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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Claude Bonnard et Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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A.________, à ********, représentée par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 mai 2017 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 27 janvier 1975, a débuté le 1er août 2014 une activité d'éducatrice de l'enfance auxiliaire à 75,625% auprès de la crèche de Lausanne "********". Cette première expérience professionnelle devait permettre à A.________ d'acquérir la pratique préalable, nécessaire pour entamer des études auprès de l'Ecole supérieure en éducation de l'enfance (ESEDE). Ayant pu valider sa pratique préalable, A.________ a entamé, en août 2015, une formation en emploi auprès de l'ESEDE, à Lausanne. Dans cette perspective, elle a signé un avenant au contrat prévoyant qu'elle exerce, dès le 1er août 2015, son activité à un pourcentage de 67,5% (soit 27 heures), dont 7,5% (3 heures) comptabilisés comme temps de formation.
B. A.________ a entamé le cursus de formation de l'ESEDE en 5'400 heures, dans la voie de formation PTP (classe PTP 15.2). A l'issue de sa première année d'études, A.________ a réussi les examens de connaissances théoriques et son travail de terrain. S'agissant de l'aspect pratique, la crèche, dans une attestation du 2 juin 2016, a en revanche considéré que la première année de formation professionnelle de A.________ ne pouvait pas être validée. L'attestation annuelle précise que A.________ a comptabilisé huit jours d'absence depuis le mois d'août 2015, avant d'être complètement arrêtée à compter du 5 février 2016. La grille d'évaluation annexée à ce document précise ce qui suit:
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Attitude et comportement général du ou de la stagiaire |
Eléments d'explication: Veuillez noter tout commentaire que vous jugez opportun afin d'étayer votre évaluation et éventuellement les remédiations possibles dans le cas où le point ne correspond pas aux attentes |
Dépasse les attentes |
Répond aux attentes |
Ne répond pas aux attentes |
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A. Facilité d'adaptation aux diverses situations rencontrées. |
Ayant fait sa pratique préalable à la nurserie, Mme A.________ se sent à l'aise avec les bébés. Le début de la formation a coïncidé avec une baisse de son taux d'emploi d'environ 80% à environ 60%. Mme A.________ s'est beaucoup impliquée dans la formation dispensée à l'école. Ce début de formation a coïncidé avec une forme de désinvestissement de la pratique |
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B. Capacité à assumer les responsabilités inhérentes à sa tâche. |
Même si en début de formation, Mme A.________ était motivée, toutes les responsabilités inhérentes à sa tâche n'ont pas été assumée comme notamment l'investissement dans le temps hors présence enfant (dossiers des enfants de référence non tenu, pas d'observation), les commandes et certaines tâches en lien avec le travail auprès des enfants (oubli du régime d'un enfant). |
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C. Esprit d'initiative et autonomie |
Mme A.________ fait des propositions et prend des initiatives. Elle a notamment proposé des activités musicales aux enfants. Toutefois, Mme A.________ peine parfois à accepter un point de vue autre que le sien lorsque ses propositions ne sont pas suivies. |
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D. Adéquation des interventions |
Au travers du travail de l'équipe, Mme A.________ a pris conscience des différents modèles relationnels qui aident l'enfant à se construire. Lors de ses interventions, Mme A.________, a pris du recul pour analyser la qualité de ses interventions. Elle fait preuve de créativité pour trouver des outils afin de se faire entendre. Elle attache une attention particulière et analytique aux nombreux soins donnés aux bébés tout au long d'une journée. |
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E. Implication dans l'analyse des situations et l'examen des alternatives |
De manière récurrente, lors des entretiens à quinzaine, Mme A.________ a amené par écrit ses questions et progressions par rapport aux 3 compétences à travailler durant l'année par rapport aux enfants, aux collègues et aux parents. Elle questionne en parallèle le projet pédagogique afin de donner du sens à ses actes. |
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Evaluation des compétences |
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Avec les enfants |
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1. Créer une relation avec chaque enfant accueilli. Verbaliser ses actions auprès des enfants. Amener des observations particulières sur des enfants choisis. |
Mme A.________ a créé une relation de qualité avec chaque enfant accueilli, soit 10 enfants par jour et au total 19 enfants inscrits dans le groupe. Le temps d'adaptation avec les nouveaux bébés s'est fait en douceur, tact et respect. Mme A.________ est sensible à leur besoin et accepte la différence de chaque enfant. Elle prend le temps de formuler ses actes de manière compréhensive et adaptée à l'âge des enfants. Elle est attentive à leurs émotions. |
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2. Connaître les règles de vie et de sécurité de l'institution. Appliquer et faire respecter les règles de vie et de sécurité à l'enfant particulier et à un groupe restreint d'enfants. |
Mme A.________ a pris connaissance progressivement des documents concernant les règles de vie et de sécurité. Elle essaie d'en comprendre le sens. Les questions pédagogiques sont un sujet récurrent lors des colloques et cela demande des réajustements fréquents. Mme A.________ a pris conscience de l'importance de la cohésion d'une équipe dans un contexte où les changements de personnel sont importants. Dans une situation particulière, un enfant n'a pas été nourri alors que Mme A.________ était présente. La sécurité physique de l'enfant n'a pas été garantie. |
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3. Gérer les relations dans un groupe d'enfants restreint tant lors des moments de la vie quotidienne que durant les activités proposées. Garder son calme lors de situations imprévues. |
Mme A.________ se montre spontanée, s'implique de façon responsable et ludique avec les enfants, tout en étant ferme lorsque nécessaire. Elle fait preuve d'empathie. A cet effet, elle développe progressivement son autorité. |
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4. Concevoir, organiser et animer des activités adaptées à l'âge des enfants avec un groupe restreint d'enfants. |
Mme A.________ a eu beaucoup de plaisir à préparer et à animer son action professionnelle. Par l'éveil musical, elle a donné aux enfants la possibilité de laisser émerger des idées aux enfants qui écoutent de la musique en utilisant des objets ou leur propre corps. |
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5. Amener ses commentaires à l'équipe éducative dans le cadre de l'élaboration d'un projet d'observation. Mener et retranscrire les observations ainsi que les communiquer à l'équipe éducative. |
Mme A.________ a trouvé difficile d'amener ses projets. Concernant la référence des enfants (chaque éducatrice est référente de 5 enfants). Mme A.________ a éprouvé le besoin d'amener ce thème lors de colloque afin de réguler la situation, comprise différemment selon ses collègues. Il a été décidé que le référent avait un regard plus pointu sur ces 5 enfants afin d'être porte-paroles de l'équipe lors des entretiens. Par ailleurs, chaque éducatrice doit avoir une vision globale de tous les bébés accueillis. Mme A.________ partage ses observations des enfants lors des colloques de groupe. |
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Avec les collègues |
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6. Mettre en œuvre les décisions d'organisation du groupe d'enfants prises par l'équipe éducative tant sur le plan administratif que pédagogique. |
L'équipe de Nursery a vécu de nombreux changements de personnel ce qui a engendré des difficultés de mises en œuvre des décisions pédagogiques. En janvier 2016, une nouvelle éducatrice et une nouvelle stagiaire ont débuté. Mme A.________ a, à ce moment-là, eu de la difficulté de trouver un rythme et sa place dans un contexte où il était nécessaire de créer des nouveaux liens. Mme A.________ a à plusieurs reprises exprimé sa difficulté à travailler dans une équipe en mouvement. |
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7. Identifier les situations de désaccords entre membres de l'équipe éducative. En discuter lors des entretiens réguliers. |
Mme A.________ a vécu plusieurs situations de désaccords. Ces situations ont été décortiquées en entretien. L'importance de communiquer avec les collègues afin de définir pour chacune la signification des valeurs choisies dans le projet pédagogique, déterminer la façon de les appliquer concrètement au travers des différentes pédagogies utilisées et l'importance de nommer les besoins respectifs afin de trouver les outils pour résoudre les désaccords ont été travaillés. Dans plusieurs situations, Mme A.________ a été submergée par ses émotions. Elle a eu de la difficulté à distinguer les désaccords en lien avec sa vie privée et ceux en lien avec son travail. |
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8. Prendre la parole aux colloques sur des sujets concernant la formation et sur les points de l'ordre du jour. |
Lors des colloques hebdomadaires Mme A.________, ouverte et spontanée, a pris la parole avec aisance. Elle développe et argumente son point de vue. |
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9. Expliciter le sens de ses actes en identifiant les valeurs et les éléments théoriques qui les sous-tendent dans le cadre des entretiens réguliers. |
Au travers de ses différentes actions professionnelles, Mme A.________ trouve les arguments pour donner du sens à ses activités ou à ses attitudes. En cas de besoin, elle s'informe auprès de ses collègues ou va chercher de la documentation au CREDE par exemple. |
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Avec les parents |
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10. Transmettre et recueillir auprès de parents déterminés les informations ordinaires qui concernent leur enfant en tenant compte des spécificités qui caractérisent chaque parent. |
Mme A.________ est capable de faire une rapide synthèse de la journée d'un enfant. Elle fait preuve d'une bonne écoute et ainsi recueille certaines informations de base de la part des parents. Elle a une belle capacité à observer l'enfant durant la journée et a à cœur de retransmettre son vécu de manière originale par exemple en racontant une anecdote du jour, en prenant quelques photos lors d'activités ou en faisant de petits fils "séquence de jeux". |
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11. Créer une relation avec chaque parent accueilli. Echanger avec des parents déterminés sur des situations ordinaires qui concernent l'enfant particulier et sa famille. |
Dès le début, Mme A.________ s'est présentée spontanément aux différents parents. Peu à peu, elle a su créer un lien avec chaque parent, lors des arrivées et départs des enfants et également d'une manière moins formelle, lors des fêtes institutionnelles. Elle a su recueillir un maximum d'informations pendant l'entretien avec les parents (repas, sommeil, motricité, émotion, contexte familial) tout en accueillant la situation de l'enfant et des parents où ils en sont, sans jugement. |
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12. Préparer un entretien de parents selon la procédure institutionnelle et y participer en tant qu'observateur ou observatrice. |
Etant référente de 5 enfants, elle a préparé plusieurs entretiens. De par sa formation de coach de projet de vie et thérapeute en spagyrie, elle a eu l'aval de la direction pour effectuer des entretiens d'adaptation ou des bilans en solo avec les parents. Cependant lors d'un entretien intermédiaire, plus délicat, demandé par des parents, Mme A.________ a été épaulée et a fait l'entretien avec une personne diplômée. |
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13. Participer à tout projet institutionnel favorisant la communication et les rencontres entre parents. |
Elle a eu l'occasion de participer à l'organisation d'une fête de l'été et une fête de Noël. Afin d'illustrer le déroulement de la journée des bébés, des panneaux avec photos des enfants ont été affichées. D'autre part l'équipe du secteur "des trotteurs" est venu expliciter aux parents la manière dont ce fait les passages, lors des changements de groupe. Cela a donné lieu à divers échanges entre le personnel éducatif et les parents. |
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Commentaires |
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Points forts |
Mise en mot des émotions des enfants et attention particulière portée à chacun-e. Implication dans la relation avec les parents. Connaissance des soins et des questions de santé concernant les enfants. Bonne communication orale. |
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Points à améliorer |
Développer des outils pour faire face à certaines situations conflictuelles. Apprendre à créer un lien professionnel avec une collègue différente de soi et accepter des différences d'opinion. Travailler ses propres limites. Développer la vision globale. |
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Le rapport conclut à ce qui suit:
"Après quelques absences de août 2015 à janvier 2016, Madame A.________ a été en arrêt de travail depuis le 5 février 2016 jusqu'à ce jour. Elle quitte son emploi à Piccolo Mondo à la fin du mois de mai 2016. Du fait de cette absence, nous ne pouvons pas valider la pratique de Mme A.________. Le temps a donc manqué pour approfondir et travailler les compétences attendues, dont certaines ne répondent pas aux exigences de la 1ère année."
C. Dans un courrier qu'elle a adressé à l'ESEDE le 27 juin 2016, A.________ a fait part de son désaccord quant au contenu du bilan de compétences établi à l'issue de la première année de formation par la crèche où elle travaille.
D. S'appuyant sur le compte rendu annuel et l'attestation du 2 juin 2016, l'ESEDE a considéré que A.________ n'avait pas validé sa pratique professionnelle de première année. Le 14 juillet 2016, l'ESEDE a dès lors prononcé son échec et subordonné la réussite de la première année d'études à la validation préalable d'une pratique professionnelle de quatre mois à 100%, respectivement cinq mois et demi à 80%, sept mois à 60% ou huit mois à 50%.
E. A.________ a recouru, par un acte daté du 25 juillet 2016, auprès du Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le DFJ) à l'encontre de la décision du 14 juillet 2016, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que sa formation pratique est validée. Elle a demandé subsidiairement l'annulation de cette décision.
F. Le 23 août 2016, l'ESEDE a annulé sa décision du 14 juillet 2016. Elle a relevé que la décision du 14 juillet 2016 avait été rendue sans que la recourante n'ait pu adresser un contre-rapport, lui permettant de faire valoir son propre point de vue spécifiquement sur les compétences considérées comme ne répondant pas aux attentes en fin de première année. L'ESEDE a considéré le rapport d'évaluation du 2 juin 2016 comme un rapport intermédiaire, prenant acte du fait que sa perception de ses conditions de travail à "********" et de son arrêt de travail à partir du 5 février 2016, ne lui avaient pas permis d'expérimenter et d'exercer toutes les compétences à acquérir en 1ère année. L'ESEDE, afin de permettre à A.________ de disposer du temps nécessaire pour développer sereinement toutes les compétences à démontrer en fin de 1ère année, lui a proposé d'établir une convention tripartite de formation avec son employeur actuel, afin de terminer sa première année de formation pratique. L'ESEDE a ainsi subordonné la possibilité, pour A.________, d'entamer sa 2ème année de formation à la validation préalable de sa 1ère année de pratique professionnelle par son employeur actuel et son formateur.
G. A.________ a recouru, par un acte daté du 1er septembre 2016, à l'encontre de la décision du 23 août 2016. Elle a conclu principalement à sa réforme, en ce sens que sa formation pratique est validée, subsidiairement à son annulation. A.________ a par ailleurs requis, à titre provisoire, d'être autorisée à suivre les enseignements de deuxième année.
Statuant sur la demande de mesures provisionnelles de A.________, le DFJ a restitué l'effet suspensif à son recours et l'a autorisée à poursuivre sa scolarité en deuxième année durant la procédure. A.________ a néanmoins mis un terme à sa formation à compter du mois d'octobre 2016.
L'ESEDE s'est déterminée, en concluant implicitement au rejet du recours.
H. Le 30 mai 2017, le DFJ a déclaré le recours du 25 juillet 2016 sans objet. Par une décision rendue le même jour, il a rejeté le recours du 1er septembre 2016 et confirmé la décision du 23 août 2016.
I. A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du DFJ du 30 mai 2017, rejetant son recours et confirmant la décision de l'ESEDE du 23 août 2016. Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation.
Le DFJ s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi.
Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, la recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (GE.2014.0169 du 13 mars 2015 consid. 4; GE.2010.0042 du 21 mai 2010 consid. 1; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3a).
2. Il convient d'examiner, à titre liminaire, si la recourante a la qualité pour recourir, dans la mesure où elle a interrompu sa formation.
a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable à la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours. La notion d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette disposition (reprenant d'ailleurs elle-même celle relative à la notion de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; voir sur ce point GE.2016.0065 du 26 juillet 2016 consid. 3a/aa).
Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b); et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives (ATF 137 II 40 consid. 2.2). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3). Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1; Bernhard Waldmann, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, n°17 ad art. 89 LTF). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; Florence Aubry, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 89 LTF). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (arrêt TF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).
b) En l'occurrence, la recourante n'indique pas vouloir reprendre, du moins dans l'immédiat, sa formation d'éducatrice de l'enfance au sein de l'ESEDE. On peut dès lors se demander si elle conserve un intérêt actuel au recours. La recourante soutient qu'elle pourrait, dans l'hypothèse où sa première année d'études était validée, faire reconnaître cet acquis pour intégrer une autre école supérieure. Cette affirmation repose toutefois sur une simple éventualité, la recourante n'alléguant pas qu'il s'agirait d'une perspective concrètement envisagée. L'autorité intimée a néanmoins considéré, dans le cadre de la décision entreprise, que la simple possibilité de faire valider la première année de formation suffisait à conférer à la recourante un intérêt digne de protection, dès lors que cette validation lui permettrait de suivre les enseignements d'une autre école supérieure. En produisant un courrier de l'Ecole supérieure Domaine social Valais, la recourante a rendu vraisemblable que l'admission du recours lui permettrait d'intégrer la filière "Education de l'enfance" de cet établissement d'enseignement en deuxième année en automne 2018, tout en rattrapant simultanément certains enseignements de première année. Dans ces circonstances, il convient d'admettre, même s'il s'agit d'un cas limite, que la recourante conserve un intérêt actuel au recours.
3. a) L'ESEDE est une école supérieure qui dispense une formation professionnelle supérieure au sens des art. 26ss de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10). Les écoles supérieures sont régies par une ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) réglant les filières des écoles supérieures (cf. art. 28 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle – OFPr; RS 412.101). Il s'agit en l'occurrence de l'ancienne ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures du 11 mars 2005 (aOCM ES; RO 2005 1389), abrogée le 1er novembre 2017.
L'aOCM ES règle les conditions selon lesquelles les filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures sont reconnues par la Confédération. Selon l'art. 3 al. 1 aOCM ES, les filières comprennent au minimum 3'600 heures de formation pour les filières exigeant un Certificat fédéral de capacité (CFC) dans le domaine correspondant aux études, respectivement 5'400 heures de formation pour les filières exigeant un autre titre du degré secondaire II. L'aOCM ES est notamment applicable au domaine du social et de la formation des adultes, qui comprend en particulier l'orientation en éducation de l'enfance et qui vise l'obtention du titre "éducateur ou éducatrice de l'enfance diplômé/e ES" (art. 1 al. 1 et 2 let. f aOCM ES et son Annexe 6).
b) Les filières de formation sont basées sur des plans d'études cadres, qui fixent le profil de la profession et les compétences à acquérir, les domaines de formation et leur durée, la coordination des composantes scolaires et des composantes pratiques, les contenus de la procédure de qualification, des contenus thématiques généraux tels que les questions relative à l'égalité entre hommes et femmes, la gestion durable des ressources, la compétence interculturelle, la sécurité sur le lieu de travail, ainsi que la protection de l'environnement et celle de la santé (art. 6 al. 1 et art. 7 al. 1 aOCM ES). La formation entreprise par la recourante a débuté au mois d'août 2015. Elle est dès lors régie par le Plan d'études cadre en éducation de l'enfance du 21 décembre 2007 établi par l'Organisation faîtière Suisse du monde du travail du domaine social et la Plate-formes suisse des formations dans le domaine social, (ci-après: le PEC), qui a désormais été remplacé par le Plan d'études cadre du 30 septembre 2015.
Le règlement de formation, de promotion et de qualification de l'ESEDE du 14 juin 2011, approuvé par la Cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le règlement), distingue la formation en 5'400 heures, dispensée sur une durée de trois ans au minimum, et la formation en 3'600 heures, dispensée sur une durée de deux ans au minimum (art. 2 du règlement). Il précise que la formation comporte des cours théoriques, de la pratique accompagnée et des périodes de travail personnel. La partie pratique peut s'acquérir, selon les directives de l'ESEDE pour la formation à la pratique professionnelle, selon trois voies distinctes, qui mènent toutes à l'obtention d'un titre d'éducateur ou d'éducatrice de l'enfance ES: la formation "Plein temps avec pratique professionnel" (PTP) se déroulant sur trois ans; la formation "Plein temps métier" (PTM) se déroulant sur deux ans avec pratique professionnelle; la formation "Passerelle" se déroulant sur un an avec pratique professionnelle.
c) En l'occurrence, la recourante suit la formation en emploi PTP, qui se déroule dès lors sur trois ans et comprend 5'400 heures de formation.
4. Le recours porte uniquement sur la problématique de la validation de l'expérience pratique de la recourante. Il n'est en effet pas contesté que, sous cette seule réserve, la recourante serait admise à suivre les cours de deuxième année du cursus de formation qu'elle a entamé en août 2015. Il convient dès lors d'examiner quelles sont les exigences posées à la validation des apports pratiques.
a) Le PEC rappelle que la formation menant à un titre d'éducateur et éducatrice de l'enfance dipl. ES comprend obligatoirement des moments de cours et de pratique professionnelle (sous forme d'emploi et/ou de stages) formant un ensemble, ceci pour garantir l'acquisition et l'approfondissement des compétences professionnelles. La formation en emploi s'organise sur la base d'une alternance entre des moments de formation en école et des moments de formation sur un lieu de pratique professionnelle. Celle-ci doit au moins correspondre à un taux d'emploi de 50%. Le PEC réserve la possibilité d'exiger une séquence d'observation dans un autre champ d'activité que celui exercé dans le cadre du contrat (cf. ch. 3 PEC, p. 18).
Pour être admis à la formation, les candidats doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes: être titulaire d'un CFC ou d'un titre jugé équivalent ou supérieur; avoir réussi le test d'aptitude organisé par le prestataire; avoir effectué une pré-pratique dans le domaine de l'ES de 800 heures; produire une déclaration attestant l'absence de procédure judiciaire et/ou de condamnation pour faits incompatibles avec l'exercice de la profession. Il est encore précisé que la personne possédant un CFC d'assistant/e socio-éducatif/ve accède à une formation totalisant 3600 heures et est dispensée de la pré-pratique dans le domaine de l'ES. Les candidats qui sont au bénéfice d'une formation purement scolaire doivent faire preuve d'au moins une année de pratique professionnelle à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine social (cf. ch. 4 PEC, p. 20).
En ce qui concerne la formation pratique, le PEC prévoit ce qui suit
"La formation pratique est une partie constitutive et qualificative de la formation dans son ensemble. Elle est harmonisée avec la formation théorique. La formation pratique vise en particulier l’application, le transfert et l’élargissement des compétences acquises à l’école. Dans les champs d’activité de l’institution formatrice l’étudiant-e acquière des compétences approfondies supplémentaires.
En partenariat avec les milieux professionnels concernés, les écoles définissent les exigences et les conditions de réalisation de la formation pratique. Une procédure de reconnaissance des lieux de pratique peut être mise en place par les écoles. L'école informe les partenaires sur les concepts généraux de la formation et de la formation pratique en particulier, sur l'organisation, la planification de celle-ci et les critères de validation ainsi que sur les objectifs définis par l'école. Les autres objectifs sont déterminés par le lieu de formation pratique, le-la praticien-ne formateur-trice ou le-la mentor et l'étudiant-e.
Les écoles coordonnent la formation pratique dans la voie de formation avec stage(s) ou dans la formation en emploi. Elles mettent à disposition des lieux de pratique les indications nécessaires à la mise en place de la formation pratique. L’école veille à ce que des conditions minimales d'apprentissage soient garanties dans le(s) lieu(x) de formation pratique. Une ou plusieurs visites dans le(s) lieu(x) de la formation pratique sont organisées par les écoles. Les institutions aménagent des situations qui permettent l'exercice des qualifications et compétences développées dans le présent plan d'étude cadre.
Les conditions du déroulement de la formation pratique font l'objet d'un contrat ou d'une convention de formation liant l'école, l'institution et l'étudiant-e. Cette convention règle:
- la référence au concept de la formation pratique
- les conditions formelles du suivi (entretiens formateurs, temps pour la supervision et la réalisation des travaux personnels,...)
- les aspects sur lesquels porte l'évaluation de la pratique professionnelle
- les modalités du rapport d’évaluation de la pratique et les indications pour la formulation par le praticien formateur d’un préavis de validation
- les modalités de contacts et de collaboration entre l'école et le lieu de la formation pratique.
Si les conditions minimales d'apprentissage ne sont pas remplies sur le lieu de formation pratique, l'école peut retirer sa collaboration et, de fait, interrompre la formation pratique de l'étudiant-e dans l'institution en question."
Lorsque la formation est dispensée en emploi, les 5'400 heures sont réparties, d'après le PEC (ch. 7, p. 26), comme suit: 1'800 heures de contact, 900 heures de travail personnel, 1'020 heures de pratique accompagnée, 1'080 heures de pratique professionnelle et 600 heures consacrées au travail de diplôme et à l'examen professionnel. Lorsque la formation est dispensée à plein temps, la pratique accompagnée exigible est de 1'800 heures.
b) L'art. 8 du règlement de formation, de promotion et de qualification de l'ESEDE prévoit ce qui suit, s'agissant de la formation pratique:
"La pratique accompagnée s'effectue dans un ou plusieurs lieux de pratique professionnelle, en activité professionnelle ou en stage.
En activité professionnelle, l'étudiant propose un lieu qui doit être agréé par l'Ecole. L'étudiant doit être suivi par une personne qualifiée et être au bénéfice d'un contrat de travail, à mi-temps au minimum.
Les stages s'effectuent dans les lieux proposés ou validés par l'Ecole. L'étudiant doit être suivi sur le lieu de stage par une personne qualifiée. Il doit effectuer ses stages dans différents secteurs d'activités.
Les modalités de collaboration entre l'Ecole et les lieux de la formation pratique sont réglées par une convention ou un contrat.
Toute absence dans le lieu de formation pratique excédent deux mois par année de formation pour l'activité professionnelle et trois semaines par stage nécessite une compensation qui peut aller jusqu'à la reprise complète de l'exercice."
L'art. 15 du règlement précise en outre que chaque année de pratique professionnelle ou chaque stage fait l'objet d'un préavis de validation de la part de l'institution. La validation définitive de chaque année de pratique professionnelle ou de chaque stage est prononcée par l'Ecole et est l'une des conditions exigées pour la validation de chaque année de formation.
L'ESEDE a établi des directives pour la formation à la pratique professionnelle. En ce qui concerne le temps de travail dans l'institution, il est précisé que l'étudiant ne peut pas être absent de son lieu de travail plus de deux mois par année de formation. Dans le cas d'une absence supérieure à deux mois par année de formation, une évaluation qualitative est menée par le colloque de classe qui détermine les modalités de compensation (p. 17 des directives).
c) Il n'est pas contesté que la recourante a interrompu sa pratique professionnelle pour des raisons médicales à compter du mois de février 2016. La recourante n'a par conséquent œuvré au sein de la crèche qui l'a engagée que pendant six mois, à raison d'un taux d'activité de 60%. La recourante est en effet rémunérée au taux de 67,5%, mais 7,5% sont comptabilisés comme temps de formation. Selon son contrat, les 60% représentent une charge horaire hebdomadaire de 24 heures. Rapporté aux 28 semaines que compte la période du 1er août 2015 au 5 février 2016, cela représente 672 heures de travail.
Il est vrai que l'art. 8 al. 5 du règlement d'études exige une compensation lorsque l'étudiant s'absente plus de deux mois de son lieu d'activité. S'il est possible, aux termes de cette disposition, d'exiger de l'étudiant qu'il refasse l'intégralité de sa pratique, cette conséquence la plus grave ne devrait s'appliquer qu'à l'étudiant n'ayant rien pu retirer de sa première année de formation. La recourante ne se trouve pas dans ce cas de figure. Il n'est en effet pas contesté que ses six mois d'activité (du 1er août 2015 au 5 février 2016) lui ont permis d'acquérir une partie importante des connaissances pratiques inhérentes à la formation. On relèvera à cet égard que l'ESEDE fonde sa deuxième décision du 23 août 2016 exclusivement sur l'insuffisance temporelle de la pratique professionnelle de la recourante, sans discuter du bien-fondé des appréciations qui figurent dans le rapport de stage du 2 juin 2016 et la grille d'évaluation annexée.
Exiger de la recourante qu'elle recommence l'intégralité de sa pratique professionnelle représente, dans ces circonstances, déjà une mesure disproportionnée.
Dans le cadre de sa première décision du 14 juillet 2016, l'ESEDE a rappelé que, d'après le PEC, la formation pratique devait correspondre au minimum de 600 heures de pratique accompagnée sur le terrain à un taux d'emploi de 50% au moins, le tout sur une durée maximale d'une année. Pour l'ESEDE, ces exigences sont réunies dans le cas de l'exercice d'une pratique accompagnée de 4 mois à 100%, respectivement 51/2 mois à 80%, 7 mois à 60%, ou 8 mois à 50%. En totalisant plus de 600 heures de pratique sur six mois d'activité, la recourante remplit incontestablement les exigences minimales du PEC. Il importe en effet peu que la pratique requise ait pu être acquise sur une période de six mois seulement. Le PEC n'exige pas que la pratique accompagnée sur le terrain s'effectue durant un laps de temps minimal. L'art. 8 al. 5 du règlement d'études ne saurait par ailleurs avoir pour portée d'intégrer une durée minimale de la formation sur le terrain. Il constitue uniquement la base légale qui permet à l'ESEDE de justifier une mesure de compensation en cas d'absence de plus de deux mois. On peut également relever à cet égard que l'art. 8 al. 5 du règlement a désormais été remplacé par l'art. 11 du nouveau règlement du 18 mai 2016, qui dispose qu'en cas d'absence excédant deux mois par année de formation pour l'activité professionnelle et trois semaines par stage, les conditions de validation sont déterminées par l'Ecole. Cette nouvelle disposition ne précise plus qu'une absence de plus de deux mois nécessite dans tous les cas une mesure de compensation. Cela tend à confirmer que la nécessité d'une telle mesure dépend des circonstances concrètes.
Dans la situation de la recourante, l'absence a certes duré plus de deux mois. Celle-ci ne s'est toutefois pas traduite par une insuffisance temporelle de pratique, au regard des exigences du PEC, auxquelles l'ESEDE se réfère pour fixer la durée minimale de la pratique professionnelle. Il appartenait dès lors à l'ESEDE, si elle entendait exiger de la recourante une période supplémentaire de formation pratique, d'établir l'insuffisance qualitative des compétences professionnelles attendues à l'issue de la première année de formation. A cet égard, on relèvera d'abord qu'au terme de son rapport, l'employeur se fonde sur l'absence de la recourante et sur le temps qui a manqué pour "approfondir et travailler les compétences attendues" pour refuser la validation de la pratique. Il appartenait dès lors à l'ESEDE d'examiner plus en détail les appréciations figurant dans la grille d'évaluation du 2 juin 2016, d'autant plus que les précédentes évaluations de la recourante étaient particulièrement positives. Enfin, s'il n'est pas établi que la recourante s'est retrouvée en incapacité de travail en raison du mobbing de son employeur, l'ESEDE se devait d'éclaircir cette circonstance, susceptible d'expliquer la mauvaise appréciation du travail de la recourante. L'ESEDE ne s'étant pas exprimée, dans sa décision du 23 août 2016, sur la pertinence de l'attestation du 2 juin 2016 et de la grille d'évaluation qui s'y rapporte et compte tenu de la retenue que s'impose la CDAP lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf. arrêt GE.2015.0063 du 26 août 2015, consid. 3a et réf. citées), il convient de renvoyer l'affaire à l'ESEDE afin qu'elle examine si la pratique professionnelle de la recourante peut être validée compte tenu des remarques de l'employeur.
Au vu de ce qui précède, il apparaît disproportionné d'exiger de la recourante qu'elle accomplisse une nouvelle période de pratique accompagnée. La décision attaquée, qui confirme la mesure de compensation exigée par l'ESEDE, s'avère ainsi disproportionnée dans son résultat et doit être annulée. La pratique professionnelle de première année de la recourante doit ainsi être validée.
5. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner, de surcroît, le grief d'ordre formel soulevé par la recourante en relation avec la violation de son droit d'être entendue.
6. Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée réformée et la cause renvoyée à l'ESEDE pour qu'elle examine si la pratique professionnelle de la recourante peut être validée indépendamment de la question temporelle et de cas échéant fixer une éventuelle mesure de compensation. Les frais de la cause, y compris de la première instance, restent à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD). La recourante qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 mai 2017 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de la présente procédure et de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture versera à la recourante un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens, ce montant comprenant les dépens de première instance.
Lausanne, le 5 avril 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.