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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. François Kart, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des assurances sociales et de l'hébergement, à Lausanne |
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Objet |
Divers |
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Recours Hospice général de Genève c/ décision du Service des assurances sociales et de l'hébergement du 18 mai 2017 (prise en charge des frais d'hospitalisation de Mme A.________) |
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, a été victime le ********
septembre 2016 vers 3h00 du matin d'un accident de la circulation au niveau du
km ******** de l'Autoroute A1 (********). Elle était alors passagère d'un véhicule
de tourisme (minibus) qui la conduisait à Genève. Selon le rapport établi le
1er novembre 2016 par la Gendarmerie vaudoise, l'intéressée "dormait
allongée sur les sièges arrière sans être attachée" lorsque le
conducteur a percuté violemment, avec l'avant de son véhicule, l'arrière d'un
camion "réglementairement stationné"; elle a souffert selon ce
rapport de "poly traumatismes (tête, colonne, 10 côtes cassées, genoux,
jambes cassées, clavicules, épaule et bras gauche)" et a été
transportée en ambulance au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), à
Lausanne.
b) Par courrier électronique adressé le 13 octobre 2016 à l'Hospice général de Genève, un collaborateur du CHUV a sollicité une garantie de prise en charge des frais d'hospitalisation de A.________, relevant en particulier ce qui suit:
"Madame A.________ se rendait chez sa fille, Mme B.________, domiciliée à […] 1213 Petit-Lancy où elle devait séjourner durant un mois pour s'occuper de son petit-fils, en raison du fait que sa fille est enceinte.
Elle aurait acheté un titre de transport auprès de la compagnie de voyage C.________ depuis la Bosnie jusqu'à Genève […]. Partie de Bosnie le 22 septembre, elle serait arrivée à Berne le 23 septembre où elle aurait changé de véhicule pour se rendre en minibus à Genève.
[…]
S'agissant d'une patiente étrangère (hors UE) dont la destination et le lieu de séjour en Suisse était clairement Genève, nous vous remercions de bien vouloir garantir la prise en charge des frais d'hospitalisation au CHUV, au titre de l'article 21 LAS [loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, RS 851.1] pour la durée nécessaire de la prise en charge."
Par courrier électronique du 20 octobre 2016, l'Hospice général de Genève a refusé d'entrer en matière concernant la prise en charge de ces frais au motif que l'intéressée avait "eu un accident avant même d'arriver à Genève où elle n'a[vait] pas du tout séjourné", respectivement que "le lieu de séjour au sens de l'article 21 LAS [était] avant tout le lieu de la présence effective".
c) Selon une attestation du 9 novembre 2016, le Centre LAVI de Genève a reconnu à A.________ la qualité de victime LAVI en lien avec l'accident dont elle avait été victime.
A.________ a signé le 19 février 2017 une cession de créance en faveur du Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) du canton de Vaud portant sur l'ensemble de ses créances résultant de l'accident du 23 septembre 2016. Il en résulte en substance qu'elle a été hospitalisée au CHUV du 23 septembre 2016 au 17 décembre 2016, occasionnant des frais médicaux pour un montant total de 266'055 fr. 20, avant de se rendre au domicile de sa fille dès le 17 décembre 2016 avec un suivi ambulatoire assuré par le Centre médico-social (CMS).
d) Après avoir délivré une "garantie" de prise en charge le 22 mars 2017, D.________ (en tant qu'assureur du conducteur du véhicule concerné) a confirmé par courrier électronique du 19 avril 2017 sa participation au "dommage justifié à hauteur de 75 %" - la réduction de 25 %, en application de l'art. 44 CO, se justifiant par le fait que A.________ n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité; selon un courrier électronique adressé par un collaborateur du CHUV au SASH le 12 juin 2017 faisant référence à un "téléphone avec D.________ ", cette assurance a accepté de prendre en charge l'entier des frais ambulatoires.
e) Dans l'intervalle, par courrier du 11 avril 2017, le SASH a demandé à l'Hospice général de Genève le paiement des frais de soins pour l'hospitalisation et les frais ambulatoires de A.________, estimant qu'au vu des circonstances, le canton de séjour (au sens de l'art. 11 LAS) était le canton de Genève.
L'Hospice général de Genève s'est opposé à cette demande par acte du 10 mai 2017, soutenant en substance que "lorsqu'un étranger non domicilié en Suisse est victime d'un accident alors qu'il est en transit vers sa destination, c'est le canton du lieu de l'accident qui doit être considéré comme le lieu de séjour au sens des articles 11 et 21" LAS; en l'occurrence, le canton de séjour était ainsi à son sens le canton de Vaud.
Par courrier du 12 mai 2017 (qui s'est croisé avec l'opposition du 10 mai 2017), le SASH a transmis son dossier à l'Hospice général de Genève, à la requête de ce dernier; il a pour le reste maintenu sa position, en ce sens que A.________ était "simplement de passage dans le canton de Vaud au moment de l'accident", que son intention était de se rendre dans le canton de Genève et que c'était ainsi ce dernier canton qui devait être retenu à titre de canton de séjour au sens de la LAS.
f) Par décision du 18 mai 2017, le SASH a rejeté l'opposition formée par l'Hospice général de Genève et maintenu que les frais d'hospitalisation de A.________ devaient être assumés par le canton de Genève, retenant en substance ce qui suit:
"[…] nous considérons que le canton de séjour de Mme A.________ est le canton de Genève, lieu où elle avait l'intention indubitable de s'y rendre pour visiter sa fille. Du reste, les diverses pièces transmises par nos soins en date du 12 mai 2017 attestent de cette intention. Bien qu'ayant été victime d'un accident routier sur sol vaudois, cet événement ne saurait fonder à lui seul le lieu de séjour de Mme A.________.
Enfin, nous tenons à rappeler les deux éléments suivants: d'une part s'agissant d'une éventuelle participation de Mme A.________ ou d'un membre de sa famille aux frais hospitaliers engendrés par l'accident, notre service a fait les démarches nécessaires qui se sont révélées infructueuses. […] Une action basée sur l'article 328 CC (dette alimentaire) est […] d'emblée exclue. D'autre part, les démarches auprès du tiers responsable ont également été réalisées."
B. L'Hospice général de Genève a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 16 juin 2017, concluant à son annulation et au constat que le canton de Genève n'était pas le canton de séjour au sens de l'art. 21 LAS devant prendre en charge les frais d'assistance de A.________ découlant de l'accident dont elle avait été victime le 23 septembre 2016. Il a en substance fait valoir que le canton de séjour de l'intéressée était le canton de Vaud, soit le lieu de sa présence effective au moment de l'accident, respectivement que le séjour était une notion objective reposant sur la présence effective de la personne concernée et que l'intention de cette dernière n'entrait pas en ligne de compte dans ce cadre.
L'autorité intimée a repris ses motifs et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 16 août 2017.
Le recourant a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 19 septembre 2017, estimant notamment que l'interprétation de l'autorité intimée consistant à se fonder sur la volonté de A.________ de se rendre à Genève au moment où elle avait été victime de son accident était "contraire à [l]a lettre claire" de la loi; à son sens, "pour des raisons tenant à la sécurité du droit, le séjour est déterminé en application de l'article 11 LAS par un fait objectif, la présence effective, et non par une simple intention, subjective, quant à la destination, connue ou non, intermédiaire ou finale du voyage".
Dans sa duplique du 5 octobre 2017, l'autorité intimée a en substance maintenu que la volonté de A.________ de séjourner durant un mois dans le canton de Genève devait être prise en considération dans la détermination du canton débiteur.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la détermination du canton à qui il incombe de prendre en charge les frais d'hospitalisation de A.________ à la suite de l'accident du 23 septembre 2016, singulièrement sur la détermination du canton qui doit être considéré comme son "canton de séjour" (au sens de l'art. 11 al. 1 LAS) au moment de cet accident.
a) Aux termes de l'art. 115 Cst., les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance - LAS; RS 851.1) détermine dans ce cadre, selon son art. 1, le canton compétent pour assister une personne dans le besoin (al. 1) et règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons (al. 2). Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 2 al. 1 LAS). Sont des prestations d'assistance celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins (art. 3 al. 1 LAS).
La détermination de la compétence en matière d'assistance des étrangers est réglée au chapitre 1 du Titre 3 LAS (art. 20-22). Il en résulte que les étrangers domiciliés en Suisse sont assistés par le canton de domicile (cf. art. 20 al. 1 LAS) - soit le canton dans lequel ils résident avec l'intention de s'y établir (cf. art. 4 al. 1 LAS). Quant aux étrangers non domiciliés en Suisse, l'art. 21 LAS prévoit ce qui suit:
"1 Lorsqu'un étranger séjournant en Suisse sans y être domicilié a besoin d'une aide immédiate, il incombe au canton de séjour de la lui accorder.
2 Le canton de séjour pourvoit au retour de l'intéressé dans son pays de domicile ou d'origine, sauf avis contraire d'un médecin."
La notion de "canton de séjour" au sens de cette disposition est définie comme il suit à l'art. 11 LAS:
"1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2 Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transfert a été ordonné est considéré comme canton de séjour."
Concernant cette notion, le Conseil fédéral a indiqué en particulier ce qui suit dans son Message à l'appui d'une loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, du 17 novembre 1976 (FF 1976 1229, p. 1240):
"L'article 11 définit la notion de « séjour » et de « canton de séjour ». Est considéré comme séjournant sur le territoire d'un canton celui qui s'y trouve effectivement, même s'il n'est pas au bénéfice d'un permis d'établissement ou, en tant qu'étranger, d'une autorisation de résidence, et s'il n'est dès lors pas considéré comme « personne établie » ou « en séjour » au sens des dispositions sur l'établissement et le séjour des Suisses et des étrangers. Est notamment considéré comme en séjour, au sens du projet de loi, celui qui n'est que de passage dans le canton."
b)
La Conférence suisse des institutions d'assistance publique (CSIAP) a
édité un commentaire de la LAS (Werner Thomet, Commentaire concernant la Loi
fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin
(LAS), 2ème éd., Zurich 1994) - auquel tant l'autorité intimée que
le recourant se réfèrent. S'agissant de la notion de "séjour"
respectivement de "canton de séjour" au sens des
art. 11 al. 1 et 21 al. 1 LAS, il en résulte en particulier ce qui suit (pp.
110 ss, respectivement p. 141):
"168 […] Sous l'angle du droit en matière
d'assistance, le séjour d'une personne permet de déterminer la collectivité
compétente lorsqu'aucun domicile d'assistance n'est donné. La LAS fait
correspondre la notion de séjour avec celle du droit civil lorsqu'elle vise le
même but (cf. n° 90). Selon la doctrine et la jurisprudence en la matière, le
séjour au sens du droit civil est le lieu où une personne se trouve
actuellement, que ce soit passagèrement ou pour une durée plus longue. Une
présence fortuite et de courte durée (moins de 24 heures, p. ex.) ne saurait
constituer un séjour au sens du CC (cf. ATF 87 II 10 s […]). Cette définition est sur le fond, mais pas de manière
absolue, conciliable avec la notion de séjour en matière d'assistance […]. Etant donné que la notion de séjour se
fonde exclusivement sur l'élément objectif de la présence effective dans un
canton, une personne peut changer fréquemment de lieu de séjour (plusieurs fois
par jour, p. ex.) et celui-ci peut, dans des cas particuliers, se trouver à
plusieurs endroits: ainsi en est-il de la personne qui partant de son lieu de
séjour se rend dans un autre endroit puis revient à son point de départ. Le
fait que le lieu de séjour sert à déterminer le canton compétent en matière
d'assistance exclut l'existence de plusieurs lieux de séjour concurrents. Le
séjour n'est dès lors pas considéré comme interrompu du seul fait qu'une
personne se trouve temporairement ailleurs (ATF 56 I 545). Si dans un même laps
de temps plusieurs lieux de séjour coexistent, le devoir d'assistance relève,
conformément aux principes consacrés aux art. 4 et 9 LAS (cf. n° 98), du lieu
de séjour avec lequel la personne indigente entretient les liens les plus
étroits,
« à l'endroit où celui qui est sans domicile revient régulièrement » (cf. ATF
87 II 11; […]). […]
169 En
règle générale, il n'y a pas concurrence entre plusieurs lieux de séjour s'ils
ne coexistent pas sur une même période, mais se succèdent. C'est le cas de la
personne qui court le pays et change sans cesse de lieu de séjour. Dans cette
hypothèse, il n'est plus question qu'un canton continue à être celui de séjour
du seul fait qu'il existe des liens plus étroits entre lui et la personne dans
le besoin par rapport à d'autres cantons avec lesquels la personne en cause
n'entretient que des liens moins importants (cf. n° 98). Lorsque les lieux de
séjour se succèdent, il est donc superflu de procéder à une pondération,
laquelle n'est nécessaire que si plusieurs lieux de séjour coexistent
simultanément
(cf. n° 168/170). Même une présence fortuite et de courte durée peut alors
constituer un lieu de séjour au sens de l'art. 11 LAS. Dans le doute, il faut
procéder ainsi et confirmer que le canton du séjour effectif est compétent pour
assister la personne dans le besoin (cf. n° 184). […]
170 Dans un avis du 15 mars 1993 sans portée préjudicielle, l'Office fédéral de la police a défendu le point de vue qu'il ne saurait exister plusieurs cantons de séjour en même temps pour des raisons de sécurité juridique et que l'on devait par conséquent se fonder exclusivement sur l'élément objectif de la présence effective. On rencontrerait sinon des difficultés dans la détermination du séjour constitutif du devoir d'assistance en devant préalablement définir le canton avec lequel existent les liens les plus étroits. S'y ajoute la question de savoir pendant combien de temps dure le séjour. Ces questions constituent des obstacles à la recherche de solutions rapides (cf. n° 184). Dans son principe, cette conception correspond à la nôtre. […] Les exemples figurant au n° 168 démontrent cependant qu'il existe à l'évidence des situations où une personne peut avoir plusieurs lieux de séjour en même temps, voire le même jour, étant précisé qu'un de ces lieux de séjour apparaît plutôt stable et que l'autre a un caractère plus passager. […] Dans cette situation exceptionnelle, on ne peut éviter de recourir aux critères du but du séjour et de la nature des liens entretenus avec les différents cantons. […]"
"232 En ce qui concerne la définition du lieu de séjour, cf. n° 168-170. Ce qu'on y dit vaut aussi pour les étrangers sans domicile en Suisse. Exemples:
- Pour ses vacances, un touriste étranger séjourne pendant un mois dans la commune de A (canton de Zurich). De cet endroit, il fait diverses excursions dans d'autres cantons, mais revient tous les soirs à A. Lors de l'une de ces excursions, il fait un accident au moment de changer de train en gare de G (canton de St-Gall). Il doit ainsi rester quelques jours en traitement à l'hôpital de F (canton de St-Gall). A la fin du traitement, il retourne à son lieu de villégiature, où il passe les quelques jours de vacances qui lui restent. Dans ce cas de figure, c'est le canton de Zurich (et non celui de St-Gall) qui est compétent pour la prise en charge des frais d'hospitalisation, parce que le séjour s'y est poursuivi sans interruption jusqu'au départ du touriste accidenté pour son pays (cf. n° 168).
- Il en va différemment lorsque un étranger non domicilié en Suisse, ayant fait un accident à B (canton d'Uri) alors qu'il était en transit d'Allemagne vers l'Italie, doit être hospitalisé dans le canton de Zurich. Dans ce cas de figure, c'est au canton d'Uri qu'incombe l'assistance selon l'art. 21 LAS; il n'y a en effet pas concurrence entre plusieurs lieux de séjour et c'est le canton d'Uri qui a ordonné le transfert (art. 11 al. 2 LAS; n° 169 et 173).
- On peut aussi imaginer qu'un étranger ait des lieux de séjour successivement dans plusieurs cantons - même dans un court laps de temps -, par exemple s'il fait un tour de Suisse ou s'il rend successivement visite à plusieurs personnes en divers endroits de Suisse (cf. n° 169)."
c) En l'espèce, l'autorité intimée estime en substance qu'est déterminante, s'agissant de définir le canton de séjour de A.________ au moment de l'accident dont elle a été victime, l'intention de l'intéressée de se rendre durant un mois dans le canton de Genève (pour rendre visite à sa fille), le seul fait que l'accident se soit déroulé sur sol vaudois ne suffisant pas pour le reste à fonder son lieu de séjour; elle se réfère à des passages du n° 168 du commentaire précité. Le recourant soutient pour sa part que le séjour est une notion objective qui repose sur la présence effective de la personne concernée, respectivement que l'intention de cette dernière n'entre pas en ligne de compte dans ce cadre; il se réfère notamment à des passages des n° 168, 170 et 232 de ce commentaire.
Il s'impose de constater que l'appréciation de
l'autorité intimée ne résiste pas à l'examen. On ne saurait en effet se fonder
sur la seule intention de la personne étrangère concernée, indépendamment de
toute présence effective, pour déterminer le canton auquel il incombe de lui
accorder une aide immédiate en application de l'art. 21
al. 1 LAS. Comme le relève le recourant dans sa dernière écriture du 19
septembre 2017, un tel procédé serait contraire à la lettre claire de l'art. 11
al. 1 LAS - qui définit le séjour en référence à la "présence effective
d'une personne dans un canton", sans aucun égard à ses intentions (cf.
ég. l'extrait du Message du Conseil fédéral reproduit ci-dessus, dont il
résulte qu'est considéré comme séjournant sur le territoire d'un canton "celui
qui s'y trouve effectivement", même s'il n'est "que de passage
dans le canton"). On relèvera pour le reste que les intentions de la
personne en cause ne sont pas nécessairement clairement prédéfinies - rien
n'empêchant en particulier un touriste étranger de décider au jour le jour de
son programme. Même si elles le sont (comme en l'espèce) et comme il ressort de
l'avis de l'Office fédéral de la police mentionné au n° 170 du commentaire
précité, les autorités (potentiellement) compétentes pourraient se heurter à
des difficultés dans la détermination du séjour constitutif du devoir
d'assistance en devant préalablement définir le canton avec lequel existent les
liens les plus étroits (ainsi notamment si un étranger sans domicile en Suisse fait
un tour de Suisse ou s'il rend successivement visite à plusieurs personnes en
divers endroits de Suisse - par hypothèse pour des durées similaires -, pour
reprendre le troisième exemple mentionné au n° 232 de ce commentaire). Au
demeurant, rien n'empêche a priori une personne de s'écarter en tout ou
partie de ses intentions initiales, tant s'agissant de sa destination que de la
durée de son ou ses séjour(s) dans un ou plusieurs canton(s), et l'on voit mal
à l'évidence qu'il incombe à un canton de prendre à sa charge l'aide immédiate
qui serait due à une personne (en application de l'art. 21 al. 1 LAS) pour le
seul motif que cette dernière aurait initialement eu l'intention de s'y rendre
- alors même que, par hypothèse, elle ne s'y est en définitive jamais
effectivement rendue, préférant par exemple regagner son pays d'origine à la
suite d'un accident dont elle aurait été victime (dans un autre canton) en
cours de route.
Une telle interprétation des notions de "séjour"
et de "canton de séjour" au sens de l'art. 11 al. 1 LAS n'est
pas contraire à celle défendue dans le commentaire précité, quoi que semble en
penser l'autorité intimée. Le séjour (effectif) de A.________ sur sol vaudois
au moment de son accident et son séjour (alors uniquement voulu) dans le canton
de Genève ne coexistent pas simultanément, puisque l'intéressée n'était pas
encore effectivement parvenue dans ce dernier canton; dans cette mesure, il ne
saurait être question d'un séjour "interrompu du seul fait qu'une
personne se trouve temporairement ailleurs", pour reprendre la
formulation employée par l'auteur de ce commentaire (n° 160) - le séjour de
l'intéressée dans le canton de Genève, n'ayant pas encore effectivement débuté,
ne pouvant à l'évidence être "interrompu". Les lieux de séjour
se sont bien plutôt succédé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à
une pondération des relations entretenues par l'intéressée avec l'un et l'autre
canton - même une présence fortuite et de courte durée, comme dans les
circonstances du cas d'espèce, pouvant dans ce cadre constituer un lieu de
séjour au sens de l'art. 11 al. 1 LAS
(cf. commentaire précité, n° 169). La situation aurait été différente si A.________
avait été victime d'un accident sur sol vaudois, dans le cadre par hypothèse
d'une excursion dans le canton de Vaud, alors qu'elle séjournait d'ores et déjà
effectivement auprès de sa fille dans le canton de Genève (comme dans le
premier exemple mentionné au n° 232 du commentaire précité) - de sorte que les
lieux de séjours auraient été réputés coexister simultanément et qu'aurait pu
se poser la question de la prise en compte du but de son séjour respectivement de
l'étroitesse des liens de l'intéressée avec les deux cantons concernés. Tel
n'est toutefois pas le cas en l'occurrence.
Il s'ensuit que le canton à prendre en compte à titre de canton de résidence (au sens de l'art. 11 al. 1 LAS) de A.________ au moment de l'accident dont elle a été victime le 23 septembre 2016 est le canton de Vaud et que, partant, c'est à ce canton qu'il incombe de prendre en charge ses frais d'hospitalisation en application de l'art. 21 al. 1 LAS.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 mai 2017 par le Service des assurances sociales et de l'hébergement est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.