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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2017 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Eric Brandt et M. François Kart, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours B.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 16 juin 2017 déclarant irrecevable le recours formé contre la décision de la Direction de l'UNIL du 9 mai 2017, laquelle a classé le dossier de l'intéressée sans suite et a refusé sa demande d'immatriculation. |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante égyptienne née le ******** 1985, domiciliée dans son pays d'origine, B.________ (selon son passeport B.________) a obtenu en novembre 2006 un bachelor in "social work" délivré par un établissement nommé "Delta University for Science - High Institute for Social Services" à Al Mansoura, en Egypte.
B. En 2016, B.________ a projeté de suivre des études de master à la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne (UNIL). Elle entendait obtenir à cette fin une "Bourse master" accordée par cette université. Au nombre d'une dizaine, ces bourses sont destinées aux étudiantes et étudiants diplômés de hautes écoles étrangères, qui se sont distingués au cours de leurs études universitaires et qui ont des difficultés à subvenir à leurs besoins pendant la durée du master. Elles sont mises au concours par la Direction de l'UNIL. Le formulaire de candidature en ligne, libellé notamment en anglais, précise expressément que le dossier du requérant, à expédier en original et par courrier, doit comporter une copie d'une attestation officielle de la maîtrise du langage utilisé dans la formation (le candidat devant parler couramment la langue d'enseignement, à savoir le français pour un programme de master à la Faculté SSP), des informations concernant les ressources financières du requérant, une copie d'un mémoire écrit et accepté ou d'une publication, ainsi que la preuve du paiement d'un montant de 200 fr.
Le 14 juin 2016, B.________ a rempli ledit formulaire, en y indiquant qu'elle avait suivi des cours de français pendant un an à l'école secondaire, au titre de seconde langue étrangère (après l'anglais). Elle a déposé sa candidature par courriel et par voie postale, en produisant un document non daté et non signé intitulé "My C.V." mentionnant uniquement ses données personnelles, le diplôme universitaire obtenu, sa participation à un cours du Croissant Rouge, ses aptitudes informatiques et linguistiques et, au titre d'expérience professionnelle, une activité de travailleur social volontaire. Elle a également communiqué un relevé de notes de son école secondaire, deux recommandations, non datées, de l'établissement dans lequel elle avait obtenu son bachelor, une attestation, datée des 22 février et 12 juin 2016 de ce même établissement, certifiant que l'intéressée avait décroché le bachelor indiqué et exposant le programme suivi à cette fin, un certificat du 15 janvier 2015 du C.________ Center à Riyadh, en Arabie Saoudite, déclarant que B.________ oeuvrait depuis un an en son sein au titre de travailleur social volontaire, ainsi qu'une lettre de recommandation du même jour de ladite institution. B.________ a encore produit une attestation émanant de l'autorité égyptienne compétente, datée du 6 mai 2016, certifiant que la pension versée à son père s'élevait au total à 3'150,25 livres égyptiennes (correspondant au plus à 200 fr.), une attestation de la banque "Egyptian Arab Land Bank" indiquant qu'au 14 juin 2016, les deux comptes ouverts au nom de l'intéressée comportaient respectivement des avoirs de 16'756,72 livres égyptiennes sous forme d'épargne (soit 900 fr. au plus) et de 150'000 livres égyptiennes sous forme de "certificate treasures" (soit 8'000 fr. au plus), ainsi qu'un document valant avis du versement d'un montant de 200 fr. auprès de la BCV au bénéfice de l'UNIL, avec effet au 7 juin 2016.
Le 23 janvier 2017, le Service des Affaires Sociales et de la Mobilité Etudiante de l'UNIL (SASME) a indiqué à l'intéressée que le comité de sélection des boursiers se réunirait en mars, de sorte qu'une réponse lui serait adressée à la fin mars ou au début avril.
Les 30 et 31 mars 2017, le SASME a informé B.________ qu'après étude de son dossier, le Service des immatriculations et inscriptions avait refusé son admission au programme de bourse. Le 11 avril 2017, ce Service des immatriculations et inscriptions a précisé à l'intéressée que son dossier était incomplet et n'avait donc pas pu être examiné pour la demande de bourse.
C. Le 13 avril 2017, B.________ a rempli en ligne un formulaire de l'UNIL en vue de s'inscrire en tant qu'étudiante régulière à un master en sciences sociales. Le formulaire d'inscription, rédigé en anglais, indiquait en particulier que le candidat devait expédier par poste un certain nombre de documents, notamment une copie certifiée conforme par une institution ou autorité compétente du diplôme universitaire, une copie certifiée conforme par une institution ou autorité compétente de tous les relevés de notes obtenus à tous les examens présentés à l’université, un curriculum vitae complet ainsi que la preuve du virement d'un montant de 200 fr. Ce dossier devait être expédié dans tous les cas avant le 30 avril, respectivement le 28 février pour les candidats devant obtenir un visa. Un lien renvoyait à une page de l'UNIL précisant la notion de "copie conforme": il s'agit, pour les diplômes de pays n'ayant pas ratifié la convention de Lisbonne, tels que l'Egypte, des copies certifiées conformes par l'université ayant délivré les documents, communiquées dans une enveloppe scellée par l'université, l’enveloppe devant également comporter une lettre d’accompagnement contenant les coordonnées de contact précises de la personne ayant certifié conformes les copies.
L'intéressée a posté en Egypte sa demande d'immatriculation le 20 avril 2017, parvenue au centre de distribution de la poste à Zurich le 26/30 avril 2017. En substance, elle a produit une copie des documents déjà déposés à l'appui de sa demande de bourse.
Par décision du 9 mai 2017, la Direction de l'UNIL, par son Service des immatriculations et inscriptions, a classé sans suite le dossier de l'intéressée et a refusé sa demande d'immatriculation. Elle a constaté que la requête avait certes été déposée dans le délai requis, mais que la candidate avait fourni un dossier incomplet. Il y manquait en effet des copies certifiées conformes et sous pli scellé de son diplôme universitaire et de ses relevés de notes, ainsi qu'un curriculum vitae complet et chronologique.
D. Par courriel du 11 mai 2017, également adressé par voie postale, B.________ a déféré la décision précitée de la Direction de l'UNIL du 9 mai 2017 auprès de la Commission de recours de l'UNIL (CRUL). En bref, elle soutenait avoir soumis à l'UNIL un dossier complet et signalait qu'elle n'était pas en mesure de déposer l'avance de frais usuelle de 300 fr.
Par courriel du 22 mai 2017, la CRUL a informé l'intéressée qu'elle avait bien réceptionné son recours adressé par voie postale et lui a imparti un ultime délai au 7 juin 2017 pour transmettre à cette autorité un recours daté et signé, ainsi que pour indiquer les raisons l'empêchant d'effectuer l'avance de frais requise.
La recourante a complété son recours par courrier postal daté du 30 mai 2017, comportant cette fois sa signature manuscrite. Sur le fond, elle s'étonnait en substance que les documents qu'elle avait produits dans le cadre de sa demande de bourse n'aient pas été pris en considération par le Service des inscriptions et immatriculations dans le cadre de sa demande d'immatriculation. Pour le surplus, elle expliquait, en annexant une nouvelle copie de l'attestation déjà déposée du 5 juin 2016, que les revenus de son père, pensionné, ne lui permettaient pas de payer les frais de recours. Elle a réitéré son argumentation par courriels des 1er et 2 juin 2017.
Statuant le 16 juin 2017, la CRUL a déclaré le recours irrecevable.
E. Le 21 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence le courriel, rédigé en anglais, que B.________ lui avait adressé le 17 juin 2017 pour valoir recours contre la décision de la CRUL du 16 juin 2017.
La CRUL ainsi que le Service des immatriculations et inscriptions ont communiqué leur dossier.
La CDAP a ensuite statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Selon l'art. 26 LPA-VD, la procédure se déroule en français (al. 1). L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement (al. 2). A teneur de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 1). Enfin, l'art. 27 LPA-VD dispose que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al. 5).
En l'espèce, le recours, rédigé en anglais et déposé par courriel, partant ne comportant aucune signature valide, ne respecte pas les exigences de forme précitées. Par souci d'économie de procédure, et le recours s'avérant de toute façon manifestement mal fondé, il n'y a pas lieu d'inviter la recourante à procéder aux corrections nécessaires.
2. a) Le recours est dirigé contre la décision de la CRUL du 16 juin 2017, laquelle a déclaré irrecevable le recours déposé contre le prononcé du 9 mai 2017 de la Direction de l'UNIL classant sans suite le dossier de la recourante et refusant sa demande d'immatriculation.
A l'appui de sa décision d'irrecevabilité, la CRUL a retenu qu'en dépit de l'avis du 22 mai 2017, la recourante n'avait ni versé l'avance de frais de 300 fr., ni fourni de quelconque justificatif permettant de démontrer qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer cette avance. La CRUL a relevé que la demande de bourse n'avait pas été acceptée, le dossier étant incomplet, subsidiairement qu'il était difficile de se former une opinion sur la situation financière de la recourante. Au demeurant, les possibilités pour la recourante d'obtenir une bourse d'études ne paraissaient pas démontrées, loin s'en fallait. L'autorité soulignait par ailleurs que la demande d'immatriculation avait été rejetée pour les mêmes motifs, à savoir une incomplétude du dossier. Enfin, la CRUL considérait que les documents produits par la recourante, pour autant qu'ils soient compréhensibles, n'étaient pas de nature à emporter quelque conviction que ce soit, d'autant moins pour une recourante qui envoyait de nombreux courriers express depuis l'Egypte et qui souhaitait entreprendre des études en Suisse.
Quant au Service des immatriculations et inscriptions, on rappelle qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'immatriculation de la recourante, au motif que celle-ci n'avait pas déposé les copies certifiées conformes et sous pli scellé de son diplôme universitaire et de ses relevés de notes, ni produit de curriculum vitae complet et chronologique.
b) D'après l'art. 83 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), dans les 10 jours dès leur notification, les décisions prises par la Direction de l'UNIL peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours de l'UNIL. L'art. 84 LUL précise que la LPA-VD est applicable à la procédure devant la Commission de recours. A teneur de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (al. 2). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3).
Selon l'art. 74 LUL, l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. L'art. 75 al. 1 dispose que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LUL (RLUL; RSV 414.11.1). Selon l'art. 83 RLUL, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi. Le RLUL est complété par divers règlements de faculté et directives. Il s'agit notamment du règlement général de la Faculté des SSP, du règlement de ladite faculté sur la maîtrise universitaire en sciences sociales, de la Directive 3.1 de la Direction de l'UNIL sur les conditions d’immatriculation, de la Directive 3.4 de la Direction de l'UNIL sur les langues utilisées dans le cadre des enseignements, de la Directive 3.7 de la Direction de l'UNIL sur les bourses d'études et de la Directive 3.1 du Décanat SSP sur la politique linguistique.
En particulier, selon la Directive 3.1 de la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation, il est recommandé aux étudiants d’avoir un niveau C1 de la langue dans laquelle le master choisi est enseigné. Le candidat admis à un programme de mise à niveau préalable à l’admission dans un master doit réussir l’examen de français avant son immatriculation. Ladite Directive prévoit également, ainsi que le reprend le formulaire d'inscription en ligne, que le candidat diplômé d'une université étrangère doit expédier par poste un certain nombre de documents, notamment une copie du diplôme et des relevés de notes certifiée conforme par l’université les ayant délivrés, un curriculum vitae complet ainsi que la preuve du virement de 200 fr. Elle précise la notion de "copie conforme", à savoir, pour les diplômes de pays, tels que l'Egypte, n'ayant pas ratifié la convention de Lisbonne, des copies certifiées conformes par l'université ayant délivré les documents, communiquées dans une enveloppe scellée par l'université, l’enveloppe devant également comporter une lettre d’accompagnement contenant les coordonnées de contact précises de la personne ayant certifié conformes les copies.
c) En l'espèce, il est constant que la recourante n'a pas versé en faveur de la CRUL l'avance de frais requise de 300 fr. Elle a certes déposé une demande de dispense d'une telle avance, mais s'est limitée à fournir une attestation de l'autorité égyptienne compétente déclarant, en bref, que la pension versée à son père s'élevait à un montant équivalant à 200 fr. suisse. Même associée à l'extrait des comptes de la recourante émanant de la banque "Egyptian Arab Land Bank", figurant au dossier de la demande de bourse, cette pièce ne permettait pas à la CRUL d'être renseignée de manière complète sur la situation financière de la recourante, âgée de 31 ans à ce jour.
Quoi qu'il en soit, à supposer même que la CRUL ait dû entrer en matière, le recours formé devant elle n'aurait pu qu'être rejeté et la décision de la Direction de l'UNIL confirmée. Contrairement à ses dires en effet, la recourante n'a pas produit l'entier des pièces nécessaires au traitement de sa demande d'immatriculation. Elle a certes fourni, notamment, des copies de son relevé de notes d'école secondaire, de son diplôme universitaire, de deux recommandations, non datées, du "High institute for social services" ainsi que du certificat du 15 janvier 2015 du C.________ Center à Riyadh, attestant qu'elle a œuvré depuis un an au sien de cette institution au titre de travailleur social volontaire. Toutefois, les copies en cause n'étaient pas scellées, ni certifiées conformes selon les critères indiqués. Aucun curriculum vitae digne de ce nom n'a par ailleurs été déposé, l'autorité restant dans l'ignorance des occupations de la recourante entre l'obtention de son bachelor en novembre 2006 et, en particulier, son activité au sein du C.________ Center à Riyadh débutée en janvier 2014.
Enfin, on signalera à toutes fins utiles, sur le fond, que la langue d'enseignement de la Faculté des SSP de l'UNIL est en principe le français (art. 13 RLUL; Directive 3.4 de la Direction de l'UNIL, Directive 3.1 du Décanat SSP). Or, l'intéressée n'a pas démontré qu'elle maîtrisait cette langue. Les seuls cours de français pris pendant un an à l'école secondaire, au titre de seconde langue étrangère, ne permettent assurément pas à la recourante de suivre les cours avec profit, encore moins de passer les examens avec succès. Cette circonstance aurait de toute façon justifié à elle seule de refuser à la recourante son immatriculation à l'UNIL en vue d'un master à la Faculté des SSP. Au demeurant, elle légitimait également le rejet de sa demande de bourse, étant encore rappelé que les bourses de l'UNIL sont accordées aux étudiants qui se sont distingués pendant leurs études universitaires, critère dont la recourante ne démontre pas le respect.
3. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en tant que recevable et la décision attaquée doit être confirmée. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à prélever un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. La décision de la Commission de recours de l'université de Lausanne du 16 juin 2017 est confirmée.
III. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.