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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 février 2018 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte, juge et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à Lausanne, représentés par l'avocat Laurent ROULIER, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Service de la population, Direction de l'état civil, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 13 avril 2017 refusant la célébration de leur mariage |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant pakistanais célibataire, né le 15 décembre 1986, est entré en Suisse le 30 juillet 2014. Il y a déposé une demande d'asile et a été attribué au Canton de Neuchâtel. Un permis N lui a ét.délivré.
B. B.________, ressortissante espagnole divorcée, née le 22 septembre 1955, est titulaire d'un permis C. Elle vit à Lausanne.
C. Le 30 octobre 2015, A.________ et B.________ ont introduit une procédure préparatoire de mariage devant l'Office de l'état civil de Lausanne, qui a entendu séparément les fiancés, à l'aide d'un interprète de langue pakistanaise, le 26 janvier 2016. Les intéressés ont été informés que leur audition avait pour but d'éclaircir la réalité de leur union conjugale et de vérifier que le fiancé étranger n'entendait pas éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse. Les fiancés ont fait les déclarations suivantes :
a) Déclarations de B.________ :
Q1. Quelle est votre situation personnelle et actuelle ?
R1. J'ai été mariée une seule fois et j'ai eu deux enfants de ce mariage. Je suis divorcée depuis 2007.
Je ne travaille plus depuis 2002. J'ai une rente à 85 % de l'AI, en raison de dépressions et de problèmes au dos. Avant, j'étais aide-soignante, aide à domicile, j'ai travaillé dans les hôpitaux.
J'ai une rente de CHF 2'050.00. Et une pension alimentaire de CHF 670.00. J'ai donc des revenus de l'ordre de CHF 2'700.00. J'ai quitté en 2011 mon appartement pour emménager avec mon ex-copain à ********. Il y avait de la violence conjugale et je l'ai quitté en mars 2015 et je suis allée dans un hôtel social, le Rex. Comme le loyer à l'hôtel était de CHF 2'400.00, le RI m'a pris en charge.
J'ai commencé à chercher du travail, en tant qu'accompagnatrice de personne âgée.
J'ai trouvé un appartement de 2 pièces, dont le loyer est de CHF 480.00 charges comprises. Ma fille aînée est venue hier après-midi avec son bébé et l'a trouvé très beau.
Q2. Quelle est la situation personnelle et actuelle de votre fiancé ?
R2. Il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant. Il est en Suisse depuis une année, mais je ne sais pas depuis quand.
Il a une demande d'asile en cours. Je ne sais pas du tout s'il a reçu une réponse quant à cette demande. C'est toujours en cours.
Q3. Vous lui avez posé la question ?
R3. Oui, chaque fois qu'il va voir son assistante sociale. Il me répond que c'est bon, que c'est toujours en cours. Il communique très peu en français, lorsque nous avons une conversation nous passons par l'iphone, par les traducteurs.
Q4. Il sait que vous êtes à l'AI ?
R4. Il sait que j'ai une rente, il sait aussi pour quelle raison, que j'ai des problèmes de dos, de dépression, que j'ai été très malade.
J'ai un suivi médical une fois par mois avec une psychiatre, je prends depuis 2010 un hypertenseur, des anti-inflammatoires. Je prends ½ antidépresseur tous les matins.
Q5. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré votre fiancé ?
R5. Le premier dimanche de mai 2015, je me promenais à Ouchy, je prenais des photos et il m'a demandé si je pouvais le prendre en photo avec son appareil. C'était devant une grande étoile. Nous avons sympathisé, même si la communication était difficile. Nous avons échangé nos numéros de téléphone.
Nous nous sommes donné rendez-vous le week-end suivant, le samedi. Il a passé la nuit du samedi à dimanche avec moi à l'hôtel, dans ma chambre.
Q6. Depuis ce mois de mai, votre fiancé a-t-il passé tous les week-ends avec vous ?
R6. C'était régulièrement tous les week-ends. Nous sortions visiter, tout Lausanne, Evian, Montreux.
Nous allions quelquefois manger au restaurant.
Sinon, je faisais à manger dans ma chambre d'hôtel.
Q7. Votre fiancé a-t-il rencontré vos filles ?
R7. Oui, il a rencontré C.________ et mes petits-enfants. Elle est venue quelques fois à l'hôtel, dans ma chambre. Il a rencontré plusieurs fois (3 à 4 fois) C.________. Elle est biologiste.
C.________ sait que j'ai une relation avec mon fiancé et que nous avons le projet de vivre ensemble.
Il n'a jamais rencontré D.________, parce que cette dernière est un peu brouillée avec moi.
Depuis mars 2015, D.________ a décidé de mettre un terme à notre relation mère-fille. Je la vois, je la croise, nous nous disons bonjour, mais c'est tout.
Q8. Vos deux filles sont-elles au courant de vos projets de mariage ?
R8. Il n'y a que C.________, à qui j'en ai touché un mot, et ma mère.
Q9. A toutes les deux, vous avez précisé que vous êtes beaucoup plus âgée que votre fiancé ?
R9. Oui, bien sûr. Elles sont surprises. Surtout ma mère qui a 90 ans.
Q10. Saviez-vous que votre fiancé a reçu une décision de rejet de sa demande d'asile ?
R10. Non, je l'ignorais.
Q11. Votre fiancé a fait recours contre la décision de quitter la Suisse au 5 janvier 2015 ?
R11. Non, je l'ignorais.
A plusieurs reprises, j'ai dit que je voulais arrêter cette démarche de mariage, mais il se met en pleure, me dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie.
Cela ne me pose pas de problème de l'aider, de lui rendre service. Je suis consciente qu'en me mariant avec lui, il se servira de moi. Je voulais bien faire pour ce jeune homme.
Q12. Votre fiancé vit-il avec vous ou pas ?
R12. Officiellement, il ne vit pas avec moi. Il a juste quelques habits de rechange chez moi.
Je lui ai dit qu'il n'était pas possible qu'il emménage chez moi, il le sait.
Q13. Comment communiquez-vous ensemble ?
R13. C'est très difficile, il a beaucoup de peine à s'exprimer.
Q14. Qui a parlé de mariage en premier ?
R14. C'est lui, évidemment. Je ne voulais pas parler de mariage à mon âge. Mon but n'est pas le mariage, juste faire un bout de vie avec lui.
Q15. Quand ?
R15. Une semaine après notre rencontre, il m'a parlé mariage.
Q16. Avez-vous parlé d'enfant avec votre fiancé ?
R16. Oui. Il m'a dit qu'il aimerait bien des enfants, mais je lui ai dit qu'il pourrait adopter au Pakistan, mais pas moi. Pour moi c'est exclu.
Q17. Vous ne voyez votre fiancé que le week-end ?
R17. Oui.
J'ai 60 ans, j'ai un permis C, j'ai fait toute ma vie ici, j'ai 2 filles et des petits-enfants ici.
Q18. Quels sont vos projets d'avenir avec ce jeune homme ?
R18. Ne pas vivre toute seule dans ma vie. Mon fiancé me promet que son but est de trouver un travail ici, de s'établir, qu'il me servira toute la vie et qu'il ne me quittera jamais.
Q19. Qu'avez-vous fait à Noël dernier ?
R19. J'étais malade, avec une bronchite. Le soir du 24 décembre, j'ai préparé des petits trucs, du saumon, du foie gras, je n'ai pas pu faire un festin, j'étais sous antibiotique. Quelques jours après, j'ai fait une fondue chinoise.
Q20. Vous êtes catholique ?
R20. Oui, si possible, je vais à la messe régulièrement à Renens. Mon fiancé est venu plusieurs fois avec moi (3 à 4 fois).
Q21. Votre fiancé vous a-t-il offert un cadeau à Noël ?
R21. Oui, des gants et moi je lui ai offert un coffret de parfum.
Q22. Vous lui donnez de l'argent ?
R22. Non, jamais.
Q23. Avant aujourd'hui, vous aviez déjà rencontré le traducteur ?
R23. Non, jamais vu.
Q24. Pourquoi rester avec votre fiancé ?
R24. Il me fait de la peine. J'ai aussi de l'amour, mais il me fait surtout de la peine. Je trouve qu'il a bon coeur. J'ai dit à plusieurs reprises que je voulais le quitter, mais à chaque fois il me fait de la peine.
Q25. Avez-vous quelque chose à ajouter à vos déclarations ou voulez-vous apporter des compléments ?
R25. Cela a pris une mesure disproportionnée pour moi, mais c'est pour lui rendre service."
b) Déclarations de A.________ :
"Q1. Quelle est votre situation personnelle et actuelle ?
R1. Je n'ai jamais été marié et je n'ai pas d'enfant.
J'ai quitté le Pakistan en juillet 2014 pour l'Italie et ensuite en Suisse. Je suis allé en avion en Italie, puis j'ai pris le train.
J'ai déposé une demande d'asile à Vallorbe. J'ai reçu une décision négative et je devais quitter la Suisse le 5 janvier 2015. J'ai fait recours chez un avocat. Le recours est toujours pendant. C'est le social qui subvient à mes besoins, je touche CHF 435.
Q2. Quelle est la situation personnelle et actuelle de votre fiancée ?
R2. Elle a été mariée une fois, elle a deux filles : C.________ (35 ans) et D.________ (25 ans). C.________ et D.________ habitent à Servion. Ma fiancée est divorcée depuis 2007.
Je ne connais pas son ex-mari.
Elle ne travaille pas, mais je ne sais pas depuis quand. Avant, elle travaillait dans un hôpital (pendant 22 ans), mais je ne sais pas lequel. Mais je pense que c'était à la maternité.
Je pense qu'elle touche du chômage et une pension de son ex-mari (peut-être CHF 700.00 de son ex-mari).
Elle vit à l'hôtel Rex depuis avril 2015. Avant, elle vivait avec un copain, mais elle s'est séparée de lui parce que cela ne se passait pas bien.
Ma fiancée chercher à trouver du travail, mais elle ne trouve pas. Elle cherche dans les hôpitaux, ou pour s'occuper d'enfants.
Elle ne vit plus à l'hôtel Rex depuis dimanche dernier. Elle habite à la rue Capelard 1 à Lausanne. C'est un appartement de 2 pièces, pour elle seule. Elle paie CHF 480.00 de loyer.
Q3. Votre fiancée a-t-elle des problèmes de santé ?
R3. Non. Elle ne prend pas de médicament, sauf de temps en temps parce qu'elle a mal à la tête.
Samedi dernier, elle a glissé dans les toilettes est s'est cognée la tête.
Q4. Dans quelles circonstances avez-vous rencontrée votre fiancée ?
R4. La première semaine du mois de mai 2015 (dimanche), à Ouchy. J'étais venu de la Chaux-de-Fonds, en train, pour me promener à Ouchy. J'ai demandé à ma fiancée de faire une photo de moi devant une étoile. Je l'ai trouvée très sympathique et je lui ai demandé son numéro de téléphone. Je suis reparti à Neuchâtel.
Une semaine après, je suis allé la voir à l'hôtel Rex, je suis resté tout le week-end. Elle avait une chambre à un lit. Pendant une semaine, nous avions communiqué par SMS. J'utilisais le traducteur de l'appareil.
Cette façon de faire n'est pas traditionnelle au Pakistan, mais cela dépend des personnes.
Q5. Donc, si nous résumons, vous nous certifiez que votre fiancée peut travailler et n'a aucun problème de santé ?
R5. Oui, elle peut travailler et n'a aucun problème de santé.
Q6. Depuis quand votre fiancée vit-elle en Suisse ?
R6. 41 ans.
Q7. Combien coûtait la chambre à l'hôtel Rex ?
R7. CHF 80.00, soit CHF 2'400.00 par mois.
Q8. Depuis mai 2015, vous êtes venu tous les week-ends la rejoindre à l'hôtel Rex ?
R8. Nous avons beaucoup visité à Lausanne, Montreux, Musée Olympique. Nous allons manger à la pizzeria à Ouchy. Nous avons beaucoup marché.
C'est ma fiancée qui payait.
Q9. A l'Hotel, vous pouviez manger dans la chambre ?
R9. Parfois, nous mangions dans la chambre, elle avait une plaque pour cuisiner.
Q10. Avez-vous rencontré ses amis, ses proches ?
R10. Une deux fois, sa fille C.________. D.________ est fâchée avec sa maman, donc je ne l'ai pas vue.
J'ai vu C.________ à l'hôtel, elle avait son fils (8 ou 10 ans, Ryam) avec elle, elle était pressée et elle ne voulait pas rester. Elle était allée voir sa mère, mais quand je suis arrivé elle est repartie tout de suite. C.________ a deux enfants, un fils et une fille (5 mois, Elena).
Q11. C.________ a accouché à Lausanne ?
R11. Oui, je ne suis pas allé la voir, mais j'ai oublié pourquoi.
Q12. Quand avez-vous fait part à votre fiancée de votre situation en Suisse ?
R12. La première fois que j'ai passé la nuit chez elle, je lui ai montré mon permis. Je ne lui ai pas dit que j'avais reçu une réponse négative.
Q13. Quand lui avez-vous dit que votre demande d'asile a été rejetée ?
R13. Pour moi ce n'était pas important, donc, non je ne lui ai rien dit. Elle ne sait pas que ma demande d'asile est rejetée. Elle ne sait pas non plus que j'ai pris un avocat et que j'ai fait recours.
Q14. Qui a parlé de mariage en premier ?
R14. C'est ma fiancée.
Q15. Quand ?
R15. Elle est allée voir sa mère en Espagne, pour 10 jours, en août 2015. A son retour, nous avons pris la décision de nous marier. C'est elle qui m'a demandé.
Q16. Comment s'est passé cette demande ?
R16. Dans la chambre d'hôtel. C'était un dimanche.
Q17. Depuis mai 2015, vous avez passé tous les week-ends avec votre fiancée ?
R17. Depuis le samedi matin et parfois je pars le dimanche matin, ou parfois le soir.
Q18. Vous voulez des enfants ?
R18. Je lui ai dit une fois que j'en voulais. Elle m'a répondu qu'elle ne peut pas en faire par rapport à son âge, mais que si je voulais on pourrait adopter.
Q19. Elle a quel âge votre fiancée ?
R19. Entre 59 et 60 ans.
Q20. Quels sont vos projets d'avenir avec votre fiancée ?
R20. Je vais chercher du travail, ensuite voyager, voir sa mère en Espagne.
Q21. Comment se compose la famille de votre fiancée ?
R21. Son père est décédé en 2010, sa maman est en vie, elle a 90 ans. Elle a 3 soeurs, mais pas de frère. Sa maman vit à Alkla (phon.), mais je ne sais pas où cela se situe.
Q22. Quel âge a votre maman ?
R22. 55 ans.
Q23. Pour quelle raison, voulez-vous épouser une femme qui a 5 ans de plus que votre mère ?
R23. J'ai fait sa connaissance et maintenant je suis amoureux.
Q24. Si vous n'obtenez pas de titre de séjour en Suisse, que ferez-vous avec votre fiancée ?
R24. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. Je ferai encore et encore recours.
Q25. Seriez-vous d'accord d'aller vivre en Espagne avec votre fiancée ?
R25. Non. Je resterai ici en Suisse.
Q26. Comment se compose votre propre famille ?
R26. J'ai 3 frères, 2 soeurs. J'ai mes 2 parents. Ils vivent au Pakistan.
Q27. Vos parents sont-ils au courant que vous souhaitez vous marier ici en Suisse et avec une femme qui a 5 ans de plus que votre mère ?
R27. Oui, je l'ai dit, ils ont répondu que c'était ma vie et que je devais décider.
Q28. Avez-vous rencontré la meilleure amie de votre fiancée ?
R28. Non, elle ne m'a jamais présenté à qui que ce soit.
Q29. Et vous, vous lui avez présenté vos amis ?
R29. Non, jamais.
R30. Vous ne lui avez jamais présenté votre traducteur, qui est aussi votre ami et que vous voyez de temps en temps ?
R30. Ma fiancée ne va jamais à Genève.
Q31. Qu'avez-vous fait le jour de Noël ?
R31. Elle a fait un repas de Noël dans la chambre d'hôtel, le 24 décembre. Elle a une viande de boeuf, avec des chips et du vin rouge.
Q32. Vous lui avez offert un cadeau à Noël ?
R32. Elle a choisi des gants et j'ai payé. J'ai reçu un coffret de parfum.
Q33. Votre fiancée vous donne de l'argent ?
R33. Non, jamais.
Q34. Depuis quand, vous ne rentrez à la Chaux-de-Fonds ?
R34. Depuis samedi dernier, soit 3 jours. Elle a signé le bail le 15 janvier.
Q35. Avez-vous informé les autorités neuchâteloises de votre départ de Neuchâtel ?
R35. J'ai dit à mon assistante sociale que j'allais me marier. Elle ne sait pas encore que j'ai déjà déménager.
Q36. Que savez-vous du passé de votre fiancée ?
R36. Elle a vécu 22 ans avec son mari. Ensuite, en 2001, ils se sont séparés. Ensuite elle a vécu avec un copain portugais pendant 5 ans. Je ne sais pas ce qu'elle a appris et fait comme travail. Elle n'a aucun tatouage. Elle est catholique, elle va à l'église presque tous les dimanches et moi je l'accompagne (3 ou 4 fois). Elle va une fois par semaine au fitness, à Béthusy. Elle a le permis, mais pas de voiture. Elle va voir sa copine (E.________) une fois par semaine.
Q37. Avez-vous quelque chose à ajouter à vos déclarations ou voulez-vous apporter des compléments ?
R37. Je l'aime et je veux me marier."
D. Après ces auditions, l'officier de l'état civil a transmis le dossier à la Direction de l'état civil, pour prise de position. Ensuite, les fiancés ont encore produit des pièces puis se sont enquis de la suite de la procédure, en réitérant leur volonté de se marier. Le 15 avril 2016, l'avocat consulté par les fiancés a interpellé la Direction de l'état civil pour savoir s'il serait prochainement statué sur leur demande de mariage.
E. Le 27 avril 2016, la Direction de l'état civil a invité les fiancés, par l'intermédiaire de leur conseil, à faire valoir leurs observations, après les avoir informés qu'au vu d'un certain nombre d'indices constitutifs d'un mariage de complaisance, l'officier d'état civil aurait la possibilité de refuser son concours pour célébrer ce mariage.
Sous la plume de leur avocat, les fiancés ont fait valoir, le 16 juin 2016, que leur union était bien réelle. Ils ont en outre remis à l'autorité des photographies les montrant réunis de même qu'une copie de la carte remise par B.________ à son fiancé pour son anniversaire.
F. Répondant, le 16 décembre 2016, à la question de la Direction de l'état civil de savoir si le séjour de A.________ était légal, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a exposé que la décision refusant sa demande d'asile et prononçant son renvoi le 29 octobre 2014 était entrée en force, le 26 février 2016, et qu'elle était exécutoire. Suite au rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral, un délai de départ au 15 avril 2016 avait été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire suisse. En conclusion, en l'absence d'un attestation relative au séjour en vue de mariage délivrée par le canton, le séjour en Suisse de A.________ était illégal.
G. Le 12 janvier 2017, l'avocat des intéressés a à nouveau interpellé la Direction de l'état civil au sujet de l'état d'avancement de la procédure et lui a remis un lot de photographies les montrant enlacés, tenant dans les bras la petite-fille de B.________ ainsi que des clichés de l'appartement où ils vivent ensemble, décoré des photographies de l'un et de l'autre. Le 3 avril 2017, dit conseil a réitéré sa demande.
H. Le 4 avril 2017, la Direction de l'état civil a recommandé à l'Office de l'état civil de Lausanne de refuser de célébrer l'union des intéressés en présence d'indices établissant que le projet de fonder une communauté conjugale apparaissait totalement invraisemblable.
I. Par décision du 13 avril 2017, notifiée le 20 avril 2017, le Chef de l'Office de l'état civil de Lausanne a, principalement, déclaré irrecevable la procédure préparatoire de mariage de A.________ et de B.________ faute pour les fiancés d'avoir établi la légalité du séjour en Suisse de A.________. Sur le fond et subsidiairement, l'office a refusé son concours à la célébration de leur mariage, considérant qu'une conjonction suffisante d'indices permettait de considérer que l'on se trouvait manifestement en présence d'un mariage de complaisance. En effet, il était apparu, lors des auditions des fiancés, que le fiancé avait délibéremment caché sa situation de séjour en Suisse à sa fiancée alors qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi, que le but poursuivi par le mariage n'est pas de créer une communauté conjugale mais, pour la fiancée, de rendre service à son fiancé. A cela s'ajoutaient une très grande différence d'âge, de 31 ans, des déclarations divergentes démontrant qu'ils se connaissaient mal, en tout cas au moment où les formalités avaient eu lieu. Il y avait aussi des difficultés de communication.
J. Représentés par leur avocat, A.________ et B.________ ont recouru en temps utile, le 19 mai 2017, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, principalement, à son annulation et sa réforme en ce sens que l'Office de l'état civil de Lausanne doit prêter son concours à la célébration de leur mariage, moyennant qu'ils produisent au préalable l'attestation de la légalité du séjour de A.________ dans un délai raisonnable à dire de justice et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui du recours, les recourants ont produit un extrait des messages qu'ils s'étaient échangés, des photographies les montrant réunis durant leurs loisirs (au musée, au restaurant, en promenade) et avec la petite-fille de la recourante. Les recourants ont également remis au tribunal le témoignage écrit de la fille aînée de la recourante qui expose avoir fait la connaissance du recourant durant l'année 2015 lorsque sa mère le lui a présenté. Leur projet de mariage la rend très heureuse pour eux. La fille de la recourante ajoute qu'elle dépose chaque vendredi sa fille au domicile des recourants pour que ces derniers la garde. Elle confirme que les recourants y cohabitent. Elle constate une réelle complicité entre eux et se dit convaincue de leurs sentiments amoureux. Elle dit avoir toute confiance en le recourant qui s'entend très bien avec sa fille. A l'appui du recours toujours, les recourants ont remis l'attestation écrite d'un dénommé F.________ qui dit avoir fait leur connaissance en 2015 à l'hôtel où il était pensionnaire et être toujours en contact avec eux. D'après lui, les recourants forment un joli couple très fusionnel et qu'ils sont vraiment amoureux.
Le 3 juillet 2017, sous la plume de la Direction de l'Etat civil, les autorités de l'état civil (office de l'état civil de Lausanne et autorité cantonale de surveillance de l'état civil) se sont déterminées en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants ont déposé des observations en date du 20 septembre 2017.
Les autorités se sont encore déterminées le 2 octobre 2017.
K. Le 8 août 2017, les recourants, représentés par leur avocat, ont demandé au Service de la population (SPOP) de délivrer à A.________ une autorisation provisoire de séjour en vue de pouvoir mener à bien la procédure de mariage. Le 11 août 2017, le SPOP a répondu qu'une autorisation de séjour en vue de mariage ne pourrait être délivrée que dans la mesure où les démarches de mariage devaient se poursuivre, de sorte qu'il demeurait dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de mariage, pendante devant la CDAP.
Par lettre du 17 août 2017, les recourants ont réitéré leur requête, faisant valoir qu'ils ne voyaient pas comment les démarches de mariage pourraient se poursuivre sans que le recourant ne bénéficie de l'autorisation de séjour sollicitée puisque l'Office d'état civil estimait que la procédure de mariage serait irrecevable au motif que le recourant ne séjournerait pas légalement en Suisse. En conclusion, les autorités administratives ne pouvaient de bonne foi imposer mutuellement au recourant des conditions qu'elles savent impossibles à remplir sans le concours de l'autre. Le SPOP n'est pas revenu sur sa position.
L. Le tribunal a tenu une audience le 15 décembre 2017 en présence : des recourants personnellement, assistés de l'avocat Laurent Roulier; pour les autorités de l'état civil, de G.________ et de H.________; pour le Service de la population, de I.________, responsable du secteur juridique.
On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience, au sujet duquel les parties se sont déterminées :
"Le président interroge les parties au sujet de l’irrecevabilité de la décision en référence à l’art. 64 al. 2 OEC puis au sujet du refus de concourir à la célébration du mariage.
Les recourants indiquent qu’ils vivent ensemble depuis janvier 2016.
Leur avocat commente les documents produits ce jour qui illustrent l’existence d’une vie commune.
La recourante a une rente AI (85 %) depuis 2002. Elle ne cherche pas d’activité lucrative. Elle perçoit aussi une pension alimentaire de son ex-époux.
Le recourant n’exerce pas d’activité lucrative actuellement.
La recourante explique qu’ils vivent ensemble. En 2015, suite à une séparation, elle était à la recherche d'un appartement et a logé à l'hôtel pendant 9 mois. En 2015 également, elle a rencontré le recourant, qui lui a expliqué sa situation. A l’obtention de son appartement, le recourant l’a rejointe. Ils s’occupent de leur ménage, ils sortent. Elle s’occupe durant 2 jours par semaine de sa petite-fille et le recourant participe. Il connaît bien sa fille aînée. Moins la fille cadette que la recourante voit moins.
Quand le recourant a-t-il parlé de mariage ? La recourante dit qu’ils se sont connus en mai 2015. La demande s’est faite le jour de son anniversaire, le 22 septembre.
Le recourant fait à manger parfois (indien). Il participe au ménage. C’est elle qui fait la lessive. Ils font les commissions et des activités ensemble. Ils parlent français entre eux. Le recourant comprend mieux cette langue qu’il ne la parle. Le recourant parle aussi l’anglais au contraire de la recourante. Les recourants dorment dans la même chambre. Ils partagent le même lit. Ils disent avoir une vie intime. Il n’y a pas de canapé-lit dans l’appartement. La recourante estime qu’elle vit une vie de couple ordinaire avec le recourant. Il est très présent pour elle. Elle n’a pas du tout l’impression qu’il profite d’elle. Il est très correct et poli. Avec lui elle profite de sortir. Il est arrivé dans sa vie à un moment difficile pour elle, à l’issue d’une ancienne relation. La fille de la recourante respecte sa décision de vivre avec le recourant. Elle parle avec le recourant en anglais. Elle n’a pas l’impression qu’il profite de la recourante. Elle voit en eux un couple ordinaire. La recourante n’aurait pas accepté d’argent pour se marier.
Les recourants vivent sur les revenus de la recourante. Ils se débrouillent avec une vie modeste. Le loyer de leur appartement est très bas. Les recourants sortent au ciné ou au restaurant de temps en temps.
Le recourant dit éprouver de l’amour pour la recourante. Il était très seul à son arrivée en Suisse. Après sa rencontre avec la recourante, il a beaucoup reçu d’amour de sa part. Il dit qu’il ne pourrait pas vivre sans elle. Elle a changé sa vie. Elle fait tout pour lui. Le recourant confirme qu’ils dorment dans le même lit.
Le recourant est depuis le 30 juillet 2014 en Suisse. Il n'a pas de connaissances à Neuchâtel. Mais a des connaissances à Lausanne qu'il ne voit pas régulièrement. La recourante voit l'une d'entre elles de temps en temps. Les amis du recourant l’ont toujours soutenu dans ses démarches administratives. Sa famille a été menacée car le recourant a aidé des groupes chrétiens. On lui reproche d’avoir blasphémé sa religion. Il s’est réfugié à Karachi et a laissé sa famille. Il s’est caché pendant 6 mois le temps d’arranger sa venue en Italie. Le recourant est musulman non pratiquant.
Il travaillait pour créer une harmonie entre les religions. Sa famille est traditionnelle. C’est le premier membre de sa famille à aller à l’université. Dans son village, il s’est heurté à des fondamentalistes. Il a eu des problèmes et a dû quitter son village. Il a toujours des contacts avec sa famille.
D’après la recourante, le recourant a renoncé à avoir des enfants s'il se marie avec elle. Il s’est fait une raison.
La direction de l’Etat civil relève des incohérences entre les diverses déclarations des parties (par exemple sur la date de la demande en mariage). Elle ajoute que la recourante n’a appris que lors de son audition que la demande d’asile du recourant était rejetée. Elle a conclu des déclarations des parties faites à ce moment-là que la crédulité de la recourante était exploitée. Les démarches de mariage sont intervenues au moment où le recourant devait quitter la Suisse. La direction de l’Etat civil passe en revue des réponses que la recourante a données lors de son audition. L'autorité intimée ne conteste ni l'existence d'une colocation actuelle ni la création de liens entre les recourants au fil du temps mais constate l’existence d’une instrumentalisation de la relation pour l’obtention du mariage. A l’époque de l’audition des recourants, on avait constaté, outre une grande différence d’âge, une certaine méconnaissance que l’un avait de l’autre. Le préavis de refus s’explique en raison de l’absence constatée de volonté de former une véritable communauté conjugale. Le lien entre les recourants s’est renforcé ensuite.
Le président demande à la recourante pourquoi à l’époque elle avait donné des réponses qui montraient qu’elle n’avait pas forcément envie de se marier. Cette dernière répond qu’elle était intimidée. Elle dit qu’elle était au courant de la situation de séjour de son fiancé.
La recourante dit qu’elle sortait en 2015 d’une relation pénible avec un homme de son âge durant 3 ans. Elle a fait plusieurs dépressions auparavant. En 2015 elle n’était plus déprimée. Elle est partie s’installer à l’hôtel et a entamé des recherches pour un appartement.
Le tribunal demande aux recourants d’indiquer trois qualités qu’il trouve très importantes chez un époux.
Pour la recourante il s’agit du respect, de l’écoute et de la présence.
Pour le recourant il s’agit du fait qu’elle a arrêté de fumer, qu’elle est très polie et qu’elle lui donne des opportunités de parler français."
M. Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée déclare "principalement" irrecevable la procédure de mariage en application de l'art. 98 al. 4 CC. "Sur le fond et subsidiairement", elle refuse son concours à la célébration du mariage en application de l'art. 97a CC.
Les recourants font valoir que le fiancé ne pouvait de toute façon pas fournir une autorisation de séjour que l'autorité de police des étrangers aurait refusé de lui délivrer au motif qu'il existait des indices qu'il entendait, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial. Sur le fond, les recourants contestent l'existence d'un abus du droit au mariage.
2. L'art. 98 al. 4 du Code civil suisse (CC; RS 210), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Cette disposition n'offre aucune marge de manoeuvre à l'officier d'état civil confronté à une demande de mariage émanant d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il n'a pas d'autre alternative, conformément au voeu du législateur, que de refuser la célébration du mariage (cf. art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 21 avril 2004 sur l'état civil [OEC, RS 211.112.2]; ATF 138 I 41 consid. 4 in fine p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 359 s.). L'art. 98 al. 4 CC ne permet notamment pas à l'officier de l'état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, celui-ci devra néanmoins laisser au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l'autorité compétente et produire l'attestation de la légalité de son séjour en Suisse (ATF 138 I 41 consid. 5 p. 47; arrêt 5A_612/2012 du 19 novembre 2012 consid. 6.1).
En effet, d'après la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, la jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf.art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4 p. 46 s.; récemment ATF 2C_193/2017 du 13 octobre 2017, consid. 4.1).
3. Dans le cas particulier, lorsque les recourants ont introduit la procédure préparatoire de mariage, le 30 octobre 2015, le séjour du recourant était légal, puisque ce dernier était au bénéfice d'un permis N. La décision du 29 octobre 2014 refusant l'asile à ce dernier et prononçant son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de départ au 15 avril 2016 est toutefois entrée en force le 26 février 2016. Apprenant ultérieurement que le séjour du fiancé était devenu illégal, l'office de l'état civil a déclaré irrecevable la procédure préparatoire de mariage. Il n'a pas imparti de délai aux recourants pour apporter la preuve de la légalité du séjour en Suisse du fiancé parce que, selon la décision attaquée, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, était clairement au fait des démarches à entreprendre pour régulariser sa situation. En réponse au recours, l'autorité intimée persiste en exposant que le recourant, tout en sachant qu'il devait requérir une autorisation de séjour en vue de mariage, s'est gardé de faire les démarches nécessaires auprès des autorités migratoires.
Sur le principe, il est douteux que l'autorité compétente pour la procédure préparatoire de mariage puisse déclarer la demande "irrecevable", au motif que le séjour d'un des fiancés n'est pas légal, sans avoir interpellé ceux-ci à ce sujet, en leur fixant le délai de la jurisprudence déjà citée. Selon l'art. 63 al. 2 de l'ordonnance sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), la demande d'exécution de la procédure préparatoire des fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doit être accompagnée d'une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la célébration. L'absence de cette pièce implique que l'autorité s'en enquiert. L'art. 66 al. 3 OEC prévoit aussi que l'office de l'état civil peut vérifier la légalité du séjour dans le système d'information central sur la migration et qu'en cas de doute, il peut la faire vérifier par l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, ce qui paraît particulièrement expédient dans le Canton de Vaud où les autorités de l'état civil et celle de police des étrangers font partie du même service de l'administration cantonale. Quoi qu'il en soit, les art. 66 al. 2 let. e et 67 OEC érigent la preuve de la légalité du séjour en condition d'aboutissement de la procédure préparatoire et le non accomplissement de cette condition entraîne le refus de célébrer le mariage (art. 67 al. 2 et 3 OEC). Il n'est pas prévu que l'autorité d'état civil puisse, sans avoir interpellé elle-même l'autorité de police des étrangers ni incité l'intéressé à le faire, déclarer la demande d'exécution de la procédure préparatoire irrecevable sous prétexte que l'intéressé aurait dû savoir ce qu'il avait à faire. Pour ce motif, la décision d'irrecevabilité rendue en l'espèce sur la base de l'art. 98 al. 4 CC ne peut pas être maintenue.
4. Reste à examiner le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité intimée refuse de concourir à la célébration du mariage en application de l'art. 97a CC.
a) Selon l'art. 97a al. 1 CC, en vigueur depuis 1er janvier 2008, l'officier de l'état civil refuse son concours à la célébration du mariage lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une vie conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. D'après la jurisprudence, rappelée notamment dans l'arrêt du TF 5A_337/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.1, il s'agit d'une concrétisation du principe de l'interdiction de l'abus de droit posé à l'art. 2 al. 2 CC. L'officier de l'état civil peut refuser son concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale: ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine durée, voir durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique. D'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. La réalisation de ces deux conditions doit être manifeste. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (arrêts 5A_30/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.3 publié à la FamPra.ch 2014 p. 693; 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 5.1.1 publié à la FamPra.ch 2011 p. 922 et les références). Ces indices peuvent concerner des circonstances externes, tels la grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-là de communiquer, la méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d'existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.), l'élaboration d'un projet de mariage peu de temps après la rencontre des fiancés ou encore l'absence de vie commune avant le mariage. Ils peuvent aussi consister en des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne (volonté des époux).
La preuve de l'abus doit être apportée par les autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêt 2A.715/2005 du 13 février 2006 consid. 2.4 et 2.7.1 et les références). En l'absence d'indices concrets suffisants, le projet matrimonial ne saurait être considéré comme ne reflétant pas la réelle volonté des fiancés. En cas de doute, il faut bien plutôt considérer que ceux-ci veulent fonder une véritable communauté conjugale (cf. arrêt 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1), quitte, par la suite, à ne pas renouveler ou à révoquer l'autorisation de séjour si le doute initial devait finalement se confirmer à la lumière du comportement subséquent des époux (cf. TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1 et les références).
b) Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. De manière générale, il a relevé que même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à l’un des deux fiancés de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers. Il a également précisé qu’il n’appartenait pas à l’autorité de définir une forme-type de communauté conjugale afin d’éliminer les mariages qui s’en écarteraient (CDAP GE.2011.0111 du 19 janvier 2012 consid. 3c et les références) pas plus que de poser un pronostic sur les chances de succès à terme de l'union (CDAP GE.2014.0210 du 18 août 2015 consid. 4b).
Un cas d'abus de droit a en particulier été retenu de la part d'une fiancée plus jeune de vingt-neuf ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui soustraire de l'argent (cf. CDAP GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Le Tribunal cantonal a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (cf. CDAP GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). De même, il a confirmé le refus d’un officier d’état civil de célébrer un mariage pour le cas de fiancés ayant vingt-huit ans d’écart, qui avaient des difficultés à communiquer dans une langue commune, avaient décidé de se marier à peine deux ou trois semaines après leur première rencontre et dont la décision de faire ménage commun coïncidait à trois jours près avec un contrôle policier, ne connaissaient pas leur famille et amis respectifs, dont le principal intéressé persistait à vouloir dissimuler des faits importants et également au motif que rien ne permettait d’affirmer que la relation entre le fiancé et la mère de ses enfants restés au Kosovo avait véritablement cessé (cf. CDAP GE.2010.188 du 22 février 2011, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011).
A l'inverse, le tribunal a notamment nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de vingt-neuf ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée (cf. CDAP GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Il en a fait de même dans un cas où malgré des indices d'un mariage de complaisance (notamment une différence d'âge de 18 ans), le dossier ne permettait pas de conclure à un abus de droit manifeste (compte tenu en particulier de la durée de la relation, de 3 ans, des contacts quotidiens entretenus pendant les périodes de séparation, ainsi que de la complicité et de la bonne compréhension mutuelle constatées à l'audience en dépit des difficultés linguistiques encore existantes; CDAP GE.2014.0210 du 18 août 2015).
c) Avec l'autorité intimée, il faut admettre que plusieurs éléments pourraient fonder, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, un faisceau d'indices trahissant un mariage de complaisance. Il en va ainsi de la très grande différence d'âge entre les fiancés, de 31 ans, et du fait qu'ils évoluent à deux périodes très différentes de leurs vies, de même que de la rapidité avec laquelle la décision de se marier a été prise et du fait que le fiancé est menacé de renvoi. L'autorité intimée a constaté en outre de nombreuses divergences dans les déclarations faites par les fiancés à l'occasion des formalités de mariage. La décision attaquée relève notamment qu'il était apparu que la recourante ignorait que la demande d'asile de son fiancé avait été rejetée. Elle ignorait également qu'un recours avait été déposé. L'autorité intimée en conclut qu'en cachant ces faits, le recourant a exploité la crédulité et la naïveté de son amie pour qu'elle décide de l'épouser. Par ailleurs, lors de son audition, la recourante a révélé qu'elle avait à plusieurs reprises voulu arrêter la procédure de mariage mais qu'à chaque fois son fiancé se mettait à pleurer lui disant qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire de sa vie et qu'en l'épousant elle voulait l'aider, lui rendre service, faire un bout de chemin avec lui, qu'elle l'aimait mais qu'il lui faisait aussi de la peine. L'autorité intimée en conclut que la relation consiste pour la recourante en une sorte d'entraide apportée à un ami pour lui rendre service et ne témoigne pas d'une volonté réelle de créer une vraie relation matrimoniale, malgré le fait que les intéressés ont ensuite vécu ensemble. L'autorité intimée relève par ailleurs qu'en proposant le mariage à son amie une semaine après leur rencontre alors qu'il ne la connaissait pas vraiment, le recourant agit de manière peu crédible et cherche plutôt un moyen de s'établir en Suisse et y travailler, la création d'une communauté conjugale n'étant qu'un moyen pour y parvenir. L'autorité intimée souligne d'autres contradictions dans les propos des intéressés, dont il déduit que les recourants ne se connaissent en réalité pas bien et n'ont pas de réelle volonté de fonder une véritable communauté conjugale. Si les déclarations concordent au sujet de la rencontre, elles divergent au sujet de la proposition de mariage, chaque intéressé désignant l'autre comme l'initiateur du processus. Les projets de vie commun ne sont pas identiques: du côté de la fiancée, il s'agit essentiellement de ne pas vivre toute seule et du côté du recourant, il s'agit de trouver du travail, de voyager puis voir la mère de sa fiancée en Espagne. Ce dernier a promis à sa fiancée de la servir toute sa vie et de ne jamais la quitter.
Interpellée à l'audience au sujet des raisons pour lesquelles elle avait donné à l'autorité administrative des réponses qui montraient qu'elle n'avait pas forcément envie de se marier, la recourante a répondu qu'elle était intimidée, ajoutant qu'elle était au courant de la situation de séjour de son fiancé. Quoiqu'il en soit, si les contradictions dans les déclarations des recourants pouvaient à l'époque laisser songer à un mariage de complaisance, il faut constater qu'elles ont été démenties par la suite. Même l'autorité intimée a reconnu que les liens entre les recourants s'étaient avec l'écoulement du temps renforcés.
En l'occurrence, les recourants vivent ensemble depuis le mois de janvier 2016, soit depuis environ deux ans. Le faible loyer de l'appartement que les recourants partagent leur permet de vivre modestement avec les revenus actuels de la recourante. Des explications fournies en audience et des documents remis au tribunal (photographies, reproduction d'échange de messages), il ressort que ceux-ci ne partagent pas seulement un toit mais aussi leur quotidien. Ils font les courses ensemble, se sont répartis les tâches du ménage. Ils ont aussi des loisirs communs : les photographies au dossier les montrent notamment à la piscine, visitant un musée, au restaurant ou encore en promenade. Ils rencontrent également quelques amis. Les recourants gardent en outre la petite fille de la recourante une journée entière par semaine. D'après son témoignage écrit, la fille de la recourante confie son enfant au recourant en toute confiance. Les recourants ont expliqué au tribunal qu'ils avaient une vie intime. Ils ont paru au tribunal soucieux du bien-être l'un de l'autre. Le recourant a expliqué qu'il était très seul à son arrivée en Suisse mais que lors de sa rencontre avec sa fiancée, il avait reçu beaucoup d'amour de sa part et qu'il ne pourrait pas vivre sans elle. La recourante a expliqué que de son côté elle sortait d'une relation pénible avec un homme de son âge lorsqu'elle avait rencontré le recourant. Elle vit désormais avec quelqu'un qui est très présent pour elle, qui est très correct et avec qui elle peut profiter de sortir, soit autant de choses qu'elle recherche chez un époux. Quant au recourant il apprécie que la recourante ait arrêté de fumer à sa demande, ce qu'il a pris pour une preuve d'amour, qu'elle est très polie avec lui et qu'elle l'aide à faire des progrès en français. Aux yeux des tiers, fille de la recourante ou ami du couple dont les témoignages écrits ont été déposés au dossier, les recourants forment un couple amoureux. Dans ces circonstances, les liens entre les recourants se sont renforcés au fil du temps et leurs relations vont bien au-delà d'une simple entraide. Leur volonté de former une union conjugale ne semble pas simulée.
Les difficultés de communication du début de la relation, que les recourants disaient surmonter à l'aide du traducteur de leurs téléphones portables, ont laissé la place à une complicité que le tribunal a constatée en audience, où les recourants ont donné l'impression de bien se comprendre, malgré le fait que le recourant s'exprime toujours très difficilement en français (son anglais n'est pas aisé non plus). Le recourant a expliqué au demeurant avoir fait beaucoup de progrès en français avec l'aide de la recourante et qu'il le comprend mieux qu'il ne le parle.
Contrairement à ce que pourraient laisser penser certaines déclarations imprécises faites à l'autorité de l'état civil, la reproduction des échanges de messages entre les recourants témoigne de l'intérêt réciproque qu'ils manifestent pour la situation personnelle et familiale de l'autre.
Par ailleurs, le tribunal a constaté que l'importante différence d'âge entre les recourants n'était pas flagrante sur le plan physique et qu'il n'y avait pas de différences culturelles et religieuses très marquées entre ces derniers. En effet, au vu des photographies figurant au dossier, les intéressés mènent une vie ordinaire. Sur le plan religieux, le recourant, musulman non pratiquant, accompagne de temps en temps sa fiancée à la messe, ce qui témoigne d'un respect mutuel. Enfin, le tribunal ne constate pas de différences sociales qui seraient de nature à compromettre un projet de vie conjugale, au contraire de l'autorité intimée pour qui il est impensable qu'un homme encore jeune, d'un niveau intellectuel élevé s'intéresse à une personne du double de son âge sans perspective d'emploi.
En audience enfin, la recourante a indiqué qu'elle avait connu des épisodes dépressifs par le passé mais que ce n'était plus le cas en 2015 au moment de la rencontre avec son fiancé. Les soupçons de l'autorité intimée selon lesquels le recourant profiterait d'un état de faiblesse psychologique de sa fiancée ne sont pas étayés.
Si en définitive le mariage d'un jeune homme musulman originaire du Pakistan avec une femme européenne catholique beaucoup plus âgée peut surprendre, on rappellera qu'il n'appartient pas à l'autorité intimée de définir une forme-type de communauté conjugale afin d'éliminer les mariages qui s'en écarteraient (cf. CDAP GE.2009.0057 du 24 septembre 2009 consid. 2e) pas plus que de poser un pronostic sur les chances de succès à terme de l'union (CDAP GE.2014.0210 du 18 août 2015 consid. 4b) .
En définitive, il n'y a pas d'indices suffisants dont la conjonction permettrait de considérer que le projet d'union des recourant procèderait d'un abus manifeste du droit au mariage. Partant, la conclusion tendant à l'annulation de la décision entreprise doit être accueillie.
5. Il convient donc de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle vérifie si les autres conditions du mariage sont réunies, notamment quant à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage en application de la jurisprudence déjà citée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle poursuive la procédure préparatoire de mariage et rende une nouvelle décision. Vu l'issue du recours, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants ont droit à des dépens, pour l'intervention de leur avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 13 avril 2017 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive la procédure préparatoire de mariage et rende une nouvelle décision.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat, par le Service de la population, versera aux recourants la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 février 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.