TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2017  

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.  

 

Recourants

 

A.________ et ses parents B.________ et C.________ tous les trois à Montagny-près-Yverdon,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Etablissement secondaire Léon-Michaud, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________, B._______ et C.________ c/ décision du 3 mai 2017 de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (renvoi définitif de l'école).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, née le 24 octobre 2000, a suivi la 11e année scolaire (voie générale [VG]), durant l'année scolaire 2015-2016, à Grandson. A la fin de cette année scolaire, ses parents B.________ et C.________ ont présenté à la direction de l'Etablissement primaire et secondaire de Grandson une demande de redoublement, dans un autre établissement. Le 18 août 2016, la Cheffe du Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) a accordé une dérogation au sens de l'art. 64 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02), autorisant l'élève A.________ à poursuivre sa scolarité dans l'Etablissement secondaire Léon-Michaud à Yverdon-les-Bains, durant l'année scolaire 2016-2017 (fin de la scolarité obligatoire).

B.                     Tout au long de l'année scolaire 2016-2017, A.________ a été sanctionnée par des périodes d'arrêt et des jours de suspension en raison de son attitude inadéquate envers ses enseignants et pour cause d'absences injustifiées. Il ressort d'un document intitulé "constats et mesures prises par l'école" que le 30 août 2016, elle a reçu deux heures d'arrêt pour insolence, refus d'obéir, tutoiement de l'enseignant et pour avoir fait ses devoirs de mathématiques pendant le cours d'anglais. Malgré un entretien du 6 septembre 2016, lors duquel le doyen de l'Etablissement secondaire Léon-Michaud (ci-après: le doyen) a rendu A.________ et sa maman attentives aux devoirs de l'élève et aux sanctions prévues par la LEO, notamment le renvoi définitif, l'attitude de A.________ ne s'est pas améliorée. Cette élève a ainsi fait l'objet des sanctions suivantes:

-     15.09.2016      Une heure d'arrêts pour être sortie du préau;

-     07.10.2016      Deux heures d'arrêts pour absence injustifiée;

-     04.11.2016      Deux heures d'arrêts pour tutoiement, insolence et grossièreté à l'encontre de l'enseignante;

-      23.11.2016     Une heure d'arrêts pour huit remarques négatives;

-     01.12.2016      Deux heures d'arrêts pour non-respect de l'autorité scolaire, attitude irrespectueuse et insolence;

-     06.12.2016      Deux jours de suspension parce qu'elle avait insulté un adulte de l'établissement, qu'elle ne s'était pas présentée aux arrêts, avait refusé d'obéir et fait preuve de violence verbale et d'insolence;

-     09.12.2016      Deux heures d'arrêts parce qu'elle avait eu une attitude irrespectueuse et fait preuve de violence verbale lors d'un entretien avec le doyen au sujet d'un conflit qu'elle avait eu avec un autre élève;

-      26.01.2017     Un jour de suspension pour avoir refusé d'obéir à son enseignant, répondu de manière vulgaire et déplacée, ainsi que pour insolence et arrogance;

-     17.02.1017      Un jour de suspension pour refus d'obéir aux injonctions de son enseignant, refus de prendre part aux activités d'éducation physique, ainsi qu'arrogance et impolitesse;

-     23.03.2017      Trois jours de suspension pour refus d'obéir à son enseignant, insolence à trois reprises avec trois enseignants différents, tutoiement de deux enseignants, insulte à un enseignant, refus de présenter son agenda, refus d'aider ses camarades en cours d'éducation physique, ainsi que pour s'être approchée d'un enseignant dans le but de l'intimider et ne pas s'être présentée aux arrêts sans motif valable;

-     28.03.2017      Cinq jours de suspension pour insulte à l'égard d'un enseignant et menace physique.

Ces sanctions – en particuliers les suspensions – ont été communiquées aux parents. Par ailleurs, lors d'un entretien le 12 décembre 2016, le doyen a rappelé à A.________ et à sa maman la gravité de la situation et le fait que cette élève avait déjà fait l'objet d'une suspension et risquait le renvoi définitif si son comportement ne s'améliorait pas. Le 15 février 2017, le doyen a à nouveau abordé la question du renvoi définitif de l'école lors d'une séance à laquelle assistait B.________.

Le 4 avril 2017, le doyen a été informé par une enseignante qu'une de ses élèves avait déposé plainte pénale contre A.________ après s'être fait frapper et avoir reçu des menaces. Des mesures ont été prises pour éviter que ces deux élèves ne se croisent dans l'établissement scolaire au cours de la semaine.

Entre septembre 2016 et mars 2017, A.________ a eu six entretiens avec la médiatrice scolaire et ces derniers se sont bien déroulés, l'élève se montrant agréable. Plusieurs entretiens ont cependant dû être repoussés en raison des absences de A.________. Elle a également eu des entretiens avec une psychologue conseillère en orientation, mais elle ne s'est pas toujours présentée aux rendez-vous.

Le 17 mars 2017, le conseil de classe a relevé les faits graves qui étaient reprochés à A.________ (bagarres, insultes, harcèlement) et le fait que les autres élèves avaient peur d'elle. Après avoir constaté que les mesures prises pour A.________ avaient été inefficaces et ne voyant aucune autre mesure à prendre qui pourrait faire changer la situation, le conseil de classe a proposé à l'unanimité le renvoi définitif de cette élève de l'école.

Le 6 avril 2017, sur la base du préavis du conseil de classe, le conseil de direction de l'établissement a demandé au DFJC de prononcer un renvoi définitif de A.________. Il a joint à sa demande le document "constat et mesures prises par l'école". Il a relevé qu'au vu du comportement de A.________, des nouvelles mesures scolaires n'avaient aucune chance de succès. Il a ajouté que le non investissement de A.________ dans un projet professionnel n'avait pas non plus permis l'acceptation de son dossier dans un programme de transition. Selon lui, il faudrait à cette élève une mesure socio-éducative forte pour lui permettre de régler ses problèmes de comportement avant de pouvoir entreprendre une formation normale. Il a également précisé que l'attitude de A.________ était néfaste non seulement pour elle, mais aussi pour les enseignants et les autres élèves, et que l'école n'était plus en mesure de garantir l'intégrité physique des élèves menacés.  

C.                     Le 26 avril 2017, la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) a informé B.________ et C.________ de l'ouverture d'une procédure de renvoi définitif de l'école à l'encontre de leur fille.

Le 2 mai 2017, une séance s'est tenue dans les locaux de la DGEO en présence de l'adjoint au directeur général de la DGEO, d'une juriste de la DGEO, du directeur ainsi que du doyen de l'Etablissement secondaire Léon-Michaud, et de B.________ et A.________. Lors de cette séance, A.________ a indiqué que lorsqu'elle était contrariée, elle s'en prenait aux gens sans arriver à se maîtriser. Elle a reconnu que son comportement à l'école était inadéquat et qu'elle ne devrait pas adopter une telle attitude, tout en faisant valoir qu'elle avait toujours accepté les sanctions dont elle avait fait l'objet sans broncher. B.________ a précisé que sa fille travaillait dans un magasin le mercredi après-midi et le samedi, raison pour laquelle elle n'avait pas pu faire ses heures d'arrêts. A.________ a ajouté que, depuis quelques semaines, tout s'était bien passé au sein de l'établissement scolaire et qu'elle avait même eu une remarque positive. Elle a précisé qu'elle faisait l'objet d'un suivi thérapeutique depuis six mois. L'adjoint au directeur général de la DGEO a notamment relevé qu'avant de refaire sa 11ème année au sein de l'Etablissement secondaire Léon-Michaud, A.________ adoptait déjà un comportement inadéquat dans sa précédente école et qu'en refaisant sa 11ème année dans un autre établissement scolaire, elle aurait pu saisir l'opportunité de modifier son comportement, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire, même après avoir reçu plusieurs mises en garde et été sanctionnée. Il a ajouté que A.________ n'avait pas de projet pour la suite, et qu'en raison de son comportement inadéquat, elle ne pouvait pas intégrer l'école de transition. Le directeur de l'Etablissement scolaire Léon-Michaud a quant à lui relevé que même si une amélioration avait été remarquée, cette élève continuait de menacer et d'adopter une attitude inadéquate. Il a indiqué qu'elle serait suspendue temporairement, cette mesure étant justifiée par le besoin de protection des élèves et du corps enseignant. A.________ n'acceptant pas cette sanction, s'est levée et a quitté la salle en claquant la porte.

Par décision du 3 mai 2017, la Cheffe du DFJC a prononcé le renvoi définitif de l'école à l'encontre de A.________. La Cheffe du département a retenu que toutes les solutions tentées pour maintenir A.________ dans un cursus scolaire régulier avaient été vouées à l'échec.

D.                     Par acte daté du 4 mai 2017, reçu au Tribunal cantonal le 11 mai 2017, A.________, B.________ et C.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Ils demandent que A.________ puisse se présenter aux examens à la fin de l'année scolaire (au mois de juin 2017), afin qu'elle puisse obtenir le diplôme prévu pour les élèves arrivant au terme de la scolarité obligatoire. Ils ne contestent pas l'interdiction d'assister au cours. Les recourants se prévalent d'une prise de conscience de l'élève, qui depuis la séance du 15 février 2017 avec le doyen, aurait amélioré son comportement en classe et aurait donné lieu à moins de remarques négatives, ainsi que d'une amélioration récente de ses résultats scolaires. Ils ont notamment produit une lettre du Service de la protection de la jeunesse (SPJ) du 10 mai 2017; ce service encourage A.________ à entreprendre un travail personnel important sur sa manière d'être et sa manière d'exprimer ses émotions, et il soutient la demande de la famille pour une autorisation de se présenter aux examens de fin de scolarité obligatoire.

Le 16 mai 2017, A.________ a précisé qu'elle suivait actuellement des cours à l'école privée ******** et qu'elle demandait à pouvoir passer ses examens de fin d'études dans un autre établissement scolaire que celui qu'elle fréquentait.

Dans leurs déterminations du 19 mai 2017, le DFJC et l'Etablissement secondaire Léon-Michaud se sont opposés à ce que A.________ puisse se présenter aux examens de fin d'année en vue du certificat sans assister auparavant aux cours dispensés à sa classe, cette solution n'étant pas compatible avec l'exclusion de l'école obligatoire.

Par lettre parvenue au tribunal le 29 mai 2017, les recourants ont confirmé leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.                      Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. L'élève visée et ses parents, agissant comme représentants légaux, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants demandent que l'élève puisse se présenter aux examens de fin d'année (et de fin scolarité obligatoire), à l'instar des autres élèves de sa classe. En substance ou implicitement – puisqu'ils ne contestent pas l'interdiction de suivre les cours jusqu'aux examens -, ils demandent donc que le renvoi définitif soit transformé en suspension, jusqu'au premier jour de la période d'examens.

a) Aux termes de l'art. 120 LEO, lorsqu'un élève enfreint les règles de la discipline ou les instructions de l'enseignant, il est passible des sanctions disciplinaires prévues par la loi (al. 1); l'âge, le degré de développement, la gravité de l'infraction commise ainsi que le contexte social et familial de l'élève sont pris en considération dans le choix, la durée et les modalités d'exécution de la sanction (al. 2); les sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l'élève et ne peuvent être prononcées qu'à titre individuel (al. 3). Les sanctions disciplinaires prévues par la loi vont de la réprimande (art. 121 LEO) au renvoi définitif de l'élève (art. 124 al. 1 let. c LEO), en passant par les travaux supplémentaires (art. 122 LEO), les périodes d'arrêts (art. 123 LEO) et la suspension temporaire (art. 124 al. 1 let. a et b LEO).

Le renvoi définitif est la sanction la plus grave prévue par la loi. Il constitue une ultima ratio qui doit respecter le principe de la proportionnalité. Il ne peut être envisagé qu'au cas où les autres sanctions prévues par la loi sont restées sans effet sur le comportement de l'élève (arrêt GE.2014.0081 du 25 août 2014, consid.3 et la réf.cit.).

Par ailleurs, l'art. 60 al. 1 LEO dispose qu'en règle générale, l'élève qui, à 15 ans révolus au 31 juillet, n'a pas terminé son parcours scolaire peut le poursuivre jusqu'à l'obtention du certificat (pour autant qu'il n'ait pas plus de deux ans de retard au début de la 11ème année – cf. art. 59 al. 2 LEO). L'art. 60 al. 2 LEO précise que le règlement fixe les conditions relatives à son comportement et à son assiduité. Ainsi, aux termes de l'art. 43 du règlement d'application de la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO; RSV 400.02.1), le département peut renvoyer définitivement un élève qui poursuit sa scolarité au-delà de l’âge de 15 ans révolus si son attitude est clairement répréhensible ou son travail manifestement insuffisant.

b) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'élève avait déjà connu des problèmes de discipline dans son ancien établissement scolaire. Autorisée – bien qu'ayant déjà atteint l'âge de 15 ans – à redoubler sa 11ème année au sein de l'Etablissement secondaire Léon-Michaud, elle n'a d'emblée pas eu un comportement adéquat. Comme le relève le département cantonal dans ses déterminations, elle n'a pas saisi l'occasion qui lui était offerte de prendre un nouveau départ au sein d'un nouvel établissement scolaire. Elle s'est fait au contraire remarquer dès la rentrée scolaire par des attitudes inadmissibles, se montrant en particulier insolente, voire insultante envers ses enseignants et refusant de leur obéir. Convoquée à plusieurs reprises par le doyen, elle s'est vu rappeler les devoirs de l'élève et les sanctions prévues par la LEO, en particulier le fait qu'elle pourrait être exclue de l'école. Les parents ont été également régulièrement informés des manquements de leur fille et des conséquences possibles. Malgré ces rappels à l'ordre et les nombreuses périodes d'arrêts ainsi que les jours de suspension qui lui ont été infligés, le comportement de l'élève ne s'est pas du tout amélioré. Elle a ainsi fait encore l'objet de sanctions importantes – un, trois puis cinq jours de suspension – après la séance du 15 février 2017, malgré l'avertissement formel du doyen selon lequel un renvoi définitif allait être envisagé dans son cas. L'attitude de l'élève lors de la séance avec des responsables de l'établissement scolaire et de la DGEO qui, contrariée, a quitté la salle en claquant la porte, démontre également que les sanctions précédentes n'ont pas eu l'effet escompté et que cette adolescente n'arrive toujours pas à maîtriser sa colère, ce qu'elle a du reste admis pendant la séance.

On constate donc qu'au cours de l'année scolaire à Yverdon, les sanctions les plus légères ont d'abord été prononcées (périodes d'arrêts), puis des suspensions temporaires, de durées progressives. L'élève et ses parents ont été avertis de la gravité de la situation. Il incombe aux organes compétents en matière scolaire de veiller à ce que les élèves et le corps enseignant puissent travailler dans un environnement sécurisé et propice à l'apprentissage. Lorsqu'une élève récalcitrante, agressive envers ses professeurs et ses camarades, n'améliore pas son comportement après les premières sanctions et les premières explications, il y a un intérêt public incontestable à prononcer à son encontre des sanctions de plus en plus lourdes et, à un certain stade, à imposer un renvoi définitif au sens de l'art. 124 al. 1 let. c LEO. Dans le cas particulier, la mesure prise par le département, qui est l'ultima ratio, est justifiée non seulement à cause de comportements inacceptables postérieurs aux mesures de suspension temporaire, mais aussi parce que l'élève, âgée de plus de 15 ans, se trouve dans une situation où la législation cantonale permet expressément au département de prononcer le renvoi définitif, quand l'attitude est clairement répréhensible (art. 60 al. 2 LEO et art. 43 RLEO).

Il importe peu que l'élève, grâce à une prise de conscience tardive ou bien dans l'espoir d'obtenir la mansuétude de la direction de l'établissement, ait amélioré récemment la qualité de son travail scolaire. Cet élément n'est pas décisif, à ce stade, pour le choix de la sanction, puisque l'attitude générale demeure inacceptable, même après les mesures de suspension temporaire. Un nouveau changement d'établissement scolaire, pour la fin de l'année, n'entre pas en considération car on ne voit pas en quoi cette mesure serait propre à influencer l'attitude de l'élève, qui n'a pas profité du "nouveau départ" offert au début de l'année scolaire 2016/2017. La loi cantonale laisse à la direction ou au département un certain pouvoir d'appréciation pour décider s'il y a lieu de prononcer une nouvelle suspension ou, plutôt, un renvoi définitif (cf. art. 124 al. 1 let. b ou c LEO). En optant pour le renvoi définitif, le département – sur proposition de la direction – n'a pas fait un mauvais usage de ce pouvoir d'appréciation. La sanction n'est en définitive pas disproportionnée.

c) Puisque le renvoi définitif est exécutoire dès son prononcé, la loi prescrivant que le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 143 al. 2 LEO), la décision attaquée prive immédiatement l'élève de la possibilité aussi bien de suivre les cours que de se présenter aux examens à la fin de l'année scolaire. Les conclusions du recours, qui tendent à ce que l'élève puisse se présenter aux examens en étant libérée de toutes les autres obligations, tendent en réalité à ce que le renvoi définitif soit transformé en suspension temporaire, jusqu'au premier jour de la période d'examens. Or, comme cela a été exposé ci-dessus, le département était fondé à considérer qu'une suspension temporaire n'était plus une sanction appropriée. Comme le renvoi définitif est une sanction conforme à la loi et au principe de la proportionnalité, il n'y a donc pas lieu de réformer la décision attaquée dans le sens demandé par les recourants. 

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens en l’espèce.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 mai 2017 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de B.________ et C.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 juin 2017

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.