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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Cédric AGUET, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Chambre des avocats, à Lausanne |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision de la Chambre des Avocats du 7 avril 2017 concernant l'incapacité d'agir de Me B.________ dans le cadre de la procédure civile PP******** |
Vu les faits suivants:
A. Plusieurs procédures civiles et pénales opposent A.________, d'une part, et C.________, D.________, devenue par la suite E.________, et F.________, d'autre part, concernant la propriété des actions n° 1 à 500 et 1001 à 1500 de la société E.________.
B. Le 12 janvier 2016, A.________ a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une requête de convocation d'une assemblée générale, dirigée contre D.________, devenue par la suite E.________, et C.________. Il concluait en substance à ce qu'il soit ordonné à C.________ de convoquer les actionnaires de E.________ à une assemblée générale portant sur les exercices 2011 à 2014 et d'inscrire divers objets à l'ordre du jour (procédure ouverte sous le numéro de référence PP********). Dans le cadre de cette procédure, C.________ était représenté par l'avocat B.________ tandis que E.________ agissait par l'intermédiaire de son administrateur C.________.
Par jugement du 20 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de A.________.
C. Le 3 janvier 2017, A.________ a déposé un appel contre cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Dans le cadre de cet appel, il a fait valoir que l'avocat B.________ se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts, arguant en substance du fait que cet avocat avait, dans d'autres procédures civiles où A.________ est partie, représenté à la fois E.________ et C.________ ainsi que G.________, autre société dont C.________ est administrateur unique. A.________ a pris devant la Cour d'appel civile la conclusion préalable suivante : "Il est fait interdiction à Me B.________ de procéder dans le cadre de la présente procédure".
D. Par avis du 23 janvier 2017, la juge déléguée de la Cour d'appel civile a informé les parties qu'elle envisageait de suspendre l'instruction pour permettre à la Chambre des avocats, qui apparaissait compétente à cet égard, de trancher la question litigieuse de la capacité de postuler de l'avocat B.________ dans la procédure PP********. Les parties n'ont pas contesté la compétence de la Chambre des avocats pour connaître de cette question.
E. Par avis du 14 février 2017, la juge déléguée de la Cour d'appel civile a transmis à la Chambre des avocats la requête d'interdiction de postuler comme objet de sa compétence. Elle a également indiqué qu'il serait ultérieurement statué sur la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur cette requête.
F. Le 5 avril 2017, la Cour d'appel civile a notifié aux parties le dispositif de son arrêt du 3 avril 2017 rejetant l'appel de A.________ dans la mesure où il était recevable et confirmant le jugement du 20 juillet 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.
G. Par décision du 7 avril 2017, notifiée le 1er mai 2017, la Chambre des avocats a rejeté la requête déposée par A.________ le 3 janvier 2017 et constaté que l'avocat B.________ pouvait continuer à agir dans la procédure civile PP********.
H. Par acte du 1er juin 2017 de son conseil, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant principalement à son annulation ainsi qu'à ce qu' "il [soit] fait interdiction à Me B.________ de procéder dans le cadre de toute procédure actuelle ou future opposant M. A.________ à E.________, C.________, H.________, I.________ et/ou à F.________ ".
I. L'autorité intimée a renoncé à se déterminer et s'est référée à sa décision. Invité à participer à la procédure, l'avocat B.________ a conclu le 3 juillet 2017 à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
J. Interpellé par le magistrat instructeur, la Cour d'appel civile a transmis par courrier du 25 octobre 2017 une copie de l'arrêt motivé de la Cour d'appel civile qui a été notifié aux parties le 21 juillet 2017 en indiquant qu'aucun recours n'avait à sa connaissance été interjeté à ce jour contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
K. Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur ce qui précède.
L. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours contre une décision de la Chambre des avocats et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable (art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36).
Vu le sort du recours, la question de savoir si le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de surveillance rejetant sa requête tendant à l'interdiction de postuler de l'avocat de sa partie adverse peut rester indécise (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD; sur cette question, voir les solutions nuancées de la jurisprudence et de la doctrine tendant à admettre la qualité pour recourir [ATF 138 II 162, consid. 2; Benoît Chappuis/Nicolas Pellaton, Conflits d'intérêts: autorité compétente pour en juger et voie de recours, in Revue de l'avocat 2012, p. 316, spéc. p. 318] ou au contraire à la nier [TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2014; 4A_349/2015 du 5 janvier 2016, consid. 1.3; François Bohnet, Conflits d'intérêts de l'avocat et qualité pour recourir de son client et de son adversaire, derniers développements, RSJ 2014, p. 234 ss, spéc. p. 237]).
2. Il convient d'abord de circonscrire l'objet du litige.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées). L'art. 79 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'occurrence, l'objet du litige est constitué par la requête en interdiction de postuler dans la procédure PP******** qui a été transmise par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile à la Chambre des avocats comme objet de sa compétence. Ainsi que le met en exergue la conclusion préalable prise par le recourant dans son appel, l'interdiction de postuler ne concernait que la "présente procédure" soit celle introduite par le recourant par la requête du 12 janvier 2016 faisant l'objet de l'appel du 3 janvier 2017 (PP********). Le dispositif de la décision attaquée à son chiffre II limite également l'objet du litige à cette procédure en constatant que l'avocat B.________ peut continuer à agir dans celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que la conclusion du recourant tendant à faire interdire à l'avocat B.________ de procéder dans le cadre de toute procédure actuelle ou future l'opposant à diverses personnes, qui ne sont de surcroît pas toutes parties à la procédure civile précitée, excède l'objet du litige. Partant, elle est irrecevable.
3. Il convient maintenant d'examiner si le recours conserve un objet.
a) Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit. L'interdiction de postuler dans un cas concret ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162, consid. 2.5.1).
L'injonction consistant en l'interdiction de représenter une personne dans une procédure est prononcée par le juge saisi de l'affaire ou par l'autorité de surveillance (cf. sur cette question: François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1464 ss, p. 596 ss; Michel Valticos, in Commentaire romand, Valticos/Reiser/Chappuis (édit.), Bâle 2010, n. 186 ad art. 12 LLCA; Alexander Brunner/Matthias-Christoph Henn/Kathrin Kriesi, Anwaltsrecht, Zurich 2011, p. 128). Dans le Canton de Vaud, la Chambre des avocats fonde sa compétence pour connaître des requêtes en interdiction de postuler sur l'art. 11 al. 2 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv, RSV 177.11; CAVO 2/2015 du 12 janvier 2015 et réf. citées; critiques quant à la possibilité pour les cantons de confier cette compétence à l'autorité de surveillance : Bohnet, op. cit., p. 236; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017, n. 691, p. 282).
b) En l'espèce, la Chambre des avocats avait à trancher en sa qualité d'autorité de surveillance la capacité de postuler de l'avocat B.________ dans le cadre de la procédure civile ouverte sous la référence PP********.
Durant la procédure devant la Cour de céans, soit le 21 juillet 2017, la Cour d'appel civile a notifié aux parties à cette procédure son arrêt motivé du 5 avril 2017 rejetant l'appel du recourant. N'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, ce qui n'est pas contesté par les parties, cet arrêt est définitif et met donc fin à cette procédure (art. 318 al. 2 CPC et art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.1110]).
L'objet du litige pendant devant la Cour de céans se limitant à savoir s'il faut faire interdiction à l'avocat B.________ de représenter C.________ dans cette procédure civile en raison d'un prétendu conflit d'intérêts, cette question n'a plus à être tranchée.
Le recours est donc sans objet dans la mesure où il concerne l'interdiction de postuler de l'avocat B.________ dans la procédure PP********.
4. Le recourant conteste également l'indemnité allouée à titre de dépens par le ch. III du dispositif de la décision attaquée à l'avocat B.________, arguant que celui-ci n'a pas eu recours au service d'un mandataire professionnel.
a) Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Celui qui défend sa propre cause n'a donc en principe pas droit à une telle indemnité. Toutefois, la jurisprudence admet exceptionnellement le principe d'une telle indemnité lorsque les circonstances particulières du cas le justifient (affaire compliquée, valeur litigieuse très élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable; cf. ATF 125 II 518; AC.2014.0013 du 2 novembre 2015, consid. 13; FI.2014.0003 du 2 avril 2014 consid. 4; GE.2012.0153 du 10 janvier 2013 consid. 3; AC.2010.0347 du 20 février 2012 consid. 5).
b) En l'espèce, l'affaire portée devant la Chambre des avocats pouvait être considérée comme complexe compte tenu de l'imbrication des litiges entre les parties. En outre, l'avocat B.________ a déposé deux écritures, l'une de 18 pages et l'autre de 9 pages, chacune accompagnée d'un bordereau de pièces, si bien que l'on peut considérer que le travail fourni était important. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'avocat B.________ avait droit à une indemnité à titre de dépens. Pour le surplus, le montant de 2'000 fr., qui n'est pas contesté par le recourant, paraît adéquat compte tenu des particularités du cas.
5. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il conserve un objet .
Le recours étant devenu en grande partie sans objet, l'arrêt sera rendu avec des frais réduits (art. 49 et 50 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, une indemnité réduite à titre de dépens sera allouée au tiers intéressé, les conditions pour qu'une telle indemnité soit allouée à un avocat plaidant sa propre cause étant en l'espèce remplies (art. 55 LPA-VD et consid. 3 ci-dessus).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III. A.________ versera à B.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.