment donné l'un des prévenus ne tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 pp. 260/261 et les arrêts cités).

Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler, dans deux arrêts récents, que la représentation conjointe, même en procédure pénale, n'est pas d'emblée interdite. La première affaire concernait deux individus prévenus de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une prestation pour avoir falsifié des fiches de salaire dans le but d'obtenir des crédits (ATF 1B_263/2016 du 4 octobre 2016). La seconde se rapportait à deux frères et un de leur cousin ayant agressé violemment trois personnes. Des plaintes pour lésions corporelles simples et voies de fait avaient été déposées par les victimes (ATF 1B_354/2016 du 1er novembre 2016). Dans ces deux affaires, les coprévenus étaient défendus par un seul avocat. Le Tribunal fédéral a affirmé que le risque de conflit d'intérêts purement abstrait ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son client. Toutefois, dès qu'un problème surgit, l'avocat doit mettre fin aux mandats de tous les clients concernés (ATF 135 II 145 consid 9.1 pp. 154/155; 134 II 108 consid. 4.2 pp. 111 ss et les références citées). En matière pénale, la représentation conjointe peut être admise si tout risque d'intérêts contradictoires peut être exclu d'emblée. Autrement dit, il doit y être renoncé s'il est prévisible qu'un conflit intervienne (François Bohnet, Droit des professions judiciaires, Bâle 2014, p. 57). Parfois, des raisons d'économie de procédure, de rentabilité et d'égalité des armes postulent en faveur d'une représentation conjointe si le récit des faits des coprévenus est identique et exempt de toute contradiction et que leurs intérêts ne divergent aucunement (ATF 134 II 108 consid. 4.2.4 p. 113; 1B_263/2016 du 4 octobre 2016; 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2; 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.8).

b) En l'espèce, l'affaire pénale ******** concerne deux prévenus – initialement plaignants – renvoyés devant le tribunal de police pour avoir falsifié leurs feuilles horaires en notant des heures de travail qu'ils n'auraient jamais effectuées. Au lieu de terminer leur tournée de ramassage des déchets, les deux prévenus, qui travaillaient toujours ensemble, auraient laissé le conducteur du camion-poubelles pour qu'il effectue seul le reste du travail. Les prévenus ont été mis en cause conjointement par leur ancien employeur, par le dépôt d'une plainte pénale où ils sont cités ensemble, indistinctement. Les prévenus n'ont jamais été entendus par le Ministère public, qui ne s'est pas opposé à leur représentation conjointe par le recourant. L'acte d'accusation ne procède à aucune différenciation entre les accusés, hormis pour le nombre d'heures qui auraient été inscrites en trop, soit 46 heures pour B.________ et 39,5 heures pour C.________. Ces derniers sont à chaque fois désignés par "B.________ et C.________ " ou les "prévenus" sans que l'on puisse distinguer si certains faits auraient été commis par l'un ou par l'autre. Les prévenus ont été entendus pour la première fois lors de l'audience de jugement du 23 avril 2016. La Présidente du Tribunal d'arrondissement n'a pas souhaité les auditionner séparément. Leurs déclarations sont exemptes de toute contradiction, B.________, interrogé en second, ayant déclaré qu'il confirmait ce qu'avait dit C.________. La volonté délictuelle et les intérêts des prévenus dans la cause sont identiques. Enfin, ils ont tous deux été acquittés par jugement du 24 janvier 2017, qui, une fois encore, ne distingue ni les faits, ni la culpabilité des coprévenus.

Ni la loi, ni la jurisprudence fédérale n'interdit d'emblée la représentation de coprévenus dans une même affaire pénale. Or le cas d'espèce constitue typiquement une situation où la représentation conjointe devrait être autorisée, notamment par souci d'économie de procédure. Considérant leur première position de plaignants dans cette affaire, les intérêts des clients du recourant se rejoignaient, étant accusés, entre autres, de dénonciation calomnieuse en raison de leur plainte commune à l'encontre de la Municipalité ******** et de son syndic. Il n'existait, d'entrée de cause, pas de risque concret que l'un des coprévenus tente de rejeter sa culpabilité sur l'autre. L'avocat, qui s'était certainement déjà entretenu à plusieurs reprises avec ses clients, a pu procéder à une évaluation de ce risque. Si, en cours de procédure, les positions de ses clients étaient devenues divergentes, l'avocat aurait dû se défaire des deux mandats.

La Chambre des avocats a omis d'examiner concrètement le risque de conflit d'intérêts. Elle a considéré à tort que la seule configuration, selon laquelle le recourant avait été l'avocat de B.________ et C.________, alors partie plaignante, puis qu'il était devenu leur défenseur lorsque ceux-ci ont été accusés, "créait alors un risque concret de conflit d'intérêts." Cette appréciation est erronée. Elle repose sur une critique doctrinale de l'ATF 134 II 108 dans lequel le Tribunal fédéral considère que le fait pour un avocat de représenter à la foi l'assureur et son assuré dans un procès en responsabilité civile contre un tiers ne viole pas nécessairement l'art. 12 let. c LLCA (Stéphane Grodecki/Nicolas Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, in SJ 2015 II 107, p. 111). Ces règles jurisprudentielles ayant été confirmées dans deux arrêts récents concernant des affaires pénales, cette approche critique n'est pas en harmonie avec la jurisprudence fédérale. Partant, il sied de constater que le recourant n'a pas violé son obligation professionnelle prévue par l'art. 12 let. c LLCA. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté l'injonction de la Présidente du Tribunal d'arrondissement lui demandant de se défaire de ses mandats jusqu'au prononcé d'une décision formelle dans ce sens.

4.                      Cela étant, la Chambre des avocats a considéré que le recourant avait violé son obligation de diligence par la manière dont il s'est adressé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement, notamment dans son courrier du 28 avril 2016.  

a) L'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu'avec toutes les autorités (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276) et non seulement les autorités judiciaires au sens strict (ATF 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 3).  

L'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux. Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice consiste à s'accommoder de certaines exagérations (dans ces sens: ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 p. 158; 130 II 270 c. 3.2.2 p. 278). Si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire. L'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations. Les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont quant à elles soumises à des exigences plus strictes (ATF 106 Ia 100 consid. 8b p. 107 ss). De plus, l'obligation de diligence interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 p. 158). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (cf. ATF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 et les références citées).

b) Le fait de s'être opposé aux injonctions de la Présidente du Tribunal d'arrondissement ne constitue pas, à lui seul, une violation de l'obligation de diligence de l'avocat. Avant le prononcé d'une décision définitive et exécutoire, l'avocat pouvait contester un ordre qu'il estimait injustifié. Le recourant aurait cependant dû solliciter le prononcé d'une décision formelle, attaquable par les voies légales, au lieu de réagir comme il l'a fait par courrier du 28 avril 2016. 

Dans le courrier en question, le recourant critique d'une manière générale l'arrêt du Tribunal fédéral cité par la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour justifier l'obligation de l'avocat de se défaire de ses mandats. Le recourant débute sa missive en mettant en cause l'indépendance des magistrats nommés par les partis politiques. Il écrit, sur le ton de l'ironique, que "lorsqu'une cause leur est soumise et que dans cette cause apparaît une personne ou une autre appartenant à leur parti politique ou à un parti adverse, il est évident que ces magistrats sont tellement intègres et si bien formés que cela n'a aucune influence quelconque sur leur raisonnement". Puis, le recourant s'en prend au Procureur chargé de la conduite de la procédure préliminaire et à Me E.________, conseil adverse, indiquant que ses clients se sont étonnés du fait que la représentation conjointe soit autorisée pour les plaignants et qu'il leur a rétorqué que "Me E.________ était d'essence divine puisqu'il était membre du Grand Conseil". L'avocat continue en s'interrogeant sarcastiquement sur la manière dont fonctionne "le système". Il poursuit, en se référant aux membres de la Municipalité avec la phrase: "On sait, en général, que les élus ne sont pas forcément courageux". Enfin, il met en cause ses confrères auxquels il aurait tenté de référer ses clients et qui auraient refusé les mandats au motif, implicite, qu'ils ne souhaitaient pas plaider à l'assistance judiciaire gratuite.

Le ton utilisé et les termes choisis dans ce courrier sont pour le moins inconvenants. Alors que la Présidente du Tribunal d'arrondissement s'était contentée de soulever légitimement une problématique concernant la représentation de deux prévenus dans le cadre d'une procédure pénale, le recourant y a répondu en remettant en cause la probité de la juge en laissant entendre qu'elle se laissait influencer par des considérations politiques. Quoi qu'il en dise, il a ainsi mis en doute les compétences professionnelles de l'intéressée. Par sa critique de Me E.________ et du Procureur, le recourant a insinué qu'il existerait une connivence générale entre les magistrats et les avocats élus au Grand Conseil, alors qu'il ne disposait d'aucune preuve à cet égard. Ses propos sont offensants et manifestement impertinents pour l'affaire en question. Cette attitude de l'avocat dessert les intérêts de ses clients. Bien qu'il explique avoir été frustré par le fait que la double représentation des plaignants ait été permise, alors que celle des prévenus avait été refusée, rien n'autorisait l'avocat à s'exprimer dans des termes aussi virulents. En outre, l'avocat ne pouvait ignorer que la représentation conjointe de deux coprévenus soulevait des questions différentes que la représentation de deux plaignants. Le fait que le Ministère public ait mis plus de trois ans pour instruire la plainte de ses clients, qui s'est finalement soldée par une ordonnance de classement, ne permettait pas au recourant de remettre en cause l'intégralité du "système". Affubler de l'épithète de "peu courageux" les membres de la Municipalité était également inutilement désobligeant. La remarque du recourant quant à ses confrères est attentatoire à leur dignité, considérant que l'art. 12 let. g LLCA prévoit l'obligation pour l'avocat d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Examiné dans son ensemble, un tel comportement dépasse ce qui peut être admis d'un avocat dans sa relation avec une autorité judiciaire. Que ces échanges n'aient pas été publics n'y change rien. Est par contre une circonstance aggravante le fait qu'ils aient été tenus non pas oralement dans le feu d'une séance mais par écrit, mode d'expression qui laisse en règle générale l'opportunité de la réflexion et de la mesure des mots employés (RDAT 2001 II 10 44, 2P.212/2000 consid. 3b). Compte tenu de ce qui précède, il y a bien eu violation du devoir de diligence de l'art. 12 let. a LLCA. 

5.                      Il est encore reproché au recourant de ne pas avoir pris les mesures nécessaires au respect de son indépendance organisationnelle et en particulier à la préservation du secret professionnel en ayant utilisé pour sa correspondance électronique professionnelle le nom de domaine de la société F.________, dont il est administrateur président.

a) L'indépendance comme condition de l'inscription de l'avocat au registre (art. 8 al. 1 let. d LLCA) est dite institutionnelle : l'avocat doit s'organiser de manière à pouvoir exercer son activité de façon indépendante. L'art. 12 let. b LLCA énonce la règle de l'indépendance  matérielle, selon laquelle l'avocat doit veiller, dans chaque affaire qui lui est confiée, à exercer son activité de manière indépendante, en évitant notamment tout conflit d'intérêts (ATF 138 II 440 consid. 3 p. 443). L'indépendance institutionnelle au sens de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA doit garantir que l'avocat puisse se consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause. Il en va de la confiance du public dans la profession (ATF 138 II 440 consid. 5 p. 445). 

L'art. 13 al. 1 LLCA dispose en outre que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers.

b) Le recourant invoque une inégalité de traitement en ce sens que sa situation ne serait pas différente de celle de ses confrères qui utilisent des adresses électroniques avec un nom de domaine fourni par une entreprise tierce (gmail, outlook, citycable, bluewin, yahoo, etc.). L'externalisation du serveur pourrait dans ces cas être reprochée à la majorité des avocats exerçant dans le Canton de Vaud. Tel que justement relevé par le recourant, si la Chambre des avocats voulait garantir une indépendance et un secret professionnel absolus, elle devrait vérifier que chaque étude ait la maîtrise physique des serveurs et qu'aucune ne loue des espaces sur Internet comme il est moins coûteux et très courant de le faire. A cela s'ajoute que l'entretien des infrastructures électroniques est immanquablement assuré par des informaticiens externes mandatés par les avocats. L'adresse électronique "********" est une adresse personnelle. Les courriels qui s'y trouvent ne peuvent être consultés qu'après avoir entré plusieurs mots de passe. Les organes de F.________ n'y ont pas accès. Cette situation, semblable à celle d'une partie de ses confrères, ne constitue pas une violation de l'obligation du recourant de garantir son indépendance organisationnelle (art. 8 al. 1 let. d LLCA) et de préserver le secret professionnel (art. 13 LLCA).

6.                      Retenant la gravité des atteintes sanctionnées, le cumul des violations et l'absence de toute prise de conscience de la part du recourant, l'autorité intimée a prononcé une interdiction de pratiquer d'une durée de six mois à son encontre, en application de l'art. 17 LLCA.

a) L’art. 17 LLCA donne à l’autorité de surveillance la compétence de prononcer une sanction disciplinaire en cas de violation de la loi, à savoir notamment l’avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans et l’interdiction définitive de pratiquer.

L’autorité de surveillance dispose d’un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n’appartient pas à la Cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l’usage qu’en a fait l’autorité de surveillance n’est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du type et l’intensité de la sanction disciplinaire ressortissent essentiellement à l’autorité de surveillance. La Cour de céans doit s’imposer une retenue dans le contrôle du choix de la mesure disciplinaire. L’autorité de recours ne peut intervenir que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du pouvoir d’appréciation et apparaît clairement disproportionnée (ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).

La mesure disciplinaire n'a pas pour but premier d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'assurer l'exercice correct de la profession et de préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 2A.448/2003 du 3 août 2004, consid. 1.4; ATF 108 Ia 230 consid. 2 b p. 232, 316 consid. 5 b p. 321). Une interdiction (temporaire) de pratiquer est la sanction disciplinaire la plus grave. Elle n’est en principe admissible qu’en cas de récidive, lorsqu’il apparaît que des mesures moins incisives ne sont pas aptes à amener la personne concernée à respecter les règles professionnelles (ATF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).

b) En l'espèce, il est impossible pour la Cour de céans de connaître dans quelle mesure les violations de l'obligation d'éviter tout conflit d'intérêts et de préserver le secret professionnel constatées à tort par l'autorité intimée ont pesé dans la balance pour la fixation de la sanction disciplinaire. La cause devra par conséquent lui être renvoyée pour qu'elle prononce une sanction compatible avec la seule violation de l'obligation de diligence du recourant relative à son courrier du 28 avril 2016.

7.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à la Chambre des avocats pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, il se justifie réduire le montant des frais judiciaires mis à sa charge à 500 fr. (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant peut également prétendre à des dépens réduits de la part de l'Etat qui seront fixés à 1'500 fr. (art. 55, 56 al. 2 et 3 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du 5 avril 2017 est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre des avocats du Canton de Vaud pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la Chambre des avocats, est débiteur d'une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de A.________.

Lausanne, le 9 novembre 2017

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.