TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2017

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne.  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 23 mai 2017 (mise sous séquestre d'armes)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1958, a fait l'objet d'une intervention de police en date du 20 avril 2017, vers 14h55. Le rapport d'investigation établi le 15 mai 2017 relate comme suit les circonstances de l'intervention:

"Le jeudi 20 avril 2017, vers 1455, lors d'une patrouille pédestre dans le quartier ********, en traversant un passage pour piétons, l'agt B.________ a remarqué que le véhicule qui s'était arrêté pour nous laisser passer n'avait pas sa plaque d'immatriculation à l'avant.

Dès lors, il a demandé au conducteur de descendre la fenêtre côté passager, comme nous étions déjà sur le trottoir, et l'a questionné au sujet de sa plaque avant. Le conducteur, identifié par la suite comme étant M. A.________, a répondu que sa plaque devait être dans son véhicule quelque part et que cela faisait 3 semaines qu'il roulait ainsi. L'agt B.________ lui a alors demandé de se garer vers les bus, de l'autre côté de la route, afin de pouvoir lui rédiger une fiche technique et ainsi de ne pas déranger le trafic. A peine sa phrase terminée, M. A.________ a commencé à se fâcher et nous a dit "vous n'avez rien d'autre à foutre, c'est exclu que je me déplace".

L'app C.________ lui a alors dit de se calmer, que de plus il n'avait pas sa ceinture de sécurité et que si nous voulions vraiment l'embêter nous lui aurions tout de suite dit que nous allions l'amender pour cela. Précisons qu'à ce moment-là il n'avait toujours pas déplacé son véhicule. Comme il continuait à s'énerver et qu'il n'obtempérait pas, l'appointée précitée lui a dit d'éteindre le véhicule. Dès lors, elle s'est dirigée du côté conducteur. Durant ce laps de temps, M. A.________ a donné un coup d'accélérateur, dans le vide, afin de l'intimider, comme s'il voulait avancer alors qu'elle était devant le véhicule, sur le passage pour piétons. Suite à cela, l'appointée soussignée lui a redemandé d'éteindre son véhicule et de descendre de ce dernier. Ces demandes lui ont été formulées par tous les intervenants, à plusieurs reprises. Comme il n'éteignait pas son véhicule l'app C.________ a enlevé les clés du contact.

Ensuite, comme nous n'avions toujours pas pu identifier cette personne et qu'il ne coopérait absolument pas, après maintes demandes, nous avons dû le tirer de force hors de sa voiture. M. A.________ s'accrochait à son volant, tout en vociférant. Au bout d'un court laps de temps, il a bondi, de lui-même, hors de sa voiture, en allant contre l'appointée soussignée. Il s'est placé à 2cm de son visage, tout en bombant le torse et en criant. Il a directement été repoussé par cette dernière et par l'agt D.________. Il a été maintenu contre son véhicule le temps qu'il revienne à de meilleurs sentiments. La passagère et compagne de M. A.________, soit Mme E.________, est sortie à son tour du véhicule afin de venir voir ce qui se passait. Elle a par ailleurs dit à plusieurs reprises à son compagnon de se calmer, d'obtempérer et d'arrêter d'agir de la sorte. Elle semblait affligée par son comportement. Des jeunes du quartier s'étaient rapprochés de la scène. Les voitures ont dû s'arrêter en attendant que M. A.________ se calme et accepte de nous suivre sur le trottoir, pour la suite des contrôles. Au vu de tout cela, il a été fait appel à du renfort.

Précisons que M. A.________ nous a dit qu'il avait une caméra embarquée qui filmait et enregistrait tout ce qui se passait, qu'il allait nous dénoncer. Il semblait perturbé, il alternait des moments de calme et de colère. Il nous a verbalement provoqués tout au long du contrôle, surtout l'app C.________. Il l'a entre autre dénigrée en présence de tous les intervenants, en tenant notamment des propos misogynes comme "c'est une femme elle sert à rien, celle-là elle est inutile, elle n'a rien à faire à la police, je ne parle pas à une femme" et a dû être plusieurs fois remis à l'ordre par ces derniers. Au terme de l'intervention, il ne voulait pas remonter dans son véhicule et s'est à nouveau placé devant l'appointée soussignée en la narguant et en la fixant dans les yeux. Son amie lui criait d'arrêter et de revenir dans son véhicule afin de pouvoir quitter les lieux. Il a été averti qu'il serait dénoncé tant pour son comportement que pour les infractions à la LCR. Précisons que nous n'avons pas pu établir la fiche technique pour la plaque d'immatriculation. Dès lors, une copie du présent rapport est envoyée au service des automobiles et de la navigation de Lausanne, en vu d'une éventuelle expertise de leur part.

Les faits précités sont constitutifs de plusieurs infractions au Règlement général de Police de la commune de Lausanne, à charge de M. A.________. Dès lors, une copie du présent rapport est transmise au Président de la Commission de Police.

Notons encore que M. A.________ est détenteur de trois armes de poing. Au vu de son comportement oppositionnel avec les forces de police, son état psychologique en dent de scie et son comportement irrationnel, une copie du présent rapport est également adressée au bureau des armes.

Précisons encore que lorsque nous avons repoussé M. A.________, nous l'avons râpé, de façon indéterminée, au niveau du bas du coup. En effet, à la fin de l'intervention, les agts D.________ et B.________ ont remarqué qu'il présentait des rougeurs à cet endroit".

B.                     Le 23 mai 2017, la Police cantonale a rendu une décision de mise sous séquestre de toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d'arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en possession d'A.________, considérant qu'il y avait lieu de craindre qu'il utilise ses armes de manière dangereuse pour lui ou pour les autres.

Le 19 juin 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 23 mai 2017, en concluant en substance à son annulation et à la restitution de ses armes. Il admet avoir été en grande partie responsable de la tournure des évènements mais que la réaction de la patrouille a été disproportionnée par rapport à l'éventuel danger qu'un homme de son âge pouvait présenter face à plusieurs agents jeunes et en bonne santé. Il écrit:

"Suite aux évènements s'étant passé à ******** le 20 avril 2017, je tiens à vous écrire ce mot afin de clarifier quelque peu la situation.

Etat de santé:

Du mercredi 12 avril au mardi 18 avril, j'ai dû rester alité suite à une récidive d'une hernie discale diagnostiquée en 2012. Je souffre également d'une périarthrite de l'épaule depuis plusieurs années qui s'est manifestée à nouveau durant la même période. Ces deux problèmes ont nécessité la prise d'anti-inflammatoires durant toute la semaine. Je me suis en outre fissuré une côte fin 2016.

Faits:

Le jeudi 20 avril, je me rendais du magasin Denner, situé à quelques dizaines de mètres du lieu de l'intervention, en direction du chemin ********, environ 300 mètres plus loin.

Après avoir laissé traverser la patrouille, et que l'agent B.________ m'ait remercié, il m'a effectivement demandé où était ma plaque avant. Je lui répondu que mon support de plaques étant défectueux, celle-ci se trouvait sous les pieds de ma passagère. Je lui ai alors montré la plaque et ma passagère l'a placée sur le tableau de bord. Je lui ai également dit que j'avais déjà racheté un nouveau support de plaque, et l'ai cherché sans le trouver. Il se trouvait dans le vide-poche derrière le siège passager, endroit où je n'avais pas cherché, un système de démarrage de secours encombrant l'arrière droit de mon véhicule. Je lui effectivement dit que le problème datait de 3 semaines, mais, roulant en plaques interchangeables, je n'utilisais ce véhicule que le jour même de l'intervention, ce que je n'ai pas pensé à lui dire sur le moment. Je roule principalement en ville en moto, et, suite à un problème de batterie, ma ******** était restée dans mon garage, devant recharger mes batteries à chaque démarrage, ce qui n'est guère pratique.

Lorsque l'agent B.________ m'a dit de me garer de l'autre côté de la route afin de rédiger une fiche technique, je lui ai effectivement répondu "Vous avez décidé d'emmerder le monde, je n'irai nulle part, c'est une perte de temps" Cette phrase, d'une rare impolitesse et que je regrette, a été mal interprétée, et je le comprends a posteriori.

Le 6 décembre 2016, j'ai fait l'objet d'une fiche technique au sujet de ma moto dont le pneu avant était soi-disant usé, alors que le véhicule n'avait que 2'900 km au compteur. Deux magasins de motos m'ayant certifié qu'il n'était pas utile de le changer, je me suis rendu au poste de Police du Tunnel, où un agent apposa sa signature, ne voyant rien à redire à l'état de mon pneu. J'ai par la suite signalé le problème (lettre à disposition) et ai reçu par la suite un téléphone de la Police, intéressée par le déroulement exact des faits.

C'est à cet événement que je pensais, et ma phrase se rapportait au fait de devoir me déplacer, alors que j'estimais que ce n'était pas indispensable. Je n'ai par ailleurs pas compris que l'agent B.________ m'ai dit de me mettre sur un emplacement où la circulation était interdite, la partie gauche de la route étant réservée au demi-tour de la ligne de bus no 6. Je sais bien sûr que les ordres de la Police priment sur la signalisation, mais j'ai dit à plusieurs reprises qu'il me paraissait plus logique de me garer sur le côté droit de la route, entre deux passages piétons.

Ma réaction a été exagérée, et mes propos pour le moins impolis, j'adresse donc toutes mes excuses à l'agent B.________ pour lui avoir répondu si vertement. Ma mauvaise humeur a été motivée par le fait qu'un agent me saluant de la main droite me stoppe de l'autre main...

Lorsque l'App. C.________ m'a menacé de me mettre une amende pour le non-port de la ceinture de sécurité, je lui répondu, en des termes peu respectueux, "Elle se calme la dame" que j'avais un certificat médical, mais je pense qu'elle n'a pas entendu. Cette phrase n'était bien sûre pas adaptée au respect que l'on se doit d'avoir envers une agente de police. Je lui adressé une lettre écrite d'excuses, que j'ai envoyée à son intention à la Police cantonale.

Comme ma voiture était toujours sur la route, un agent m'a dit de me garer sur le trottoir. C'est ce que j'allais faire lorsque un autre ordre d'arrêter mon moteur a fusé. Je ne l'ai pas obtempéré, d'une part ayant peur de ne pouvoir redémarré, d'autre part je n'en ai pas eu le temps, les événements s'étant précipité. Un agent m'avait dit de me garer sur le trottoir, l'autre me disait d'arrêter mon moteur, et je ne savais plus à qui je devais obéir. C'est alors que l'App. C.________ a contourné mon véhicule par l'avant et en a saisi les clés. Je n'ai donc aucunement donné un coup de gaz pour l'effrayer, mais parce que je m'apprêtais à mettre sur le trottoir de droite, afin de libérer ma voie de circulation. Je précise que ma voiture était au point mort depuis le début de l'intervention.

Je n'ai pas compris que l'on ait voulu m'extraire de force de mon véhicule. Je préférais en sortir par moi-même, suite à mes problèmes physiques. Certains gestes brusques étant encore relativement douloureux, j'ai simplement voulu éviter des mouvements inadaptés, la seule position confortable pour moi étant la situation assise.

Je n'ai jamais crié ni hurlé, mais je leur ai fait part du fait que je trouvais leur réaction exagérée. Je n'ai pas non plus bondi hors de mon véhicule, mais après avoir dit clairement que je préférais descendre du véhicule tout seul, j'en suis sorti le plus rapidement possible, en fonction de mon état de santé.

S'il a été fait appel à des renforts, c'est à mon avis parce que des jeunes du quartier filmaient la scène, ce qui n'a rien de répréhensible en soi. C'est l'usage qu'il peut être fait des images qui peut l'être. Je remercie donc la patrouille de m'avoir fait contourner mon véhicule afin de procéder à une palpation de sécurité, et ce, en dehors du champ de vision de ces deux spectateurs de la scène.

Je nie catégoriquement avoir dit "une femme est inutile dans la Police", propos qui seraient dénués de tout sens logique, comme de dire une femme n'a rien à faire dans l'enseignement ou dans un hôpital. Il s'avère que je suis enseignant dans une école ou l'immense majorité des élèves sont des filles, et que je travaille également à ********, milieu majoritairement féminin. Je suis unanimement apprécié pour mes qualités professionnelles. Je collabore également souvent avec des agents de police dans le cadre de mon travail hospitalier.

La scène s'est poursuivie, alternant des périodes de discussions sur des sujets tels que la prise d'images par des citoyens ou l'attitude de certains patients aux urgences de l'hôpital et d'autre de plus grandes tensions, comme lorsqu'un autre agent arrivé plus tard sur les lieux, me semble-t-il, m'a menacé de me menotter parce que je mettais les mains dans mes poches ou voulais m'adosser contre mon véhicule. Je précise que ces gestes étaient dus à mes douleurs dorsales et ne menaçaient en rien la sécurité des intervenants.

Au terme de l'intervention, je me suis placé devant l'App. C.________, en attendant simplement qu'elle me rende les clés. Elle m'a alors dit que la clé de mon véhicule était sur le sol côté conducteur. Mais comment aurais-je pu le deviner ?

Je me questionne également par rapport à la remarque entendue de la bouche des agents concernant les deux jeunes qui filmaient, (…)

De retour à mon domicile, j'ai remarqué des marques de griffure sur mon coup, mais ai estimé que ce n'était pas grave, et ai renoncé, par gain de paix, à le signaler aux autorités compétentes. J'ai tout de même pris les marques en photo.

3. Armes en ma possession:

Je suis possesseur depuis 1982 (SIG P220 Armée Suisse et S&W 357 Mag.), et 1988 (S&W 44 Mag.) de 3 armes de poing, type revolver (S&W) et pistolet automatique (SIG).

J'ai pratiqué le tir sportif chez Privatir, au Mont sur Lausanne, et également dans le cadre de mon incorporation dans les troupes sanitaires de l'Armée suisse, jusqu'en l'an 2000, où l'arme m'a été confiée après la fin de mes obligations militaires. J'étais un excellent tireur, toujours classé dans les premiers de ma section.

En 1995, mon père a été victime de plusieurs infarctus et, plus tard, d'un grave accident vasculaire cérébral, nécessitant des soins de chaque instant. Jusqu'à sa mort, en 2010, je me suis, avec l'aide de ma mère, beaucoup occupé de lui. J'ai réduit mon temps de travail et suis retourné habiter chez mes parents, afin d'être plus présent, et d'éviter un placement en EMS.

Actuellement, ma mère, épuisée par cette période, puisque nous avions décidé de garder mon père à la maison, se relève d'une très grave maladie, et c'est donc d'elle dont je m'occupe depuis la mort de mon père.

Je n'ai donc pas eu l'occasion depuis la maladie de mon père d'aller tirer en stand avec mes armes. Cependant, celles-ci font partie de mon patrimoine, et mon arme de service m'a été confiée à la fin de mon service obligatoire.

La Confédération m'octroyé sa confiance, et je désire ardemment être digne de cette confiance.

Situation personnelle:

Je n'ai jamais, et ce depuis mon enfance, été impliqué ni dans une bagarre, ni aucune situation de violence envers autrui. Je ne suis pas une personne violente, et je pense être doté d'un sens aigu de la négociation me permettant, habituellement, de désamorcer toute situation pouvant conduire à une altercation. Cela m'a par exemple permis de ne jamais avoir eu à sanctionner un élève, et ce, en plus de 20 ans d'enseignement. Même à l'étranger, où j'ai subi quelques agressions parfois graves, j'ai toujours réussi à m'en sortir par la diplomatie.

Bien sûr, comme chacun, je peux avoir des mouvements d'humeur, mais cela ne fait pas de moi une personne dangereuse, ni pour moi, ni pour les autres. Je respecte trop la vie des êtres vivants pour y porter atteinte. Mon attitude envers mes parents peut en témoigner".

En conclusion, le recourant admet en grande partie sa responsabilité, mais estime que la réaction de la patrouille a été disproportionnée. Il a produit avec son recours des observations de Mme E.________, présente ce jour-là et propose, si cela lui est demandé, de communiquer les noms de plusieurs personnes qu'il connaît ou avec lesquelles il travaille depuis plus de 20 ans, et pouvant servir de témoins de moralité. Mme E.________ insiste sur le caractère conciliateur de son ami et conteste notamment toute misogynie de sa part. Elle indique à ce sujet que "entre nous deux c'est toujours lui qui fait la cuisine et nous faisons ensemble le ménage et la lessive. Il a toujours manifesté un immense respect pour sa mère dont il s'occupe avec attention depuis de nombreuses années et s'entend très bien avec toutes mes amies".

La police cantonale (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 13 juillet 2017 et a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la décision quant au fond. Matériellement, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle estime que le recourant minimise, voire nie les faits établis par le rapport de police, qui consigne pourtant des constatations faites par divers témoins de bonne foi. De l'avis de l'autorité intimée, remettre en question ces faits et leur appréciation reviendrait à remettre en question le fonctionnement normal de nos institutions. Sur la question du bien-fondé de la décision attaquée, elle considère que le recourant s'est placé de manière inutile dans une situation de conflit aiguë avec les forces de l'ordre, sur un prétexte mineur, situation dangereuse du point de la vue de la possession d'une arme. Par ailleurs, le recourant décrirait une situation de relative détresse, dans laquelle il se trouverait en raison de ses ennuis de santé et de ceux de ses proches; il en découlerait un risque auto-agressif évident. Il en résulterait aussi un intérêt moindre à se trouver en possession d'armes, dès lors que le recourant n'utiliserait plus guère d'armes à des fins sportives de son propre aveu. Au final, l'intérêt public à ne pas mettre en possession d'armes une personne qui pourrait en faire un usage dangereux l'emporterait sur l'intérêt privé du recourant à posséder des armes.

Le recourant a produit des observations complémentaires le 17 août 2017. Il expose qu'il ne cherchait pas par sa lettre du 19 juin 2017 à minimiser les évènements du 20 avril 2017, mais à expliquer leur déroulement. Il conteste en particulier l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle il se trouvait dans une situation de relative détresse, et ce, sans le connaître personnellement. Il indique estimer que c'est un devoir de s'occuper de ses parents âgés et qu'il le fait chaque jour avec plaisir. Il a en outre un projet de construction sur un terrain appartenant à sa mère, et il se fait une joie de voir ce projet avancer, la demande de permis de construire ayant été déposée au mois de juin. Il ajoute aussi qu'il est désireux de recommencer le tir sportif, qu'il a l'intention de se réinscrire dans un club de tir et de demander une licence de la Fédération suisse de tir, vu que ses activités professionnelles vont prochainement lui en laisser le temps.

L'autorité intimée a renoncé à formuler des déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                      a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm; message du Conseil fédéral, publié in: FF 1996 I p. 1001 ss).

b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

c) L'art. 8 LArm, dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 12 décembre 2008, respectivement le 1er janvier 2013, énonce ce qui suit :

  " Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

1             Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

 

1bis           Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

 

2                         Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a.           qui n’ont pas 18 ans révolus;

b.            qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;

c.            dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d.            qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

 

2bis           (…)."

Il résulte de ce qui précède que, sous l'empire du nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les acquisitions d'armes auprès de particuliers sont désormais soumises à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement à l'ancien droit (cf. art. 9 aLArm).

d) Selon l'art. 30 al. 1 LArm ("Révocation d'autorisations"), l'autorité compétente révoque une autorisation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou lorsque les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées (let. b). 

L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous séquestre et confiscation", prévoit: 

"1 L'autorité compétente met sous séquestre:

a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;

b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;

... 

3 L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:

a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.

..."

e) Il ressort de la loi que, vu les dangers accrus qui peuvent émaner de l’utilisation d’armes, les personnes qui veulent en détenir doivent être particulièrement fiables (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2; 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.5). L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (cf. Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in: AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat du canton d’Argovie du 3 septembre 2003 in: ZBl 2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2011 et les arrêts et la doctrine cités). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme dont dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive subséquentes (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4; 2C_469/2010 du 11 octobre 2011 consid. 3.5 et l'arrêt cité). Les conditions de l’art. 8 al. 2 let. c LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants le comportement global, respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2; 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1; cf. en outre, Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, in: AJP/PJA 2014 p. 309 ss, 316; Weissenberger, op. cit., p. 163; Wüst, op. cit., p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in: SZK 2005 n° 2 p. 18). Selon la jurisprudence, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (en matière de séquestres préventifs, cf. CDAP GE.2012.0028 du 26 juillet 2012; GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou en matière de séquestres définitifs, respectif de confiscation cf. CDAP GE.2008.0056 du 23 avril 2010; GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b; GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2; TF 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).

Tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (arrêts TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les arrêts cités; cf. aussi TF 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

Compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que l’hypothèse envisagée par cette disposition est réalisée; il appartient toutefois à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (CDAP GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012 consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011 consid. 2a et les références citées). Comme exposé (ci-dessus consid. 2e), les conditions de cette disposition sont notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants à cet égard le comportement global, respectivement l'état psychique instable de la personne concernée. Le seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c, indépendamment de toute menace pour les tiers (CDAP GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2c). Un tel séquestre a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (CDAP GE.2013.0052 précité), de personnes présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (CDAP GE.2012.0058 du 26 juillet 2012 et GE.2010.0226 du 28 mars 2011), d’une personne psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa toxicomanie et son alcoolisme (CDAP GE.2008.0056 du 23 avril 2010). Tout trouble psychiatrique n'interdit pas automatiquement la détention d'armes (cf. un arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011, ordonnant la restitution des armes séquestrées au vu du rapport d'expertise établissant que l'intéressé était apte à détenir des armes, pour autant qu'il soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous fixés). En outre, pour que des troubles psychiatriques puissent être retenus, il faut que la vraisemblance atteigne une certaine intensité et se fonde sur un état de fait complet. Ainsi dans l'arrêt GE.2015.0030 du 2 avril 2015, le tribunal de céans a considéré que le fait que le recourant se soit enivré deux fois à six ans d'écart et que son taux d'alcoolémie ait été extrêmement élevé à ces deux occasions ne suffisait pour considérer qu'il souffrait d'une dépendance à l'alcool et que ses problèmes psychiatriques et psychologiques n'étaient pas réglés.

Dans l'arrêt GE.2015.0187 du 1er février 2016 consid. 4a, le tribunal de céans a confirmé une décision de séquestre sur la base d'une appréciation globale d'une situation considérée comme problématique, mettant en relation divers événements l'un avec l'autre, et les qualifiant à la lumière du fait que le recourant souffrait de troubles psychologiques. On extrait ce qui suit de l'arrêt:

"Le premier de ces éléments est une altercation verbale survenue en 2014 entre le recourant et un policier. Les parties divergent sur l'intensité de l'altercation. Il n'en demeure pas moins qu'elle a eu lieu et qu'elle fait l'objet d'une sanction pénale (amende), entrée en force.

En second lieu, la décision se fonde sur les déclarations du gérant de l'immeuble du recourant. Celui-ci se plaignait de l'existence d'une caméra de surveillance installée par le recourant. Il ressort toutefois du dossier qu'il s'agissait d'une installation à but météorologique que le recourant a accepté de déplacer déjà avant que la décision attaquée ne soit rendue. Cet élément n'a ainsi pas à être retenu dans la présente procédure. Le gérant reprochait ensuite au recourant de s'être exprimé de manière menaçante à son égard. Dès lors que ces déclarations s'insèrent dans un contexte qui semble être à tout le moins tendu depuis longtemps et que la police n'a pas cherché à vérifier les affirmations du gérant, il paraît difficile de retenir les menaces alléguées comme prouvées. Il n'en demeure pas moins que le comportement du recourant a suffisamment inquiété le gérant pour qu'il se rende à l'hôtel de police, ce qui n'est pas anodin. Dans le contexte locatif, la décision mentionne encore que le recourant avait placé sur sa porte le nom de ******** après avoir posé un film noir sur les vitres de son appartement pour empêcher de voir chez lui. Sur sa porte palière, il avait en outre placé une affiche mentionnant dans plusieurs langues: "Ne jamais frapper sur cette porte; ne jamais déranger!". Ce comportement est, comme le relève le recourant, tout à fait légal. Il n'est cependant pas courant et est de nature à interpeller, voire inquiéter - selon le contexte - les personnes qui y sont confrontées.

Troisièmement, la décision se fonde sur les déclarations faites par le recourant lors de l'entretien du 5 mai 2015, lors duquel il aurait indiqué qu'il pourrait se servir de ses armes soit pour se défendre soit pour mettre fin à ses jours. Le recourant a contesté avoir tenu des propos de cette nature. En l'absence d'un procès-verbal signé par les parties et en reprenant la question plusieurs mois plus tard, il paraît difficile de reconstituer ce qui a été dit lors de cet entretien. Cela étant, il ressort du mémoire de recours que le recourant admet avoir évoqué la possibilité d'employer une de ses armes pour se défendre en cas d'agression. Il ressort aussi des déclarations du recourant que les entretiens des mois de mai et juin 2015 ont donné lieu à des incompréhensions, des tensions et des attitudes que le recourant a perçues comme menaçantes et contraignantes et qui l'ont amené à adopter un comportement oppositionnel. Il ne revient pas au tribunal de céans de déterminer qui a été responsable du mauvais déroulement de ces entretiens. Le tribunal retient cependant que le comportement du recourant pouvait ne pas rassurer l'autorité intimée qui cherchait à savoir si celui-ci risquait de se laisser aller à des actes imprévisibles et incontrôlés, dangereux pour lui-même ou pour autrui.

Aucun des évènements relatés ci-dessus ne justifierait à lui tout seul un séquestre préventif, mais mis en relation l'un avec l'autre, et à la lumière du fait que le recourant souffre de troubles psychologiques, ils ont pu à juste titre inciter la police à prendre des mesures préventives. Il faut d'ailleurs souligner que la psychiatre qui suit le recourant a souhaité pouvoir voir le recourant après le séquestre et a, à ce moment, préconisé une mesure de PLAFA. Certes, le fait que le recourant souffre de troubles psychiques ne signifie pas automatiquement qu'il ne peut pas posséder d'armes mais il impose en tout cas que la question soit instruite".

Dans l'affaire plus récente GE.2016.0101 du 28 décembre 2016 consid. 3c (confirmé par arrêt TF 2C_174/2017 du 10 mars 2017), le tribunal de céans a confirmé un séquestre concernant une personne qui avait manifesté un trouble évident à plusieurs occasions, ayant fait preuve d’un comportement excessif à l’endroit d’autrui, se croyant à tort agressé, démontrant un seuil de tolérance plutôt faible à la contradiction et surtout, se complaisant dans les situations conflictuelles. La situation est décrite comme suit:

"Depuis plusieurs années, le recourant vit en mauvaise intelligence avec son voisinage et avec les services d’entretien de l’immeuble qu’il habite. Se disant victime de menaces, il a, certes, fait appel par trois fois aux forces de police. Il n’en demeure pas moins que son bail a été résilié, au motif qu’il manquait d'égards envers les voisins (cf. art. 257f al. 3 CO). Il a du reste agi de même à l’égard d’un tiers, qu’il désignait alors comme le conducteur d’un véhicule, avec qui il était entré en conflit plus tôt. En outre, il a enjoint, sans aucun droit, à des ouvriers d’une entreprise d’électricité de cesser leurs travaux, croyant à tort que ceux-ci allaient provoquer une contamination à l’amiante. De même, il n’a pas hésité à suivre et à surveiller durant trois semaines un groupe de personnes, qu’il estimait dangereuses, afin de pouvoir les prendre en photographie. Il a alors fait usage d’un spray à poivre qu’il portait sur lui. A chaque fois, son comportement a suscité l’intervention des forces de l’ordre. A cela s’ajoute que les récents événements semblent avoir eu une influence particulièrement néfaste chez lui, puisque le recourant a dénoncé un tiers au volant d’un fourgon, croyant voir un "djihadiste". Pis, très marqué par ces événements, (…), le recourant a dénoncé à tort, à Interpol, un ressortissant marocain pénétrant à l’intérieur du foyer voisin; il croyait avoir vu Salah Abdeslam, alors en fuite et recherché pour participation active au terrorisme. Ce n’est pas le fait d’avoir dénoncé un potentiel terroriste recherché qui doit être reproché au recourant. Mais, l’essentiel est de retenir qu’en ces deux dernières occasions, ni précédemment du reste, le recourant n’a fait preuve de la retenue que l’on aurait été en droit d’exiger d’un citoyen responsable de ses actes. Lors de leurs interventions, les agents ont du reste relevé la nervosité excessive du recourant et ses difficultés à tenir des propos cohérents.

Un autre élément vient renforcer cette première constatation. Les agents ont relevé l’état et le désordre incroyable régnant à l’intérieur de l’appartement du recourant (…). Ils y ont du reste saisi une chienne, victime d’un manque évident de soins et que le recourant n’avait jamais annoncé aux autorités compétentes en plus de dix ans (…). A cela s’ajoute que le recourant ne travaille plus depuis plusieurs années. Du reste, des passages de ses écritures confirment l’impression générale que le recourant souffre d’un certain trouble du comportement, bien qu’il semble aussi disposer de capacité intellectuelle remarquable et qu’il affirme ne jamais avoir dû suivre un traitement psychiatrique et de n’avoir "aucun besoin à ce niveau".

(…)

En réalité, le recourant ne semble guère avoir pris conscience des conséquences que son comportement excessif pourrait générer, que ce soit pour lui-même ou pour les autres. Comme on le voit, il cherche en partie querelle à autrui et, bien plus que la moyenne de la population, il ne cesse de se sentir, à tort ou à raison, menacé. Il fait alors notamment usage d’un spray au poivre, comme cela fut le cas à proximité du magasin Coop du quartier de ********, alors qu’il était entouré du groupe qu’il épiait et photographiait, de sa propre initiative, depuis plusieurs jours. Comme le relève avec pertinence l’autorité intimée, on ne peut exclure que le recourant puisse faire usage d’une arme à feu si une pareille circonstance devait malheureusement se reproduire".

f) Une décision de séquestre préventif est en principe notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée et un recours est alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est validée, une procédure de suivi du séquestre peut alors être introduite, laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation définitive. Selon l’art. 31 al. 3 LArm précité, les objets mis sous séquestre sont définitivement confisqués en cas de risque d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (art. 31 al. 5 LArm; cf. l'ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).

3.                      L'autorité intimée a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la décision quant au fond. En l'espèce, il faut souligner que la décision de séquestre dont le tribunal doit examiner la légalité est une décision de type provisoire, rendue dans l'attente d'une décision sur le fond. Cela n'aurait pas de sens de suspendre la procédure de traitement du recours déposé contre la décision provisoire jusqu'à droit connu sur la procédure au fond. La demande de suspension de la présente procédure est donc rejetée.

4.                      Dans le cas d’espèce, la décision attaquée se fonde sur un évènement unique, à savoir une intervention de police qui s'est relativement mal déroulée et sur la base de laquelle il a été considéré que le recourant pouvait présenter un danger pour l'ordre public.

Suite à la lecture du mémoire de recours dans lequel le recourant a évoqué ses problèmes de santé ainsi que ceux de sa mère et de son père décédé, l'autorité intimée a ajouté que le recourant se trouvait dans une situation de relative détresse, en raison de ses ennuis de santé et de ceux de ses proches, et qu'il en découlerait un risque auto-agressif évident. Cet argument n'est pas convaincant. Concernant tout d'abord les ennuis de santé dont souffre le recourant, il s'agissait d'une récidive d'une hernie discale, ayant nécessité une hospitalisation de six jours, ainsi d'une périarthrite de l'épaule présente depuis plusieurs années et qui s'était manifestée à nouveau durant la même période. Ces deux problèmes avaient nécessité la prise d'anti-inflammatoires durant toute la semaine du 20 avril 2017. A cela s'ajoutait que le recourant s'est fissuré une côte fin 2016. Ces trois problèmes ne sont certes pas anodins, mais ne semblent pas entraver le recourant dans son quotidien, celui-ci étant apte à conduire, travailler et avoir des loisirs ainsi que des projets d'avenir, selon ses propres indications. On ne discerne dès lors pas pour quelle raison l'autorité intimée a supposé que le recourant présentait un risque suicidaire en raison de ses problèmes de santé. Le recourant évoque en outre les soins dont il entourait son père jusqu'en 2010 et qu'il prodigue encore à sa mère à ce jour. S'il n'est pas contestable que le statut de proche aidant peut entraîner des situations d'épuisement et de détresse, on ne peut considérer que le seul fait de s'occuper d'un parent âgé doit nécessairement engendrer des pensées suicidaires, En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant se sente poussé à de tels extrêmes par l'état de santé sa mère. Le risque auto-agressif invoqué par l'autorité intimée n'apparaît ainsi pas suffisamment vraisemblable.

Pour ce qui concerne le motif initialement invoqué par l'autorité intimée à l'appui de la décision attaquée, à savoir le comportement du recourant à l'occasion de l'intervention de police du 20 avril 2017, les constatations suivantes s'imposent, à la lecture comparée du rapport de police et du mémoire de recours. Il est admis par les deux parties que l'intervention de police s'est mal déroulée. Le recourant a admis s'être fâché, avoir fait preuve d'une "impolitesse rare", selon ses termes, et de manière générale avoir eu un comportement inadéquat. Sur le plan des faits, il conteste néanmoins avoir refusé d'obtempérer aux ordres, en expliquant ne pas avoir toujours compris les ordres qui lui étaient donnés, ceux-ci étant parfois contradictoires. Il indique en outre avoir été ralenti dans ses mouvements par ses soucis de santé. Le recourant conteste aussi avoir donné un coup d'accélérateur, dans le vide, afin d'intimider l'agente de police, comme s'il voulait avancer alors qu'elle était devant le véhicule, sur le passage pour piétons. A cet égard, le recourant expose avoir voulu simplement se déplacer sur la voie de droite, afin de laisser libre la voie de circulation. De même, le recourant conteste avoir tenu les propos misogynes figurant dans le rapport de police, admettant plutôt qu'il avait été de manière générale malpoli envers les divers représentants des force de l'ordre.

L'autorité intimée souligne à juste titre que le rapport de police consigne des constatations faites par divers témoins de bonne foi. Toutefois lorsqu'il s'agit d'interpréter des comportements, il n'est pas contestable que chaque individu en fera une interprétation personnelle guidée par des critères subjectifs. Les explications données par le recourant ne peuvent ainsi pas être écartées d'emblée. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en détail la question dès lors que même en retenant les évènements tels que présentés par le rapport de police, il y a lieu de considérer que la décision attaquée n'est pas fondée, comme cela est expliqué ci-après.

En définitive, la question qu'il s'agit de trancher est celle de savoir si le recourant a démontré lors de l'intervention du 20 avril 2017 qu'il n'est pas apte à gérer ses accès de colère, ce qui justifierait la mise sous séquestre de ses armes. ll faut à cet égard souligner que l'intervention du 20 avril 2017 est le seul évènement sur lequel se fonde l'autorité intimée, contrairement à certaines situation évoquées ci-dessus dans lesquelles les recourants avaient suscité divers incidents avant de se voir séquestrer leurs armes (cf. par exemple affaires GE.2016.0101 et GE.2016.0187 précitées). S'agissant d'un évènement unique, il est ainsi nécessaire que le comportement du recourant lors de cette intervention ait atteint un certain niveau de gravité pour justifier la décision attaquée. En l'occurrence, il apparaît qu'il est avant tout reproché au recourant de s'être mis en colère, d'avoir été malpoli et provocateur et de n'avoir pas obtempéré assez vite aux ordres donnés. Ce comportement, bien que regrettable, pourrait être celui de nombreux citoyens faisant l'objet d'un contrôle de police qui leur paraît injustifié. Il paraît excessif de considérer que les manifestations de colère précitées impliquent que le recourant ne peut détenir d'armes sans mettre en danger l'ordre public. Le rapport de police relate en effet des paroles et des attitudes déplacées, mais aucune atteinte à des biens ou des personnes. Même pour ce qui concerne le coup d'accélérateur qui aurait été donné dans le vide afin d'intimider l'agente de police, le rapport n'indique pas de mise en danger de l'agente. Enfin, des propos misogynes, qui constituent une part importante du rapport de police, pour regrettables qu'ils soient, ne sont pas encore de nature à indiquer des problèmes psychologiques laissant craindre un usage d'armes dangereux pour l'ordre public.

Par ce raisonnement, il ne s'agit aucunement de minimiser le comportement inadéquat du recourant durant l'intervention de police. La constatation du fait que ce comportement n'est pas suffisamment relevant sur le plan de la LArm n'implique en effet pas qu'il ne doit pas faire l'objet de sanctions sur d'autres plans, notamment sur le plan pénal.

Il faut aussi souligner au crédit du recourant que celui-ci semble avoir pris conscience de ses manquements; il a d'ailleurs adressé deux lettres d'excuses aux agents impliqués dans l'intervention. Enfin, il ressort du dossier que le recourant est inséré dans le monde du travail, qu'il semble entretenir des relations harmonieuses avec ses semblables, notamment avec son amie, et qu'il ne présente pas de troubles psychiatriques diagnostiqués (cf. a contrario les affaires GE. GE.2016.0101 et GE.2016.0187 précitées).

 

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Police cantonale du 23 mai 2017 est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.