TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 avril 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président, Mmes Isabelle Guisan et Danièle Revey, juges, M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Université de Lausanne, Direction Enseignement, à Lausanne,

  

 

Objet

      Recours universitaire  

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 11 mai confirmant la décision du 1er février 2017 rendue par la Direction de l'Université de Lausanne

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a été immatriculé le 1er juin 2012 en tant qu'étudiant au sein de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne (UNIL).

Il a suivi les cours du Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie (ci-après: baccalauréat en psychologie) et en a passé les examens durant les semestres d'automne 2012 et de printemps 2013. Il a encore effectué deux examens à la fin du semestre suivant (automne 2013). Cette première partie du baccalauréat constitue selon le règlement une partie propédeutique. Le programme suivi par A.________ comprenait une majeure en psychologie et une mineure en "psychologie et ouverture à l'interdisciplinarité". Les notes qu'il a obtenues étaient suffisantes pour réussir la propédeutique et passer en deuxième partie de baccalauréat.

B.                      Le 24 septembre 2013, A.________ a déposé une demande de transfert de faculté. Il indiquait souhaiter rester inscrit en SSP tout en commençant un baccalauréat universitaire en droit au sein de la Faculté de droit et des sciences criminelles. Cette demande a été admise, de sorte que l'intéressé a suivi les cours de ce baccalauréat dès le semestre d'automne 2013 (tout en passant encore certains examens de son baccalauréat en psychologie, comme mentionné plus haut).

Le 13 mars 2014, soit dans le courant du semestre de printemps 2014, A.________ a demandé son exmatriculation de la Faculté des SSP (et donc du baccalauréat en psychologie), tout en poursuivant ses études de droit.

Il a obtenu un Bachelor en droit en juin 2016.

C.                     Le 28 avril 2016, alors qu'il s'apprêtait à terminer la troisième année de son baccalauréat en droit, l'intéressé a demandé à être réintégré en SSP, dans le cursus de psychologie.

Le Décanat de la Faculté des SSP (ci-après: le décanat) a accepté cette demande par lettre du 27 mai 2016, tout en posant certaines conditions. En particulier, il était indiqué que A.________ serait soumis au plan d'études 2016, qui serait en vigueur à la rentrée de septembre 2016 (une version provisoire du plan était jointe en annexe). Le décanat expliquait qu'en raison des différences de programme intervenues et du changement des conditions de réussite, l'année propédeutique déjà effectuée par l'intéressé dans le cadre du baccalauréat en psychologie ne pouvait plus être considérée comme réussie. En effet, A.________ avait à l'époque échoué à l'examen sanctionnant le cours "Statistique I / psy", d'une valeur de six crédits ECTS (système européen de transfert et d’accumulation de crédits). Or, depuis 2014, en propédeutique et dans le cadre de la majeure, la limite était de trois crédits ECTS insuffisants (contre six crédits précédemment). Par conséquent, le décanat indiquait à l'étudiant qu'il devait suivre à nouveau le cours "Statistique I / psy" et réussir l'examen pour que sa propédeutique soit considérée comme réussie. Pour le reste, les cours suivis et examens passés par l'intéressé faisaient l'objet de nombreux transferts et équivalences. Il était autorisé, à titre de dérogation et durant une année académique seulement, à être inscrit à la fois en propédeutique (afin de réussir l'examen manquant) et en deuxième année. Par ailleurs, le décanat soulignait que la durée maximale du baccalauréat en psychologie était de dix semestres et que, en ayant déjà effectué trois, A.________ disposait à présent de sept semestres pour le terminer.

Le 24 juin 2016, A.________ s'est adressé par courriel au décanat pour contester la condition selon laquelle il devait passer l'examen de "Statistique I / psy" pour réussir son année propédeutique.

Le même jour, le décanat a rendu une décision munie de voies de droit confirmant cette obligation. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

Le 17 octobre 2016, le décanat a constaté que A.________ ne s'était pas inscrit dans les délais à l'examen "Statistique I / psy". Il l'a informé qu'il bénéficiait encore de la possibilité d'effectuer une inscription tardive moyennant le paiement d'une taxe, ce que l'intéressé a fait.

Le 28 octobre 2016, sur demande de A.________, le décanat lui a accordé une équivalence pour la mineure du baccalauréat en psychologie sur la base du Bachelor en droit obtenu.

En date du 8 novembre 2016, l'étudiant a écrit un courriel à la Faculté des SSP, par lequel il demandait à pouvoir passer l'examen "Statistique I / psy" durant la session d'hiver 2017 plutôt que celles d'été ou d'automne 2017, sans suivre à nouveau le cours durant le semestre de printemps 2017.

Par décision du 10 novembre 2016 munie de voies de droit, le décanat a refusé d'accéder à cette demande. Il indiquait en substance que, conformément au règlement, les examens portent sur les cours tels qu'ils ont été donnés la dernière fois, et que l'intéressé ne pouvait donc pas se présenter à l'examen sans avoir à nouveau suivi l'enseignement. Il relevait par ailleurs que la demande était de toute façon tardive au regard des délais d'inscription. A.________ n'a pas fait recours contre cette décision.

D.                     Le 23 novembre 2016, A.________ a déposé auprès du décanat une demande de réexamen de la décision initiale rendue le 24 juin 2016. A l'appui de sa demande, il arguait en substance que cette décision l'avait soumis au règlement sur le baccalauréat en psychologie de 2016 alors que celui-ci n'était pas encore en vigueur et qu'il ne le connaissait pas, ce qui l'avait empêché de se prévaloir de l'une des dispositions dudit règlement, qu'il considérait comme applicable à sa situation. Sur le fond, il demandait à être admis sans condition en deuxième partie de baccalauréat, sa propédeutique devant être considérée comme réussie.

Le 1er décembre 2016, le décanat a refusé de procéder à un tel réexamen.

A.________ a contesté cette décision le 16 décembre 2016 auprès de la Direction de l'UNIL (ci-après: la direction).

Le 1er février 2017, la direction a rejeté le recours et confirmé la décision du décanat, estimant que les conditions d'un réexamen de la décision du 24 juin 2016 n'étaient pas remplies.

Le 10 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL).

Par décision du 11 mai 2017, la CRUL a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Considérant que les conditions d'un réexamen étaient remplies, elle a examiné certains des griefs du recourant contre la décision initiale du décanat mais les a déclarés mal fondés.

E.                     Interjetant recours le 19 juin 2017, A.________ (ci-après: le recourant) conteste cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à sa réforme en ce sens que la partie propédeutique de son baccalauréat soit considérée comme réussie, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.

Répondant au recours le 17 juillet 2017, la CRUL maintient sa décision en s'y référant entièrement.

La direction a fait valoir ses observations le 21 juillet 2017.

Le recourant s'est encore déterminé le 5 août 2017 et la direction a également présenté des observations complémentaires le 22 août 2017.

Par décision incidente du 26 mars 2018 faisant suite à une requête du 22 mars 2018 de la direction, le juge instructeur a précisé la portée de l'effet suspensif du recours.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur recours de la CRUL peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste l'obligation qui lui est imposée de suivre le cours "Statistique I / psy" puis de réussir l'examen idoine, dans le cadre de sa réinscription au baccalauréat en psychologie.

Cette obligation a fait l'objet d'une décision du décanat, contre laquelle le recourant n'a pas fait recours. Saisi d'une demande de réexamen, le décanat a estimé que les conditions n'en étaient pas remplies. La direction a fait la même analyse. Au contraire, la CRUL a ensuite considéré qu'il fallait examiner certains des griefs au fond, puis a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

a) Il convient d'examiner préalablement si les conditions permettant à l'autorité intimée d'entrer en matière sur le fond étaient réunies. Si les conditions d'un réexamen ne devaient pas être remplies, il n'y aurait alors pas lieu d'examiner les griefs du recourant visant à contester, en dehors du délai ordinaire de recours, les obligations que lui impose la décision initiale du décanat.

En effet, même si le recourant pouvait valablement faire valoir des motifs de fond dans son recours auprès de la CDAP compte tenu du fait que la CRUL est entrée en matière sur ses griefs (cf. TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4; PE.2017.0285 du 8 janvier 2018 consid. 2b et les références citées), cela ne signifie pas pour autant – ainsi qu'il l'allègue – que la question des conditions d'un réexamen ne serait plus sujette à débat devant la CDAP. Au contraire, cette question est traitée dans la décision attaquée et fait donc partie de l'objet de la contestation. Par ailleurs, elle conditionne l'examen des autres griefs du recourant. En conséquence, appliquant le droit d'office, le Tribunal l'examine librement.

On relèvera que, ce faisant, on ne se fonde pas sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, ce qui impliquerait de les inviter à se déterminer (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2; TF 2C_115/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1). Même si le recourant l'estime réglée, la question du réexamen se pose manifestement dans la présente procédure. Au demeurant, le recourant a pu largement s'exprimer à ce sujet devant les précédentes autorités, de sorte que son droit d'être entendu est de toute façon respecté.  

b)

aa) Traitant du réexamen des décisions, l'art. 64 LPA-VD a la teneur suivante:

"Art. 64   Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables (PE.2017.0285 du 8 janvier 2018 consid. 2a).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il n'a découverts que postérieurement en dépit d'une diligence raisonnable – ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2017.0298 du 20 février 2018 consid. 2a et les références citées; PE.2016.0305 du 4 août 2017 consid. 4a; cf. également ATF 127 V 353 consid. 5b).

Dans les deux cas de figure de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. Autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2017.0298 précité consid. 2a; PE.2017.0285 précité consid. 2a et les références citées).

Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande de réexamen, notamment lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées; 1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral souligne que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et les références citées).

bb) Les règles exposées ci-dessus concernent les cas où, sur demande de l'administré, l'autorité doit réexaminer sa décision. Il est également possible que l'autorité décide d'office de modifier sa décision entrée en force parce qu'elle constate qu'elle est irrégulière: il s'agit de l'hypothèse de la révocation. La LPA-VD ne prévoyant pas de dispositions à ce sujet, il convient d'appliquer les principes généraux posés par la jurisprudence (AC.2014.0382 du 20 octobre 2015 consid. 3a; CR.2011.0051 du 25 mai 2012 consid. 5a). Il suffit en l'occurrence de rappeler que la révocation, par nature, a lieu à l'initiative de l'autorité: l'administré ne peut l'exiger.

c) Dans ses écritures, et particulièrement dans son mémoire de recours du 10 février 2017 adressé à la CRUL, le recourant plaide en faveur d'un réexamen de la décision du 24 juin 2016 en développant plusieurs argumentations.

aa) Premièrement, il se réfère à des considérations juridiques issues de la doctrine qui ont trait à la révocation des décisions (et non au réexamen). En lien avec celles-ci, le recourant reproche en substance au décanat d'avoir fait une application manifestement erronée des bases légales pertinentes et des principes généraux du droit. Cependant, force est de constater que cette argumentation a trait au fond du litige et aurait dû être exposée dans le cadre d'un recours; elle ne justifie pas un réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD.

bb) Deuxièmement, le recourant semble se prévaloir de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD en invoquant une modification de la situation juridique intervenue postérieurement à la décision. Toutefois, on ne se trouve en l'occurrence pas dans un tel cas: la décision du décanat n'a pas besoin d'être adaptée au nouveau droit de 2016 puisqu'elle s'y réfère d'ores et déjà (dans la mesure qui a paru utile au décanat) – ce qui constitue d'ailleurs l'un des griefs de l'intéressé. Au demeurant, il ne s'agit pas ici d'une décision aux effets durables au sens de la jurisprudence citée plus haut.

cc) Troisièmement, le recourant invoque l'existence d'un fait dont il n'aurait pas été en mesure de se prévaloir lors du prononcé de la décision initiale (au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). En effet, il allègue que l'obligation qui lui est faite de repasser l'examen de "Statistique I / psy" découle de l'application anticipée du nouveau plan d'études et du futur règlement sur le baccalauréat en psychologie, ce dernier étant entré en vigueur le 20 septembre 2016, soit après la décision du décanat du 24 juin 2016. Le recourant reproche à cette autorité de ne lui avoir communiqué (le 27 mai 2016) qu'une version de travail du futur plan d'études, sans le texte du règlement proprement dit. Or, il estime que ce règlement contient un article qui lui aurait permis de contester la décision du décanat, et dont il a ainsi été empêché de se prévaloir. Il s'agit de l'art. 29 du règlement, intitulé "Dispositions transitoires", qui prévoit notamment (au paragraphe 1) que "les étudiants ayant commencé le cursus de Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie au plus tard à la rentrée académique de septembre 2012 restent soumis au Règlement sur le Baccalauréat universitaire (Bachelor)".

C'est ce motif de réexamen qu'a admis l'autorité intimée. Celle-ci retient dans sa décision que "le recourant disposait des éléments nécessaires à la connaissance du plan d'études 2016-2017 et de ses obligations y relatives" (ch. 2.3, p. 6). Néanmoins, elle estime que "le recourant ne pouvait pas avoir une connaissance complète du Règlement d'études 2016 lors du rendu de la décision du Décanat de la Faculté des SSP du 24 juin 2016, le Règlement n'étant pas encore adopté. Le recourant, bien que connaissant en substance le contenu du nouveau Règlement, n'a pas forcément pu se prononcer sur l'article 29 du Règlement dans sa version 2016." (ch. 2.4, p. 6). Elle en infère qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

Ce raisonnement ne peut cependant pas être suivi. On ne saurait retenir que l'application d'un article règlementaire constitue un fait ou un moyen de preuve au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Il s'agit au contraire d'une question de droit. Même l' "absence de connaissance" de l'art. 29 du règlement en question ne constitue pas un fait au sens de l'art. 64 LPA-VD: il n'est pas admissible de se prévaloir de son ignorance d'une disposition juridique comme d'un fait au sens d'un pseudo-novum. Certes, le recourant allègue que cette disposition n'était pas encore en vigueur et qu'il ne pouvait s'en prévaloir, ni la connaître, mais il s'agirait là, le cas échéant, d'une question d'application anticipée du droit, éventuellement de respect du droit d'être entendu. Ces griefs ne relèvent en tout cas pas de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Ils devaient être invoqués dans le cadre d'un recours.

La décision du 24 mai 2016 contenait d'ores et déjà de manière claire et exhaustive le régime et les conditions auxquels était soumise la réinscription du recourant. Il connaissait tous les faits susceptibles de fonder un éventuel grief d'application anticipée du droit. Par la voie d'un recours, il aurait pu contester le fait d'être, selon lui, soumis à un règlement dont il ne connaissait pas l'entière teneur, et ainsi prévenir le risque de ne pouvoir s'appuyer sur certaines dispositions dudit règlement.

Outre ces considérations, on constate que la disposition transitoire dont se prévaut le recourant n'est pas une nouveauté introduite par le règlement de 2016, mais était au contraire déjà en vigueur au moment où le décanat a rendu sa décision (cf. art. 29 par. 1 du règlement du baccalauréat en psychologie adopté par la direction le 17 août 2015 et entré en vigueur le 14 septembre 2015, disponible sur le site Internet de la faculté à l'adresse www.unil.ch/ssp, onglets "Faculté" / "Infos pratiques" / "Règlements/directives" / "Règlements facultaires", lien "Anciens règlements").

Ainsi, force est de retenir que les conditions de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD ne sont pas remplies.

Au surplus, on relèvera que l'art. 29 du règlement du baccalauréat en psychologie n'est en l'espèce pas applicable au recourant. Cette règle de droit transitoire permet d'éviter que les étudiants en cours de cursus se trouvent soumis à des régimes successifs et différents. Mais le cas d'un étudiant qui change de faculté (voire s'exmatricule de l'université) puis se réinscrit dans la même faculté représente une situation différente, qui est traitée par des dispositions spécifiques (cf. actuellement les art. 75 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 141.11]; art. 70 ss du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LUL [RLUL; RSV 414.11.1]; art. 7 du règlement général des études entré en vigueur le 20 février 2012; art. 34 ss et 42 s. du règlement de 2006 de la Faculté des sciences sociales et politiques (dans sa version entrée en vigueur le 20 novembre 2017); art. 7 du règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie entré en vigueur le 1er janvier 2017; ch. 11 p. 43 de la directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation 2017-2018; directive de la Direction n° 3.18 du 11 avril 2016 "Reconnaissance de crédits ECTS ou équivalences" entrée en vigueur le 1er août 2016). En effet, un ancien étudiant qui se réinscrit à un cursus ne peut pas forcément s'attendre à être soumis au même règlement et plan d'étude que précédemment. Une telle solution pourrait, selon les cas, s'avérer problématique en fonction de l'écoulement du temps et compte tenu des exigences de cohérence au sein du cursus. Cette cohérence n'est sauvegardée par l'art. 29 du règlement que dans la mesure où celui-ci intègre une limite temporelle, en ce sens qu'un étudiant suivant le cursus de psychologie depuis 2012 devra le terminer dans un certain délai (cf. art. 47 du règlement de la faculté et art. 8 du règlement du baccalauréat en psychologie), contrairement à un étudiant qui a quitté le cursus et peut y revenir beaucoup plus tard.

Partant, la connaissance par le recourant de l'art. 29 du règlement n'aurait de toute façon pas été susceptible d'influencer l'issue de la procédure puisque la règle en question ne s'applique pas à sa situation.

d) Au final, c'est à tort que la CRUL a admis le réexamen de la décision rendue le 24 juin 2016 par le décanat. Il n'existe pas de motif qui permettrait une contestation hors délai de cette décision. Dans la mesure où l'autorité intimée a tout de même rejeté le recours au fond, il y a lieu d'en faire de même en confirmant sa décision par substitution de motifs.

En conséquence, le recourant devra se soumettre à la décision du décanat et réussir l'examen en question pour être définitivement réinscrit dans son cursus. On notera que selon cette décision, le recourant avait, pour l'année académique 2016-2017, la possibilité de poursuivre sa deuxième partie de baccalauréat en parallèle de son inscription en propédeutique (afin de réussir l'examen manquant). C'est en raison de sa demande de réexamen puis de son recours à la CDAP, pourvu d'un effet suspensif, qu'il n'a pas utilisé cette possibilité. Il conviendra de lui permettre d'en bénéficier à nouveau.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 11 mai 2017 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.  

 

Lausanne, le 25 avril 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.