|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 juillet 2017 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
LAVI Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Centre LAVI du 7 juin 2017 (refus du statut de LAVI) |
|
|
|
Vu les faits suivants:
A. Au mois de mai 2017, A._______ s'est adressé au Centre LAVI, à Lausanne, afin d'obtenir une aide financière d'urgence. Il s'est référé à une affaire pénale le concernant, dans le domaine de la circulation routière, ainsi qu'au litige qui l'oppose à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCPT). Le collaborateur du Centre LAVI, qui l'a entendu, a compris que l'intéressé avait commis un excès de vitesse au volant de sa voiture et qu'il n'avait pas payé l'amende qui lui avait été infligée.
B. Par une décision du 16 mai 2017, le Centre LAVI a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de victime au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5).
C. A._______ a déposé une réclamation contre cette décision. Le 7 juin 2017, le Centre LAVI a rejeté cette réclamation, en lui confirmant qu'il ne pouvait pas avoir le statut de victime LAVI.
D. Le 5 juillet 2017, A._______ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur réclamation.
Le Centre LAVI a déposé son dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. Le recourant demande en premier lieu une prolongation du délai de recours. Ce délai, de 30 jours, est fixé à l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Or, en vertu de l'art. 21 al. 1 LPA-VD, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. La requête de prolongation est donc rejetée.
2. Cela étant, l'acte déposé par le recourant peut être traité comme un recours contre la décision sur réclamation. Le recourant critique en effet cette décision en se prévalant de l'art. 1 al. 1 LAVI en faisant valoir qu'il aurait droit à une aide, puisque cette loi a pour but de "venir en (aide) aux "victimes" ayant des difficultés ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine [...]".
La loi sur l'aide aux victimes d'infraction n'est cependant pas destinée – comme les législations cantonales sur l'assistance publique – à fournir, par le biais des centres de consultation (centres LAVI – art. 9 ss LAVI) ou dans le cadre des procédures d'indemnisation (art. 19 ss LAVI), une aide à toute personne dans le besoin. En effet, le soutien prévu par cette loi est réservé, conformément à l'art. 1 al. 1 LAVI, aux personnes ayant subi "du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle" (les proches de ces personnes ont également droit à l'aide, en vertu de l'art. 1 al. 2 LAVI). Le recourant n'allègue pas être une victime au sens de cette disposition; il n'a pas prétendu, dans ses écritures ou devant les collaborateurs du Centre LAVI, avoir subi une atteinte du fait d'une infraction commise par un tiers.
Dans ces conditions, le Centre LAVI était fondé à refuser d'octroyer une aide immédiate au recourant, puisqu'une telle aide est réservée en vertu de la loi à la victime et à ses proches, lorsqu'elle est nécessaire pour répondre aux besoins les plus urgents découlant d'une infraction (art. 13 al. 1 LAVI). La première décision, ainsi que la décision sur réclamation, ne sont donc pas critiquables.
3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 30 LAVI).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Centre LAVI du 7 juin 2017 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 27 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.