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61 |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er novembre 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Virginie Favre et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 15 juin 2017 lui refusant l'autorisation de former des apprenti-e-s dans la profession d'employé de commerce. |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________, inscrite au registre du commerce dès le 6 février 2007, a pour but: "recherche de financement; expertise, mise en valeur et courtage de biens immobiliers; courtage de produits financiers et d'assurances".
B. Par contrat du 24 avril 2017, A.________ a engagé B.________ en qualité d'apprenti employé de commerce. Les rapports de travail devaient débuter le 14 août 2017 et se terminer le 31 juillet 2020. Le formateur responsable prévu était C.________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de commerce obtenu en 1986 et d'une attestation de suivi des cours pour formateur en entreprise délivrée le 2 février 2012.
A une date indéterminée, A.________ a transmis le contrat d'apprentissage conclu à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), pour approbation. Elle a joint une copie du diplôme de C.________, ainsi que de son attestation de suivi des cours pour formateur en entreprise.
Le 24 mai 2017, sur mandat de la DGEP, la commissaire professionnelle D.________ a procédé à une visite de l'entreprise pour déterminer si cette dernière pouvait être mise au bénéfice d'une autorisation de former des apprentis dans la profession d'employé de commerce. Elle a été reçue par C.________, qui a expliqué qu'il était présent au bureau principalement le matin, les après-midi étant généralement consacrés aux rendez-vous avec les clients. Il a estimé son temps de présence en entreprise à 60%. Il a précisé qu'il pourrait être secondé dans ses tâches de formateur par la secrétaire à plein temps de l'entreprise, dont il a admis toutefois qu'elle ne disposait pas de CFC. Sur question de la commissaire professionnelle, il a reconnu qu'il était également actif au sein des sociétés "********" et "********".
Sur la base du rapport de la commissaire professionnelle D.________, la Commission de formation professionnelle a préavisé négativement la demande déposée par A.________.
Par décision du 15 juin 2017, la DGEP a refusé l'autorisation de former requise. Elle a retenu que, bien que l'entreprise disposât d'un formateur à plein temps, titulaire d'un CFC, les activités de ce dernier, qui avaient lieu principalement à l'extérieur de la société, ne permettaient pas une présence permanente auprès de l'apprenti. Elle a relevé par ailleurs que les autres collaborateurs présents n'avaient pas la formation adéquate.
C. Le 28 juin 2017 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Elle reconnaît qu'il arrive à son collaborateur C.________ d'être en rendez-vous en extérieur certains après-midi ou en soirée. Elle fait valoir que ce dernier pourra toutefois être épaulé dans ses tâches de formateur par la secrétaire de l'entreprise, qui, si elle n'était pas encore titulaire d'un CFC, travaillait à son entière satisfaction.
Dans sa réponse du 4 août 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer une écriture complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante une autorisation de former un apprenti dans la profession d'employé de commerce.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), les conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail (let. b), l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle est respectée (let. c).
L'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) du 26 septembre 2011 sur la formation professionnelle initiale d'employé de commerce avec certificat de capacité (ci-après: l'OrFo) fixe à ses art. 14 et 15 les exigences auxquelles doivent satisfaire les formateurs. Ces dispositions ont la teneur suivante:
"Art. 14 – Exigences minimales posées aux formateurs
Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l'art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:
a. les employés de commerce CFC justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b. les employés de commerce qualifiés, formation de base, ou les employés de commerce qualifiés, formation élargie, justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c. les personnes de professions apparentées titulaires d'un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux employés de commerce CFC et d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d. les personnes titulaires d'un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
e. les personnes titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute école spécialisée et justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
f. les personnes titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute école universitaire et justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
Art. 15 – Nombre maximal de personnes en formation
1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:
a. un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100%, ou
b. deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60%.
2 Lorsqu'une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.
3 Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100% ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60% dans l'entreprise.
4 Sont réputés professionnels les titulaires d'un certificat fédéral de capacité, d'une attestation fédérale de formation professionnelle ou d'une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
5 Dans des cas particuliers, l'autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation."
L'art. 10 du règlement d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr; RSV 413.01.1) rappelle que l'apprenti doit être encadré à son poste de travail par un formateur ou par une personne qualifiée au sens de l'ordonnance de la formation considérée.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que C.________ remplit les exigences minimales fixées par l'art. 14 OrFo pour pouvoir former des apprentis dans la profession d'employé de commerce. Comme le relève l'autorité intimée, de par la nature de son activité de courtier en assurances (qui implique des rendez-vous à l'extérieur) et de par ses engagements au sein d'autres entreprises, son temps de présence dans les locaux de la recourante ne lui permet cependant pas de garantir l'encadrement d'un jeune en formation sur l'entier de la journée.
La recourante le reconnaît. Elle fait valoir toutefois que C.________ pourra être secondé dans ses tâches de formateur par la secrétaire à plein temps de l'entreprise. Cette dernière ne dispose néanmoins pas des qualifications requises par l'art. 14 ou 15 al. 4 OrFo pour pouvoir encadrer des apprentis. Peu importe à cet égard les compétences professionnelles de l'intéressée, qui ne sont pas remises en cause.
Force est ainsi de constater que la recourante n'est
pas en mesure de garantir la présence permanente d'un formateur ou d'une
personne qualifiée sur les lieux de l'apprentissage. Elle ne remplit dès lors
pas toutes les conditions posées par la législation sur la formation
professionnelle. L'autorité intimée ne pouvait dans ces conditions que rejeter
sa demander de former un apprenti dans la profession d'employé de commerce.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 15 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.