TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Eric Brandt, juge; M. Christian Michel, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne

  

 

Objet

Divers          

 

Recours A.________ c/ décision du  Département de la santé et de l'action sociale du 13 avril 2017 lui infligeant un blâme et ordonnant la publication de la décision prononcée

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________ ou la recourante), née en ********, a obtenu en 1994 un Diplôme d'Etat de Docteur en chirurgie dentaire de l'Université de ********. Elle est également au bénéfice, en particulier, de différents "Diplômes d'universités" (en "Génie Mécanique en Implantologie Orale", "Biomatériaux et Systèmes Implantables" ou encore "Esthétique du Sourire") délivrés entre 2006 et 2008 par des Universités françaises ainsi que d'un Certificat d'Anatomie de Chirurgie Implantaire et des Techniques Avancées (C.A.C.I.T.A) délivré en octobre 2007 par la Société française des Biomatériaux et Systèmes Implantables (SFSBI).

La recourante a fait reconnaître son titre en Suisse et a été autorisée à pratiquer à titre indépendant dans le canton de Vaud dès 2008. Elle exerce depuis 2012 une activité (salariée) auprès d'un cabinet dentaire situé à ********, exploité par la sociétéB.________. Selon l'extrait du registre du commerce, cette société, inscrite le ********, a pour but "l'exécution de tout traitement dentaire, ainsi que le commerce de tous produits bucco-dentaires et conseils y relatifs"; C.________ en est l'administrateur (avec signature individuelle) et la recourante la directrice (également avec signature individuelle).

B.                     a) Le 27 juillet 2015, la Médiatrice cantonale du Bureau cantonal de médiation Santé Handicap a informé le Médecin cantonal qu'elle avait "reçu plusieurs patients qui se plaign[ai]ent de la qualité de prestations et des honoraires de Mme la Dresse A.________ ".

aa) L'une des patientes concernées, D.________, a dans ce cadre exposé ses griefs dans un courrier adressé au Médecin cantonal le 22 août 2015. Elle se plaignait en substance que le montant qui lui avait été annoncé par téléphone pour un "rendez-vous d'information afin d'établir un devis pour une amélioration esthétique de [s]on sourire" (180 fr.) ne correspondait pas à la facture qui lui avait été adressée à la suite de cette consultation (721 fr. 30), alors même qu'aucun traitement n'avait été effectué et que la recourante ne l'avait jamais informée que le montant des honoraires allait différer de celui annoncé par téléphone.

Invitée à se déterminer, la recourante a en substance indiqué par courrier du 8 septembre 2015 que la patiente concernée avait été dûment informée des tarifs pratiqués par téléphone, et confirmé le bien-fondé de la facture qui lui avait été adressée
- compte tenu des actes réalisés lors de la consultation.

bb) Une autre patiente, E.________, a exposé ses griefs à l'encontre de la recourante dans un courrier (non daté) parvenu au Médecin cantonal le 1er octobre 2015. Elle se plaignait en substance d'avoir reçu une facture d'un montant de 835 fr. 20 pour un rendez-vous manqué.

b) Dans l'intervalle, par courrier du 31 août 2015, le Conseil de santé a informé la recourante de l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre.  

Dans le cadre de cette procédure, la recourante a été entendue par une délégation du Conseil de santé le 11 janvier 2016 et a déclaré notamment ce qui suit:

"B.________ est une société anonyme gérée par un investisseur, C.________, qui n'est pas dentiste. Je suis la seule médecin-dentiste et travaille avec une assistante.  […] Je perçois un salaire fixe de CHF 10'000.- bruts par mois (12 salaires par année).

Je ne suis pas membre de la SSO [Société suisse des médecins-dentistes] et n'est [sic!] pas adhéré à la convention tarifaire.

[…] lorsque la personne vient pour un bilan esthétique, […] le patient est informé par téléphone au préalable sur la manière de procéder. Soit mon assistante, soit moi les informons du déroulement de cette consultation, de sa durée et de son prix. […] Le coût de cette consultation peut varier entre CHF 500.- et 2'000.-. Les patients sont informés au téléphone. Ce tarif, ainsi que la valeur du point de 5.80 sont affichés sur le comptoir de la réception. Je vous remets séance tenante 4 documents qui attestent de la manière dont je présente ces prix et qui sont annexés au procès-verbal.

En ce qui concerne la facture de Mme D.________, la première consultation a duré deux heures. J'ai procédé à des photos et à des essais de facettes. Il est important de souligner que le tarif SSO n'a pas de code spécifique pour cet acte d'essai de facettes donc, dans un tel cas, on procède normalement à une tarification par le temps consacré, ce qui dans ce cas-là aurait conduit à une facture trop importante. Je me suis contentée de facturer un montant forfaitaire. […]

[…]

Pour ce qui concerne Mme E.________ […] le rendez-vous était prévu sur trois heures. Nous travaillons avec la société F.________ qui envoie des rappels automatiques 24 heures avant le rendez-vous. Ces messages n'appellent pas de réponse. Dans le cas particulier, le rendez-vous était fixé un lundi après-midi et le message a été envoyé le dimanche. Mme E.________ dit avoir répondu à ce SMS, mais nous ne l'avons pas reçu, puisque c'est automatique. Constatant son absence à ce rendez-vous, nous avons essayé de l'appeler à plusieurs reprises et lui avons laissé des messages. Cependant, elle n'a jamais répondu et ne s'est manifestée ni le lundi ni les jours suivants. Nous lui avons donc envoyé une facture pour ce rendez-vous manqué uniquement, tarifé au temps écoulé, selon le tarif SSO. Ce n'est qu'à réception des rappels qu'elle a téléphoné.

Je ne me souviens plus quelles ont été mes occupations cet après-midi-là."

Sont annexées à ce procès-verbal d'audition les photographies des quatre documents auxquels il est fait référence, lesquels portent respectivement sur "la valeur du point" (5.8), le "prix des devis" (quatre paliers entre 150 fr. et 750 fr., selon le degré de complexité du devis), la "consultation esthétique" (dont le tarif varie entre 580 fr. et
2'000 fr. "en fonction du temps passé et du nombre de facettes d'essai posées") ainsi que les moyens de paiement par carte bancaire et postale.

Déliée du secret médical, la recourante a transmis le 2 février 2016 au Conseil de santé le dossier de D.________ ainsi que des pièces en lien avec le rendez-vous manqué de E.________.

c) La délégation du Conseil de santé en charge du dossier a rendu son rapport préliminaire le 21 juin 2016, retenant en particulier ce qui suit:

"Pour ce qui concerne les tarifs que pratique la société B.________, il faut constater qu'ils ne se justifient en aucune manière et que leur caractère exorbitant rend les plaintes des patients légitimes.

L'examen de la note d'honoraires adressée à Mme D.________ montre que la société B.________ utilise le tarif SSO, mais sans l'appliquer correctement. En effet, le montant facturé ne correspond pas aux recommandations de la SSO. De plus, la délégation considère que l'information sur les tarifs pratiqués n'est pas complète et ne permet pas aux patients de donner un consentement. Il en va de même pour ce qui concerne la facture adressée à Mme E.________.

Selon le tarif SSO, le patient qui manque un rendez-vous sans en avertir le cabinet au moins 24 heures à l'avance peut être facturé à 18 points, mais le règlement sur le tarif SSO précise que le médecin-dentiste peut exiger le paiement d'une telle indemnité uniquement s'il n'a pas pu mettre à profit le temps du rendez-vous pour un autre patient ou d'autres activités utiles à la bonne marche du cabinet (administration, gestion, formation continue par lecture personnelle, etc.).

La délégation est d'avis que le montant de la facturation de Mme E.________ d'un rendez-vous manqué complet de Fr. 835.20 est abusif en ce sens que d'une part, le Dr A.________ n'a pas démontré clairement n'avoir pas exécuté d'autres tâches pour le cabinet durant les trois heures à disposition et que d'autre part, aucune information n'a été donnée à la patiente concernant les conséquences financières d'un rendez-vous manqué.

Elle considère également que le message no replay n'est pas adéquat à ce type de situation, notamment parce que les rendez-vous de bilan sont prévus sur trois heures.

Compte tenu de cette contravention à l'article 23 al. 1 LSP [loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique, RSV 800.01], la délégation recommande le prononcé d'un blâme/amende assorti d'un rappel des règles relatives à la facturation conforme aux recommandations."

Invitée à se déterminer quant à la teneur de ce rapport préliminaire, la recourante en a contesté tant le fondement que les conclusions par courrier de son conseil du 29 juin 2016, rappelant notamment qu'elle n'était pas membre de la SSO et n'avait pas adhéré à la convention tarifaire.

d) Le 13 septembre 2016, le Conseil de santé a informé la recourante qu'il avait reçu deux nouvelles plaintes de patientes la concernant et qu'il avait décidé de les joindre à l'enquête en cours.

aa) La première de ces patientes, G.________, s'est plainte le 8 décembre 2015 des montants facturés pour un devis et un rendez-vous manqué. Elle n'a toutefois jamais fourni les précisions et les pièces requises par le Conseil de santé; il n'a en conséquence finalement pas été tenu compte de cette plainte.

bb) La seconde patiente, H.________, s'est en substance plainte par courrier adressé le 20 juin 2016 au Président du Conseil de Santé du montant qui lui avait été facturé (730 fr. 80) pour l'annulation d'un rendez-vous hors délai (soit moins de 48 heures à l'avance). H.________ a délié la recourante du secret médical le 26 septembre 2016.

cc) La recourante s'est déterminée quant à ces deux nouvelles plaintes par courrier du 31 octobre 2016. Elle a produit le dossier d'H.________ et fait valoir, en particulier, que cette dernière avait été informée que le rendez-vous durerait deux heures et que les rendez-vous devaient être annulés 48 heures à l'avance. Elle a en outre complété ses observations en lien avec le rapport préliminaire du 21 juin 2016.

e) Par courrier adressé au conseil de la recourante le 21 novembre 2016, le Conseil de santé a relevé différentes irrégularités sur le site Internet de la société B.________ (propositions d'offres promotionnelles, référence à l'usage d'une méthode de traitement particulier, absence de mention des médecins-dentistes travaillant auprès du cabinet dentaire et de leurs éventuels titres de spécialistes, enfin "référence au tarif SSO (position 4013) pour justifier tout rendez-vous annulé moins de 48 heures à l'avance" alors que "les bases légales d'application du tarif SSO mentionnent un délai de 24 heures pour la facturation de la position 4013"); il a imparti un délai de 10 jours à la recourante pour "modifier son site Internet".

La recourante a été entendue à l'occasion d'une séance plénière du Conseil de santé du 7 février 2017; à la suite de cette audition, le Conseil de santé a préavisé en faveur du prononcé d'un blâme à son encontre, publié dans la Feuille des avis officiels (FAO).

La recourante a encore apporté des précisions par courriers de son conseil des 9 et 14 février 2017, accompagnant ce dernier courrier d'un "compte-rendu" en lien avec l' "affaire Mme H.________ ".

f) Le Chef du Département de la santé et de l'action sociale (CDSAS) a rendu sa décision le 13 avril 2017. Après avoir rappelé les faits de façon circonstanciée - y compris la teneur du rapport préliminaire de la délégation du Conseil de santé du 21 juin 2016 -,  il a retenu ce qui suit:

"Vu

-      ce qui précède;

-        que la Dresse A.________ mentionne le tarif SSO pour les rendez-vous manqués, mais les règles de la SSO pour le délai d'annulation d'un rendez-vous et la tarification des rendez-vous manqués ne sont pas respectées;

-        que la Dresse A.________ n'a pas adhéré à la convention tarifaire de la SSO et n'a par conséquent pas le droit de faire mention du tarif SSO;

-        que la Dresse A.________ n'a pas suivi les injonctions de la délégation du Conseil de santé du 21 novembre 2016, à savoir de corriger le site Internet de B.________ et de:

     ne plus proposer de régénération gingivale réalisée grâce à l'injection d'acide hyaluronique, le fait de faire référence à l'usage d'une méthode de traitement particulier étant contraire à la loi - art. 82 al. 4 LSP et art. 14 REPS;

     mentionner les médecins-dentistes travaillant pour B.________, ainsi que leurs éventuels titres de spécialistes;

     ne pas faire référence au tarif SSO (position 4013) pour justifier tout rendez-vous annulé moins de 48 heures à l'avance;

-        que la Dresse A.________ a enlevé ses offres du site Internet de B.________, mais en a toujours sur d'autres sites - comme DeinDeal, Assiette genevois;

conformément à l'article 191 de la Loi sur la santé publique (LSP),

LE CHEF DU DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE,

sur préavis du Conseil de santé,

décide

-      d'infliger à la Dresse A.________ un blâme;

-      de publier la décision prononcée."

C.                          A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 17 mai 2017, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune sanction quelconque n'était prononcée à son endroit et subsidiairement à son annulation avec pour suite le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Relevant que l'instruction n'avait pas porté sur les prétendus manquements concernant le site Internet de la société B.________ et se plaignant dans ce cadre d'une violation de son droit d'être entendue, elle a en substance soutenu que la gestion de ce site, la pratique des honoraires et les conditions contractuelles conclues avec les personnes qui faisaient appel aux services du cabinet dentaire relevaient "exclusivement de décisions internes à la société B.________ ", laquelle, en sa qualité de société, ne pouvait "pas être soumise aux règles déontologiques des médecins-dentistes […] notamment en matière de publicité, de pratique des tarifs et en matière d'honoraires". Elle a en outre fait valoir que les références aux tarifs et aux conditions contractuelles étaient affichées dans les locaux de la société, figuraient sur le site Internet de B.________ et sur les cartes de rendez-vous et faisaient l'objet de renseignements oraux donnés lors des prises de rendez-vous, de sorte que les patients ne pouvaient prétendre les ignorer; s'agissant dans ce cadre de la référence au tarif SSO, elle a précisé en particulier ce qui suit:

"Il n'y a rien de trompeur dans cette mention, puisque […] la valeur du point s'inscrit dans les limites de la tarification SSO et ne donne aucune connotation quelconque aux mentions écrites figurant dans les locaux de la société B.________. Les normes associatives dégagées par la SSO n'ont une valeur de référence que pour ses seuls membres, à laquelle n'appartient pas la recourante. Dans le cas d'espèce, dès lors que le tarif pratiqué se situe dans ces normes, le patient est parfaitement renseigné sans tromperie ni dissimulation. De toutes les manières, ces indications ne constituent pas des normes de droit public […]. Il n'y a donc aucune norme de droit public, qui impose un tarif au médecin hors les exigences associatives, auxquelles en l'espèce la recourante n'est pas soumise, mais qui ont été respectées, s'agissant de la valeur du point tarifé par la société B.________. Il n'existe aucune possibilité d'appliquer les dispositions de l'art. 23 LSP, auxquelles semble se référer la décision entreprise, par la seule mention de normes SSO."

La recourante relevait encore que le site Internet de la société B.________ avait été modifié dans le sens requis et en temps utile; elle soutenait que l'art. 23 LSP ne pouvait être appliqué à la société B.________ et ne pouvait pas davantage être retenu à son endroit "puisqu'elle n'[était] pas libre de la politique de tarification et de la communication de la société qui l'emplo[yait]".

Dans sa réponse du 4 juillet 2017, l'autorité intimée (par l'intermédiaire de la Secrétaire générale du Conseil de santé) a conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours. Elle a relevé que, par sa position dans la société, la recourante pouvait valablement engager cette dernière, qu'elle disposait d'un pouvoir décisionnel et qu'il semblait dès lors "douteux" que l'on puisse considérer qu'elle n'était pas liée aux pratiques du cabinet en matière d'honoraires et de conditions contractuelles. Elle a pour le reste maintenu que la référence au tarif SSO induisait la patientèle de la recourante en erreur, et précisé pour le reste en particulier ce qui suit:

"Contrairement à ce que soutient la Dresse A.________, la décision du CDSAS du 13 avril 2017, infligeant un blâme devant faire l'objet d'une publication, se fonde sur les plaintes de Madame D.________, de Madame E.________ et de Madame H.________, mais en aucun cas sur la plainte de Madame G.________ ni même sur les aspects en lien avec la publicité faite par B.________. Le blâme prononcé par le CDSAS est bien une sanction au regard de la pratique de la Dresse A.________ tendant à faire abusivement référence à la tarification SSO."

La recourante a repris ses moyens et confirmé les conclusions de son recours dans ses observations complémentaires du 3 août 2017. Elle a produit à l'appui de cette écriture une attestation établie le 17 juillet 2017 par C.________, lequel confirmait notamment qu'elle était salariée de la société B.________ et qu'elle n'avait dans ses fonctions "aucune prérogative sur toutes les méthodes publicitaires, ainsi que sur les différents tarifs, règlements internes que [lui] seul, en tant qu'administrateur et chef d'entreprise, décid[ait] de mettre en place".

Dans ses observations complémentaires du 24 août 2017, l'autorité intimée a expressément indiqué qu'il était renoncé à la publication du blâme infligé à la recourante (en référence à un récent arrêt du tribunal fédéral invoqué par cette dernière; cf. ATF 143 I 352). Elle a renvoyé pour le reste à sa réponse au recours du 4 juillet 2017 et conclu au maintien du blâme litigieux.

La recourante ne s'est plus prononcée par la suite.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.      

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans son recours, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

a)  Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références; Tribunal fédéral [TF] 2C_33/2017 du 8 juin 2017 consid.3.1).

En l'occurrence, la recourante s'est en substance plainte dans son recours de n'avoir pas été entendue à propos des irrégularités sur le site Internet de la société B.________ qui lui sont reprochées dans la décision attaquée. L'autorité intimée a toutefois indiqué dans sa réponse au recours que le blâme litigieux n'était aucunement fondé sur ce point, mais bien plutôt sur les plaintes de D.________, E.________ et H.________ respectivement sur la pratique de la recourante tendant à faire abusivement référence à la tarification SSO (cf. le passage de la réponse reproduit sous let. C supra).

Le tribunal prend acte de cette précision de l'autorité intimée et constate d'emblée que, dans cette mesure, il importe peu en définitive que la recourante n'ait pas eu l'occasion de s'expliquer s'agissant des irrégularités sur le site Internet évoquées avant le prononcé de la décision attaquée. Sous cet angle, on en saurait ainsi considérer que le droit d'être entendue de la recourante aurait été violé. Pour le surplus, le Conseil de santé ayant relevé les irrégularités en cause par courrier adressé le 21 novembre 2016 au conseil de la recourante, il aurait été loisible à cette dernière, si elle le souhaitait, de se prononcer à ce propos avant que l'autorité intimée ne rende sa décision (cf. let. B/e supra et l'audition de la recourante du 7 février 2017 ainsi que les courriers de son conseil des 9 et 14 février 2017).

b)  Le tribunal se doit toutefois également de constater d'emblée que la décision attaquée n'est pas sans prêter le flanc à la critique sous l'angle de sa motivation.

aa) Le droit d'être entendu implique en effet également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la marge d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. CDAP AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a, qui se réfère à Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, n. 1573 p. 521). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité peut ainsi se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les références; 134 I 83 consid. 4.1; TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a). En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).

bb) En l'espèce, si la décision attaquée contient des constatations de fait circonstanciées, il s'impose de constater que la motivation à proprement parler (reproduite in extenso sous let. B/f supra) est pour le moins ambiguë.

Il y est en effet expressément fait référence au fait que la recourante n'aurait pas suivi les injonctions de la délégation du Conseil de santé en lien avec les irrégularités sur le site Internet de la société B.________ - c'est même à cet élément qu'est consacrée la majeure partie de la motivation. Tout porte ainsi à croire que le blâme prononcé se fonde également sur ce point; au vrai, il était totalement impossible pour la recourante (ou même pour le tribunal) de deviner que tel n'est pas le cas avant que l'autorité intimée ne le précise dans sa réponse au recours.

cc) Seul demeure pour le reste le motif lié au fait que la recourante mentionne le tarif SSO pour les rendez-vous manqués sans respecter les délais d'annulation et la tarification prévus par les règles de la SSO et alors même qu'elle n'a pas adhéré à la convention tarifaire de la SSO - de sorte qu'elle n'aurait pas le droit de faire mention de ce
tarif -, étant précisé d'emblée qu'aucune base légale n'est indiquée en lien avec les manquements reprochés à la recourante sur ces points. L'autorité intimée n'a pas examiné pour le reste, dans la motivation de la décision attaquée, le bien-fondé des autres manquements relevés par la délégation du Conseil de santé dans son rapport préliminaire le 21 juin 2016 (cf. let. B/c supra) respectivement des arguments de la recourante à ce propos; le renvoi à "ce qui précède" (au tout début de la motivation) apparaît à l'évidence trop général pour que l'on puisse considérer qu'elle se serait implicitement fondée sur d'autres motifs que ceux relatifs au tarif SSO. Le tribunal ne peut que s'étonner dans ce cadre de l'importance accordée aux constatations de fait (qui sont développées sur 13 pages dans la décision attaquée) en regard du caractère pour le moins succinct de la motivation - encore les remarques concernant les irrégularités du site Internet concerné ne doivent-elles pas être prises en compte dans ce cadre, comme on vient de le voir.

3.                      Cela étant, le litige porte sur le blâme prononcé à l'encontre de la recourante
- étant précisé d'emblée que l'autorité intimée a expressément indiqué dans sa dernière écriture du 24 août 2017 qu'il était renoncé à publier cette sanction dans la FAO, de sorte que ce point n'est plus litigieux.

a)  La loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) a pour objet l'organisation législative et administrative du système de santé (art. 1 al. 1,
1ère phrase) et pour but de contribuer à la sauvegarde de la santé de la population et d'encourager la responsabilité collective et individuelle dans le domaine de la santé
(art. 3).

La profession de médecin-dentiste fait partie des "professions de la santé" au sens du chapitre VII LSP (cf. art. 74 al. 1 LSP et art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé - REPS; RSV 811.01.1), singulièrement des "professions médicales" au sens de la section 2 de ce chapitre
(cf. art. 90 LSP). S'agissant de la "pratique à titre dépendant", l'art. 76 LSP prévoit notamment que l'exercice de la profession de médecin à titre dépendant est soumis à autorisation et que les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie (al. 1); concernant ce dernier point, il en va de même s'agissant de l'exercice à titre dépendant des autres professions de la santé citées dans la LSP (al. 3 et al. 4, 2ème phrase).

Sous l'intitulé "appellation", l'art. 77 LSP prévoit que l'usage de titres ou de termes susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public est interdit.

b)  La LSP définit à son chapitre III (art. 19-27d) les relations entre patient, professionnels de la santé et établissements sanitaires, sous réserve des dispositions de la législation fédérale et cantonale (art. 19); dans ce cadre, elle prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 21     Droit à l'information

1 Afin de pouvoir consentir de manière libre et éclairée et faire un bon usage des soins, chaque patient a le droit d'être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, les différents examens et traitements envisageables, les conséquences et les risques prévisibles qu'ils impliquent, le pronostic et les aspects financiers du traitement. Il peut solliciter un 2ème avis médical auprès d'un médecin extérieur.

[…]

3 Dans le cadre de ses compétences, tout professionnel de la santé s'assure que les patients qu'il soigne reçoivent les informations nécessaires afin de donner valablement leur consentement.

[…]

Art. 23       Consentement libre et éclairé

1 Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur.

[…]"

Selon l'art. 191 LSP, lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger à titre de sanction administrative (al 1) un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de 500 fr. à 200'000 fr.
(let. c), la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable (let. d), la fermeture des locaux (let. e), respectivement l'interdiction de pratiquer (let. f); ces sanctions peuvent être cumulées (al. 2).

c)  La société suisse des médecins-dentistes (SSO) a établi en 1976 un tarif dentaire à propos duquel elle précise ce qui suit sur son site Internet (https://www.sso.ch/fr/patients/droit-et-tarif/tarif-dentaire.html):

"Le tarif dentaire contient plus de 500 prestations individuelles. Un certain nombre de points ont été attribués à chacune de ces prestations. Le prix d’une prestation individuelle est donc égal au produit de la multiplication du nombre de points correspondant à cette prestation par la valeur du point.

Pour les cas pris en charge par les assurances sociales, c’est-à-dire régis par la loi sur l’assurance-accidents et la loi sur l’assurance-maladie, le nombre de points tarifaires et la valeur du point (actuellement 3 fr. 10) sont fixes. Cette valeur moyenne ne tient pas compte des particularités de chaque cas individuel, mais elle correspond à la réalité des coûts en raison de la loi des grands nombres et elle est plus simple d’utilisation pour les assureurs.

Pour les patients privés, le nombre de points peut varier dans une certaine mesure. La valeur du point n’est pas limitée vers le bas. En revanche, elle est plafonnée à 5 fr. 80 pour les membres de la Société suisse des médecins-dentistes SSO. Le cadre tarifaire applicable aux patients privés permet de tenir compte d’une part des circonstances particulières inhérentes au patient (urgence, exigences en termes de confort, d’esthétique et de qualité) et d’autre part des spécificités du cabinet (coûts d’infrastructure, salaires, etc.)."

La SSO et le Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS) ont conclu une Convention tarifaire concernant les soins fournis par les médecins-dentistes devant être pris en charge par les assureurs conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), qui se base notamment sur le tarif dentaire introduit en 1976 par la SSO. Les médecins-dentistes membres de la SSO sont liés par la convention tarifaire; ceux qui ne sont pas membres de la SSO peuvent y adhérer, moyennant le paiement d'une contribution destinée à couvrir les frais de conclusion et d'exécution de la convention (art. 2 et 4 de la Convention tarifaire; CDAP GE.2015.0225 du 5 juillet 2016 consid. 1d).

d)  En l'espèce, l'autorité intimée a infligé un blâme (au sens de l'art. 191 al. 1 let. b LSP) à la recourante au motif qu'elle mentionne le tarif SSO pour les rendez-vous manqués sans respecter les délais d'annulation et la tarification prévus par les règles de la SSO et alors même qu'elle n'est pas membre de la SSO et n'a pas adhéré à la convention tarifaire - de sorte qu'elle n'a pas le droit de faire mention de ce tarif.        

aa) La recourante soutient en premier lieu, en substance, que la pratique des honoraires et les conditions contractuelles conclues avec les patients du cabinet dentaire relèvent exclusivement de décisions internes à la société B.________, respectivement que l'art. 23 LSP, disposition à laquelle la décision attaquée semble se référer (c'est en effet une contravention à cette disposition qui est retenue dans le rapport préliminaire de la délégation du Conseil de santé du 21 juin 2016; cf. let. B/c supra), ne peut s'appliquer à la société B.________ et ne peut pas davantage être retenu à son encontre dès lors qu'en tant qu'employée salariée, elle n'est pas libre de la politique de tarification et de la communication de cette société.

Il s'impose de constater qu'un tel grief ne résiste pas à l'examen. Les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant des professions médicales s'appliquent également, par analogie, aux personnes exerçant une telle profession à titre dépendant (cf. art. 76 al. 1 LSP s'agissant des médecins, respectivement art. 76 al. 3 et al. 4 LSP s'agissant des autres professions de la santé); c'est au demeurant à "tout professionnel de la santé", indépendamment du caractère dépendant ou indépendant de son activité, qu'il appartient de s'assurer dans le cadre de ses compétences que les patients qu'il soigne reçoivent les informations nécessaires afin de donner valablement leur consentement (art. 21 al. 3 LSP; cf. dans le même sens CDAP GE.2015.0225 précité, consid. 2b). Le seul fait que la recourante1 exerce son activité à titre dépendant ne saurait ainsi avoir pour conséquence, à l'évidence, qu'elle serait soustraite de ce chef à son devoir de s'assurer du consentement libre et éclairé de ses patients - y compris s'agissant des aspects financiers du traitement - avant de leur fournir des soins (cf. art. 23 al. 1 LSP), et ce indépendamment même du fait qu'elle peut en l'occurrence valablement engager la société B.________ et dispose d'un pouvoir décisionnel au sein de cette société (en tant que directrice avec signature individuelle) auquel l'autorité intimée se réfère dans sa réponse au recours.

bb) La recourante soutient en outre qu'il n'y aurait "rien de trompeur" dans le fait de mentionner le tarif SSO dès lors que la valeur du point s'inscrit dans les limites prévues par ce tarif et que pour le reste, les normes associatives dégagées par la SSO
- auxquelles elle n'est pas soumise - n'ont une valeur de référence que pour les seuls membres de cette association et ne constituent pas, en particulier, des normes de droit public qui s'imposeraient à elle.

Il n'est pas contesté que le tarif dentaire et les normes associatives qui en règlent l'application ne sont pas des normes de droit public et que la recourante n'y est pas soumise - dès lors qu'elle n'est pas membre de la SSO et qu'elle n'a pas davantage adhéré à la Convention tarifaire. Les manquements qui lui sont reprochés ne portent pas sur ce point, mais bien plutôt sur le fait qu'elle fait mention sans droit du tarif dentaire SSO et qu'elle ne l'applique pas correctement.

Cela étant, il apparaît manifestement que la référence au tarif SSO est de nature à faire naître chez les patients de la recourante l'impression trompeuse sinon qu'elle est membre de la SSO, à tout le moins qu'elle est en droit d'appliquer ce tarif. Par ailleurs et indépendamment même de ce point, elle ne saurait à l'évidence se référer au tarif SSO sans l'appliquer correctement, sous peine de contrevenir aux règles élémentaires de la bonne foi (cf. CDAP GE.2015.0225 précité, consid. 2a). La mention du tarif SSO est en effet de nature à faire croire aux patients que le délai d'annulation des rendez-vous et la méthode de tarification en cas de rendez-vous manqués appliqués dans la cabinet dentaire concerné sont eux-mêmes prévus pas les normes ad hoc de la SSO, alors qu'il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas. Un tel procédé est constitutif, à tout le moins, d'une information déficiente s'agissant des aspects financiers du traitement
(art. 21 al. 1 et 23 al. 1 LSP) - peu important sous cet angle que les patients soient par ailleurs informés du délai d'annulation des rendez-vous et de la méthode de tarification en cas de rendez-vous manqués appliqués, le manquement consistant bien plutôt dans la mention indue et trompeuse du tarif SSO. C'est en outre le lieu de rappeler que l'usage de termes susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public est interdit (art. 77 LSP).

Il apparaît en définitive qu'en mentionnant sans droit le tarif SSO et en n'appliquant pas correctement ce tarif, la recourante n'a pas respecté la LSP, à tout le moins a fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de sorte que le prononcé d'une sanction à son encontre en application de l'art. 191 LSP n'est pas critiquable dans son principe.

e)  S'agissant pour le reste de la quotité de la sanction, il convient de rappeler que les  mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires; les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3 et la référence).

En l'occurrence, au vu du manquement dont la recourante s'est rendue coupable, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en lui infligeant un blâme (au sens de l'art. 191 al. 1 let. b LSP); la recourante ne conteste au demeurant pas la quotité de la sanction en tant que telle.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans la mesure où elle n'a pas été révoquée - étant rappelé que l'autorité intimée a renoncé dans sa duplique du 24 août 2017 à la publication de la sanction dans la FAO (cf. let. C supra).

L'émolument à la charge de la recourante, qui succombe, doit être réduit à 1000 fr. compte tenu des circonstances (cf. art. 49 al. 1; art. 1, 4 al. 1 et 6 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) - soit en particulier de l'ambiguïté de la motivation de la décision attaquée
(cf. consid. 2b supra), de la renonciation par l'autorité intimée à la publication de la sanction en cours de procédure ou encore, d'une façon générale, de la charge liée à la procédure (en l'absence notamment d'audience d'instruction). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 13 avril 2017 par le Département de la santé et de l'action sociale est confirmée dans la mesure où elle n'a pas été révoquée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.