|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 6 juin 2018 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs ; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, à Martigny, |
|
Autorité intimée |
|
Association Sécurité Riviera, Police du Commerce, |
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision de l'Association Sécurité Riviera du 9 juin 2017 (rejetant le recours interjeté contre le refus de la Police du commerce Riviera d’étendre les horaires d’ouverture de son commerce) |
Vu les faits suivants:
A. Le 3 septembre 2004, l'entreprise individuelle "B.________ " (ci-après: l'entreprise individuelle) a été inscrite au Registre du commerce. Elle avait pour but le "commerce de produits alimentaires et articles de diverses natures", activité qu'elle déployait dans des locaux sis à ********, à Montreux. De 2003 à 2008, ce commerce ne proposait ni journaux ni tabac mais disposait d'une offre élargie de produits d'hygiène.
B. En 2008, A.________ a pris contact avec la police du commerce afin de savoir si son commerce pouvait bénéficier des horaires d'ouverture étendus, soit jusqu'à 22h00, dont les kiosques et les magasins de tabac ont le droit de bénéficier en vertu de l'art. 5 du règlement du 1er octobre 1983 sur les jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins de la Commune de Montreux, modifié le 28 octobre 1996 (ci-après: le règlement communal). Le Sergent E.________ de la Police du commerce lui a alors expliqué qu'il ne suffisait pas de vendre quelques articles de tabac pour pouvoir en bénéficier, mais qu'il était nécessaire que ces articles constituent le "rayon principal ou celui donnant au magasin son caractère propre". L'intéressé a en conséquence modifié l'agencement de son commerce et proposé des articles supplémentaires (cartes postales, souvenirs, bonbons, etc.) pour répondre à cette condition. Une visite des locaux a par la suite été organisée pour "approuver les changements" et confirmer qu'il s'agissait d'un magasin de tabac susceptible de bénéficier des horaires d'ouverture élargis.
C. Le 29 septembre 2008, la société C.________, dont le siège est à Montreux, a été inscrite au Registre du commerce. Ayant pour but l'exploitation d'un magasin d'alimentation, l'achat et la vente, l'exportation et l'importation de tous produits alimentaires et toutes activités dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, elle a repris l'exploitation de l'entreprise individuelle sous la direction de son associé-gérant unique, A.________.
D. Par courriel du 17 juin 2015, A.________ a sollicité le renouvellement de la "Patente pour la vente en détail du tabac" dont bénéficiait son commerce et dont l'échéance était fixée au 30 juin 2015. La signature du courriel était la suivante" Epicerie ********". Quant à la rubrique "Genre du commerce" figurant dans le formulaire de renouvellement de la patente figurant en annexe au courriel précité, elle comportait la mention manuscrite "Epicerie".
E. Le 27 octobre 2016, un collaborateur de la Police du commerce Riviera (ci-après: la police) a effectué une visite des locaux du commerce de A.________. Ce dernier a indiqué à cette occasion être au bénéfice d'une autorisation d'ouverture de son commerce jusqu'à 22h00 dans la mesure où il s'agissait d'un kiosque. Un "constat" aurait été dressé à cette occasion par G.________, mais ne se trouve pas au dossier.
F. Par courrier du 3 novembre 2016, la police a indiqué à A.________ que son commerce ne pouvait être considéré comme un kiosque au sens du règlement communal. Au soutien de son appréciation, la police exposait que la clientèle avait accès aux locaux concernés et que les rayons principaux du commerce étaient alimentaires (boissons et nourriture), raison pour laquelle il ne s'agissait plus d'un magasin de tabac. Enfin, le propriétaire était titulaire d'une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter, ce qui achevait de convaincre que le commerce n'était pas un simple kiosque. Partant, son propriétaire ne pouvait bénéficier d'horaires d'ouverture élargis, soit jusqu'à 22h00, de sorte qu'il était enjoint de respecter les horaires de fermeture ordinaires, à savoir 17h00 le samedi et les veilles de fêtes et 19h00 les autres jours ouvrables.
Le 16 décembre 2016, l'intéressé a répondu qu'il bénéficiait d'une "autorisation orale" depuis huit ans, laquelle lui permettait d'exploiter son commerce jusqu'à 22h00, et que cette autorisation ne pouvait être révoquée sans violer le principe de la bonne foi. Il faisait valoir que son commerce était principalement un magasin de tabac puisque la part du chiffre d'affaires relative à ces produits était prépondérante. Il indiquait enfin que le principe d'égalité de traitement imposait qu'il soit autorisé à ouvrir jusqu'à 22h00 dans la mesure où un commerce similaire installé à la gare de Montreux bénéficiait d'horaires élargis.
G. Par décision du 17 janvier 2017, la police a confirmé que le commerce de A.________ était un magasin d'alimentation et qu'il devait en conséquence respecter les heures de fermeture des magasins. Dite décision était fondée sur le fait que, selon la réglementation en vigueur, la branche d'activité d'un commerce devait être déterminée non pas par le chiffre d'affaires, mais au regard du "rayon principal du magasin ou celui donnant au magasin son caractère propre" (art. 2 al. 5 du règlement communal). L'existence d'un commerce similaire à la gare de Montreux n'était en outre pas pertinente puisque, situé dans le périmètre de la gare CFF, il n'était pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture en application de l'art. 39 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101).
H. Le 17 février 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de l'Association Sécurité Riviera (ci-après: ASR), arguant en substance que son commerce ne pouvait être qualifié de magasin d'alimentation. Faisant siennes les constations de la police, l'ASR a, par décision sur recours du 9 juin 2017, rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.
I. Le 12 juillet 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision sur recours rendue le 9 juin 2017 par l'ASR et à la délivrance d'une autorisation d'ouverture de son commerce jusqu'à 22h00. Il expose que l'ASR n'aurait pas établi les faits correctement, se bornant à se référer aux constations de faits de la police. Elle aurait par ailleurs omis de prendre en compte les pièces comptables versées à la procédure, lesquelles démontreraient que l'activité prépondérante du commerce serait bien celle d'un kiosque et d'un magasin de tabac. Enfin, la "révocation" de l'autorisation dont il aurait bénéficié pendant huit ans serait contraire aux principes de la confiance et de la bonne foi.
L'ASR et la Police du commerce Riviera se sont déterminées les 22 et respectivement 26 septembre 2018, concluant au rejet du recours.
Les parties ont encore eu l'occasion de se déterminer dans le cadre d'un second échange d'écritures.
J. Une inspection locale a été diligentée le 1er février 2018 en présence des parties. Le compte rendu de l'inspection locale dressé à cette occasion mentionne notamment ce qui suit:
" […]
A la demande de la juge instructrice, M. A.________ indique que son commerce occupe la même surface depuis son ouverture en 2003, mais que l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 22h00 ne lui a été octroyée qu'en 2008. De 2003 à 2008, son commerce a été exploité sous la forme d'une raison individuelle, soit "B.________ ". Durant cette période, il ne proposait ni journaux ni tabac mais plus de produits d'hygiène. En 2008, la société C.________ a été inscrite au Registre du commerce et a repris l'exploitation du commerce sis à la rue ********. Concernant le côté "kiosque", M. A.________ indique qu'il y vendait, avant 2008, des souvenirs, verres à champagne, etc.
M. A.________ ajoute que c'est également en 2008 qu'il a demandé des renseignements à M. E.________, alors collaborateur au sein de la police du commerce, sur les conditions permettant l'ouverture de son commerce jusqu'à 22h00. M. E.________ lui aurait alors expliqué qu'il suffisait de vendre quelques journaux et du tabac pour être qualifié de kiosque et bénéficier des horaires d'ouverture étendus. Ayant procédé à ces modifications, son commerce est ainsi ouvert jusqu'à 22h00 depuis la fin de l'année 2008 environ.
Mme F.________ [représentante de l'autorité intimée] indique qu'elle n'a pas connaissance de la "procédure" de 2008, étant entendu que l'Association Sécurité Riviera (ASR) n'existait pas encore. Il semble effectivement que M. A.________ ait sollicité M. E.________ afin de connaître les conditions à remplir pour une ouverture plus étendue de son commerce. Néanmoins, il n'existe aucune correspondance dans le dossier de l'autorité intimée à ce sujet.
A la demande de la juge instructrice, Mme F.________ précise que M. E.________ travaille toujours au sein de l'ASR mais qu'il est affecté à d'autres tâches. Elle ajoute que les procédures menées dans le cadre de l'ASR sont certainement plus formelles qu'auparavant et confirme qu'entre 2008 et 2016, il n'y a eu aucune intervention concernant les horaires d'ouverture du commerce du recourant. Cela n'est toutefois pas étonnant puisque la police du commerce ne peut pas procéder à des contrôles permanents de l'ensemble des commerces et établissements. Elle concentre périodiquement ses contrôles sur un certain type d'activité ou d'établissement. Elle ajoute que plusieurs commerces de la rue ont par ailleurs dénoncé les horaires pratiqués dans le commerce de M. A.________.
Sur ce point, M. A.________ rappelle que M. G.________ serait déjà passé au cours des quatre ou cinq dernières années mais que c'est seulement en 2016 qu'il aurait subitement décidé d'intervenir, alors même que la situation du commerce n'avait pas changé.
M. G.________ répond qu'il est effectivement passé une première fois pour un contrôle concernant le débit de boissons alcooliques. Ce contrôle visait à s'assurer qu'il n'y avait pas de consommation sur place, que l'affichage était correct, etc. A cette occasion, il a constaté que le commerce était ouvert jusqu'à 22h00 et a informé M. A.________ qu'il reviendrait pour contrôler ce point, ce qu'il a fait ultérieurement.
A la demande de la juge instructrice, M. A.________ répond qu'il ne peut pas donner le chiffre d'affaires correspondant à l'ouverture de son commerce au-delà des horaires habituels. Il indique néanmoins qu'il est important, en particulier en raison de la présence de l'école hôtelière à proximité.
Il est passé à l'inspection des lieux et constaté ce qui suit:
- la présence d'un grand congélateur avec des produits surgelés,
- la présence d'un grand frigo avec des produits frais (yogourts, beurre, lait, fromage, viande, pâtisseries, etc.),
- à l'arrière, une réserve avec un salon et une petite cuisine qui ne sont pas accessibles au public,
- la présence d'un grand frigo contenant des boissons alcoolisées et non alcoolisées,
- dans les autres rayons (liste non exhaustive): chocolats, biscuits, boîtes de conserves, pâtes, sauces, œufs frais, pots divers, produits de lessive, produits d'hygiène, désodorisants, literie pour enfants, linges, narguilés à proximité de la caisse, etc.
- du côté "kiosque", vente de journaux, tabac, loterie, bonbons, etc.
- à l'extérieur du commerce, vente de fruits et légumes variés (environ 35 caisses en plastique vert).
A première vue, la partie tabac représente environ un tiers de la surface totale, le solde de celle-ci étant occupé par les frigos, le congélateur, les autres rayons (alimentation et produits divers) et les caisses.
A la demande de la juge instructrice, M. A.________ répond ne pas savoir combien de produits différents propose son commerce, hors ceux typiques d'un kiosque. Il confirme toutefois qu'il en a largement plus d'une centaine. Il explique également que la cuisine n'est pas accessible au public et qu'elle est utilisée à des fins personnelles ou pour préparer des "petites choses", telles que des bouquets de persil.
A la demande de la juge instructrice, M. G.________ répond qu'il ne peut pas dire ce qui a changé dans l'aménagement du commerce depuis 2003. En revanche, il se souvient que lors de son premier passage, il n'y avait pas certains frigos actuels et que quelques modifications ont été apportées. M. A.________ indique avoir effectivement remplacé plusieurs frigos existants par un plus grand frigo.
A la demande de la juge instructrice, Mme F.________ expose que le magasin qui jouxte le commerce de M. A.________ présente des similarités (aménagement et produits vendus). Il ouvrait également jusqu'à 22h00, mais une décision lui imposant de respecter les horaires ordinaires lui a également été notifiée, contre laquelle il n'y a pas eu de recours. M. A.________ relève que ce commerce vend effectivement du tabac, mais pas de journaux. Mme F.________ ajoute que le commerce PAM a sollicité l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 22h00 mais qu'elle lui a été refusée.
[…]".
Le compte rendu précité a été transmis aux parties le 7 février 2018, un délai échéant le 27 février 2018 leur étant imparti pour se déterminer sur son contenu.
Le 22 février 2018, le tribunal a reçu le dossier complet et original de l'ASR, adressé pour consultation au conseil de A.________.
K. A.________ s'est déterminé le 27 février 2018 sur le compte rendu d'audience, indiquant que son contenu retranscrivait fidèlement les constatations effectuées sur place. Il ajoutait que la partie "strictement tabac et journaux" représentait 37,33 % de la superficie totale du magasin, mais qu'elle passait à 58,8 % si l'on prenait également en considération les autres produits typiques d'un kiosque. Enfin, il relevait que le nombre de produits proposés dépendait largement de la manière de calculer ceux-ci (prise en compte de produits ou également de sous-produits). Le 21 mars 2018, l'autorité intimée a également approuvé le contenu du compte rendu, se référant au surplus à ses précédentes déterminations.
L. Un délai pour déposer d'éventuelles observations finales a été fixé aux parties. Dans ce cadre, A.________ a, en date du 9 avril 2018, persisté dans ses conclusions pour les motifs déjà exposés dans ses précédentes écritures. L'ASR n'a pas procédé.
M. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. S'agissant de la qualité pour recourir, on relèvera que les décisions successives ont été adressées à A.________ (ci-après: le recourant) directement, à titre personnel semble-t-il. De même, le recours a été déposé au nom du précité, ce dont atteste d'ailleurs la procuration signée de sa main versée à la procédure par son conseil. Cela étant, dans la mesure où le commerce litigieux est exploité par la société C.________ qui dispose d'une personnalité juridique propre, on peut légitimement se demander si la décision entreprise n'aurait pas dû être adressée à cette dernière et le recours déposé en son nom. Quoi qu'il en soit, cette question n'a été soulevée par aucune des parties et le recourant est l'associé-gérant unique de la société précitée. En outre, en application du principe d'économie de procédure, il est dans l'intérêt des parties de recevoir une décision dans un délai raisonnable et de ne pas prolonger inutilement la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités), de sorte qu'il ne se justifierait en tout état de cause pas d'annuler la décision pour ce motif.
2. Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a confirmé l'interdiction pour le recourant d'ouvrir son commerce jusqu'à 22h00, au motif qu'il ne s'agirait ni d'un kiosque, ni d'un magasin de tabac et ne pourrait dès lors bénéficier d'horaires d'ouverture élargis.
3. Dans un premier grief, le recourant allègue que la décision entreprise reposerait notamment sur une appréciation erronée des faits. Les autorités successives auraient rendu leurs décisions sur la base de clichés photographiques du magasin "partiels, partiaux et tronqués". Une inspection locale ainsi que la prise en compte des photographies transmises par le recourant à l'autorité intimée auraient dû conduire cette dernière à constater que le commerce en question est bel et bien un magasin de tabac pouvant bénéficier d'horaires élargis.
A première vue, il est douteux que la critique du recourant soit fondée, dans la mesure où la décision de l'autorité concernée a fait suite à une visite des locaux en date du 27 octobre 2016. De même, le recourant ne conteste pas avoir pu transmettre à l'autorité intimée les clichés qu'il estimait pertinents avant que la décision entreprise ne soit rendue. En tout état de cause, le tribunal de céans a diligenté une inspection locale en présence de toutes les parties afin d'observer l'agencement du commerce, ainsi que de constater les types et le nombre de produits proposés pour déterminer la nature dudit commerce. Partant, le grief y relatif doit être écarté.
4. Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir mal interprété la notion réglementaire de "magasin de tabac". Selon lui, plus de la moitié de la surface du commerce serait consacrée à l'exploitation d'un "kiosque-tabac". De plus, la part des produits acquis par le recourant auprès de la société D.________, qui fournit des kiosques dans toute la Suisse, représenterait environ deux tiers de l'entier de son chiffre d'affaires au cours des dernières années. En refusant de prendre en compte le chiffre d'affaires pour déterminer la branche d'activité à laquelle le commerce appartient, l'autorité intimée n'aurait pas correctement qualifié son entreprise et violé la réglementation communale.
a) Les dispositions topiques, à savoir les art. 2 et 6 du règlement communal, sont libellées comme suit:
"Définitions
Article 2.-
Est réputé magasin, au sens du présent règlement, tout local sur rue ou sur étage muni ou non de vitrines, accessible à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les camions de vente, les kiosques et les échoppes sont assimilés aux magasins.
Sont considérés comme kiosques les locaux de vente dans lesquels le public n'a pas accès, où le service est fait de l'intérieur à l'extérieur, qui ne comportent aucune communication intérieur avec un immeuble et qui ne sont pas exploités en liaison avec une entreprise.
Les commerces comportant des rayons ou des locaux séparés pour la vente de produits différents constituent un seul magasin.
Dans les magasins comportant plusieurs rayons, le rayon principal ou celui donnant au magasin son caractère propre permet, le cas échéant, de déterminer la branche d'activité à laquelle le commerce appartient.
Jours de repos public
Article 6.-
Les jours de repos public, les magasins doivent être fermés. […]
Font exception à cette règle:
[…]
c) les magasins de tabac et les kiosques qui peuvent être ouverts jusqu'à 2200 h. [sic];
[…]".
La notion de "kiosque" est précisément définie à l'art. 2 al. 3 du règlement communal en ces termes:
"Sont considérés comme kiosques les locaux de vente dans lesquels le public n'a pas accès, où le service est fait de l'intérieur à l'extérieur, qui ne comportant aucune communication intérieure avec un immeuble et qui ne sont pas exploités en liaison avec une entreprise."
Tel n'est en revanche pas le cas de la notion de "magasin de tabac". Issue d'une réglementation communale, il convient de garder à l'esprit que l'autorité intimée dispose d'un certain pouvoir d'appréciation de cette notion en vertu de l'autonomie communale garantie par les art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 139 let. b de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01) (cf. arrêts GE.2015.0078 du 20 août 2015 consid. 4 et GE.2012.0158 du 29 août 2013 consid. 1b).
b) En l'espèce, le commerce du recourant ne peut manifestement pas être qualifié de "kiosque". Contrairement à ce qu'exige la réglementation communale à cet égard, le public peut accéder à la surface commerciale et le service n'est pas fait de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui a été constaté lors de l'inspection locale. Au vrai, le recourant ne prétend pas que ces conditions seraient réunies; il allègue simplement que son commerce serait un "kiosque-tabac", lors même que le règlement communal distingue ces deux notions.
c) S'agissant de la qualification de magasin de tabac, il ressort des décisions successives et du mémoire de réponse, qu'en l'absence de définition spécifique, que l'autorité intimée a interprété cette notion à la lumière de l'art. 2 al. 5 règlement communal. Aux termes de cette disposition, "Dans les magasins comportant plusieurs rayons, le rayon principal ou celui donnant au magasin son caractère propre permet, le cas échéant, de déterminer la branche d'activité à laquelle le commerce appartient:" Ainsi, pour être qualifié de magasin de tabac, l'offre en produits de tabac doit constituer le "rayon principal" ou apparaître comme déterminant la branche d'activité à laquelle appartient le commerce. Le tribunal ne discerne pas en quoi, et le recourant ne le démontre pas, que cette interprétation serait insoutenable. Au contraire, elle s'inscrit dans le cadre général et la systématique de la réglementation applicable et ne peut qu'être approuvée.
L'autorité intimée n'a certes pas fixé de proportion minimale (surface consacrée à l'offre en produits de tabac par rapport à la surface totale du magasin) à partir de laquelle un commerce serait automatiquement considéré comme un magasin de tabac. De même, elle n'a pas précisé si la partie consacrée à la vente de journaux devait être comptabilisée avec la surface consacrée au tabac, eu égard au fait que ces produits sont d'ordinaire vendus conjointement (précision que certains règlement communaux comportent expressément, cf. p. ex. art. 11 du règlement de la Ville de Lausanne du 13 juin 1967 sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins, édition septembre 2015 [ROHM; RS communal 901.1] qui parle de "magasin de tabac et journaux"). Quoi qu'il en soit, ces deux précisions n'étaient pas nécessaires dans la mesure où les circonstances du cas d'espèce sont suffisamment claires pour dénier au commerce du recourant le caractère de magasin de tabac pour les motifs qui suivent.
aa) L'inspection locale a tout d'abord permis de constater que la partie tabac, y compris journaux, du magasin représentait environ un tiers de la surface totale de vente. Le solde de celle-ci était occupé par des frigos, un congélateur et les autres rayons d'alimentation et de produits divers.
A réception du compte rendu d'audience, le recourant a d'ailleurs confirmé que la "partie strictement tabac et journaux représente 26.1m2, soit 37.33% de la surface totale du magasin". Il a certes précisé que si l'on y ajoute les autres produits "typiques" d'un kiosque (chocolats, boissons, etc.), la superficie du "kiosque-tabac" représente 58,8% de la superficie totale du magasin. On discerne mal ce que le recourant entend tirer de cette dernière précision, étant rappelé que son commerce n'est manifestement pas un kiosque, ce qu'il ne conteste pas (cf. consid. 4. b) ci-dessus), mais que la question litigieuse est celle de savoir s'il s'agit d'un magasin de tabac. Partant, même en ajoutant la partie journaux au calcul, seul un peu plus d'un tiers du commerce correspondrait à des activités typiques d'un magasin de tabac. Pour le reste, si les produits énumérés par le recourant (chocolats, boissons alcoolisée ou non, etc.) sont effectivement de ceux que l'on retrouve dans un kiosque, il s'agit également typiquement d'articles vendus dans les petites épiceries ou autres magasins d'alimentation. A cela s'ajoute le fait que le commerce du recourant propose non seulement des produits frais (beurre, lait, fromage, viande, etc.) dans de grands frigo et congélateur, mais également de nombreux autres produits de nature très variée (tels que, parmi d'autres, produits de nourriture surgelés, lessive, produits de soins corporels, literie pour enfant et linges de bain). A l'extérieur, sur le trottoir, un étal constitué d'environ 35 caisses de fruits et légumes jouxte l'entrée du commerce, abrité par un store banne. Enfin, "des petites choses", telles que des "bouquets de persil", sont préparées dans la cuisine intérieure du commerce.
Il en résulte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le commerce du recourant était un magasin d'alimentation et non un magasin de tabac. Au regard de l'aménagement intérieur du commerce, des surfaces consacrées à chaque type d'activité, ainsi que de l'offre détaillée en alimentation, singulièrement celle des fruits et légumes frais, c'est sans conteste le rayon alimentaire qui donne au magasin son caractère propre. Partant, il ne peut bénéficier de la dérogation (horaires élargis) prévue à l'art. 6 let. c du règlement communal pour les magasins de tabac.
bb) S'agissant ensuite des pièces comptables produites par le recourant, selon lesquelles il a, pour l'année 2016, acquis 64% du total de ses marchandises auprès de D.________, elles ne modifient pas l'appréciation qui précède. D'une part, l'art. 2 al. 5 du règlement communal pose comme critère – à tout le moins principal – la nature du rayon principal et non les parts du chiffre d'affaires relatives à chaque type d'activité, bien qu'il ne soit pas exclu que ce genre d'informations puisse de cas en cas être pris en compte pour déterminer la nature d'un commerce. D'autre part, la consultation du site Internet de D.________ (********) révèle que la gamme des produits proposés est à ce jour très large et ne saurait être restreinte à des articles de tabac. Au contraire, il est expressément mentionné que la société précitée propose un assortiment presse, un "vaste assortiment […] permettant de couvrir la majorité des besoins d’un point de vente de proximité: confiserie, téléphonie, tabac, articles divers", ainsi qu'un "assortiment dynamique pour diversifier l’activité de[s] points de vente dans un contexte difficile sur les gammes traditionnelles: produits nomades, accessoires de voyage, cigarettes électroniques, lunettes de lecture, produits d’hygiène et beauté, cartes cadeaux, cartes de débit prépayées." Il en résulte que les pièces comptables fournies ne renseignent pas sur la nature des biens acquis et qu'il n'est pas possible d'en déduire que le commerce du recourant ne serait qu'un magasin de tabac.
cc) Enfin, selon le Registre du commerce, le but social de la société du recourant est, depuis son inscription le 29 septembre 2008, le suivant: "l'exploitation d'un magasin d'alimentation, achat et vente, exportation et importation de tous produits alimentaires et toutes activités dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie". Si ce seul fait n'est pas en tant que tel déterminant, tant il est vrai que la situation réelle d'une société peut dans les faits diverger de son but statutaire, il conforte néanmoins l'appréciation portée par l'autorité intimée. De même, il est révélateur que tant dans son courriel du 17 juin 2015 que dans le formulaire de demande de renouvellement de sa "Patente pour la vente en détail du tabac" qui l'accompagnait, le recourant ait mentionné que son commerce était une "Epicerie" et non pas un magasin de tabac ou un kiosque.
5. Dans un dernier grief, le recourant allègue que la décision entreprise serait contraire au principe de la bonne foi. Il expose avoir bénéficié d'une "autorisation orale" d'ouvrir jusqu'à 22h00 durant huit ans. Ni son commerce, ni le règlement communal n'ayant été modifiés dans l'intervalle, la révocation de cette autorisation orale serait inadmissible. La confiance accordée par le recourant aux assurances qui lui auraient été données par l'autorité devrait au contraire être protégée. Pour sa part, l'autorité intimée considère que le commerce actuel ne correspondrait plus aujourd'hui à celui de 2008, qui était effectivement à l'époque un magasin de tabac, mais qu'il aurait subi des modifications depuis lors, raison pour laquelle il ne pourrait aujourd'hui plus bénéficier des horaires élargis.
a) La révocation peut se définir comme un acte administratif d'une autorité qui en abroge ou en modifie un autre préalablement pris par cette même autorité (arrêts PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 3a et AC.2017.0262 du 24 octobre 2017 consid. 4c, Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch. 5.1 ad art. 64 LPA-VD). En tant qu'acte unilatéral, la décision est par définition modifiable unilatéralement, pour autant que certaines conditions soient réalisées (arrêt AC.2017.0262 du 24 octobre 2017 consid. 4c). Cette caractéristique permet notamment à l'administration de corriger un vice initial affectant la régularité de l'acte qu'elle a prononcé, dans le but de rétablir une situation conforme au droit; une base légale n'est pas requise dans un tel cas (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, 3e éd. 2011, p. 382 s; cf. ATF 103 Ib 204 consid. 2 p. 206; voir aussi TF 2C_729/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.3; 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1; arrêt précité AC.2017.0262 consid. 4c). Il en va de même lorsque l'état de fait sur lequel reposait une décision administrative a évolué, de sorte que l'une ou l'autre des conditions ayant justifié le prononcé de la décision vient à manquer, ce qui entraîne l'apparition d'un vice subséquent (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, no 1048). En d'autres termes, au moment de rendre sa décision, l'autorité détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente, que cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement sur celui de la protection de la confiance (ATF 143 II 1 consid. 5.1). Lorsqu'il n'existe aucune règle de droit positif sur la possibilité de modifier une décision, il y a lieu de se prononcer sur la base d'une pesée des intérêts, dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1 et ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1, ATF 137 I 69 consid. 2.3 et ATF 127 II 306 consid. 7a et arrêts PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 3a et AC.2017.0262 précité consid. 4c).
b) Les autorisations relatives aux heures d'ouverture sont des autorisations qui reposent sur des considérations de politique sociale ou économique (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, op. cit., no 924). Les prescriptions concernant la fermeture nocturne ou dominicale des commerces constituent des mesures de police propres à assurer la tranquillité publique et à garantir à la population des plages de repos (arrêts TF 2C_956/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.2.2, 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.6 et 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.3; arrêt GE.2015.0078du 20 août 2015 consid. 3c). En principe, ce type d'autorisations ne bénéficie pas d'une protection de la situation acquise (arrêts TF 2C_956/2016 précité consid. 5.2, 2C_574/2015 du 5 février 2016 consid. 3.3 et 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5.3; arrêt GE.2013.0105 du 4 novembre 2014 consid. 10b/aa).
c) Dans le cas présent, l'instruction n'a pas permis de déterminer si le magasin du recourant est resté identique à celui qu'il était en 2008 ou si des modifications de nature à lui faire perdre la qualité de magasin de tabac lui ont effectivement été apportées. La réponse à cette question est cependant indifférente au présent litige pour les motifs qui suivent.
A supposer que le commerce litigieux ait été modifié depuis 2008, comme le soutient l'autorité intimée, il s'agirait d'une modification des circonstances de fait propres à justifier la révocation de l'autorisation accordée à l'époque. L'autorisation de bénéficier d'horaires élargis étant fondée sur le régime dérogatoire prévu pour les magasins de tabac, le constat que ledit commerce n'est manifestement plus un magasin de tabac (cf. consid. 4c) ci-dessus) conduirait de facto à l'exclure du champ d'application de la dérogation. A l'inverse, à retenir avec le recourant que le magasin soit demeuré identique depuis 2008, force serait alors de constater qu'il aurait été – à tort – qualifié de magasin de tabac en 2008, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 4c) ci-dessus). Dans un cas comme dans l'autre, il conviendrait de procéder à une pesée des intérêts en présence, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés plus haut.
En l'occurrence, l'autorisation dont la révocation est contestée déploie des effets durables dans le temps. Ainsi, qu'il s'agisse d'une irrégularité initiale ou subséquente, le maintien de cette autorisation aurait pour conséquence la perpétuation d'une situation contraire à la réglementation communale, sans limite de temps. Elle serait en outre contraire à l'égalité de traitement dans la mesure où d'autres commerces correspondant à celui du recourant ont déjà dû respecter les horaires habituels de fermeture ou se sont vu refuser une autorisation d'ouverture prolongée, comme indiqué par la représentante de l'autorité intimée au cours de l'inspection locale. Cela irait également à l'encontre des intérêts publics, savoir la tranquillité publique et la garantie de plages de repos pour la population, qui fondent la limitation des horaires d'ouverture des commerces. Enfin, l'autorisation litigieuse n'a pas été accordée à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle les intérêts en présence auraient été soigneusement soupesés. Au contraire, cette autorisation a été délivrée à l'issue d'une procédure sommaire consistant en la visite des lieux et n'a pas donné lieu à une décision formalisée par écrit de la part de l'autorité intimée.
Au vu de ce qui précède, le seul intérêt du recourant à pouvoir bénéficier, comme par le passé, des horaires élargis ne saurait faire obstacle à la révocation litigieuse. Cela est d'autant plus vrai qu'eu égard à la nature de l'autorisation en cause, il ne saurait être question d'une protection de la situation acquise (cf. consid. 5b ci-dessus), contrairement à ce que semble suggérer le recourant. En outre, le recourant invoque de manière toute générale le principe de la confiance, sans en exposer les conditions, ni démontrer qu'elles seraient remplies en l'espèce. Il n'explique en particulier pas les actes de disposition irréversibles ou les dépenses importantes qu'il aurait consenties sur la base des prétendues "assurances" reçues de l'autorité intimée, ni le préjudice qui en résulterait en cas de révocation de la décision. Au vu du dossier, on discerne en réalité mal que tel soit le cas, dans la mesure où la modification des heures d'ouverture a uniquement nécessité une réorganisation interne de l'espace de vente en 2008, afin d'agrandir l'espace dédié aux produits du tabac. Enfin, il n'appartient qu'au recourant d'aménager son commerce en magasin de tabac, conformément à la réglementation en vigueur, pour qu'il soit à nouveau autorisé à bénéficier des horaires élargis sollicités. Partant, le grief n'est pas recevable et le principe de la confiance ne s'oppose pas à la révocation contestée.
6. En définitive, il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice; l'autorité intimée n'étant pas assistée par un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens (art. 49 al.1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Association sécurité Riviera du 9 juin 2017 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.