TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2018  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Bertrand Dutoit et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Nader GHOSN, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Université de Lausanne, Direction Enseignement, à Lausanne

  

 

Objet

Divers          

 

Recours A.________ c/ arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 31 mai 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) A.________, née le ******** 1983, a obtenu un certificat de maturité délivré le 26 juin 2002 par le Lycée ********, à Sion (VS).

L'intéressée s'est inscrite à la Faculté de Lettres de l'Université de Genève (UNIGE) pour l'année académique 2002-2003 mais a dû interrompre ses études dès le mois de novembre 2002 pour des raisons médicales. Elle s'est ensuite inscrite à la Faculté des sciences économiques et sociales de cette même université pour l'année académique 2003-2004 et a réussi le premier cycle d'études (tronc commun); à sa demande, elle a été exmatriculée de l'UNIGE le 26 juillet 2004.

b) A.________ s'est par la suite inscrite à la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (UNIL) dès le semestre automne/hiver 2004-2005. Il résulte d'un courrier que lui a adressé le Directeur de l'Ecole de médecine de cette faculté le 10 octobre 2007 que l'intéressée a "réalisé un échec en juillet 2005 et […] fait un retrait à la session de juillet 2006". Selon la "Synthèse de la fiche d'études" la concernant, elle a réussi la 1ère année du Baccalauréat universitaire en Médecine en août 2009, après de nouveaux "retraits" en 2007 et 2008.

c) Par demande du 29 septembre 2009, A.________ a requis son transfert à la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique (FDCA) de l'UNIL en vue de l'obtention d'un Bachelor en droit. Elle a été inscrite auprès de cette faculté dès le semestre d'automne/hiver 2009-2010.

Selon la "Synthèse de la fiche d'études" déjà mentionnée, l'intéressée a obtenu son Baccalauréat universitaire en Droit le 12 septembre 2012 après avoir réussi les 1ère, 2ème et 3ème série d'examens en août 2010, août 2011 respectivement août 2012
- étant précisé s'agissant de la dernière série qu'elle avait réalisé de "bons examens". A sa requête, elle a été transférée en Maîtrise universitaire en droit dès le semestre d'automne/hiver 2012-2013.

d) A.________ a déposé le 24 septembre 2014 une demande de congé pour les semestres "automne 2014/2015" respectivement "printemps 2015" pour "raison médicale". Elle a produit à l'appui de sa demande un certificat médical établi le 23 septembre 2014 par la Dresse B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Cette demande a été admise.

e) Par courrier adressé le 24 août 2015 à la Faculté de droit, la
Dresse B.________ a requis l'octroi d'une "dérogation de deux semestres supplémentaires pour que Mme A.________ puisse terminer ses études", étant précisé qu'il ne lui restait plus que son mémoire à présenter.

Par courrier du 1er septembre 2015, l'administratrice ad interim de cette faculté a informé A.________ que le Décanat lui accordait "à titre exceptionnel" une "seconde" dérogation à la durée maximale des études de deux semestres supplémentaires et lui accordait ainsi un "dernier délai" au 31 juillet 2016 au plus tard pour soutenir son mémoire.

Le 14 septembre 2015, la Dresse B.________ a relevé que A.________ était "médicalement inapte à remplir ses obligations universitaires pendant une durée probable d'une année encore", qu'elle ne pouvait commencer la rédaction de son mémoire de Master avant la fin de son incapacité maladie et qu'il n'était dès lors pas envisageable qu'elle le rédige et le présente "au printemps/été prochain". Par courrier du 16 septembre 2016, A.________ a fait valoir dans le même sens qu'au terme de son congé maladie, elle devrait se retrouver dans la position qui était la sienne lorsqu'elle avait déposé sa première demande de congé, soit au début du 5ème semestre de ses études menant au Master - de sorte que le congé de deux semestres accordé repoussait la date de soutenance de son mémoire au mois de janvier 2017.

Par courrier électronique du 1er octobre 2015, l'Administratrice de la FDCA a informé A.________ (avec copie à la Dresse B.________) que le Décanat avait décidé de lui accorder un "ultime délai à fin janvier 2017 pour terminer son mémoire, soutenance comprise".

f) Le 18 juillet 2016, la Dresse B.________ a requis qu'un délai supplémentaire à "fin janvier 2018" soit attribué à A.________ afin qu'elle rédige et présente son mémoire de Master, précisant que l'intéressée était alors "médicalement inapte à remplir ses obligations universitaires" en référence à des "complications médicales imprévues nécessitant une hospitalisation de longue durée". 

Par courrier électronique du 29 septembre 2016, l'Adjointe de la FDCA a en substance relevé ce qui suit (reproduit tel quel):

"Renseignement pris auprès du Service des Immatriculations et des Inscriptions (SII), il n'y a pas de limite temporelle qui est prévue entre l'exmatriculation d'un étudiant et sa réimmatriculation. Cependant, il convient de prendre en considération que le programme de Master propos par l'Ecole de Droit pourrait evt. être soumis - au fil du temps - à certains changements.

Conformément à votre demande, je vous propose que nous vous accordons
- conformément à votre certificat médical - encore un semestre de congé complet. Par contre, au plus tard au mois de février de l'année prochaine, vous serez confrontée à nouveau à la même problématique (nouvelle demande de congé ou exmatriculation)."

Par courrier électronique du 30 septembre 2016, A.________ a maintenu sa demande de "congé complet pour deux semestres soit jusqu'à la fin de l'année universitaire 2017", "sur la base du certificat médical" de la Dresse B.________ (soit la demande de prolongation déposée par cette dernière le 18 juillet 2016). Le 7 février 2017, elle a prié l'Adjointe de la FDCA de bien vouloir lui confirmer que sa demande de congé avait bien été enregistrée également pour le semestre du printemps 2017; par courrier adressé le 23 février 2017 au Vice-recteur de l'UNIL, elle a en substance relevé qu'elle s'était aperçue que tel n'était pas le cas et prié l'intéressé de bien vouloir lui confirmer que le congé lui était accordé pour le semestre concerné. Était joint un nouveau formulaire de demande de congé dans ce sens.

g) Par décision du 1er mars 2017, la Direction de l'UNIL a refusé cette "demande d'un sixième semestre de congé en Maîtrise universitaire en Droit", retenant en particulier les motifs suivants:

"La Direction n'accorde un semestre de congé qu'à titre exceptionnel et, compte tenu que vous avez déjà obtenu cinq congés consécutifs de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique, nous refusons de vous accorder un congé supplémentaire. En effet, selon l'art. 73 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL): « Est étudiant celui qui est immatriculé à l'Université et inscrit dans une faculté en vue d'obtenir un grade universitaire ». Comme l'enchaînement de vos demandes de congé vous empêche de finaliser vos études de Master depuis deux ans et demi, nous estimons qu'une exmatriculation est plus appropriée à votre situation et qu'elle vous laissera la liberté de vous réimmatriculer, dans le respect des délais, au moment opportun en fonction de l'évolution de votre état de santé.

[…]

Lors de votre demande de réimmatriculation, et compte tenu de votre absence pendant plusieurs années, la Faculté fera une analyse de votre dossier, en fonction des évaluations que vous aviez réussies, du Règlement et plan d'études en vigueur à ce moment-là."

B.                     a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) par acte du 13 mars 2017, concluant à son annulation avec pour suite l'octroi du congé requis et requérant, à titre provisionnel, d'être "libérée de toute obligation académique ou autre délai qui pèserait sur un étudiant ne bénéficiant pas d'un congé, en particulier l'obligation de présenter un mémoire de Master". Se référant au "certificat médical" établi le 18 juillet 2016 par la Dresse B.________, elle a en substance fait valoir que sa demande de congé visait précisément à rester immatriculée en vue d'obtenir le grade universitaire convoité sans perdre les crédits qu'elle avait accumulés à ce stade, respectivement que l'autorité intimée n'avançait aucun intérêt public contredisant sa demande de congé.

Par avis du 31 mars 2017, la CRUL a notamment considéré que les conclusions prises dans ce recours, pour autant qu'elles soient compréhensibles, étaient trop larges et indéterminées pour lui permettre de statuer (ch. 3), et imparti un délai à la recourante pour "préciser quelles sont les applications qui seraient touchées par les mesures provisionnelles et démontrer en quoi celles-ci seraient actuelles et pertinentes en l'état de la procédure" (ch. 4).

Dans sa réponse du 12 avril 2017, la Direction de l'UNIL a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que la "Directive de la Direction 3.2 - Taxes et délais" prévoyait que le nombre total de semestres de congé durant le cursus de Master ne pouvait en principe excéder deux semestres, que A.________ avait bénéficié, en dérogation à ce principe, d'un total de cinq semestres de congé et qu'elle considérait que "l'intérêt public à ne pas créer de précédent, en accordant un nombre de semestres de congé nettement supérieur aux deux semestres prévus pour un master par la Directive […], l'emport[ait] sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir terminer son cursus de Master en droit, sans être tenue de s'exmatriculer en cours de cursus"; elle estimait ainsi que sa décision était proportionnée, respectivement conforme aux principes de la légalité et de l'égalité de traitement entre les étudiants - qu'elle se devait de garantir.   

Par décision sur requête de mesures provisionnelles du 27 avril 2017, le Président de la CRUL a rejeté en l'état les conclusions prises par la recourante à ce titre.

Dans ses observations complémentaires du 30 mai 2017, la recourante a renouvelé sa requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles - relevant qu'à ce défaut, le semestre en cours compterait comme 5ème semestre d'études et qu'elle se retrouverait en situation d'échec définitif si elle n'avait pas effectué son mémoire de Master au terme de ce semestre. Elle a pour le reste fait valoir que l'UNIL ne pouvait "diviser" le certificat médical et ne lui reconnaître qu'une portée partielle, sauf à adopter un comportement contradictoire, et estimé qu'il n'y avait eu "aucun examen du principe de proportionnalité, ni aucune explicitation à la CRUL d'un intérêt public concret ni a fortiori prépondérant". Elle a notamment produit un nouveau certificat établi le 19 avril 2017 par la Dresse B.________, laquelle confirmait en substance la teneur de son précédent certificat.

b) Par arrêt du 31 mai 2017 (adressé sous sa forme motivée le 8 juin 2017 aux parties), la CRUL a rejeté le recours et dit que la requête de mesures provisionnelles devenait sans objet, retenant en particulier les motifs suivants:

"3.2.1 Il s'agit […] dans un premier temps d'examiner si la décision est de nature à atteindre le but d'intérêt public visé compte tenu des exigences de la doctrine et de la jurisprudence […].

Le refus d'une 4ème prolongation implique une exmatriculation de la recourante suivie une réimmatriculation. Ces mesures visent à éviter qu'un étudiant pour un empêchement de très longue durée, même justifié, soit immatriculé indéfiniment tout en ménageant la possibilité d'une reprise des études lorsque l'empêchement aura disparu. En effet, être immatriculé à l'Université suppose que l'étudiant suive les cours ou puisse le faire dans une période de temps raisonnable. Un congé est certes possible, mais il est de nature temporaire comme le RLUL le rappelle à son article 92. Un congé qui serait pratiquement illimité semble contraire à l'essence même de l'immatriculation à l'UNIL qui a pour but premier de permettre à l'étudiant suivre les cours et de finir son cursus. Ce but d'intérêt public répond aux exigences rappelées ci-dessus. C'est à tort que la recourante soutient que la Direction de l'UNIL a violé l'art. 76 LPA-VD, en abusant de son pouvoir d'appréciation à ce sujet ou en appliquant mal les dispositions légales. Ce moyen doit donc être rejeté.

3.2.2 Il convient en outre d'examiner si le refus de prolongation et une exmatriculation suivie d'une réimmatriculation sont, parmi l'ensemble des solutions proposées, les mesures les moins graves permettant d'atteindre le but visé. Il s'agit de comparer des mesures équivalentes […]. Seuls les excès sont prohibés […].

3.2.2.1 En l'espèce, l'enchaînement des demandes de congé empêchent la recourante de finir ses études de Master depuis deux et demi. La CRUL considère qu'une exmatriculation est plus appropriée à la situation de la recourante qu'un autre congé. Elle lui laisse la liberté de se réimmatriculer et donc de continuer ses études lorsque son état de santé le lui permettra tout en évitant une immatriculation de trop longue durée vidant de son sens une immatriculation à l'UNIL.

3.2.2.2 Le refus de prolongation peut certes sembler sévère surtout lorsqu'il s'agit de motifs médicaux, mais il paraît adéquat lorsque l'étudiante a déjà bénéficié de trois prolongations pour ce même motif. Le moyen doit donc être rejeté.

3.2.3 Finalement, la décision doit respecter le principe de proportionnalité qui prévoit que la gravité des effets de la mesure doit être mesurée par rapport au résultat escompté du point de vue de l'intérêt public […]. Il s'agit donc d'une pesée des intérêts entre ceux, privés, de la recourante et l'intérêt public.

L'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer ses études ne l'emporte pas sur l'intérêt public qui vise à limiter la durée des congés lorsqu'il existe des empêchements de suivre les cours de très longue durée. En effet, la recourante conserve toujours la possibilité de se réimmatriculer pour continuer ses études tout en ménageant l'intérêt public précité.

La Directive prévoit en général deux semestres de congé prolongeable. […] La Directive est […] plus généreuse que le cadre réglementaire en prévoyant la possibilité d'une dérogation. Elle n'a dès lors manifestement pas excédé négativement de son pouvoir d'appréciation.

Certes, la CRUL admet que la situation médicale de la recourante constitue bel et bien un cas de justes motifs au sens de l'art. 3 de la Directive pour accorder une prolongation. Cependant, la CRUL constate que la FDCA a accordé à trois reprises des prolongations de congés complets à A.________ durant son cursus de Master, et ce pour un total de 5 semestres. C'est-à-dire 3 semestres supplémentaires par rapport à ce que prévoit l'art. 3 de la Directive 3.2. Il n'est par ailleurs pas garanti que la recourante après une prolongation de congé n'en nécessitera pas encore une ou plusieurs autres. La CRUL ne peut dès lors pas considérer la décision attaquée comme étant disproportionnée au vu de la dernière maxime du principe.

4. Il n'apparaît pas non plus arbitraire de refuser un 4ème semestre de congé supplémentaire par rapport au régime général.

En effet, il convient de rappeler que les raisons médicales attestées constituent déjà un motif d'octroi de congé. La CRUL considère que la situation médicale de la recourante a dûment été prise en compte  par les autorités intimées déjà à l'octroi de deux premiers semestres de congé mais également lors des trois prolongations accordées. C'est ainsi à juste titre que la Direction a refusé l'octroi d'un semestre de congé supplémentaire. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le RLUL. Ainsi il n'y a pas de raisons suffisantes pour permettre à la CRUL de substituer son appréciation à celle de la Direction lorsqu'elle estime que: « une exmatriculation est plus appropriée à [la] situation [de la recourante] et qu'elle [lui] laissera la liberté de [se] réimmatriculer, dans le respect des délais, au moment opportun en fonction de l'évolution de [son] état de santé ».

5. Enfin, il n'est pas possible de garantir que la recourante puisse se réinscrire à l'université dans les mêmes conditions que celles dont elle bénéficie actuellement car les régimes et plans d'études peuvent évoluer. Cependant, plus, elle procédera aux démarches de réimmatriculation rapidement, plus il y aura de chance que les conditions soient restées inchangées."

C.                     A.________ a formé recours contre cet arrêt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 10 juillet 2017, concluant à son annulation avec pour suite l'octroi du congé sollicité. Elle a requis, à titre de mesures provisionnelles, d'être libérée de toute obligation académique "ou autre délai qui pèserait sur un étudiant ne bénéficiant pas d'un congé, en particulier l'obligation de présenter son mémoire de Master pour l'échéance de juillet 2017".

L'UNIL s'est déterminée, le 14 juillet 2017, concluant à l'admission de la requête de mesures provisionnelles pour autant que le recourante soit en mesure d'attester qu'elle se trouve dans un cas de force majeure l'empêchant de déposer son travail de mémoire pour le 31 juillet 2017.

Par décision incidente du 18 juillet 2017, le juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par la recourante et a en conséquence libéré A.________ de toute obligation académique jusqu'à l'échéance du semestre de printemps 2017, soit jusqu'au 31 juillet 2017.

Le 2 août 2017, la CRUL a renoncé à déposer une réponse, renvoyant intégralement à l'arrêt attaqué.

Le 25 août 2017, l'UNIL s'est déterminée sur le recours, concluant implicitement à son rejet. Selon elle, dès lors que la recourante est à nouveau inscrite en tant qu'étudiante régulière à l'UNIL depuis le semestre de printemps 2017 et que, par décision incidente de la CDAP du 18 juillet 2017, elle s'est vue libérée de son obligation de terminer la rédaction et la soutenance de son mémoire pour le 31 juillet 2017 pour cause de force majeure, il lui appartient de terminer son mémoire pour la fin du semestre d'automne 2017-2018, soit pour le 31 janvier 2018 au plus tard; à défaut de quoi, elle se trouvera en situation d'échec définitif pour dépassement de la durée des études.

Le 29 septembre 2017, la recourante a déposé une réplique, dans laquelle elle maintient ses conclusions.

Le 6 octobre 2017, la CRUL a renoncé à déposer une duplique.

Le 5 janvier 2018, le Juge instructeur a interpellé les parties sur la question de savoir si le recours conservait un objet, considérant que le litige portait sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la demande de la recourante tendant à ce qu'un délai supplémentaire à fin janvier 2018 lui soit attribué afin de rédiger et présenter son mémoire de Master.

Le 10 janvier 2017, l'UNIL a déclaré qu'elle ne disposait pas d'information concernant un éventuel travail de mémoire de la recourante, étant précisé que ce n'était qu'au moment de la validation de la note du mémoire qu'elle en serait informée.

Le 22 janvier 2018, l'UNIL a produit un nouveau certificat médical de la Dresse B.________ attestant de l'incapacité de la recourante à pouvoir rendre son travail de mémoire à la fin janvier 2018. Dans ces conditions, la Dresse a requis qu'un semestre supplémentaire soit accordé à sa patiente afin qu'elle puisse rendre son mémoire, précisant que cette échéance pourrait être respectée.

Le 24 janvier 2018, la recourante a déclaré que la seule manière que la procédure de recours puisse devenir sans objet serait que sa dernière demande de congé adressée à l'UNIL soit acceptée.

Le 14 mars 2018, la Cour a tenu une audience lors de laquelle les parties sont parvenues à un accord transactionnel mettant fin à leur litige.

Le 15 mars 2018, le procès-verbal de l'audience a été transmis aux parties qui ont eu l'occasion de se déterminer sur son contenu.

Considérant en droit:

1.                      Selon l’art. 84 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), la Commission de recours est indépendante de l’Université (al. 1). La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable à la procédure devant la Commission de recours (art. 84 al. 3 LUL).

2.                      a) Aux termes de l'art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.2.2 p. 156; 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) En l'occurrence, la recourante conclut à l'annulation de la décision rendue par la CRUL rejetant le recours formé devant elle contre la décision de l'UNIL lui refusant l'octroi d'un congé pour le semestre de printemps 2017. L’objet du litige porte ainsi sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'UNIL a refusé à la recourante l'octroi d'un congé complet pour le semestre de printemps 2017. Les nouvelles demandes de congé éventuellement intervenues en cours de procédure concernant les semestres suivant celui du printemps 2017 sortent de l'objet du litige, vu l'absence de décision de l'autorité intimée sur ces points précis. Le semestre concerné par la décision attaquée est écoulé, de sorte que l'on pourrait à première vue considérer que la recourante n'a plus d'intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur le recours. Un tel intérêt pourrait toutefois éventuellement subsister, en lien avec la question de savoir si le semestre en question compte dans la durée des études (l'art. 97 al. 1 du règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [RLUL; RSV 414.11.1] prévoyant que les semestres de congé complet ne sont pas comptabilisés dans la durée des études). Au vu de l'accord intervenu entre les parties au terme de l'audience du 14 mars 2018, la question ne se pose plus, de sorte que le litige a bien perdu son objet.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré sans objet et la cause radiée du rôle.

Il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens lorsque les parties, comme en l'espèce, ont convenu d'y renoncer.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours du 10 juillet 2017 est sans objet.

II.                      La cause est rayée du rôle.

III.                    Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.