TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 août 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Robert Zimmermann et M. Pascal Langone, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourants

 

A.________ et B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 juin 2017 (refus d'autoriser la scolarisation de leur fils C.________ dans un autre établissement que celui de leur domicile)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (ci-après: C.________), né le ******** 2006.

Durant l'année scolaire 2016-2017, C.________ était scolarisé dans l'Etablissement primaire D.________, en 7ème année primaire.

B.                     Le 8 mai 2017, ses parents ont demandé à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) d'autoriser leur fils à continuer de fréquenter cet établissement malgré le fait que la famille avait récemment déménagé à ********, ce qui aurait normalement impliqué le transfert de l'enfant dans l'Etablissement primaire et secondaire E.________. A l'appui de leur demande, les parents indiquaient que le trajet pour se rendre à la nouvelle école serait plus long et devrait en outre s'effectuer en bus, alors que C.________ pouvait jusqu'à présent se rendre à l'école à pied.

Cette demande leur ayant été soumise, la Direction de l'Etablissement primaire D.________ et l'Association scolaire intercommunale de ******** – dont dépend cette école – ont émis chacune un préavis défavorable, estimant que le motif invoqué ne justifiait pas une dérogation. Des préavis similaires ont été émis par la Direction de l'Etablissement primaire et secondaire E.________ et par la Commune de ********.

Le 26 juin 2017, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC, ou "le Département") a refusé la demande des parents de C.________, indiquant que les motifs invoqués étaient insuffisants pour justifier une dérogation au principe légal de scolarisation au lieu de domicile ou de résidence des parents.

C.                     A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté cette décision le 29 juin 2017, adressant une lettre à la Cheffe du DFJC. Cette lettre a été traitée comme un recours par le Département, qui l'a par conséquent transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Les recourants y indiquent que leur fils – âgé de onze ans – est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans et qu'il s'est adapté à son nouveau milieu et intégré dans son école. Il y suit actuellement des cours de français intensifs. Les recourants réitèrent leur argument selon lequel le trajet pour rejoindre la nouvelle école sera plus long et devra s'effectuer en transports publics, indiquant que cela leur imposera des frais supplémentaires alors qu'ils ont peu de moyens financiers. Ils allèguent en outre qu'un changement d'école déstabiliserait leur fils et prétériterait sa scolarité future, alors qu'il se trouve dans les années charnières d'orientation. Il serait donc plus judicieux de n'effectuer ce transfert qu'après la fin de la 8ème année scolaire. Par ailleurs, les recourants indiquent que la perspective de ce changement affecte leur fils, qui serait déprimé pour cette raison. Ils font valoir qu'il devra se faire de nouveaux amis et prendre de nouvelles habitudes. Les recourants concluent implicitement à la réforme de la décision attaquée.

Le 17 juillet 2017, le DFJC, représentant également les établissements scolaires concernés, a répondu au recours. Le Département considère qu'il peut être raisonnablement exigé d'un enfant de onze ans qu'il emprunte les transports en commun pour se rendre à l'école, les coûts afférents pouvant par ailleurs être pris en charge par la commune dans les limites légales et réglementaires. Il rappelle aussi l'uniformité des matières enseignées entre les établissements. Le fils des recourants aurait de plus un intérêt évident à s'intégrer au lieu où il est domicilié. Au final, des motifs d'organisation familiale et de convenance personnelle ne peuvent, selon le Département, justifier une dérogation au principe légal. L'autorité intimée conclut donc au rejet du recours.

Invités à se déterminer sur cette réponse, les recourants n'ont pas procédé.

D.                     Le délai imparti aux recourants pour verser une avance de frais a été prolongé à leur demande au 1er septembre 2017. L'avance n'a pas été effectuée avant la notification du présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                      La décision de la Cheffe du DFJC peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile, même s'il a d'abord été adressé de manière erronée au DFJC. Les recourants disposent de la qualité pour former recours au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en tant que destinataires de la décision attaquée, ils sont atteints par celle-ci et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD – même si la décision attaquée a été produite non par les recourants mais par le DFJC, en même temps que la transmission du recours. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants demandent à ce que leur enfant puisse continuer à être scolarisé dans son établissement actuel, malgré leur déménagement dans une autre commune.

a) L'art. 63 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

" Art. 63    Lieu de scolarisation

1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

L'art. 64 LEO prévoit la possibilité de déroger à ce principe:

"Art. 64     Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents

1 Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

Il est précisé à l'art. 49 al. 1 du règlement du 2 juillet 2012 d'application de la LEO (RLEO; RSV 400.02.1) que la demande de dérogation est adressée par le directeur au département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées.

La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (cf. GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3b; GE.2016.0050 du 12 juillet 2016 consid. 1b).

Le changement de domicile en cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. La jurisprudence, interprétant cette disposition, retient que le but du législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (GE.2016.0050 précité consid. 1c; GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c/bb).

La CDAP a rendu une jurisprudence fournie concernant les motifs de dérogation admissibles en vertu de l'art. 64 LEO (pour une casuistique, cf. GE.2016.0050 précité consid. 1d). En outre, la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) – qui contenait des dispositions similaires – demeure applicable concernant ces questions (GE.2014.0057 précité consid. 2a). On en retiendra que les inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation (GE.2016.0134 du 24 novembre 2016 consid. 2c; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008 consid. 2b). Par ailleurs, le fait que l'élève concerné ressente une certaine anxiété à la perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières – un motif suffisant (GE.2017.0047 précité consid. 4b; GE.2016.0050 précité consid. 2; GE.2014.0057 précité consid. 2c/dd; cf. également GE.2011.0078 du 19 juillet 2011 consid. 3, cet arrêt admettant un tel motif dans le cas d'une élève gravement atteinte dans sa santé psychique).

Enfin, on soulignera que l'art. 64 LEO confère un très large pouvoir d'appréciation au département cantonal (GE.2017.0047 précité consid. 3d; GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2b). Même en présence d'un préavis positif de l'établissement où l'élève est actuellement scolarisé, la Cheffe du DFJC peut ainsi refuser une dérogation, sur la base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances, pour autant qu'elle ne commette pas d'abus ou d'excès de ce pouvoir d'appréciation. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération.

b) En l'espèce, on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués ne suffisent pas à justifier l'octroi exceptionnel d'une dérogation. Le fait que le trajet pour se rendre à l'école soit légèrement plus long – étant précisé que l'établissement en question se trouve à moins d'un kilomètre et demi du domicile des recourants à vol d'oiseau – ne constitue pas dans ce cadre une raison suffisante, pas plus que la nécessité éventuelle de faire ce court trajet en bus. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles. Concernant le coût du transport, ainsi que le précise l'autorité intimée, il peut dans certains cas être assumé par la commune. Quoiqu'il en soit, s'agissant d'un trajet de minime ampleur, on ne peut reconnaître l'existence d'un motif financier qui permettrait l'octroi d'une dérogation.

En outre, sans minimiser l'effort d'adaptation qui sera demandé au fils des recourants, son appréhension à l'idée de changer d'établissement scolaire ne constitue pas non plus une situation particulière au sens de la loi et de la jurisprudence; il s'agit au contraire d'un cas tout à fait comparable à la situation rencontrée par tout enfant qui est contraint de changer d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement. Bien que les recourants allèguent que leur fils soit déprimé à cette idée, force est de constater qu'ils ne démontrent en aucune manière qu'il souffrirait d'un problème médico-pédagogique précis justifiant une stabilité particulière; notamment, il n'apparaît pas que l'enfant fasse l'objet d'un quelconque suivi thérapeutique.

Pour le reste, l'argument selon lequel un changement de classe porterait atteinte au déroulement de la scolarité du fils des recourants en lui imposant un changement de rythme, voire la perte de certaines connaissances, ne convainc pas. Ainsi que l'indique l'autorité intimée, le programme scolaire est uniformisé, et il n'existe pas de raisons de douter de la qualité de la prise en charge fournie par l'établissement en question. Concernant les cours de français intensifs que suit l'enfant, il n'apparaît pas que ceux-ci soient remis en question – dans la mesure de leur nécessité –, et les recourants ne l'allèguent d'ailleurs pas.

On rappellera par ailleurs que les directions des deux établissements concernés, de même que les autorités communales, ont émis des préavis négatifs quant à la demande formulée.

Au final, l'autorité intimée n'a donc pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation et sa décision doit être maintenue, le recours étant rejeté.

3.                      Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais de la présente procédure, arrêtés à 500 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il ne se justifie pas d'allouer des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.