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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 décembre 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________******** |
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2. |
B.________ à ******** tous les deux représentés par Me Jean-Nicolas ROUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Chenit, Le Chenit, |
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Autorité concernée |
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Service de la population du canton de Vaud (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consort c/ refus de la Municipalité du Chenit relatif à l'effet suspensif d'un recours administratif |
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) et B.________ (ci-après: le
recourant), tous deux divorcés et ressortissants portugais nés en 1977,
respectivement 1980, ont vécu ensemble sans être mariés, notamment dès
septembre 2014 au Sentier (VD), localité de la Commune du Chenit (VD). La
recourante est la mère de quatre enfants, nés en 2000, 2005, 2012 et en ********
2016; le recourant est le père des deux derniers enfants. Arrivé en Suisse en
2003, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement
(permis C) dans le canton de Vaud en 2014. Après un premier séjour en Suisse entre
2001 et 2008, la recourante, qui avait quitté le pays sans annoncer son départ,
est revenue en Suisse en été 2010 et a obtenu une autorisation de séjour
(permis B UE/AELE) valable jusqu'au
1er février 2016 à la suite de la prise d'un emploi à durée
indéterminée en tant que vendeuse à temps plein dès le 1er février
2011. Dès le 15 juin 2015, la recourante a bénéficié des prestations de
l'assurance-chômage (avec délai-cadre au 14 juin 2017). Le recourant travaille
actuellement en tant qu'indépendant dans le domaine de la construction.
Le 23 juin 2016, la recourante a informé les autorités scolaires que ses trois enfants aînés seraient scolarisés dès le 1er septembre 2016 en France voisine, dans le Département du Jura. Dès cette date, toute correspondance devait lui être adressée à son adresse e-mail ou à une adresse au Lieu (VD), commune limitrophe de la Commune du Chenit.
Dans une déclaration de départ à l'intention de la Commune du Chenit, signée le 24 octobre 2016 par le recourant, celui-ci a annoncé son départ de dite commune pour le Lieu (VD) au 1er octobre 2016. Malgré les demandes réitérées de la préposée au contrôle des habitants de la Commune du Chenit (ci-après: la préposée), la recourante ne s'est pas prononcée à son sujet et au sujet des enfants. Sur demande, le Centre social régional (CSR) Jura-Nord vaudois a informé la préposée le 22 décembre 2016 qu'il avait interrompu le dossier de la recourante concernant l'obtention d'autres prestations dès le 1er juillet 2016.
Le 3 janvier 2017, la recourante a annoncé un changement d'adresse pour elle et sa "famille" sans mentionner, sur le formulaire, d'ancienne adresse dans la case destinée à cet effet, et en indiquant Le Brassus (VD), localité de la Commune du Chenit, comme nouveau lieu de résidence dès le 1er janvier 2017.
Le 16 janvier 2017, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a déclaré qu'il prolongerait le permis de séjour de la recourante pour une année compte tenu du fait qu'elle bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage depuis le 15 juin 2015.
Le 30 janvier 2017, la préposée a adressé à la Municipalité de dite commune un rapport de dénonciation. Selon ce rapport, les recourants ne vivaient pas à la nouvelle adresse indiquée. Il n'y avait pas de "chambres" dans l'immeuble à cette adresse et la gérante de l'établissement exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble concerné n'avait pas connaissance d'une location à la famille des recourants, seules deux personnes étant logées dans le bâtiment dont la recourante ne faisait pas partie. Le lendemain, la préposée a informé les recourants qu'elle avait déposé une dénonciation à leur encontre pour avoir communiqué une fausse adresse, puisqu'ils n'étaient pas domiciliés à la nouvelle adresse indiquée au Brassus (VD). Elle leur a imparti un délai pour "transmettre [leur] destination". Ce courrier a été envoyé à dite adresse.
Un contrat sur formulaire de "bail à loyer" conclu le "27/12/20017" au Brassus (VD) entre B.________, propriétaire de l'immeuble en question, et les recourants pour un "appartement 2 Pièces + Salle de bains + Hall" dès le 1er janvier 2017 au prix mensuel de 600 fr., frais accessoires de 100 fr. en sus, a été produit.
Le Bureau technique de la Commune du Chenit a entrepris le 7 avril 2017 une inspection de l'immeuble et rédigé un constat selon lequel les pièces que les recourants indiquaient louer ne pouvaient pas être définies comme un logement ou un appartement. Elles ne comprenaient pas de cuisine, ni même de coin cuisine. Il renvoyait à l'Ordonnance fédérale du 12 mai 1989 concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire (RS 843.142.3).
A la suite de ce constat et d'un entretien avec la recourante, la préposée a informé les recourants, le 12 avril 2017, par des courriers séparés à chacun d'entre eux, qu'elle allait procéder "à [leur] départ de Suisse avec effet rétroactif, soit au 15 octobre 2016", date de la reprise par les nouveaux locataires du dernier logement "signalé et officiel" que les recourants occupaient au Sentier (VD). Elle allait en informer notamment le SPOP et lui demander la révocation de leurs autorisations de séjour.
Par un courrier du même jour, elle s'est adressée dans ce sens au SPOP et lui a retourné les autorisations de séjour de la recourante et des enfants que le SPOP lui avait transmises en janvier 2017.
Par rapport aux recourants et aux enfants, elle a noté, en date du 12 avril 2017, dans la cartothèque contenant une carte pour chaque personne "Inscription Terminée (Départ)" en retenant sous la référence "Adresse dès le": "15.10.2016 Etat ou adresse inconnu(e)".
B. Par courrier de leur mandataire du 21 avril 2017, les recourants ont demandé à la Commune du Chenit d' "annuler immédiatement les décisions du 21 [recte: 12] avril 2017" et de les réinscrire au rôle des habitants et leur remettre les "permis de séjour séquestrés".
Le 27 avril 2017, la Municipalité a exposé dans une lettre adressée au mandataire des recourants des éléments de sa constatation des faits et a imparti aux recourants un délai de 30 jours pour formuler des observations. Par courrier du 4 mai 2017, qui aurait été rédigé à la suite d'une conversation téléphonique entre la Municipalité et le mandataire des recourants, ces derniers ont constaté que la Municipalité refusait de les réintégrer au rôle des habitants du moins pour la durée de la procédure de recours contre les décisions de la préposée du 12 avril 2017 et qu'elle refusait ainsi également d'assortir l'effet suspensif au recours, alors que cet effet était prévu par la loi. Dans une écriture du 17 mai 2017, destinée à servir comme observations dans le délai imparti par courrier de la Municipalité du 27 avril 2017, les recourants ont encore exposé leur situation et les problèmes dus au fait qu'ils avaient été radiés du rôle des habitants. Ils ont notamment expliqué qu'ils logeaient dans le logement litigieux au Brassus dans l'attente de trouver un appartement plus spacieux, l'enfant aîné étant dans un internat et les deuxième et toisième enfants étant provisoirement chez les grand-parents en France, à quelques kilomètres du Brassus. Ils ont réitéré leur requête selon leurs écritures des 21 avril et 4 mai 2017.
C. Par acte de leur mandataire du 15 juin 2017, alors que la Muncipalité ne s'était plus prononcée jusqu'à cette date, les recourants ont interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre "le refus d'assortir d'un effet suspensif leur recours du 21 avril 2017 contre les décisions du Contrôle des habitants et Bureau des étrangers de la Commune du Chenit auprès de la Municipalité du Chenit". A ce sujet, ils ont formulé les conclusions suivantes:
"I. Le recours [des recourants] du 21 avril 2017 contre les décisions du contrôle des habitants de la Commune du Chenit rendues le 12 avril 2017 a un effet suspensif sur l'exécution de ces décisions;
II. Ordre est donné à la Municipalité du Chenit et à son bureau communal des étrangers de réintégrer immédiatement les recourants au rôle des habitants;"
Les recourants ont exposé que selon les indications du SPOP, ils étaient radiés de la base de données des étrangers ce qui signifiait qu'ils étaient irrégulièrement en Suisse, sans droit d'y travailler ou d'y percevoir des indemnités de chômage. Le SPOP les renvoyait à l'intimée pour régler le problème. Selon un courrier de la Caisse de chômage du 6 mars 2017, celle-ci attendait que la recourante leur transmette au plus vite une copie de son nouveau permis de séjour. Par rapport au recourant, les caisses sociales (SUVA et la Fédération vaudoise des entrepreneurs) avaient "résiliés ses contrats". Afin de sauvegarder les intérêts en jeu, "l'effet suspensif d[evait] immédiatement être ordonné par mesures provisionnelles". Devant toutes ces difficultés, les recourants venaient de se séparer, le recourant restant au domicile du Brassus.
A titre de mesure superprovisionnelle, le Tribunal a autorisé, par ordonnance du 16 juin 2017, les recourants à séjourner et à exercer une activité lucrative (dépendante ou indépendante) dans le canton de Vaud.
Interpellé, le SPOP a déclaré le 21 juin 2017 qu'il ne s'opposait pas à l'octroi de mesures provisionnelles en faveur des recourants.
Les recourants ont informé le Tribunal le 28 juin 2017 que la recourante venait de se faire engager en Suisse et qu'elle avait décidé de loger provisoirement chez ses parents en France et de faire une demande de permis de frontalier, sous réserve du sort du litige avec l'intimée auquel elle avait renvoyé dans sa demande (demande envoyée le 16 juin 2017 [recte: 14 juin 2017 selon le document postal track and trace produit le 28 juillet 2017 par les recourants, le 16 juin étant la date de réception]). Par son nouvel employeur, elle pouvait avoir un logement en Suisse; elle devait toutefois produire une adresse de provenance située à l'étranger, vu que l'autorité intimée l'avait enregistrée le 12 avril 2017 comme ayant quitté le pays.
Dans un premier temps, la Municipalité a demandé une prolongation de délai au 31 août 2017 pour se déterminer et produire son dossier, en raison d'absence pour maladie du collaborateur en charge du dossier. La prolongation de délai ayant été refusée, la Municipalité a déclaré le 30 juin 2017 qu'elle s'en remettait à la décision du Tribunal et proposait que celui-ci vienne sur place afin de se rendre compte "qu'il n'est pas acceptable qu'une famille loge dans une ancienne chambre d'hôtel". Par la même occasion, elle a transmis au Tribunal une copie de son dossier.
Invité par le Tribunal à se prononcer notamment sur l'intérêt actuel par rapport au présent recours, les recourants ont transmis le 13 juillet 2017 des précisions à ce propos. A la suite de leur séparation, la recourante, qui était partie loger en France voisine auprès de ses parents en mai 2017, n'avait pas pu retrouver pour l'instant un logement en Suisse en raison des problèmes créés par l'intimée. Pour recevoir au moins un permis de frontalier requis le 14 juin 2017 qui lui permettait de prendre son nouvel emploi en Suisse, elle avait dû renoncer au domicile au Brassus. A la demande du Tribunal, les recourants ont également produit copie de sept quittances signées par le bailleur des locaux en question au Brassus attestant le paiement par le recourant de 700 fr. par mois de janvier à juillet 2017.
Par courrier du 19 juillet 2017, le juge instructeur a informé les parties que si la cause ne devait pas se régler avant une éventuelle inspection locale ou un jugement du Tribunal, elles devraient compter avec des frais judiciaires supplémentaires.
Le 25 juillet 2017, le SPOP a déclaré n'avoir reçu aucune demande d'autorisation frontalière pour la recourante. Dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), la recourante et ses enfants étaient enregistrés comme étant partis à l'étranger le 15 octobre 2016 et le recourant le 30 septembre 2016.
Le 28 juillet 2017, la Municipalité a déclaré qu'elle maintenait son refus concernant l'effet suspensif en renvoyant à une note de sa préposée du 26 juillet précédent.
Les recourants se sont encore prononcés le 24 août 2017 en confirmant leurs conclusions.
Le 30 août 2017, le juge instructeur a rappelé aux parties que l'objet du litige auprès du Tribunal de céans n'était que l'effet suspensif et pas une décision sur le fond.
Le 11 septembre 2017, la Municipalité a maintenu sa position.
Les parties ne se sont plus manifestées par la suite.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Il sied de cerner l'objet du présent litige porté devant la Cour de céans.
a) Par écriture de leur mandataire du 21 avril 2017, les recourants ont contesté auprès de la Municipalité les actes de la préposée au contrôle des habitants de la Commune évoqués dans ses deux lettres du 12 avril 2017. Ils ont demandé d'annuler "les décisions" du 12 avril 2017 (par une erreur évidente, ils ont indiqué la date du 21 avril dans leur écriture), de les réinscrire au rôle des habitants et de leur remettre les permis de séjour pour la recourante et ses trois enfants aînés que le SPOP avait transmis à la Commune afin que celle-ci les leur délivre. Par un courrier du 27 avril 2017, la Municipalité a exposé des éléments du cas d'espèce et imparti aux recourants un délai de 30 jours pour formuler des observations. Par courrier du 4 mai 2017, les recourants ont constaté que la Municipalité refusait de les réintégrer au rôle des habitants du moins pour la durée de la procédure de recours contre les décisions de la préposée du 12 avril 2017 et qu'elle refusait ainsi également d'assortir l'effet suspensif au recours; ils ont demandé à la Municipalité de revenir sur son point de vue au sujet de l'effet suspensif. Dans une écriture adressée le 17 mai 2017 à la Municipalité, les recourants ont encore une fois exposé leur situation et les problèmes dus au fait qu'ils avaient été radiés du rôle des habitants. Ils ont maintenu leurs conclusions formulées dans leurs écritures des 21 avril et 4 mai 2017.
La Municipalité n'ayant par la suite pas réagi et surtout pas réintégré les recourants au rôle des habitants, ni rendu une décision sur le fond du recours interjeté le 21 avril 2017 - c'est-à-dire sur la question de savoir si les recourants avaient leur domicile dans la commune -, ces derniers ont déposé le 15 juin 2017 un recours auprès de la Cour de céans en concluant, en substance, que celle-ci ordonne ou rétablisse l'effet suspensif de leur recours contre les décisions du 12 avril 2017 et ordonne ainsi à la Municipalité de les réintégrer au rôle des habitants du moins pour la durée de la procédure de recours qui avait été introduite auprès de la Municipalité par acte du 21 avril 2017.
Alors que le Tribunal de céans a rendu les parties attentives au fait que le litige déféré auprès de lui ne portait que sur dit effet suspensif et non pas sur le fond, c'est-à-dire sur la question de savoir si les recourants étaient domiciliés ou non dans la commune du Chenit, la Municipalité semble croire qu'il y a lieu de statuer sur le fond dans la présente procédure. Dans cette mesure, elle demande en substance au Tribunal de céans de procéder à une inspection locale au Brassus pour apprécier les locaux loués par les recourants. Comme il ressortira de ce qui suit, il ne s'avère toutefois pas nécessaire de donner suite à cette requête. Par ailleurs, des photographies et descriptions des locaux ont été versées au dossier.
b) Si le recours interjeté auprès de la Municipalité le 21 avril 2017 a un effet suspensif, la radiation du rôle du contrôle des habitants du 12 avril 2017 n'a pas d'effet au moins jusqu'à droit connu sur ledit recours ou jusqu'à ce que l'effet suspensif soit levé d'une autre manière. Les recourants doivent alors être traités (provisoirement) comme s'ils étaient toujours encore inscrits au rôle.
2. a) Selon les art. 66 et 73 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), lorsqu'une loi le prévoit, un recours administratif (art. 73 LPA-VD) ou une réclamation (art. 66 LPA-VD) sont ouverts à l'encontre de décisions. Ces deux moyens ont un effet suspensif, à moins que la loi prévoie autre chose ou que l'autorité ait levé celui-ci, parce qu'un intérêt public prépondérant le commande (cf. art. 69 et 80 LPA-VD).
b) L'art. 9 du Règlement d'application de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants, du 28 décembre 1983 (RLCH; RSV 142.01.1), prévoit que les décisions du bureau du contrôle des habitants peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité dans les dix jours suivant leur communication (al. 1). Lorsque ces décisions comportent le refus d'une requête, elles doivent être motivées et mentionner les voie et délai de recours (al. 2).
Certes, le RLCH n'est pas une loi au sens formel,
puisqu'il s'agit d'un règlement édicté par le Conseil d'Etat. Il n'en demeure
pas moins que le RLCH peut être considéré comme loi au sens de l'art. 73
LPA-VD. On ne voit pas de raison objective qui s'opposerait à ce qu'une
instance intermédiaire respectivement un recours administratif soit prévu par
voie réglementaire grâce à laquelle le justiciable obtient une instance
supplémentaire en matière de contrôle des habitants (cf. CDAP GE.2011.0036 du
18 octobre 2011, également s'agissant de la répartition des compétences entre
le SPOP et les municipalités comme autorités de recours concernant le registre
des habitants). Autre est la question de savoir si le RLCH peut prévoir un
délai de recours plus court que ce que prévoit expressément la loi formelle à
l'art. 77 LPA-VD, avec un délai de 30 jours
(cf. ég. CDAP GE.2010.0189 du 26 août 2011 consid. 4b). Vu que les courriers de
la préposée du 12 avril 2017 ne contenaient aucune indication des voies de droit
et que les recourants ont, de plus, interjeté leur recours par acte du 21 avril
2017 - soit avant même l'échéance du le délai de dix jours -, il n'y a pas lieu
de trancher cette question. En tout cas, le recours auprès de la Municipalité a
été déposé en temps utile et dans les formes (cf. art. 79 LPA-VD), du moins il
n'apparaît pas manifestement irrecevable. Les recourants n'ont par ailleurs pas
été interpellés selon l'art. 78 al. 1 LPA-VD au motif que leur recours
paraissait tardif.
c) Dans cette mesure, le recours administratif du 21 avril 2017 déployait en principe un effet suspensif de par la loi, en application de l'art. 80 al. 1 LPA-VD. Aucune autre loi ne prévoit dans ce domaine que l'effet suspensif est retiré (cf. art. 80 al. 3 LPA-VD). Aux termes de l'art. 80 al. 2 LPA-VD, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
d) Vu l'attitude de la Municipalité et de la préposée qui ne veulent notamment pas réintégrer les recourants au rôle pendant la procédure de recours administratif et qui n'ont à ce jour pas non plus rendu de décision sur le fond dudit recours, il y a lieu de retenir qu'elles estiment soit que le recours n'a pas d'effet suspensif, soit qu'il y a un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 80 al. 2 LPA-VD qui commande de ne pas accorder l'effet suspensif.
Comme on l'a vu, le recours administratif du 21 avril 2017 emporte effet suspensif de par la loi. L'autorité intimée n'a à aucun moment fait valoir un intérêt public prépondérant qui justifierait de retirer cet effet suspensif selon l'art. 80 al. 2 LPA-VD. A l'étude du dossier, un tel intérêt n'apparaît pas non plus; comme il ressort de ce qui suit, il ne peut en particulier pas être retenu que le recours administratif du 21 avril 2017 serait manifestement mal fondé, ce qui aurait pu justifier de lui retirer l'effet suspensif.
Certes, on pourrait éventuellement reprocher aux recourants de ne pas avoir respecté toutes leurs obligations d'annonce. Aux termes de l'art. 3 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01), quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton est tenu d'y annoncer son arrivée (al. 1). Si cette condition est remplie dans plusieurs communes, l'annonce s'effectuera dans chacune d'elles (al. 2). Lorsqu'un séjour de plus de trois mois est d'emblée prévisible, l'annonce aura lieu dans les huit jours qui suivent l'arrivée (al. 3). A teneur de l'art. 5 LCH, tout déménagement, y compris au sein d'un même bâtiment, doit être signalé dans les huits jours. Selon l'art. 6 LCH enfin, celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée de séjour n'atteint plus trois mois par an est tenu d'annoncer sans délai son départ, la date et la destination.
Les violations des obligations d'annonce ne permettent à elles seules toutefois pas encore de retirer l'effet suspensif au recours administratif portant sur le lieu de résidence ou d'établissement au sens de la LCH. Il est constant que les recourants ont dû quitter leur ancien appartement au Sentier, donc dans la commune de l'autorité intimée, en été ou automne 2016 parce qu'ils ne pouvaient plus supporter les frais en raison de leur situation financière précaire. Ils étaient alors à la recherche d'un nouveau logement abordable. Ils ont vécu temporairement à l'adresse professionnelle du recourant dans la commune voisine du Lieu, qui selon une note de l'autorité intimée aurait la taille d'un studio, tout en devant rechercher des solutions provisoires pour leurs enfants vu la taille de leur logement provisoire. Fin décembre 2016, ils ont conclu le contrat de bail pour les locaux en question au Brassus dès le 1er janvier 2017. Dans cette mesure et sans préjuger du sort de la cause sur le fond, il n'est pas évident de situer leur lieu de résidence, voire de prédire à l'avance s'ils resteront plus de trois mois (cf. art. 3 al. 1 LCH) à l'endroit concerné - avec un logement qui, de l'avis de l'autorité intimée elle-même, ne correspond pas à ce qui est approprié pour une famille avec des enfants. Ce n'est toutefois pas parce qu'un logement ne correspond pas à des normes prévoyant des conditions minimales valables pour le soutien de l'Etat à la construction et à l'accession à la propriété de logements (cf. note du bureau technique de l'intimée du 7 avril 2017) qu'il peut d'emblée être refusé d'admettre qu'il sagirait d'un lieu de résidence pour des personnes au sens du contrôle des habitants. Eu égard à la situation particulière des recourants, il faudrait encore d'autres indices pour admettre que les administrés ont quitté les lieux, voire le pays. Les circonstances ne sont en l'espèce pas aussi évidentes que semble le supposer l'autorité intimée qui s'est, dans un premier temps, uniquement focalisée sur la taille et l'équipement du logement loué au Brassus. Il n'a notamment été procédé à aucune constatation de fait par rapport à la situation professionnelle du recourant qui soutient travailler activement en tant qu'indépendant en Suisse. Concernant les enfants, il sera en outre renvoyé à la pratique qui prévaut à ce sujet; sous certaines conditions, les enfants étrangers dont les parents sont restés en Suisse peuvent garder leur titre de séjour en Suisse malgré un séjour scolaire (temporaire) dans un autre pays (cf. Jeannerat/Mahon, in: Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 21 ad art. 61 LEtr et les renvois). En l'espèce, iI apparaît, à tout le moins, que les recourants n'ont pas donné des explications aberrantes par rapport à leurs enfants.
Dès lors, l'effet suspensif devait être accordé et les recourants être traités, du moins pour la durée de la procédure de recours administratif et sous réserve d'une modification essentielle de l'état de fait portant sur le lieu de résidence, comme s'ils n'avaient pas été rayés du rôle des habitants le 12 avril 2017 avec effet rétroactif à octobre 2016.
e) Le recourant est apparemment resté seul, depuis juin 2017, dans les pièces litigieuses situées au Brassus. Même s'il manque un coin cuisine, la préposée a elle-même admis dans une de ses appréciations, à juste titre, que les pièces litigieuses pouvaient servir de logement à un couple sans enfant. Il n'y a donc pas de modification essentielle de la situation à son sujet concernant le lieu de résidence.
La recourante a pour sa part déclaré avoir quitté cet endroit en juin 2017, à la suite de sa rupture avec le recourant; dans l'attente de trouver un nouveau logement, elle a rejoint ses parents en France voisine. Alors qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 78 LPA-VD) est toujours évident et actuel pour le recourant - il en va notamment du maintien de son autorisation d'établissement et de la possibilité d'exercer son activité indépendante en Suisse -, on peut se demander si la recourante a également encore un intérêt actuel digne de protection. Au moment du dépôt du présent recours du 15 juin 2017, cet intérêt persistait, même si elle venait de se séparer du recourant et dormait dans un premier temps chez ses parents. Il en allait notamment du maintien de son autorisation de séjour que le SPOP venait de lui prolonger pour une année en janvier 2017 et qui lui facilitait, entre autres, la recherche d'un nouvel emploi et d'un nouveau logement en Suisse. Selon l'art. 61 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger déclare son départ pour l'étranger. A teneur de l'art. 61 al. 2 LEtr, l'autorisation de séjour ou d'établissement prend automatiquement fin après six mois si un étranger quitte la Suisse "sans déclarer son départ". La LEtr admet donc qu'un étranger ne déclare pas son départ et puisse ainsi maintenir son autorisation de séjour encore pendant une période de six mois. Il y a dès lors lieu d'admettre que la recourante, qui déclare vouloir travailler en Suisse et y trouver un logement, a également gardé un intérêt digne de protection.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Il est constaté que le recours administratif du 21 avril 2017 a un effet suspensif. La Municipalité réintégrera les recourants pour la période dès le 15 octobre 2016, respectivement 30 septembre 2016, au rôle des habitants à tout le moins jusqu'à droit connu sur le recours administratif déposé auprès d'elle le 12 avril 2017; selon le contenu de cette décision sur le fond encore à intervenir, il pourra être procédé à la radiation des recourants du rôle des habitants, le cas échéant avec effet rétroactif, une fois que dite décision sur le fond sera entrée en force. Par ailleurs, l'intimée s'enquerra auprès de la recourante si celle-ci a dans l'intervalle pu prendre un nouveau lieu de résidence et adaptera le cas échéant la durée de l'inscription au rôle des habitants de sa commune en fonction de cet élément.
4.
La Municipalité, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires et
les dépens en faveur des recourants qui sont représentés par un avocat (cf.
art. 49 et 55 LPA-VD). Les frais judiciaires sont fixés à 1'500 fr., tandis que
les dépens, qui représentent une participation aux honoraires d'avocat et aux
débours indispensables, sont arrêtés à
2'000 fr. (cf. art. 4, 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Les
recourants ont retiré leur requête d'assistance judiciaire par acte du 28 juin
2017, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à ce sujet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans le sens des considérants.
II. Il est constaté que le recours administratif des recourants du 21 avril 2017 a déployé un effet suspensif par rapport à la décision du 12 avril 2017 de radiation du rôle des habitants avec effet rétroactif au 15 octobre 2016.
III. Les frais judiciaires de 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis à la charge de la Commune du Chenit.
IV. La Commune du Chenit versera aux recourants la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2017
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.