TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2017  

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Bertrand Dutoit et Fernand Briguet, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne,

 

 

2.

Etablissement primaire Yverdon-les-Bains - Pestalozzi, à Yverdon-les-Bains,

 

 

 

3.

Etablissement primaire et secondaire de Grandson, à Grandson,

 

 

4.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE GRANDSON ET ENVIRONS, à Grandson

 

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires          

 

Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 23 juin 2017 refusant l'octroi d'une dérogation à l'aire de recrutement en faveur de sa fille B.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (le recourant) a déposé le 28 avril 2017 un "formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves" tendant à ce que sa fille B.________, née le ******** 2012 et alors en première année enfantine, soit scolarisée à l'établissement primaire Pestalozzi (à Yverdon-les-Bains) plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Invité à préciser les motifs de cette demande, le recourant a indiqué ce qui suit par courrier électronique adressé le 10 mai 2017 à une collaboratrice de l'établissement primaire Pestalozzi (reproduit tel quel):

"Ont va déménager sur grandson cette semaine nous sommes dans un appartement d urgence dont nous demandons qu'elle continue à être sur yverdon en vue de son état de santé elle est plus près de l'hôpital."

Les directeurs respectifs des établissements scolaires en cause ont tous deux émis un préavis favorable à cette demande pour la fin de l'année scolaire 2016-2017, respectivement un préavis défavorable pour l'année scolaire 2017-2018 - avis partagés par les autorités communale (à Yverdon-les-Bains, le Service des finances) et intercommunale (à Grandson, l'Association scolaire intercommunale de Grandson et environs [ASIGE]) concernées. En particulier, le directeur de l'établissement primaire Pestalozzi a motivé son préavis comme il suit:

"La famille A.________ scolarise leurs filles C.________ et B.________ depuis plusieurs années sur Yverdon alors qu'ils ont logé à Sainte-Croix puis Bussigny. Désormais, ils auront un domicile à Grandson. B.________ devrait pouvoir s'intégrer sur place."

Par décision du 23 juin 2017, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé de faire droit à la demande de dérogation présentée par le recourant, retenant en substance ce qui suit:

"A l'appui de votre demande, vous invoquez le motif de situation de l'école près de l'hôpital.

La loi sur l'enseignement obligatoire ne laisse pas le libre choix de l'établissement scolaire aux parents, mais elle stipule à son article 63 que les enfants fréquentent les classes de l'établissement scolaire correspondant au lieu de domicile ou de résidence des parents.

Malheureusement, la raison évoquée ne peut être retenue en faveur de votre demande."  

B.                     A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 28 juin 2017. Il a fait valoir que sa fille B.________ souffrait d'asthme, qu'il avait d'ores et déjà "fait les démarches pour la cantine la Croquette et pour la logopédie", qu'un "réseau santé" pour l'enfant était "déjà en place" et que les parents étaient "plus rassurés qu'elle soit plus près de l'hôpital".

Par accusé de réception du recours du 29 juin 2017, le juge instructeur a notamment invité le recourant à "préciser et détailler, […] par écrit et si possible avec des pièces produites à l'appui, les motifs pour une éventuelle dérogation au principe de scolarisation de l'enfant au lieu de domicile des parents", rendant l'intéressé attentif à son devoir de collaboration à la constatation des faits (ch. 4). Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

Dans sa réponse du 28 août 2017, l'autorité intimée (agissant pour son propre compte et pour celui des établissements de la Direction générale de l'enseignement obligatoire [DGEO]) a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, exposant en particulier ce qui suit:

"Sans vouloir minimiser les troubles d'asthme dont souffre B.________, le Département constate que le recourant fait valoir cet argument de manière toute générale, sans démontrer que l'état de santé de l'élève nécessiterait des soins spécifiques et une prise en charge à ce point contraignante qu'ils justifieraient qu'elle soit proche d'un hôpital.

Il faut en effet rappeler qu'un grand nombre d'enfants est touché par des problèmes d'asthme, de sorte que ce type de trouble ne peut malheureusement pas être qualifié de rare. Dans la très grande majorité des cas, une hospitalisation n'est pas indiquée. Admettre qu'il conviendrait de déroger au principe de territorialité pour des troubles asthmatiques, reviendrait à faire de l'exceptionnel une règle à part entière. Telle n'était assurément pas la volonté du législateur. En l'absence de tous documents médicaux attestant du caractère exceptionnel de l'asthme dont souffre B.________, le Département estime que ses problèmes de santé ne justifient pas une dérogation au système légal.

S'agissant du suivi logopédique, il peut parfaitement être effectué dans un établissement scolaire correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile de l'élève.

Quant à l'inscription à la cantine « Les croquettes », force est de constater que cela ne constitue pas un motif permettant de déroger au principe de scolarisation au lieu de domicile. De surcroît, le recourant relève avoir effectué des démarches en ce sens, ce qui ne signifie pas que ces dernières ont abouti.

En définitive, le Département rejoint l'avis des directions des établissements concernés qui estiment qu'il est dans l'intérêt de B.________ de s'intégrer dans son nouveau lieu de domicile."

Invité à déposer d'éventuelles observations et/ou pièces complémentaires, le recourant - à qui son devoir de collaboration à la constatation des faits a une nouvelle fois été rappelé - n'a pas réagi dans le délai imparti.

C.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant en particulier des conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend aisément, nonobstant l'absence de conclusions formelles dans l'acte de recours, que le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de dérogation en faveur de sa fille B.________ est acceptée.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une dérogation à l'aire de recrutement des élèves en faveur de la fille du recourant (B.________) lui permettant de fréquenter l'établissement primaire Pestalozzi (à Yverdon-les-Bains) plutôt que l'établissement primaire et secondaire de Grandson pour l'année scolaire 2017-2018.

a) L'art. 63 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce qui suit:

"Art. 63   Lieu de scolarisation

1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

La possibilité de "dérogations à l'aire de recrutement à la demande des parents" est prévue par l'art. 64 LEO, dont il résulte que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie". Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO, du 2 juillet 2012 (RLEO; RSV 400.02.1), la demande de dérogation est adressée par le directeur au département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées.

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), abrogés par la LEO
(cf. art. 149 LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire sur ce point; il est en outre précisé dans l'exposé des motifs en vue de son adoption que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux anciennes dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, BGC septembre 2010, p. 56). La jurisprudence rendue en application de anciens art. 13 et 14 LS demeure ainsi applicable sous l'empire de la LEO (cf. CDAP GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3a; GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2a).

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2017.0112 du 11 août 2017 consid. 2a; GE.2017.0047 précité, consid. 3b et les références).

D'une façon générale, la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (cf. TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2 et les références). Lorsque le but que poursuit la loi peut être considéré comme étant d’une importance manifeste, l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, en particulier s'il apparaît qu’une décision pourrait avoir valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3b et la référence).

L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir d'appréciation au département cantonal. Le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (cf. CDAP GE.2017.0112 précité, consid. 2a et les références).

c) Le changement de domicile en cours d'année scolaire - motif mentionné à l'art. 64 LEO - ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. La cour de céans (et, avant elle, le Tribunal administratif auquel elle a succédé) a rendu une jurisprudence fournie concernant les motifs admissibles en application de l'art. 64 LEO (pour une casuistique, cf. CDAP GE.2017.0047 précité, consid. 3e).

En particulier, il en résulte que peuvent justifier une dérogation à l'aire de recrutement, selon les circonstances, des motifs liés à des considérations médicales. Ainsi a-t-il notamment été retenu, dans le cas d'une élève de treize ans souffrant d'anorexie mentale, que l’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé, qu'il était important, dans le processus de guérison, de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe et qu'il convenait dès lors d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre qu'elle avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver - justifiant la dérogation à l'aire de dérogation requise (CDAP GE.2011.0078 du 19 juillet 2011 consid. 3b). La cour de céans a également retenu que justifiaient une telle dérogation les difficultés présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du langage et sur le plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre, un aménagement de l'enseignement et une surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents, et dont la sœur, qui suivait également un traitement logopédique, avait en outre elle-même bénéficié de la dérogation requise
- considérant dans ce cadre que la scolarisation de deux enfants de la même fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi scolaire mis en place pour les enfants (CDAP GE.2016.0082 du 19 juillet 2016 consid. 3).

L'octroi d'une dérogation a en revanche été dénié notamment dans le cas d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (CDAP GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 3), ou encore dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique (attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre) mais dont l'évolution apparaissait favorable, considérant en particulier que ses difficultés d'apprentissage - engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi - étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (CDAP GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 3).

d) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office.

Si la procédure administrative fait ainsi prévaloir la maxime dite inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Selon l'art. 30 al. 1 LPA-VD en effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Elles doivent en particulier apporter, dans toute la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature de la cause et des faits invoqués
(cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; Tribunal fédéral [TF] 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2). A ce défaut, elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves; lorsque les preuves font défaut - ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille -, la règle de l'art. 8 CC est en effet applicable par analogie (cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références, rappelant que ces principes doivent toutefois s'appliquer conformément aux règles de la bonne foi; TF C 144/03 du 17 février 2004 consid. 2.2; CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b). La sanction d'un défaut de collaboration consiste ainsi en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; ATF 125 V 193 consid. 2; TF 8C_309/2015 précité, consid. 6.2; CDAP PS.2015.0104 précité, consid. 2b et les références).

e) En l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant fait valoir que sa fille B.________ "a de l'asthme reconnue par le pédiatre D.________ "; il relève en outre qu'il a d'ores et déjà "fait les démarches […] pour la logopédie", et évoque l'existence d'un "réseau santé […] déjà en place".

Le recourant n'a produit aucune pièce attestant de l'existence et de la gravité des atteintes présentées par sa fille B.________ dont il se prévaut. Expressément invité dès l'accusé de réception du recours du 29 juin 2017 à "préciser et détailler […] par écrit et si possible avec des pièces produites à l'appui, les motifs pour une éventuelle dérogation" et "rendu attentif à son devoir de collaboration à la constatation des faits", en référence à l'art. 30 LPA-VD (ch. 4), il n'a pas réagi dans le délai imparti; invité à déposer ses éventuelles observations et/ou pièces par avis du juge instructeur du 30 août 2017 (après que l'autorité intimée a répondu au recours), avec un renvoi "pour le reste" au ch. 4 de l'accusé de réception du recours (ch. 2), il n'a pas davantage réagi en temps utile
(cf. let. B supra).

Dans ces conditions, statuant en l'état du dossier (cf. consid. 2d supra), le tribunal retient qu'il n'est aucunement établi que les atteintes présentées par la fille du recourant (B.________) justifieraient, compte tenu de leur nature et/ou de leur gravité, qu'il soit dérogé au principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale tel que prévu par l'art. 63 al. 1 LEO. On ne voit par ailleurs pas comment il serait possible à l'enfant de résider à Grandson alors que le recourant soutient qu'elle ne pourrait pas y aller à l'école en raison de la distance à l'hôpital. Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours du 28 août 2017, de nombreux enfants sont touchés par des problèmes d'asthme - étant précisé que dans la très grande majorité des cas, une hospitalisation n'est pas indiquée (cf. let. B supra); en l'absence de document médical à ce propos, aucun élément ne permet de considérer que l'atteinte évoquée en l'occurrence nécessiterait un suivi ou une prise en charge spécifiques (qui ne pourraient par hypothèse être assurés que par un centre hospitalier) justifiant l'octroi d'une dérogation - le recourant ne le soutient au demeurant pas, à tout le moins pas expressément. Il en va de même, mutatis mutandis, du traitement logopédique auquel il est fait référence, étant précisé que le tribunal a déjà eu l'occasion de relever que ce type de traitement était également courant (CDAP GE.2012.0007 précité, consid. 3); là encore, il n'est aucunement établi que des circonstances particulières - en lien en particulier avec la gravité de l'atteinte ou les modalités de sa prise en charge - justifieraient une dérogation dans le cas d'espèce. Quant au "réseau de santé" évoqué, le tribunal retient, en l'absence de toute autre information, qu'il ne concerne que les atteintes déjà prises en compte ci-dessus; on ne voit en outre pas ce qui empêcherait, le cas échéant, la constitution d'un nouveau réseau de ce type à Grandson, où la fille du recourant (B.________) est désormais domiciliée et où elle est appelée à être scolarisée.

S'agissant pour le reste de l'inscription de l'enfant à la cantine "Les Croquettes" - que le recourant invoque également à l'appui de son recours -, elle ne saurait avoir quelque incidence que ce soit sur le sort du présent litige; on voit mal en effet, à l'évidence, qu'il suffise à un parent, selon son bon vouloir, de procéder par avance à une telle inscription pour pouvoir se prévaloir de ce chef de "circonstances particulières" (au sens de l'art. 64 LEO) justifiant une dérogation.

f) En définitive, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par le recourant ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). Dans ce cadre, le tribunal fait sien l'avis concordant des directeurs des établissements concernés, des autorités communales et de l'autorité intimée, en ce sens qu'il est dans l'intérêt de l'enfant B.________ de s'intégrer dans son nouveau lieu de domicile.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 23 juin 2017 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.