|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Robert Zimmermann et |
|
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A._________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 27 avril 2017 rejetant sa demande de naturalisation |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé par A._________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité d'Ollon du 27 avril 2017 rejetant sa demande de naturalisation,
- vu l'accusé de réception du Tribunal, du 29 mai 2017, impartissant au recourant un délai au 19 juin 2017 pour transmettre la décision attaquée, et informant ce dernier que, s'il ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, son recours serait réputé retiré et la cause rayée du rôle,
- vu également le délai imparti dans l'avis précité au recourant au 19 juin 2017 pour effectuer un dépôt destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'avis du Tribunal, du 19 juin 2017, adressé au recourant dans lequel le Tribunal constatait que le recourant n'avait pas retiré l'avis du 29 mai 2017 précité et lui transmettait une nouvelle fois cet avis, par pli simple, en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis,
- vu l'absence de paiement dans le délai précité,
Considérant
- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36),
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant n'a pas non plus régularisé son recours par la production, dans le délai prescrit, de la décision attaquée (art. 79 LPA-VD), bien qu'il ait été averti des conséquences d'une éventuelle inaction à cet égard,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 juillet 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.