TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juillet 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Laurent Merz et
M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourants

1.

A.________, à La Tour-de-Peilz,

 

2.

B.________, représentée par A.________, à La Tour-de-Peilz,  

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,

  

 

Objet

Affaires scolaire et universitaires

 

Recours A.________et consort c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (refusant d'autoriser la scolarisation de leur fils C.________ dans un autre établissement que celui de leur domicile)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 4 juillet 2017 par A.________ et B.________contre la décision rendue par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 6 juillet 2017, impartissant aux recourants un délai au 13 juillet 2017 pour produire la décision attaquée, ainsi qu'un délai au 20 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais, les avisant des conséquences du non-respect de ces exigences;

-                                  vu l'absence de suite donnée à cette ordonnance par les recourants;

 

 

 

Considérant en droit:

-                                  que, conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision attaquée doit être jointe au recours,

-                                  que, conformément à l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux exigences de forme posées par la loi,

-                                  que, dans un tel cas, elle impartit un bref délai à leur auteur pour corriger tel écrit et l'avertit que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai imparti, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

-                                  que, dans le délai imparti à cet effet, les recourants n'ont pas complété leur recours en produisant la décision attaquée,

-                                  qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 25 juillet 2017

 

                                                         La présidente:                                 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.