TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2017

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant et M. Guy Dutoit, assesseur.

 

Recourant

 

A.________ ******** représenté par Me Jean-Pierre GROSS, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

CHAMBRE DES AVOCATS, pour adresse Secrétariat de l'ordre judiciaire, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ******** représentée par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la CHAMBRE DES AVOCATS du 18 avril 2017 rejetant sa requête tendant à faire constater l'incapacité de postuler de Me B.________, avocate, dans la procédure en fixation du droit de visite sur C.________ et dans la procédure en modification du jugement de divorce de D.________ et A.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) A.________ et D.________ se sont mariés le 9 octobre 1999. De cette union est issu l'enfant C.________, né ********. Le couple s'est séparé en 2009.

b) Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de Première instance de Genève a prononcé le divorce de D.________ et A.________. Diverses procédures de recours ont suivi, conduisant à la réforme partielle de l'arrêt précité, puis à de nouvelles décisions concernant la liquidation du régime matrimonial et l'octroi d'une contribution d'entretien à D.________ (voir les arrêts subséquents de la Cour de justice du canton de Genève du 22 janvier 2016 et du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016).

c) Dans le cadre de ce litige matrimonial, A.________ et D.________ se sont notamment trouvés en conflit à propos de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite sur l'enfant C.________. Ce conflit s'est traduit par le dépôt de plusieurs requêtes, de la part de chaque parent et de la curatrice de l'enfant, devant la Justice de Paix du district de Nyon.

d) Ce litige civil s'est doublé de diverses procédures pénales. A.________ a ainsi déposé plusieurs plaintes, contre son épouse, ainsi que contre l’avocate de celle-ci, Me B.________; il leur reprochait des propos attentatoires à son honneur tenus dans le cadre des procédures civiles, soit en substance de lui avoir prêté des comportements violents à l'encontre de l'enfant C.________ et de sa mère. Dans un premier temps, ce dernier contentieux s'est résolu (ou a paru se résoudre) par une transaction, conclue lors de l'audience tenue par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 19 septembre 2013; aux termes de celle-ci, les plaintes pénales réciproques ont été retirées.

Une nouvelle plainte pénale a été déposée le 23 juillet 2014 par A.________, à nouveau contre D.________ et son avocate Me B.________ (procédure pénale PE14.015551); les reproches formulés étaient similaires à ceux que contenaient les plaintes précédentes de l'intéressé. Cette démarche a débouché sur le renvoi en jugement des deux personnes précitées; lors de son audience du 20 juin 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte les a toutefois libérées de toute accusation. Ce jugement fait l'objet d'un appel, pendant à ce jour.

B.                     Le 30 mai 2014, A.________ a dénoncé Me B.________ auprès de la Chambre des avocats du canton de Vaud en lui reprochant d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur et d'avoir, à plusieurs reprises, menti à la justice; le 29 juillet 2014, le Président de la Chambre des avocats a toutefois indiqué qu'il n'entendait donner aucune suite à cette dénonciation, les griefs invoqués n'étant pas établis à satisfaction.

Le prénommé, par son avocat, Me E.________ a toutefois déposé une nouvelle dénonciation contre Me B.________ le 27 novembre 2015 pour des motifs similaires.

C.                     Le 17 juillet 2015, A.________ a encore, toujours par l'intermédiaire de son conseil Me E.________, demandé à Me B.________ de résilier son mandat pour D.________. Il faisait en effet valoir un conflit d'intérêts entre cette avocate et sa cliente en relation avec la procédure pénale PE14.015551. Suite à la réponse négative de Me B.________, A.________ a saisi, le 31 juillet 2015, la Justice de Paix du district de Nyon d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à interdire à Me B.________ de postuler dans la procédure ouverte devant cette instance entre lui-même et D.________ (tendant à la fixation du droit de visite sur l'enfant C.________). Ces requêtes ont été rejetées par décisions des 4 et 21 août suivant par cette autorité; par arrêt du 11 septembre 2015, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre ces prononcés, considérant qu'il s'agissait de décisions incidentes ne créant pas de préjudice irréparable. Le 22 juillet 2016, Me B.________ a, à son tour, dénoncé Me E.________ auprès de la Chambre des avocats, pour violation des règles professionnelles au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).

D.                     Dans l'acte du 27 novembre 2015, déjà cité (let. B supra), A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a requis en outre la Chambre des avocats de faire injonction à Me B.________ de se démettre de son mandat pour D.________, en raison du conflit d'intérêts déjà évoqué. Il a également demandé à la Chambre des avocats d'interdire à Me B.________ de postuler dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce, pendante devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte.

A.________ a requis du Tribunal d'arrondissement de La Côte, dans le cadre de la procédure précitée en modification de divorce, de prononcer à l'égard de Me B.________ une interdiction de postuler dans l'instance en cours. Cette demande s'est heurtée à un refus du tribunal prononcé le 11 janvier 2017, motivé par le fait que la Chambre des avocats serait seule compétente pour trancher ce type de question. L'audience appointée au 12 janvier 2017 par ce tribunal a ainsi été renvoyée, pour permettre à la Chambre des avocats de statuer.

Après avoir recueilli les déterminations des parties, la Chambre des avocats, par décision du 18 avril 2017, a rejeté la requête déposée par A.________ le 27 novembre 2015 et constaté que Me B.________ pouvait continuer à défendre les intérêts de D.________ dans les procédures en cours devant la Justice de Paix du district de Nyon et devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte.

E.                     Agissant par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Gross, A.________ a formé le 23 mai 2017 (soit, compte tenu des féries de Pâques, en temps utile) un recours auprès devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ce prononcé; il conclut en substance, avec dépens, à la réforme de cette décision, en ce sens qu'une interdiction de postuler est prononcée à l'égard de Me B.________ dans les deux procédures précitées (la première ouverte devant la Justice de Paix du district de Nyon en fixation du droit de visite, ********; la seconde devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, en modification du jugement de divorce, ********). L'autorité intimée a renoncé à se déterminer, tout en se référant à sa décision; quant à Me B.________, agissant par l'intermédiaire de Me Philippe Reymond, elle a déposé sa réponse le 2 août 2017, en concluant avec dépens à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours précité.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours contre une décision de la Chambre des avocats et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable (art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), sous réserve des questions de savoir si la décision attaquée constitue une décision incidente susceptible de recours (cf. consid. 3 infra) et si le recourant dispose de la qualité pour agir (cf. consid. 4 infra).

2.                      a) Sous la note marginale "Règles professionnelles", l'art. 12 LLCA prévoit notamment ce qui suit:

"L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a)    Il exerce sa profession avec soin et diligence;

b)    Il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c)    Il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

[...]"

Comme on le verra plus loin, les trois règles précitées présentent un lien étroit entre elles. Il reste que le présent litige se rapporte directement à la règle visée à l'art. 12 let. c LLCA. La question se pose de savoir quelle doit être la sanction de cette disposition et, au préalable, quelle autorité a la compétence de la prononcer, au cas où l'avocat concerné par un conflit d'intérêts ne se démettrait pas de lui-même.

On peut en effet hésiter à attribuer cette compétence à l'autorité de surveillance des avocats ou au juge saisi de l'affaire. Cette seconde possibilité constituerait, selon certains auteurs, la solution la plus souhaitable (en ce sens, François Bohnet, Conflits d'intérêts de l’avocat et qualité pour recourir de son client et de son adversaire: derniers développements, RSJ 110/2014 p. 234 s., spéc. p. 236). Selon l'ATF 138 II 162 (consid. 2.5.1, voir aussi l'arrêt antérieur TF 2C_755/2010 du 10 décembre 2010), c'est également cette solution qui devrait prévaloir en l'absence de dispositions expresses, le législateur cantonal pouvant néanmoins désigner une autre autorité, notamment l'autorité de surveillance des avocats (tel étant d'ailleurs le cas dans le canton de Genève). L'ATF précité, relatif à une décision cantonale rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, réserve toutefois les cas où la question est tranchée par le droit fédéral pertinent et relève, en se référant à un arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 mai 2011 (consid. 2d, in JdT 2011 III p. 76), qu'au vu du nouvel art. 62 CPP, "l'ordre consistant en l'interdiction de plaider pourrait ne plus pouvoir revenir à l'autorité de surveillance".

A ce jour, la jurisprudence fédérale n'a pas expressément tranché la question de savoir si l'autorité de surveillance des avocats peut, compte tenu du droit fédéral de procédure (art. 62 CPP précité, respectivement art. 124 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), conserver une compétence, parallèle ou exclusive, pour trancher une demande d'éviction d'un avocat (en matière pénale, ATF 141 IV 257 consid. 2.2, TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2, 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2; en matière civile, TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 2; en matière administrative, TF 2C_35/2017 du 13 janvier 2017). La doctrine est également partagée sur ce point (cf. Benoît Chappuis/Nicolas Pellaton, Conflits d'intérêts: autorité compétente pour en juger et voies de recours, in Revue de l'avocat 6-7/2012 p. 316 s. spéc. ch. 3 p. 317 s., Bohnet, loc. cit.; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017, n. 691; Alexander Brunner/Matthias-Christoph Henn/Kathrin Kriesi, Anwaltsrecht, Zurich 2011, p. 128).

b) La CAVO, sur la base d'une interprétation du droit vaudois, parvient à la solution admise par le Tribunal fédéral dans l'ATF précité 138 II 162. Cela résulte de sa décision du 12 janvier 2015 (2/2015), dont on cite l'extrait ci-joint :

" a) Lorsqu'un avocat viole ses obligations professionnelles, il peut se voir sanctionner sur le plan disciplinaire (art. 12 et 17 LLCA). Il est généralement admis qu'en cas de conflit d'intérêts avéré ou de violation du devoir d'indépendance, l'avocat doit en outre se voir interdire de représenter son client. Cette injonction ne relève pas du droit disciplinaire, mais du contrôle de la capacité de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 c. 2.5.1; Chappuis [La profession d'avocat, Tome I, 2013], pp. 111-113 et 121; Chappuis/Pellaton, Conflits d'intérêts: autorité compétente pour en juger et voies de recours, in Revue de l'avocat 6-7/2012 p. 316, sp. p. 317; Bauer/Bauer, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 16 ad art. 17 LLCA; Bohnet/Martenet, [Droit de la profession d'avocat, Berne 2009], nn. 1389-1390 p. 572 et 1465-1466 p. 596). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 c. 2.5.2)

La LLCA ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat dans un tel cas, les cantons sont compétents pour la désigner. Ainsi, l'injonction consistant en l'interdiction de représenter une personne dans une procédure peut être prononcée, selon les cantons, par l'autorité de surveillance des avocats ou par l'autorité judiciaire saisie de la cause (ATF 138 II 162 c. 2.5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2201 p. 897; Chappuis/ Pellaton, op. cit., p. 321). Selon la plupart des auteurs, la compétence de prononcer une interdiction de postuler appartient à l'autorité saisie de la cause en l'absence de base légale expresse (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1389 p. 572 et 1465 p. 596; Chappuis/Pellaton, op. cit., n. 3.1 p. 317; Bauer/Bauer, op. cit., n. 16 ad art. 17 LLCA).

Le Tribunal fédéral admet également qu'en l’absence d’une disposition expresse, il appartient au juge qui conduit le dossier et qui constate un conflit d’intérêts ou un défaut d’indépendance d’en tirer d’office les conséquences et de dénier à l’avocat la capacité de postuler en l’obligeant à renoncer à la défense en cause (ATF 138 II 162 c. 2.5.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu que la Commission du barreau genevoise était compétente pour prononcer l'interdiction de représenter une personne dans une procédure donnée. L'art. 14 LPAv-GE confie à la Commission du barreau les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi genevoise. L'art. 43 LPAv-GE en particulier prévoit que cette autorité statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (al. 1) et peut prononcer des injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles professionnelles (al. 3).

b) Dans le canton de Vaud, la LPAv prévoit une compétence générale de la Chambre des avocats, "qui se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat" (art. 10 al. 1 LPAv). L’alinéa 2 de cette disposition réserve les compétences que la LPAv attribue à d’autres autorités. Selon l'exposé des motifs de la LPAv, la Chambre des avocats est compétente pour toute question qui concerne l’activité professionnelle d’un avocat et bénéficie ainsi d’une compétence générale pour toute question qui n’est pas dévolue à une autre autorité (EMPL de la profession d'avocat, in BGC 2002 3A p. 2511, sp. p. 2520). A cet égard, par exemple, les art. 5 al. 3 et 17 al. 1 LLCA confèrent à l'autorité de surveillance des compétences autres que simplement disciplinaires, soit en l’occurrence celle de tenir le registre cantonal des avocats et, partant, de vérifier que l'avocat remplit les conditions d'inscription au registre. Quant à la capacité de postuler d'un avocat dans une affaire donnée, elle concerne à l’évidence "l’activité professionnelle d’un avocat"; elle est donc une "question" qui, en l’absence de compétence en la matière attribuée à une autre autorité par la LPAv, peut être soumise à l'examen de la Chambre des avocats et celle-ci peut, au terme de son examen et si elle estime que l'avocat ne respecte plus ses obligations professionnelles, lui enjoindre de les respecter en se dessaisissant de son mandat.

D’ailleurs, l'art. 10 LPAv serait lettre morte si l'autorité de surveillance avait une compétence exclusivement disciplinaire en sus de la tenue du registre. "

La Cour de céans tient pour convaincants les motifs pour lesquels la CAVO se considère compétente dans la présente affaire, relevant du droit civil, compte tenu de l'état actuel de la jurisprudence fédérale et de la doctrine. On relèvera du reste que les parties elles-mêmes n'ont pas contesté cette compétence. Il convient ainsi de confirmer la compétence de la CAVO pour trancher les questions relatives aux conflits d'intérêts à teneur de l’art. 12 let. c LLCA et pour statuer, cas échéant, sur la capacité de postuler d'un avocat dans une procédure civile déterminée.

3.                      a) A teneur de l'art. 74 LPA-VD, les décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1). Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours (al. 4), si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (al. 5).

b) Lorsque la décision sur la capacité de postuler de l'avocat relève du juge du fond, celui-ci rend à ce propos une décision à caractère incident (Bohnet, op. cit., p. 236). Il en découle que le recours contre son prononcé n'est ouvert que de manière restrictive, soit notamment en présence d'un préjudice irréparable; dans la mesure où cette condition (voire d'autres) ne serait pas remplie, le recours contre une telle décision incidente devrait alors être déclaré irrecevable (voir d'ailleurs, dans ce sens l'arrêt n° 221 de la Chambre des curatelles du 11 septembre 2015 au dossier, qui s’appuie sur l’art. 319 let. b ch. 2 CPC; voir également l'arrêt TF 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.4 et 1.5, où il est retenu que la démonstration du caractère irréparable du préjudice n'a pas été apportée, d'où l'irrecevabilité du recours en matière civile).

A cet égard, il faut relever que la décision qui retient un conflit d'intérêts et interdit à un avocat de poursuivre la défense des intérêts d'un client cause un préjudice irréparable à ce dernier; en effet celui-ci doit alors mandater un autre conseil, ce qui peut occasionner pour lui, notamment dans un conflit de grande complexité, des frais considérables. La même conclusion doit être retenue dans une autre configuration: ainsi, dans l'hypothèse où l'autorité compétente refuse de retenir un conflit d'intérêts et d'interdire à un avocat de défendre un client, alors même que ce conseil était précédemment le défenseur de la partie adverse; en effet, l'avocat pourrait alors mettre à profit dans le nouveau procès des éléments dont il avait connaissance dans son premier mandat, ce à l'encontre de son ancien client. Le préjudice irréparable découle dans ce cas d’une (potentielle) violation du secret professionnel par ce mandataire. En revanche, l'existence d'un préjudice irréparable paraît beaucoup plus douteuse, lorsque l'on ne se trouve pas dans l’une des deux configurations précitées et que l'autorité compétente ne prononce pas d'interdiction de postuler.

On peut toutefois se demander si ce raisonnement est transposable dans le cas où la compétence pour statuer en application de l'art. 12 let. c LLCA n'appartient pas au juge du fond, mais à l'autorité de surveillance des avocats. La décision de cette dernière est en effet rendue dans une procédure séparée; il n'est alors pas évident que l'on puisse lui attribuer la portée d'une décision incidente (voir Bohnet, op. cit., p. 237, qui la considère alors comme finale). Or, s'il s'agit d'une décision finale, le recours est recevable indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable (voir à ce propos art. 74 al. 1 et 4 LPA-VD, qui traite respectivement des décisions finales et des – autres – décisions incidentes notifiées séparément; les dispositions précitées peuvent être rapprochées des art. 90 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], qui règlent la question s’agissant des recours au Tribunal fédéral).

On note au passage que la qualification de la décision — décision incidente prise dans une procédure civile; décision finale dans une procédure administrative — est déterminante également sur un autre point, à savoir sur le type de recours ouvert au Tribunal fédéral (recours en matière civile dans le premier cas; recours en matière de droit public dans le second [dans ce sens apparemment ATF 138 II 162], sous réserve de l’application de l’art. 72 al. 2 let. b LTF).

Quoi qu'il en soit en l'espèce, les questions liées à la nature de la décision ici querellée souffrent de rester indécises, le recours étant de toute façon mal fondé (cf. consid. 5 infra).

4.                      La partie intimée conclut expressément à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour agir et plus précisément d'un intérêt digne de protection du recourant.

a) A titre liminaire, il faut observer en effet que l'art. 75 let. a (la lettre b n'est pas pertinente en l'occurrence) LPA-VD accorde la qualité pour recourir à l'encontre des prononcés rendus par les autorités administratives à toute personne atteinte par la décision attaquée et disposant d'un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. La solution serait la même dans l'hypothèse d'une décision rendue par une juridiction civile (voir art. 76 al. 1 let. b LTF, applicable devant la juridiction cantonale par le jeu de l'art. 111 LTF); elle serait en revanche différente, si la décision émanait d'un juge pénal, où un intérêt juridiquement protégé doit être établi (dans ce sens, arrêt TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).

Dans l'ATF 138 II 162, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir à l'encontre d'une décision portant sur la capacité de postuler dans deux hypothèses (déjà évoquées au consid. 3 supra), soit dans le cas où le recours est formé par le client d'un avocat, à l'encontre duquel est rendue une décision d'interdiction de postuler, et dans celui où le recours est formé contre le refus de prononcer une telle interdiction par la partie adverse, qui souhaite éviter que son ancien conseil plaide contre elle.

La jurisprudence apparaît au surplus défavorable à l’admission de la qualité pour recourir dans d'autres configurations (arrêt TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013, précité, procédure pénale, intérêt juridique nié; arrêt TF 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.3, affaire civile, intérêt digne de protection du recourant nié, en référence à Bohnet, op. cit., p. 237).

b) Il convient en premier lieu de souligner que l'intérêt digne de protection peut être de droit ou de fait (la notion est donc nécessairement plus large que celle d'un intérêt juridiquement protégé); néanmoins, dans le cadre de cette exigence, le recourant doit démontrer que le succès de son recours est susceptible de déboucher pour lui sur un avantage pratique et concret (c'est de cette jurisprudence que l'on a pu déduire l'irrecevabilité du recours formé par le dénonciateur, dans la règle, à l'encontre d'un prononcé disciplinaire qui lui paraîtrait trop clément: ATF 133 II 468 consid. 2; 132 II 250 consid. 4.4). On retient par ailleurs que le recourant doit démontrer l'existence d'un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée occasionne pour lui; l'intérêt invoqué doit en outre être direct et concret, le recourant devant se trouver avec la décision entreprise dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164).

Plus précisément, l'intérêt invoqué par le recourant doit lui être propre et personnel. Autrement dit, il ne saurait faire valoir un intérêt public, ni l'intérêt d'un tiers (ATF 133 II 468 consid. 1; 124 II 499; 123 II 376; voir aussi RDAF 1999 I 572). En l'occurrence, il n'est dès lors pas suffisant que le recourant invoque un intérêt général au bon fonctionnement de la justice (même s'il peut, de manière indirecte, en bénéficier). De même, il ne peut se contenter d'invoquer l'intérêt de l'enfant commun du couple, d'ailleurs défendu en procédure par une curatrice; en l’occurrence, le recourant paraît considérer que la décision en cause, qui refuse de démettre l'avocat adverse de son mandat, porte atteinte aux intérêts de son enfant. Il n’est pas évident cependant qu’il s’agisse d’une atteinte directe; de surcroît, il ne démontre pas non plus que cet intérêt se confondrait avec le sien propre.

Par ailleurs la jurisprudence exige, pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection, que le recourant invoque un préjudice direct à sa situation; autrement dit, il doit exister une relation suffisamment étroite entre l'objet de la décision attaquée et la situation du recourant. Il faut encore que ce dernier soit touché par la décision plus que quiconque. Dans le cas d'espèce, il faut relever que l'art. 12 LLCA, spécialement sa lettre c, vise à protéger les intérêts du client de l'avocat (voire ceux de son ancien client). Dans ce contexte, le refus par l'autorité de surveillance de prononcer une interdiction de postuler déploie ainsi des conséquences directes pour les intimées (l'avocate et sa cliente); en revanche, on ne voit pas qu'il entraîne un préjudice direct pour le recourant lui-même (le fait que son ex-épouse, intimée, soit dans le cas d'espèce mal défendue par son avocate constitue pour lui une préoccupation qui ne correspond qu'à un intérêt très indirect).

c) Dans ces conditions, l'intérêt du recourant ne semble pas suffisant pour atteindre le degré d'un intérêt digne de protection. La question peut toutefois demeurer indécise, au vu du considérant qui suit.

5.                      Sur le fond, le recourant fait valoir que la décision attaquée viole tout à la fois les exigences découlant de l'art. 12 let. b (indépendance de l'avocat) et c (obligation d'éviter les conflits d'intérêts) LLCA.

a) A titre liminaire, il faut souligner le lien entre les obligations prescrites à l'avocat par l'art. 12 let. a à c LLCA. De même, l'art. 12 LLCA, qui énumère désormais à titre exhaustif les règles professionnelles s'appliquant à l'avocat, peut être rapproché de l'exigence posée en droit privé, par l'art. 398 al. 2 CO, ou des règles déontologiques arrêtées par les associations professionnelles. Ainsi, s'agissant tout d'abord de l'exigence d'indépendance de l'avocat, d'ailleurs considérée comme centrale, l'on retient au premier chef qu'elle a pour but d'éviter le risque de conflit d'intérêts (Michel Valticos, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis (édit.), Bâle 2010, n. 76 et surtout 77 ad art. 12; voir aussi Fellmann, op. cit., n. 309 s., spéc. 311 et 313 s.) Force est dès lors de retenir que l'on peut, dans les lignes qui suivent, traiter simultanément les griefs du recourant portant sur une violation respectivement des lettres b et c de l'art. 12 LLCA. On retrouve d'ailleurs le même lien à l'art. 10 du Code suisse de déontologie, étant rappelé que la jurisprudence permet de se référer à de telles règles lorsque celles-ci expriment une solution généralement admise, aux fins de cerner de plus près la portée imprécise de la norme de l'art. 12 LLCA (ATF 130 II 270 consid. 3.1; Valticos, op. cit., n. 4 ad art. 12); selon cette disposition du code suisse, l'indépendance commande notamment l'absence de liens susceptibles d'exposer l'avocat à quelque influence de tiers non-inscrits dans un registre cantonal et à toutes activités incompatibles avec son indépendance (voir la citation de Valticos, op. cit., n. 71 ad art. 12 et, pour ce qui est du Code de déontologie européen, n. 72 ad art. 12, disposition qui va dans le même sens). On note encore, dans cette ligne, que l'art. 398 al. 2 CO prescrit déjà à l'avocat, en tant que mandataire "la bonne et fidèle exécution du mandat" envers le mandant (en ce sens, cette disposition peut être rapprochée de l'art. 12 let. a LLCA); cependant, seule une violation grossière de ses obligations de diligence peuvent conduire à une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat (Fellmann, op. cit., n. 241 s.; Valticos, op. cit., n. 24 s. ad art. 12). Il reste que l'avocat qui se laisse guider par d'autres intérêts (intérêts de tiers ou les siens propres) que ceux de son client dans la conduite d'un mandat viole potentiellement à la fois l'art. 398 al. 2 CO et l'art. 12 let. a à c LLCA (Fellmann, op. cit., n. 344 s.). S'agissant enfin plus précisément des sanctions attachées à une violation éventuelle des lettres b et c de l’art. 12 LLCA, la doctrine retient principalement l'interdiction de postuler prononcée à l'égard de l'avocat se trouvant dans un conflit d'intérêts (François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1144 s., 1389 s., au chapitre de l'indépendance, en lien avec la lettre b, et 1465 s., au chapitre des conflits d'intérêts, en lien avec la lettre c); cela n'exclut d'ailleurs pas d'autres sanctions éventuelles, telle une mesure disciplinaire ou des conséquences civiles.

b) Des lettres b et c de l'art. 12 LLCA, il découle que l'avocat doit se consacrer pleinement à la défense des intérêts de son client. Ce faisant, il ne doit pas simplement être son porte-parole, mais bien plus être son auxiliaire avisé, en mesure de garder une certaine distance par rapport aux souhaits de son client (ce qui suppose d'ailleurs que l'avocat conserve son indépendance à l'égard de celui-ci). Il en résulte par ailleurs que l'avocat ne saurait se placer dans une situation où il risque de subir des influences extérieures (de parties adverses, de tiers aux intérêts opposés à ceux de son client, voire de l'Etat); il doit ainsi éviter toute pression de nature à le détourner de la bonne et fidèle exécution du mandat envers son client.

A cet égard, la pratique distingue diverses configurations-types, susceptibles de soulever le problème du conflit d'intérêts.

La première a trait à l'acceptation par l'avocat d'un double mandat ou de mandats multiples dans une seule procédure, voire dans des procédures connexes. Cette hypothèse est extrêmement fréquente, dans la mesure où les parties sont enclines à désigner un mandataire commun afin de réduire leurs frais de représentation en justice. La jurisprudence du Tribunal fédéral est à cet égard abondante; après avoir retenu une position très rigoureuse, elle s’est aujourd'hui assouplie, notamment en posant la condition que le conflit d'intérêts (ou le risque d'un tel conflit) apparaisse concret (un risque abstrait étant insuffisant). En substance, en effet, lorsqu'un avocat accepte de représenter plusieurs parties il est toujours possible d'envisager que les intérêts de ces dernières divergent à l'avenir, de sorte qu'il faudrait pratiquement toujours retenir un risque de conflit d'intérêts. Cette approche a été écartée désormais par la jurisprudence; en substance, l'avocat peut assumer un tel mandat, mais il doit se démettre dès l'instant qu'un conflit concret d'intérêts survient entre les parties qu'il représente (dans ce sens, Valticos, op. cit., n. 150 ad art. 12; arrêts TF 2C_699/2007 du 30 avril 2008; TF 2C_505/2008 du 28 janvier 2009; ATF 134 II 108; dans le même sens, Fellmann, op. cit., n. 354; cet auteur insiste sur le fait qu'il est inadéquat de retenir le critère de l'apparence d'un conflit d'intérêts; voir aussi Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1403).

Dans une deuxième configuration, déjà rencontrée plus haut, le conflit surgit du fait que l'avocat assume un nouveau mandat qui peut l'amener à porter atteinte aux intérêts d'un ancien client (voir à ce propos Valticos, op. cit., n. 174 s. ad art. 12; selon cet auteur il faut s'attacher à la présence ou non d'un lien de connexité entre les deux mandats successifs; voir aussi Fellmann, op. cit., n. 409 s., qui met en évidence le risque pour l'avocat d'utiliser, dans le cadre de son nouveau mandat, des informations qu'il a recueillies dans le premier, violant ainsi son secret professionnel).

La troisième configuration, enfin, a trait aux conflits pouvant surgir entre les intérêts du client et les intérêts personnels de l'avocat. Il faut noter à cet égard que les hypothèses les plus fréquentes découlent de liens de nature financière entre l'avocat et son client (par exemple dans l'hypothèse où l'avocat obtient un prêt de son client). D'autres cas peuvent toutefois se produire (ainsi dans l'hypothèse d'une trop grande proximité avec l'épouse de son client ou dans celui de la représentation par un avocat de l'épouse de son associé; voir à ce propos Valticos, op. cit., n. 113 et 179 s. ad art. 12; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1448 s. et la casuistique évoquée n. 1452 s.; Fellmann, op. cit., n. 361 s.).

En présence de mandats de représentations multiples, le Tribunal fédéral a retenu qu'il fallait se fonder, pour trancher la question soulevée par l'art. 12 let. c LLCA, sur l'existence d'un conflit, voire d'un risque concret de conflit d'intérêts (à l'exclusion d'un risque abstrait). Ce critère apparaît d'application générale, pour les différentes configurations que l'on vient d'évoquer, même si, tendanciellement, certains auteurs plaident pour une sévérité accrue dans l'hypothèse d'un conflit entre les intérêts du client et ceux de l'avocat lui-même (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1450). Au demeurant, les mêmes auteurs suggèrent d'adopter une certaine retenue à cet égard et de ne pas admettre à la légère l'existence d'un conflit d'intérêts, de nature à écarter un avocat d'une procédure en cours (n. 1465).

c) Dans le souci d'être complet, l'on note encore une certaine parenté entre cette problématique et celle de la récusation des magistrats (dans ce sens art. 2.1.1 du Code européen de déontologie, cité par Valticos, op. cit., n. 71 ad art. 12). Dans ce dernier cas, il s'agit également d'assurer que le juge statue en toute indépendance, à l'abri d'influences extérieures, susceptibles de faire jouer des considérations étrangères au procès. Là aussi, toutefois, il convient de ne pas admettre trop aisément la récusation, le magistrat étant présumé pouvoir résister à des pressions extérieures (il reste qu'une apparence de prévention, résultant de motifs objectifs, est susceptible de l'écarter du dossier; sur cette thématique voir notamment art. 9 let. d LPA-VD et arrêt CDAP GE.2008.0050 du 15 mai 2009; au contraire, on l’a vu, l’apparence d’un risque de conflit d’intérêts n’est pas suffisante pour qu’un avocat soit tenu de se démettre).

d) Dans le cas d'espèce, le recourant estime qu'un conflit d'intérêts entre les intimées (l'avocate et sa cliente) est avéré, plus précisément que le risque concret d'un tel conflit est établi. Cela résulte à ses yeux de la procédure pénale ouverte contre elle à raison de déclarations intervenues, dans les procédures civiles ici en cause, plus précisément dans des écritures tendant au règlement du droit de visite sur l'enfant commun des anciens époux et à la modification du jugement de divorce; il fait valoir à cet égard que, dans la procédure pénale, les intérêts de l'avocate et de sa cliente sont nécessairement antagonistes. Cette position ne peut qu'être approuvée en tant qu'elle concerne le procès pénal lui-même; il paraît ainsi d'emblée exclu qu'un avocat, lui-même accusé, défende une cliente, poursuivie par ailleurs dans la même procédure (dans ce sens Fellmann, op. cit., n. 362; voir aussi, de manière plus générale Valticos, op. cit., n. 151 ad art. 12).

Il reste que le cas d'espèce ne concerne en rien le procès pénal; les intimées y étaient représentées chacune par un conseil distinct; en l'occurrence, elles ont été acquittées l'une et l'autre; certes, en l’état, le jugement émane de l'autorité pénale de première instance et il n'est pas définitif. La question qui se pose est dès lors de savoir si le conflit d'intérêts (ou sans doute plus exactement le risque concret d'un tel conflit, entre l’intérêt de la cliente et celui, personnel de son avocate), existant assurément dans la procédure pénale précitée, rejaillit dans les procédures civiles ici en cause. Pour le recourant, la réponse à cette question ne peut qu’être affirmative.

Cette solution apparaît toutefois loin d'être évidente. En l'état, D.________ a noué une relation de confiance avec son avocate, initialement dans la procédure de divorce, depuis plus de dix ans. A priori, il apparaît qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt très fort à la poursuite de ce mandat; à cet égard, l'admission d'un conflit d'intérêts entre les intimées à propos des procédures civiles en cours semblerait paradoxale. Le dossier ne paraît d’ailleurs pas révéler d’indices concrets de conflit d’intérêts.

Il faut voir en outre que la question du conflit d'intérêts soulevée par le recourant découle de la plainte qu'il a lui-même déposée. Autrement dit, par le biais de cette démarche, quelle qu'en soit l'issue, il pourrait obtenir un avantage (sans doute tactique) impliquant d'écarter l'avocate de sa partie adverse des procédures civiles en cours; autrement dit, le seul fait de déposer une plainte pénale contre les deux intimées aurait pour effet d'obliger l'avocate adverse de se démettre de son mandat. Cette solution ne paraît guère admissible; en effet, l'on considère généralement qu'il convient d'éviter que le moyen de l'interdiction de postuler soit instrumentalisé par les parties afin d'exclure d'une procédure l'avocat adverse, qui s’avérerait par trop pugnace (dans ce sens, Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465). A titre de comparaison, on notera que le magistrat visé par une plainte pénale (ou un autre type de dénonciation) émanant de l'une des parties à un procès, n'a pas de ce seul fait l'obligation de se récuser (il a en revanche l'obligation de le faire s'il est lui-même l'auteur de la plainte dirigée contre l'une des parties; dans ce sens, respectivement CDAP, arrêts GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 et CP.2001.0001 du 22 mars 2001). Au demeurant, l'avocat, en raison même de son indépendance, doit lui aussi être en mesure de résister à certaines pressions et de garder la tête froide, même en présence de démarches présentant une certaine agressivité, comme le dépôt d'une plainte pénale à son encontre. On ne saurait retenir, comme semble le faire le pourvoi, que l’accusation pénale conjointe de l’avocat et de son client, pour des faits liés à une procédure judiciaire, met nécessairement, sans égard aux circonstances concrètes, ce conseil dans une situation si inconfortable qu’elle doit être qualifiée de "conflit d’intérêts" (au sens de l’art. 12 let. c LLCA) dans cette procédure. Une telle conclusion tendrait d’ailleurs à s’appuyer sur un conflit (ou un risque de conflit) à caractère abstrait.

En définitive, à bien le saisir, le recourant exprime principalement la crainte que l’avocate intimée s’obstine, notamment en raison de la procédure pénale, à suivre pour sa cliente une ligne de défense hostile à une solution négociée ou plus ouverte sur la question de la garde de l’enfant C.________. Ce faisant, il met en évidence surtout le conflit entre ses propres intérêts, voire ceux de son enfant et ceux de son ex-épouse — et non entre ceux de cette dernière et ceux de son avocate. Quoi qu’il en soit, le procès en cours (tendant à la modification du jugement de divorce) ne semble en l'état pas pouvoir trouver d'issue apaisée, mais ce constat, s’il s’impose, n’est pas dû à un conflit d’intérêts entre les deux intimées.

e) Les considérations qui précèdent conduisent ainsi la Cour à ne pas retenir l'existence d'un conflit d'intérêts (ni d’un risque concret d’un tel conflit) entre D.________ et son avocate. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prononcer à l'encontre de cette mandataire une interdiction de postuler dans les procédures civiles ici en cause.

6.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée doit être confirmée.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant; ce dernier n'a au surplus pas droit à l'allocation de dépens. Le recourant, qui succombe, doit à l'intimée Me B.________, qui obtient gain de cause avec le concours d'un conseil professionnel, une indemnité à titre de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du 5 avril 2017 de la Chambre des avocats est confirmée.

III.                    Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1500 (mille cinq cents) francs.

IV.                    Le recourant est débiteur de Me B.________ d'un montant de 2000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

 

Lausanne, le 7 décembre 2017

 

                                                         La présidente:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours en matière de droit civil à celle des articles 72 ss LTF et le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.