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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 septembre 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Bertrand Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représentée par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat à Morges 1, |
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2. |
B.________ à ******** représenté par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat à Morges 1, |
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Autorité intimée |
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Office de l'Etat civil du Nord vaudois, représenté par Direction de l'état civil, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de l'Office de l'Etat civil du Nord vaudois du 5 avril 2017 refusant de donner son concours de la célébration du mariage des fiancés B.________ et A.________ |
Vu les faits suivants:
A. B.________, ressortissant tunisien né le ******** 1992, a déposé le 11 février 2016 auprès de la représentation suisse à Tunis, une demande en vue du mariage avec A.________, ressortissante suisse née le ******** 1965.
B. Le 26 avril 2016, A.________ a été entendue par l'Office de l'Etat civil du Nord vaudois, rattaché au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP). Les déclarations de la prénommée ont été transcrites dans un procès-verbal comme il suit:
"Q.1. Quelle est votre situation actuelle ?
R. Divorcée, dès 04.07.2015 de C.________, mariée dès le ********2009, pas d'enfant de ce mariage. Mariée 4 fois.
La 1ère fois avec M. D.________, rencontré à Djerba en 1985, mariés en 1986, divorcés en 1993, divorce dû à la violence sur moi et sur ma fille.
Remariage en 1997 car nous n'arrivions pas à tourner la page et nous nous sommes remis ensemble pour notre fille. Ensuite naissance de nos 3 enfants.
Divorce à nouveau, car à nouveau pour comportement avec violence sur moi et mes enfants. Je me sentais pas bien en Suisse, et je faisais des aller et retour avec la Tunisie, nous avions construit une maison là-bas et je pensais que mon mari viendrait vivre là-bas. Il n'a pas voulu venir vivre en Tunisie. Je suis partie en 2003 définitivement en Tunisie avec les 4 enfants, car un de mes enfants pensait que là-bas, le père ne pourrait plus être violent, et nous cherchions le calme. M. est resté ici. J'avais pensé qu'il viendrait et que tout irait mieux. J'ai eu des problèmes avec ma belle-famille surtout une des belles-sœurs (sœur de mon mari).
Elle m'a harcelée, moralement, même enchaînée. Une femme en Tunisie est la reine dans sa maison, moi je ne l'étais pas, donc je suis rentrée en Suisse pour divorcer, j'ai informé la famille que cette fois c'était la fin. Je suis sensible à cette période douloureuse.
Nous avons divorcé mais les enfants sont restés là-bas, élevés par la belle-sœur et la grand-mère, mon mari avait obtenu l'autorité parentale et décidé de les laisser là-bas, lui habitait en Suisse. J'ai fait une énorme dépression et il a fait pression sur moi en disant que si je n'acceptais pas je ne reverrais jamais les enfants.
Mon 2ème mari, E.________, rencontré par intermédiaire de quelqu'un, je voulais absolument un homme tunisien car je me sens tellement bien avec cette culture. Je voulais me marier avec quelqu'un de bien et de musulman, il habitait en Tunisie. On a commencé à s'écrire en 2004, il venait de la région de Monastir : Mariage en 2005, divorcés en 2007, j'étais très très dépressive et M. n'a pas supporté mon état et devenait nerveux mais sans violence, il est remarié avec une Tunisienne (française), ils vivent à ********.
J'ai connu M. C.________ alors que j'étais encore mariée avec M. E.________, il s'était trompé de numéro de tél. et nous sommes devenus amis. Nous sommes restés en contact environ 5 ans, je faisais des séjours en Tunisie de 2 à 3 mois à Nabeul dans sa famille et ensuite dans notre appartement. Je suis partie à nouveau définitivement en 2007-2008. Je pensais y rester car j'avais mes enfants là-bas, et je pensais pouvoir les approcher. Mariés en 2009, divorce car nous n'étions plus bien ensemble, il est devenu ami avec le père de mes enfants, nous avons fait les démarches pour faire revenir les enfants en Suisse, les 4 enfants sont en Suisse depuis 2009. Les enfants voulaient vivre avec leur père à ********, mais il y a à nouveau eu violence. Mon ex-mari a mis mon fils à la porte, et j'ai trouvé un appartement afin de prendre mon fils, mon mari M. C.________ est devenu jaloux de mon comportement de mère, il me voulait pour lui seul, il était un bon beau-père.
Je suis toujours à l'Al à 100%, rente : Fr. 2'327.– avec les prestations complémentaires. Et assurance maladie prise en charge, Mon fils F.________ vit depuis 2 ans avec moi, il est en dernière année d'apprentissage, à ********, à la Poste.
J'ai un appartement de 3 1/2 pièces pour un loyer de 1'760.– charges comprises avec la place de parc.
Je n'ai pas d'activité quotidienne, car je reste à la maison, je suis toujours suivie psychologiquement, je n'ai pas de vie sociale ni avec ma famille ni avec qui que ce soit.
Je n'ai pas de contact avec ma sœur. J'ai encore des contacts avec ma maman, et elle est au courant de mes démarches. Ma mère vit avec un conjoint sans être mariés.
Q.2. Quelle est la situation actuelle de votre fiancé(e) ?
R. Mon futur époux est coiffeur dans le sud de la Tunisie, il fait les saisons avec ses parents dans l'agriculture. Il a un diplôme de coiffeur.
Né le ********1992, B.________. Nous sommes vraiment très attachés l'un à l'autre, nous avons les mêmes objectifs, nous parlons le même langage, et nous sommes conscients de la différence d'âge.
Il a fait sa scolarité au Bled, ********, et n'a pas réussi le bac, il est plutôt manuel, il est célibataire sans enfant.
Il fait du foot pour le plaisir.
Q.3. Où ? Quand ? Et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre fiancé(e) ?
R. Je suis toujours attachée au Sud, comme j'ai eu une maison en Tunisie. J'ai beaucoup d'amis sur Facebook, en Tunisie. Via les amis des amis, il a vu ma photo et m'a contactée.
Mon fiancé me connaissant depuis tout petit, il vit à ********, là où je vivais lors de mon 1er départ de Suisse. Lorsque ça s'est dégradé avec M. C.________, je l'ai connu sur Facebook, la 1ère semaine de février 2014 et nous ne [nous] sommes jamais quittés depuis. Je suis allée en mai 2014 pour 2 semaines et j'y suis retournée en juillet 2014 pour 2 mois, chez lui, ils ont 2 maisons une à ******** et une à ******** ou j'ai vécu. Trois mois dès novembre 2014. J'y suis retournée le 23.11.2015 pour un mois. Je n'y suis plus retournée depuis faute de moyens. Il n'est jamais venu en Suisse.
Q.4. Qui a demandé/proposé le mariage ? Qui en a parlé en premier ? Quand (circonstances) et où ?
R. Comme c'est au Bled, nous avons eu peur d'affronter les pires problèmes, mais c'est un projet que nous avons depuis juillet 2014, j'étais toujours mariée avec M. C.________.
Q.5. Quand avez-vous décidé d'entamer les démarches en vue mariage ?
R. Deux mois après mon divorce, nous avons entamé les démarches le 11.02.2016.
Mes enfants ne sont pas très chauds pour ce mariage, ils m'ont dit «ça ne se fait pas», mais c'est plutôt selon une tradition.
Q.6. Avez-vous fait une fête pour vos fiançailles ? Si oui, qui était présent à cette fête ?
R. Nous n'avons pas fait de fête de fiançailles, mais sa famille est au courant.
Q.7. Avez-vous reçu des présents/cadeaux ?
R. Il m'a offert quelques bagues dont une symbolique en branche de palmier. Je ne lui ai pas fait de cadeau.
Q.8. Vos parents respectifs sont-ils au courant de ce futur mariage ?
R. Mes parents : ma maman et ma sœur sont au courant, mon père étant décédé.
Ses parents : ses parents et ses 4 frères sont au courant.
Q.9. Et auparavant, où/chez qui viviez-vous ?
R. Je ne pense pas partir vivre en Tunisie cette fois-ci, mes enfants sont en Suisse et ma fille attend un enfant.
Q.10. Votre fiancé(e) connait-il/elle votre famille ? Et inversement ?
R. Il sait que j'ai une sœur et il connaît bien mes enfants, il ne connaît pas ma maman.
Q.11. Quelles ont été vos activités hier soir ?
R. J'ai regardé Top chef et j'ai communiqué avec mon fiancé sur skype, nous communiquons tous les jours.
Q.12. Quels sont vos intentions/projets communs après le mariage ?
R. Vivre en Suisse et faire des jardins de dattiers en Tunisie et s'y rendre une fois par année. J'ai demandé pour le mariage mon 1er palmier inscrit.
Q.13. Quelle est votre différence d'âge ? Que pensez-vous à ce sujet ?
R. C'est triste. Je ne pourrai pas lui donner d'enfant. Nous nous aimons tellement et nous sommes conscients de ce problème. On ne peut rien faire contre, c'est la vie. Je suis proche de l'Islam et la différence d'âge n'existe pas dans cette religion et qu'une femme même jeune ne pourrait pas avoir d'enfant.
Q.14. Avez-vous déjà un employeur susceptible de l'engager ?
R. Non.
Q.15. Votre fiancé(e) parle-t-il/elle français ? Si non, dans quelle langue communiquez-vous ?
R. Il parle le français et l'Arabe langue que je parle.
Q.16. Quelles sont vos activités communes (occupations, sport, club, hobbies, etc...) et vos intérêts communs ?
R. Les palmiers, le désert.
Q.17. Avez-vous quelque chose à ajouter ?
R. Non.
Q.18. Et si c'était un mariage de complaisance ?
R. J'y crois pas trop, comme c'est une personne du même bled, il aurait trop de problèmes là-bas et moi ici."
Suspectant un mariage de complaisance, la Direction de l'Etat civil du SPOP a requis de la représentation suisse à Tunis qu'elle auditionne A.________. Le procès-verbal d'audition de l'intéressé du 14 juillet 2016 contient ce qui suit:
"Q.1. Quelle est votre situation actuelle ?
R. Je vis avec ma famille composée de mon père G.________, ma mère H.________ et mes 4 frères I.________, J.________, K.________, L.________. Nous vivons dans la maison familiale à ********. J'ai poursuivi mes études jusqu'au baccalauréat section lettres, que je n'ai pas obtenu. J'ai poursuivi toutes mes études à ********. Depuis que j'étais encore élève, j'apprenais parallèlement le métier de coiffure. Je travaille actuellement comme coiffeur à ********, quoique je n'aie pas un diplôme de coiffure. Je gagne aux alentours de 400.- TND par mois selon la quantité de travail. Mon passe-temps préféré est le foot.
Chaque jour je me réveille vers 7h30 et j'ouvre le salon de coiffure vers 8h00. Je prends une pause de 12h00 à 16h00. Je ferme vers 20h00. C'est l'horaire estival. En hiver je prends moins de pause et je ferme plus tôt. Je rentre généralement chez moi pour me connecter. Parfois je vais au café. Je me couche vers 23h00.
Le salon de coiffure n'est pas le mien, mais le propriétaire est parti travailler en Arabie-Saoudite et il me l'a confié. Pendant la saison de la récolte des dattes, je pars aider mon père et je laisse un apprenti au salon de coiffure.
Q.2. Quelle est la situation actuelle de votre fiancé(e) ?
R. Son père est décédé. Sa mère s'appelle M.________. Celle-ci vit avec son fiancé W.________. Ma fiancée a une seule sœur, qui s'appelle N.________ et elle n'a pas de frère. Elle a 4 enfants, 2 filles et 2 garçons : P.________ 26 ans, F.________ 19 ans, Q.________ 17 ans et R.________ 16 ans.
Ma fiancée est née le ********1965 à Lausanne où elle a grandi et poursuivi ses études. Après l'école elle a fait un apprentissage. Je ne me rappelle plus lequel. Actuellement elle ne travaille [réd. : pas]. Elle reçoit une assurance amicale [sic]. Avant, elle travaillait au bureau de chômage.
Elle a déjà été mariée 3 fois. Son premier mari s'appelle D.________, Tunisien, divorce en 2003. Puis E.________, Tunisien. Et enfin avec C.________, Tunisien, divorce début 2016.
Ma fiancée n'a pas un programme fixe qu'elle suit chaque jour. Elle va aux rendez-vous avec son docteur, à la piscine ou boire un café avec ses amies.
Elle habite à ********.
Q.3. Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre fiancée ?
R. Je connais ma fiancée depuis mon enfance. Depuis qu'elle était mariée à D.________. Ce dernier est du même quartier que moi, nous sommes des voisins. Ma fiancée vivait avec lui à ********. La dernière fois que je l'ai vue c'était en 2003. Après je l'ai revue sur Facebook en février 2014. Par pure coïncidence. Au début je ne l'avais pas reconnue. Par la suite nous sommes restés en contact.
Q.4. Quand l'avez-vous rencontré (physiquement) pour la première fois. Préciser où et comment ?
R. Je ne me rappelle plus vraiment vu que j'étais encore très jeune à l'époque. Après 2003 je l'ai revue en 2014 pour la première fois. C'était à ********. Mon père y part parfois pour des travaux et je l'accompagnais de temps en temps. C'est lors de ce séjour qu'elle m'a informé qu'elle voulait le divorce de son mari.
Q.5. A quel moment votre fiancée est-elle venue vous trouver en Tunisie ? Veuillez indiquer précisément les dates d'arrivée et de départ, la durée de ses séjours et où elle a vécu et habité lors de ses séjours ?
R. C'était le séjour que je viens de mentionner. C'était en mai 2014. Elle m'a rejoint à ********. Elle a habité dans un hôtel et a aussi rendu visite à ma famille. Au fait ma famille est aussi locataire d'une petite maison à ******** tout au long de l'année. Nous nous y rendons qu'on a des travaux à ******** [sic]. Nous ne pouvons malheureusement pas aller ensemble à ********. Vu qu'elle était mariée à un de nos voisins, ça serait très mal vu. En plus ses enfants s'opposent à notre mariage.
Q.6. Connaissez-vous les enfants de votre fiancée ? Quel est leur âge et comment s'appellent-ils ? Où vivent-Ils ? Avez-vous eu des contacts avec eux ?
R. mère.
[Réd. : A part le mot ci-dessus, le contenu de la réponse à cette question n'apparaît pas dans le procès-verbal présent au dossier]
Q.7. Avez-vous fait des cadeaux/présents à votre fiancée (si oui, quand et lesquels) ?
R. Je lui ai offert deux bagues et des habits. C'était lors de ses 4 séjours chez moi. Elle aime les petites choses symboliques. Je lui ai fabriqué une bague qu'elle conserve encore.
Q.8. Votre fiancée vous a-t-elle aussi fait des cadeaux/présents (si oui, quand et lesquels) ?
R. Un téléphone et elle m'a donné de l'argent pour que je puisse passer mon permis de conduire.
Q.9. Que pensent vos parents et vos frères et sœurs de votre futur mariage?
R. Ils sont d'accord.
Q.10. Savez-vous si votre fiancée a vécu une partie de sa vie en Tunisie ? Depuis quand vit elle à nouveau en Suisse ? Et savez-vous pourquoi elle est revenue vivre en Suisse ?
R. (Voir question 2). Oui, elle a vécu en Tunisie avec son premier mari. Elle est rentrée en Suisse en 2003. C'était parce qu'ils ont divorcé. Son ex-mari a eu la garde de ses enfants qui sont restés ici et ont poursuivi leur études en Tunisie. Leur père est reparti en Suisse pour y travailler et une fois qu'ils ont grandi un peu il les a ramenés en Suisse.
Q.11. Avez-vous des projets communs avec votre fiancée ? – En avez-vous parlé ensemble ? Précisez-nous quels sont ces projets ?
R. Notre projet est d'avoir une plantation de palmiers à ********. Ma fiancée adore les palmiers et les arbres.
Q.12. Qui a proposé le mariage à l'autre ? Pour quelles raisons ? A quel moment a eu lieu cette demande ?
R. Les deux ensembles. On est devenu très attachés l'un à l'autre et on s'aime. Le mariage a été proposé vers la fin de 2014.
Q.13. Quelles sont les activités communes (occupation, sport, loisirs, clubs, hobbies, etc.) que vous avez avec votre fiancée ? Que faites-vous habituellement lorsque vous êtes ensemble ?
R. Les promenades et les sorties.
Q.14. Connaissez-vous la famille et les enfants de votre fiancée ?
Pouvez-vous indiquer les noms et prénoms de ses enfants ?
Connaissez-vous son père, sa mère, ses frères et sœurs, et pouvez-vous nous indiquer leurs prénoms ?
R. (Voir question 2 et 6)
Q.15. Comment communiquez-vous avec votre fiancée (par quels moyens : téléphone, net, etc.) ? A quelle fréquence (chaque soir, chaque matin, etc.) ?
R. Nous nous parlons plusieurs fois par jour à travers plusieurs moyens tels que Skype, Messenger, Facebook, Viber Téléphonie standard.
Q.16. Quelle(s) langue(s) parlez-vous avec votre fiancée ? Quel est votre niveau de français ?
R. Français. Je n'ai pas de difficulté à communiquer avec ma fiancée. Mon niveau de français est moyen.
Q.17. A quel moment et dans quelles circonstances avez-vous eu le projet d'épouser Mme A.________ ?
R. On a eu l'idée ensemble. Après s'être rencontré par hasard sur Facebook, nous sommes restés en contact et notre relation est devenue de plus en plus sérieuse.
Q.18. Voulez-vous avoir des enfants ? (Si oui ou si non, pourquoi) ? En avez-vous discuté avec votre fiancée ? Pensez-vous que cela soit encore possible avec Mme A.________ ?
R. Nous voulons tous les deux avoir des enfants parce que c'est la meilleure chose de la vie. Cependant elle ne peut plus avoir des enfants. Nous en avons parlé.
Q.19. Quels sont les motifs pour lesquels vous souhaitez épouser Mme A.________, alors qu'elle est âgée de 51 ans et que votre différence d'âge est très importante (27 ans) ?
R. Parce que je l'aime.
Q.20. Est-ce que vous n'êtes pas attirée par des femmes plus jeunes ?
R. Ce n'est pas que je ne suis pas attiré par des plus jeunes, mais je suis plus attirée par elle. Je trouvais les critères que je cherchais en ma fiancée. C'est aussi ce qu'a choisi le destin.
Q.21. Savez-vous si votre fiancée a des problèmes de santé ? Dans l'affirmative, pouvez-vous nous dire lesquels ?
R. Oui. Elle a une maladie psychiatrique. Elle a le Borderline Syndrom.
Q.22. Pouvez-vous nous dire quel est l'emploi actuel de votre fiancée ? Si elle n'a pas d'emploi, savez-vous comment elle subvient à ses besoins courants ?
R. (Voir question 2). Actuellement elle ne travaille pas. Elle reçoit de l'argent de l'assurance maladie.
Q.23. Etes-vous prêts à assumer la prise en charge complète de votre future épouse dans le cadre de la communauté conjugale ?
R. Oui, absolument.
Q.24. Vous êtes-vous déjà mariés religieusement en Tunisie ? Si oui, y a-t-il eu une fête ? Qui a participé à cette fête (les deux familles étaient-elles présentes) ?
R. Non pas encore. J'attends l'accord du mariage en Suisse. Après nous allons faire une fête ici en Tunisie avant la fête officielle en Suisse.
Q.25. Avez-vous quelque chose à ajouter ?
R. J'aime ma fiancée, je la connais depuis que je suis jeune. Elle connaît ma famille et a vécu en Tunisie. Elle est comme notre voisine. Nous avons le même caractère et beaucoup de points communs. Notre relation n'est pas comme les autres relations de couples mixtes. Je ne me marie pas avec elle pour des intérêts autres que je l'aime. En ce qui concerne la différence d'âge, nous ne la sentons absolument pas."
Par lettre du 20 septembre 2016 adressée à la Direction de l'Etat civil, A.________ a en substance fait part de sa difficulté à être séparée de son fiancé dans l'attente de la décision de l'autorité; elle a réitéré son souhait de se marier au plus vite. Elle a en outre produit plusieurs photographies.
Le 9 décembre 2016, la Direction de l'Etat civil a informé A.________ et B.________ que l'officier de l'Etat civil estimait qu'il existait de nombreux indices constitutifs d'un mariage de complaisance, et qu'il aurait par conséquent la possibilité de refuser son concours à la célébration de l'union. L'autorité a dès lors imparti aux prénommés un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet. A.________ a fait usage de cette faculté le 20 puis le 27 décembre 2016, en affirmant en substance que la relation des fiancés était fondée sur un amour véritable et réciproque, et en appelant l'autorité à rendre une décision favorable; elle a en outre annoncé la production imminente d'une lettre de son psychiatre traitant, le Dr S.________, psychiatre-psychothérapeute à ******** (VD). Cette missive, datée du 28 décembre 2016, a été reçue par l'autorité le lendemain; le praticien prénommé indiquait suivre sa patiente depuis de nombreuses années et bien connaître sa situation psycho-sociale; il déclarait soutenir entièrement le souhait de celle-ci de se marier avec B.________.
A la requête de la Direction de l'Etat civil, le Dr S.________ et la psychologue FSP T.________ ont répondu le 30 janvier 2017 aux questions que cette autorité leur a adressées au sujet de la situation médicale de A.________, cette dernière ayant délié ses praticiens traitants du secret médical. On extrait de leur rapport les passages suivants :
"Pour quelle pathologie Madame A.________ est-elle suivie à votre consultation ? Depuis quand ? L'état de santé de l'intéressée est-il encore évolutif ou s'est-il stabilisé ?
Pour des raisons éthiques, le diagnostic reste confidentiel. Nous pouvons dire toutefois que depuis que nous la suivons, nous avons pu observer une évolution positive importante de l'état de santé psychique de Madame A.________. Bien entendu, le quotidien passe encore par des hauts et des bas, mais nous avons pu constater de façon très claire que l'état de santé de Madame A.________ se stabilise de manière significative lorsqu'elle est en couple.
[...]
Fait-elle l'objet d'une prise en charge régulière de votre centre ? Sous quelle forme (médicaments, thérapie régulière, etc.) ?
Madame A.________ est suivie hebdomadairement à notre consultation. A cela s'ajoute une thérapie de groupe qu'elle a elle-même demandé. Une médication anxiolytique et antidépressive est également prescrite et régulièrement réévaluée.
Compte tenu de la connaissance de la situation psycho-sociale de Madame A.________, quels éléments et considérations médicales vous amènent à «soutenir entièrement son souhait de se marier avec Monsieur B.________» ?
Sans pouvoir prédire ce qu'il adviendra/adviendrait de ce mariage, nous ne pouvons remettre en doute la sincérité et l'authenticité des sentiments de Madame A.________ à l'égard de Monsieur B.________. Certes, Madame A.________ n'en est pas à son premier mariage et nous reconnaissons dans sa tendance à «l'embrasement amoureux» un besoin de sécurité affective très fort. [...] Au long du suivi, nous avons pu constater à quel point une relation amoureuse peut la stabiliser aux niveaux émotionnel et de sa santé. En effet, nous remarquons clairement que le fait de vivre avec son partenaire (époux), permet à Madame A.________ de se sentir psychiquement et physiquement beaucoup mieux, avec une humeur plus stable, moins de plaintes d'ordre somatique et une qualité de vie générale améliorée.
Quels seraient les bénéfices que Madame A.________ pourrait en retirer à titre personnel, eu égard à sa situation médicale ?
Madame A.________, comme tout être humain d'ailleurs, a besoin de se sentir soutenue, réconfortée, utile à quelqu'un et accompagnée dans son quotidien, face aux épreuves de la vie comme dans les moments de joie. [...] Elle trouve en partie cet appui dans une relation de couple.
Vous paraît-il réaliste qu'un jeune homme de 24 ans, en âge de fonder une famille dans son pays d'origine, puisse vouloir épouser une personne telle que Madame A.________, alors qu'il a connaissance de ses problèmes psychologiques, qu'il sait qu'elle n'a pas de relation familiale et sociale («ses enfants et sa famille ne sont pas très chaud, selon la fiancée, pour ce mariage») et qu'elle est sans ressources pour assumer ses moyens d'existence ?
Madame A.________ est une femme dotée de charme, elle est sensible, chaleureuse, généreuse, bienveillante, affectueuse, maternelle et entourante. Elle possède d'autre part de nombreuses qualités qu'un homme de culture musulmane (mais pas uniquement) pourrait rechercher. Madame A.________ parle notamment de la Tunisie avec passion, on sent un véritable amour pour ce pays et sa culture et s'est convertie à sa religion. [...] Elle se trouve particulièrement bien dans une culture où la femme est à la maison et s'occupe du bien-être du foyer, de l'époux et des enfants, ce qu'elle a plus de difficultés à trouver dans une culture plus individualiste telle que la culture occidentale. Malgré les difficultés, y compris la peine qu'ont ses enfants à accepter cette relation avec un homme plus jeune, Madame A.________ a mis du cœur et de l'énergie dans la discussion avec eux. Bien que ses enfants tiennent une place particulièrement importante dans la vie de Madame A.________ et que cette situation la fasse clairement souffrir, elle n'a pas baissé les bras et cela dénote certainement d'un attachement fort à Monsieur B.________. [...]."
Le 7 mars 2017, A.________ a adressé un message électronique à la Direction de l'Etat civil pour appeler encore une fois l'autorité à autoriser son union avec B.________.
Le 29 mars 2017, la Direction de l'Etat civil a recommandé à l'Office de l'Etat civil du Nord vaudois de refuser de célébrer l'union des prénommés en présence d'indices établissant que le projet de fonder une communauté conjugale apparaissait totalement invraisemblable.
Par décision du 5 avril 2017, l'Office de l'Etat civil du Nord vaudois a refusé son concours à la célébration du mariage des fiancés B.________ et A.________, conformément à l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). L'autorité a en effet retenu qu'une conjonction suffisante d'indices permettait de considérer que l'on se trouvait en présence d'un abus manifeste du droit au mariage. A cet égard, elle a notamment fait état de l'absence de projets communs des fiancés, de la démarche rapide du mariage, de la "très grande" différence d'âge entre les intéressés, et de "l'incohérence à vouloir épouser une personne se trouvant dans une situation de santé psychologique précaire".
C. Par acte du 12 mai 2017, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'Office de l'Etat civil du Nord vaudois donne son concours à la célébration de leur mariage; subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont également produit un bordereau de pièces à l'appui de leur mémoire de recours.
Les recourants ont par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 29 mai 2017, la juge instructrice leur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 12 mai précédent, et leur a désigné Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges, en qualité de conseil d'office. Elle a en outre astreint les recourants à payer, solidairement entre eux, un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 30 juin 2017.
Le 30 juin 2017, sous la plume de la Direction de l'Etat civil, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
Chaque partie a déposé des observations complémentaires, par lesquelles elles ont maintenu leurs positions respectives.
A l'invitation de la juge instructrice, le conseil des recourants a déposé sa liste des opérations le 23 mars 2018.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent qu'il soit procédé à leurs auditions respectives, par l'intermédiaire de la représentation suisse à Tunis s'agissant du recourant.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourants, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Il y a lieu de relever en outre que les intéressés ont déposé plusieurs écritures dans le cadre de l'instruction de leur recours; cela étant, ils ont eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des faits les concernant ainsi que de développer leurs moyens en rapport avec leur situation.
3. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de concourir à la célébration du mariage des recourants.
a) Le droit au mariage, garanti par l'art. 14 Cst., protège les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient de manière injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint. Ce droit fondamental n'a pas une portée absolue et peut faire l'objet de restrictions, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à l'essence même de ce droit. Le refus de célébrer le mariage est l'atteinte la plus grave au droit du mariage; il nécessite une loi au sens formel, doit être justifié par un motif d'intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). L'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Cette garantie obéit cependant aux lois nationales des Etats contractants et les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit fondamental de façon ou à un degré qui l'atteindrait dans sa substance même. Dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, ces limitations apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles soit de forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la célébration du mariage (TF, arrêt 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.1 et les références).
L'art. 14 CEDH prévoit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Enfin, l'art. 97a al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) permet à l'officier de l'état civil de refuser son concours à la célébration d'un mariage lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
b) L'art. 97a CC, introduit par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), concrétise le principe de l'interdiction de l'abus de droit posée à l'art. 2 al. 2 CC (TF 5A_337/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_201/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1.1; 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 5.1; FF 2002 3469, spéc. p. 3590-3591). L'officier de l'état civil peut refuser son concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale : ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa). D'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. La réalisation de ces deux conditions doit être manifeste (TF 5A_785/2009 précité consid. 5.1). La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (TF 5A_30/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.3; 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 5.1.1), notamment une grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer, une méconnaissance réciproque, un arrangement financier, un mariage contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne illégalement en Suisse (FF 2002 3469, p. 3591; ATF 122 II 289 consid. 2b). Les constatations portant sur des indices peuvent concerner des circonstances externes, tout comme des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne (volonté des époux). La réalisation des deux conditions précitées conduit alors à conclure à l'existence d'un mariage fictif (TF 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.1 et les références).
La preuve de l'abus doit être apportée par les autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (TF 2A.715/2005 du 13 février 2006 consid. 2.4 et 2.7.1 et les références). En l'absence d'indices concrets suffisants, le projet matrimonial ne saurait être considéré comme ne reflétant pas la réelle volonté des fiancés. En cas de doute, il faut bien plutôt considérer que ceux-ci veulent fonder une véritable communauté conjugale (TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1), quitte, par la suite, à ne pas renouveler ou à révoquer l'autorisation de séjour si le doute initial devait finalement se confirmer à la lumière du comportement subséquent des époux (TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1 et les références).
c) Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. De manière générale, il a relevé que même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à l'un des deux fiancés de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers. Il a également précisé qu'il n'appartenait pas à l'autorité de définir une forme-type de communauté conjugale afin d'éliminer les mariages qui s'en écarteraient (CDAP, arrêt GE.2011.0111 du 19 janvier 2012 consid. 3c et les références), pas plus que de poser un pronostic sur les chances de succès à terme de l'union (GE.2014.0210 du 18 août 2015 consid. 4b).
Un cas d'abus de droit a en particulier été retenu de la part d'une fiancée plus jeune de 29 ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui soustraire de l'argent (GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Le Tribunal cantonal a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). De même, il a confirmé le refus d'un officier d'état civil de célébrer un mariage pour le cas de fiancés ayant 28 ans d'écart, qui avaient des difficultés à communiquer dans une langue commune, avaient décidé de se marier à peine deux ou trois semaines après leur première rencontre et dont la décision de faire ménage commun coïncidait à trois jours près avec un contrôle policier, ne connaissaient pas leur famille et amis respectifs, dont le principal intéressé persistait à vouloir dissimuler des faits importants et également au motif que rien ne permettait d'affirmer que la relation entre le fiancé et la mère de ses enfants restés au Kosovo avait véritablement cessé (GE.2010.0188 du 22 février 2011, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011).
A l'inverse, le tribunal a notamment nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de 29 ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée (CDAP GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Il en a fait de même dans un cas où malgré des indices d'un mariage de complaisance (notamment une différence d'âge de 18 ans), le dossier ne permettait pas de conclure à un abus de droit manifeste (compte tenu en particulier de la durée de la relation, de 3 ans, des contacts quotidiens entretenus pendant les périodes de séparation, ainsi que de la complicité et de la bonne compréhension mutuelle constatées à l'audience en dépit des difficultés linguistiques encore existantes (GE.2014.0210 du 18 août 2015)).
d) Reste enfin à expliciter la notion de "mariage gris", qui désigne la situation où le futur époux séduit son partenaire suisse ou au bénéfice d'un permis de séjour ou d'établissement dans le seul but d'obtenir lui-même une autorisation de séjour. Le "mariage gris" se distingue du "mariage blanc" par le fait qu'un seul des fiancés entend commettre un abus de droit. Le fiancé victime de la supercherie n'a rien à gagner et reste de bonne foi (Anne Lavanchy, Mariages forcés dans le Canton de Vaud: une recherche exploratoire, Neuchâtel 2011, n.b.p. 22; GE.2014.0210 du 18 août 2015 consid. 3d).
4. a) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé son concours à la célébration du mariage litigieux au motif que les auditions menées avaient révélé une quantité suffisante d'indices propres à admettre que le projet des recourants de fonder une communauté conjugale au sens de l'art. 159 CC apparaissait totalement invraisemblable. A cet égard, elle fait état notamment de l'absence chez les fiancés de projets communs comme ceux que pourraient partager d'ordinaire un couple désireux de se marier, de la démarche rapide du mariage, planifiée déjà en juillet 2014 alors que la recourante était encore mariée, de la "très grande" différence d'âge entre les intéressés, et de "l'incohérence (du recourant) à vouloir épouser une personne se trouvant dans une situation de santé psychologique précaire".
Il convient de relever que l'autorité intimée ne met pas en doute la sincérité et l'authenticité des sentiments de la recourante à l'égard de son fiancé. Elle n'exprime ses soupçons qu'à l'encontre de la personne du recourant. Elle considère ainsi que l'attitude de ce dernier "donne l'impression évidente que la relation représente plus pour lui un moyen lui permettant, moyennant une certaine forme d'assistance donnée à sa fiancée pour la soutenir dans ses problèmes psychologiques, de venir et de demeurer en Suisse, qu'elle ne tient à l'intention de fonder une véritable communauté conjugale". Elle soutient qu'il n'est pas crédible qu'un homme aussi jeune, peu expérimenté et qui n'a jamais quitté son pays soit prêt à renoncer à vivre dans son pays d'origine et souhaite s'engager dans une relation matrimoniale avec une personne beaucoup plus âgée, fragile psychologique-ment, qu'il se dit prêt à entretenir.
Les recourants contestent ce qui précède. Ils soutiennent que, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, leurs déclarations en cours de procédure n'abondent pas en contradictions. En substance, ils font valoir que la différence d'âge entre eux n'existe pas pour eux; qu'il n'est pas étrange que l'idée de se marier soit survenue dans un relativement court laps de temps; que le seul fait qu'ils n'aient pas de projets plus concrets que celui de vivre ensemble et de mettre en œuvre une plantation de palmiers ne permet pas à lui seul d'en déduire un désintérêt du fiancé; que la réelle volonté de ce dernier de fonder une communauté ressort par exemple dans le fait qu'il lui est indifférent de vivre en Suisse ou en Tunisie tant qu'il vit avec la recourante, laquelle est pour sa part légitimement retenue de s'installer en Tunisie par la présence de ses enfants et de son petit-fils en Suisse; et que le recourant bénéficie d'une attestation de compétence dans le domaine de la coiffure qui permet d'exercer cette activité en Tunisie et de vivre normalement, si bien qu'il ne dépend pas financièrement de la recourante, laquelle dispose quant à elle d'un logement lui permettant d'accueillir son fiancé. Les recourants dénoncent par ailleurs une approche choquante et inacceptable de la part de l'autorité intimée lorsque celle-ci retient "l'incohérence à vouloir épouser une personne se trouvant dans une situation de santé psychologique précaire". Les fiancés relèvent encore qu'ils ont procédé correctement en ce sens que le recourant est resté en Tunisie durant toute la procédure en respectant ainsi la législation nationale sur les étrangers. En fin de compte, ils exposent qu'aucun indice ne permet de conclure à un abus de droit manifeste, compte tenu en particulier des contacts réguliers qu'ils entretiennent, de leur langue et confession communes, et des points communs notamment en ce qui concerne leur attachement respectif à la Tunisie; ils soutiennent que leurs sentiments amoureux sont tangibles et considèrent que les conditions permettant de refuser la célébration de leur mariage au sens de l'art. 97a CC ne sont pas réalisées.
b) Avec l'autorité intimée, il convient d'admettre que plusieurs éléments au dossier s'avèrent troublants et pourraient fonder, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, un faisceau d'indices trahissant un mariage de complaisance de la part du recourant. Tel est le cas, par exemple, de la grande différence d'âge entre les fiancés, de l'ordre de 27 ans, et du fait qu'ils évoluent à deux périodes très différentes de leurs vies, de même que de la rapidité avec laquelle la décision de se marier a été prise. On peut également s'étonner de l'absence apparente de projets communs des fiancés, hormis celui évoqué par les intéressés d'avoir une plantation de palmiers dattiers à ********, ville dans laquelle la famille du recourant a une maison et où celui-ci exerce l'activité de coiffeur. On relèvera encore le décalage entre le souhait exprimé par le recourant d'avoir des enfants avec sa compagne et le fait qu'il dise être conscient que celle-ci ne peut plus en avoir.
Ce nonobstant, le tribunal de céans constate que la relation entre les recourants dure depuis quatre ans maintenant, et que leur liaison a perduré malgré le fait qu'ils vivent séparés, l'une en Suisse et l'autre en Tunisie. Il ressort en outre de leurs déclarations que ceux-ci se connaissaient déjà depuis une époque où le recourant était enfant – la recourante habitant alors dans une maison voisine de la sienne –, et qu'ils ont déjà vécu ensemble à plusieurs reprises en Tunisie pendant plusieurs mois entre 2014 et 2015. Par ailleurs, les recourants ne semblent pas rencontrer de difficulté particulière de communication entre eux, chacun d'eux connaissant la langue de l'autre. Ils entretiennent une communication régulière, notamment par skype et sms; à cet égard, le contenu des relevés de conversation qu'ils ont produits (cf. pièce 4) révèle d'ailleurs qu'ils partagent une complicité certaine. En outre, chacun d'eux paraît relativement bien connaître la situation de l'autre; en particulier, le recourant est au fait notamment des relations familiales et sociales de sa fiancée, de ses anciennes relations amoureuses, de la nature de ses problèmes de santé psychique, ainsi que plus largement de ses conditions de vie en Suisse. De plus, les fiancés partagent une confession commune, l'Islam, religion dont la recourante déclare être proche; et la recourante explique éprouver un profond attachement pour la culture de la Tunisie, pays dans lequel elle a effectué différents séjours depuis les années 80. Enfin, la différence d'âge entre les fiancés n'apparaît pas si flagrante sur le plan physique au regard des photographies du couple produites au dossier (cf. pièce 4).
L'autorité intimée s'étonne que le projet de mariage ait été planifié alors que la recourante était encore mariée; on relèvera cependant que cela avait déjà été le cas lors du dernier mariage de l'intéressée; du reste, l'autorité intimée n'avait précédemment pas trouvé à élever d'objection à l'occasion des autres mariages de la recourante avec des ressortissants tunisiens. Par ailleurs, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, le recourant n'a pas déclaré qu'il n'était pas attiré par les femmes plus jeunes, mais qu'il était plus attiré par la recourante, ce qui objectivement n'apparaît pas inconcevable; il est notoire en effet que certains hommes, même jeunes, puissent être attirés par des femmes (bien) plus âgées qu'eux, même si, statistiquement, les unions de ce type restent une exception. Enfin, l'autorité intimée paraît se préoccuper de l'état de santé psychique "précaire" de la recourante; toutefois, le psychiatre et la psychologue traitants de cette dernière ont indiqué que l'état de santé de leur patiente ne constituait pas une entrave à une vie amoureuse (cf. pièce 16: lettre desdits praticiens adressée le 2 mai 2017 au SPOP), relevant au contraire qu'ils avaient pu constater de façon très claire que celui-ci se stabilisait de manière significative lorsqu'elle était en couple, le fait de vivre avec son partenaire lui permettant de se sentir psychiquement et physiquement beaucoup mieux, avec une humeur plus stable, moins de plaintes d'ordre somatique et une qualité de vie générale améliorée (cf. pièce 14: rapport desdits praticiens du 30 janvier 2017); du reste, on peut relever que le fiancé de la recourante a connaissance de l'état de santé de celle-ci et qu'il se montre soutenant à son égard.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas d'indices suffisants dont la conjonction permettrait de considérer que le projet d'union litigieux procèderait d'un abus manifeste du droit au mariage, étant rappelé que, selon la jurisprudence, en cas de doute subsistant, il faut bien plutôt considérer que les fiancés veulent fonder une véritable communauté conjugale (cf. consid. 3b supra). Au demeurant, le Service de la population demeure libre, pour la suite, d'examiner les conditions d'octroi – respectivement de renouvellement, voire de révocation – d'une autorisation de séjour après mariage au recourant.
Partant, la conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée doit être admise.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle poursuive la procédure préparatoire de mariage et rende une nouvelle décision.
Vu l'issue du recours, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 mai 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1, 1ère phrase, du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1, 2ème phrase, RAJ; cf. aussi ATF 117 Ia 22 consid. 3a). Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations et débours produite, et au regard de la nature du dossier, de l'étendue des opérations, de la difficulté de l'affaire ainsi que des développements de la procédure de recours, un total de 15 heures de travail apparaît suffisant pour les besoins de la cause (étant précisé notamment que, selon la pratique du tribunal, la réception d'un mémo ou d'une lettre simple n'est pas comptabilisée). S'agissant des débours, il y a lieu d'appliquer un forfait de 50 fr. pour leur indemnisation, conformément à la pratique du tribunal lorsque le nombre de photocopies est inférieur à 500 exemplaires. Il convient par ailleurs de retenir un taux de 8% pour le calcul de la TVA, dès lors que l'essentiel des opérations de la cause a eu lieu avant le 1er janvier 2018. L'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen peut ainsi être arrêtée à un montant de 2'970 fr., correspondant à 2'700 fr. d'honoraires pour 15 heures de travail, 50 francs de débours et 220 fr. de TVA (8%).
Dès lors que les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité à titre de dépens pour l'intervention de leur avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge de l'Etat de Vaud – par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD), le montant de 2'970 fr. précité leur sera versé par la caisse du Service de la population.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'Etat civil du Nord vaudois du 5 avril 2017 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive la procédure préparatoire de mariage et rende une nouvelle décision.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 2'970 (deux mille neuf cent septante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2018
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.