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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juin 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Requête de révision A.________ et B.________ de l'arrêt du 9 juin 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (GE.2016.0138) |
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du 9 juin 2017 (GE.2016.0138), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ et B.________ contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 15 août 2016 leur refusant toute demande de prolongation d'horaire au-delà de 3h du matin durant deux week-ends consécutifs (ch. I), confirmé cette décision (ch. II), mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument de 3'000 fr. (ch. III) et n'a pas alloué de dépens (ch. IV).
B. On extrait ce qui suit de l'état de fait retenu par la CDAP :
A. La société B.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 15 janvier 2010. Son siège est à ********; elle est active dans l'exploitation d’un café-restaurant, un hôtel et une discothèque. A.________ en est l'administrateur unique avec la signature individuelle. Dite société exploite une discothèque et un restaurant à l'enseigne ********, dans un immeuble sis à la rue ********, à ********. En date du 13 avril 2016, le Département de l'économie et du sport (le département ou DES) a octroyé à la société une licence d'exploitation pour une discothèque avec restauration (********), annulant la licence ******** échue le 29 février 2016, valable du 1er mars 2016 au 31 août 2018. Cette licence prévoit une capacité de 41 personnes pour le restaurant et de 64 personnes pour la discothèque, les deux parties étant séparées par une cloison mobile qui doit être fermée lors de la diffusion de la musique. La diffusion de la musique dans la partie restaurant est autorisée uniquement comme musique de fond, c'est-à-dire avec un niveau sonore moyen de 75 dB (A). L'autorisation d'exercer a été délivrée à A.________ et l'autorisation d'exploiter à la société B.________.
B. – D. […]
E. Le 30 octobre 2015, la police est intervenue à deux reprises à la rue ******** à la suite de plaintes du voisinage pour troubles de l'ordre public. Elle a constaté la présence d'environ 80-100 personnes devant le bâtiment ainsi que dans le passage couvert menant aux ascenseurs pour accéder à la discothèque. A.________ s'est montré réceptif et coopérant avec les forces de l'ordre. Alors qu'elle venait de quitter les lieux, la police a été requise pour une nouvelle intervention sur la terrasse du même immeuble en raison de problèmes de nuisance. Le 9 juin 2016, A.________ a été condamné sur opposition par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à une amende de 300 fr. pour infraction au règlement municipal sur les établissements et les manifestations. Il a en revanche été libéré du chef d'accusation s'agissant de la seconde intervention qui concernait une fête privée se déroulant dans le même immeuble.
En date du 12 mars 2016, la police municipale de Lausanne a observé un dépassement de la capacité d'accueil de 70.7 % dans le restaurant (70 personnes au lieu des 41 admises) à 23h15. Par ailleurs, la licence dont il bénéficiait à cette date, valable du 1er avril 2015 au 29 février 2016 (********), était échue. La police a rédigé un rapport le 15 mars 2016. A.________ n'a pas reconnu les faits et a prétendu avoir dénoncé sa licence qu'il estimait erronée. Selon lui, l'établissement devrait pouvoir accueillir 105 personnes au total. Il a été condamné par ordonnance pénale du Préfet de Lausanne du 19 avril 2016 à une amende de 800 francs.
Le 29 avril 2016, la Police cantonale du commerce (PCC) a avisé A.________, en sa qualité d'administrateur de la société B.________, qu'elle entendait prononcer à son encontre une mesure administrative. Elle lui a imparti un délai au 20 mai 2016 pour qu'il se détermine à cet effet. A la même date, l'intéressé a exposé que le 12 mars 2016 à 23h15, les clients étaient répartis entre le restaurant et la discothèque et il a contesté toute infraction de surcapacité."
En outre, dans les considérants en droit de son arrêt, la CDAP a exposé ce qui suit au considérant 2 s'agissant des événements du 12 mars 2016:
"2. Dans un premier temps, il convient de déterminer si l'établissement a accueilli plus de personnes que ce qu'autorise la licence.
a) Il est reproché aux recourants "une nouvelle infraction [la quatrième] pour non respect de la capacité de l'établissement" pendant la période probatoire de l'avertissement notifié le 20 juillet 2015, valable jusqu'au 15 juillet 2016. Il ressort du rapport de police du 15 mars 2016 que le 12 mars 2016 à 23h15, la salle du restaurant contenait 70 personnes au lieu des 41 admises par la licence, ce qui représente un dépassement de 70.7 %. Il est précisé que "les clients venant dans notre direction [ndlr: des policiers] n'étaient pas comptabilisés, ce qui laisse une marge d'erreur favorable pour les exploitants. Nous avons pris le chiffre le plus bas" (p. 2). La licence ******** prévoit une capacité de 41 personnes pour le restaurant et de 64 personnes pour la discothèque, les deux parties étant séparées par une cloison mobile qui doit être fermée lors de la diffusion de la musique.
b) Les recourants contestent que les personnes comptabilisées étaient uniquement dans le restaurant et prétendent que la cloison mobile était ouverte, ce qui fait une capacité d'accueil totale de 105 personnes.
c) Cette interprétation ne peut être retenue car le rapport de police du 15 mars 2016 précise que "la salle du restaurant était bien occupée". Il en découle que les agents de police ont distingué entre la partie discothèque et la partie du restaurant. Cette appréciation est corroborée par les heures d'ouverture de la discothèque ********, de 22h00 à 03h00. Compte tenu des heures d'ouverture de la partie "dancing" et de la réserve contenue dans la licence imposant la fermeture de la cloison mobile lors de la diffusion de la musique, il ne fait aucun doute qu'à 23h15, le restaurant était cloisonné. Il convient ainsi d'admettre que les 70 personnes comptabilisées étaient bien dans le restaurant. Il y a donc eu un dépassement de la capacité limitée à 41 personnes, contrairement aux allégations des recourants.
A noter encore que si le Préfet de ******** a récemment réduit l'amende infligée, en la faisant passer de 800 fr. à 300 fr. au motif que "les situations de surcapacité ne mettent pas en danger la clientèle", il n'en demeure pas moins qu'il a retenu l'existence d'une situation de surcapacité et considéré que le maintien de la sanction s'imposait."
Pour le surplus, la CDAP a en substance confirmé la légalité de la sanction prononcée ainsi que sa conformité aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
C. Par requête du 12 juillet 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les requérants) ont demandé la révision de l'arrêt du 9 juin 2017 en concluant à l'admission de la demande de révision et à la révision de l'arrêt du 9 juin 2017 en ce sens qu'aucune sanction ne soit prononcée à leur encontre en lien avec les événements du 12 mars 2016.
En substance, les requérants se réfèrent au jugement du 1er juin 2017 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, dont les motifs ont été notifiés le 3 juillet 2017, libérant A.________ du chef d’accusation de contravention à la loi sur les auberges et débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB ; RSV 935.31) et mettant fin à l’action pénale dirigée contre lui. On extrait ce qui suit des considérants en fait et en droit retenus par ce jugement au sujet des événements du 12 mars 2016:
"2. […] Il est reproché à A.________ d'avoir accueilli dans son établissement un nombre trop élevé de clients (70) durant la soirée du 12 mars 2016, aux environs de 23h15.
Après audition du prévenu et du sergent C.________ [de la brigade de vie nocturne et prévention du bruit de la police municipale de Lausanne] aux débats, il apparaît que lors du contrôle du 12 mars 2016, la paroi amovible n'était pas encore fermée. Le contrôle de police a porté sur la partie discothèque calme, mais la capacité à prendre en considération à cette heure-là était de 105 personnes et non de 41. Le B.________ ne se trouvait dès lors pas en situation irrégulière. Il y a lieu par conséquent de libérer A.________ du chef d'accusation de contravention à la Loi sur les auberges et débits de boissons et de son Règlement d'exécution. […]"
D. Simultanément à leur requête de révision, A.________ et B.________ ont déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (affaire 2C_632/2017) contre l'arrêt de la CDAP du 9 juin 2017 en concluant à son annulation. Ils ont requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la requête de révision, ce que le Tribunal fédéral a accordé par ordonnance du 28 juillet 2017.
E. Le 2 octobre 2017, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) s'en est remis à justice sur la requête de révision. Il a en outre indiqué qu'une nouvelle demande de licence pour la discothèque avait été déposée avec A.________ en qualité d'exerçant et D.________ en qualité d'exploitante.
F. Dans sa réponse du 13 octobre 2017, la Municipalité de Lausanne, agisssant par l'intermédiaire du Service de l'économie, a conclu au rejet de la requête.
G. Le 10 novembre 2017, A.________ et la société B.________ ont déposé des déterminations aux termes desquelles ils maintiennent leurs conclusions.
H. Par courrier du 24 novembre 2017, la Municipalité de Lausanne a déposé une nouvelle écriture à l'appui de laquelle elle a joint un courriel du 16 octobre 2017 du Sergent C.________ dont la teneur est la suivante:
« Bonjour Monsieur,
Pour faire suite à notre conversation et au jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Lausanne, je peux vous apporter les éléments suivants :
A la lecture du jugement (PE.17.002898-/MPB du 1er juin 2017), il appert que M. A.________ déclare que la paroi était ouverte. Ce qui, pour lui et son Conseil, a une influence sur la capacité. Néanmoins, en l’état, rien n’indique dans la licence que les deux capacités soient liées à ladite paroi. Celle-ci doit être fermée en cas de diffusion de musique. Néanmoins, les capacités des deux espaces doivent être respectées.
Au surplus, en page 4, dans mes déclarations, je ne mentionne à aucun moment que cette paroi était ouverte lors de mon contrôle. Et à mon souvenir, elle était bel et bien fermée. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai pris la décision de dénoncer M. A.________ sur la capacité de la partie calme. En effet, si ladite paroi avait été ouverte et que personne ne se trouvait dans la discothèque, je n’aurais pas dénoncé au motif de la capacité.
Dès lors, il se peut que nous ayons eu une mésentente avec la Présidente sur le point de la paroi.
(…) ».
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les requérants sollicitent la révision de l’arrêt rendu par la CDAP le 9 juin 2017 (arrêt GE.2016.0138).
a) Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision. Le tribunal de céans est ainsi compétent pour statuer en l'espèce.
b) Une demande de licence pour l'exploitation de la discothèque "Le Palais" avec une nouvelle titulaire de l'autorisation d'exploiter a été déposée auprès de la Police cantonale du commerce. Il convient donc d'examiner si B.________, destinataire de la décision de la Municipalité de Lausanne du 16 août 2016 en qualité de titulaire de l'autorisation d'exploiter, conserve un intérêt digne de protection à la modification de cette décision. Dans la mesure où la décision ne précise pas si le refus de toute prolongation d'horaire pendant deux week-ends ne concerne que la discothèque "Le Palais" et où B.________, de par son but économique, est susceptible d'exploiter d'autres établissements ou discothèques, elle conserve un intérêt digne de protection à la procédure faisant l'objet de la demande de révision (art. 75 LPA-VD).
c) Selon l'art. 101 al. 1 LPA-VD, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision. En l'espèce, les requérants ont agi le 12 juillet 2017, soit dans le délai de 90 jours après la communication des motifs du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les requérants font valoir en substance que le jugement du 1er juin 2017 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne constituerait un motif d'annuler l'arrêt du 9 juin 2017 de la CDAP dans la mesure où le juge pénal a retenu que la paroi mobile n'était pas encore fermée au moment du contrôle de capacité du 12 mars 2016 alors que la CDAP avait retenu que celle-ci était fermée.
a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:
"1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision."
Ces motifs correspondent à ceux énoncés aux art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (arrêts RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002 du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010).
Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. arrêt du TF du 9 mars 2007 1F_4/2007 consid. 4, concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).
La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt TF du 28 septembre 2007 4F_7/2007 consid. 3; Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 4 ad art. 136 OJ; arrêt non publié 6P.9/1998 du 18 février 1998, consid. 2b). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211).
b) En l'espèce, on relèvera d'abord que, même si le dispositif du jugement du Tribunal de police a été communiqué aux requérants le 1er juin 2017, ceux-ci n'ont eu connaissance des motifs leur permettant de déposer la demande de révision que le 3 juillet 2017 soit après que l'arrêt de la CDAP leur a été notifié. En ce sens, le jugement du 1er juin 2017 constitue un élément dont les parties ne pouvaient avoir connaissance lors de la première décision.
Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne fait l'objet d'une dénonciation pénale ou lorsqu'il est vraisemblable qu'une telle dénonciation interviendra, l'autorité administrative doit surseoir à sa propre décision jusqu'à l'entrée en force du prononcé pénal, dans la mesure où l'établissement des faits ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit, il s'agit d'éviter qu'un même évènement conduise à des constatations de fait contradictoires par les autorités administratives et judiciaires. En outre, l'établissement des faits est mieux garanti par la procédure pénale que par la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, rés. SJ 1994, p. 47; ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996, p. 127).
Or, en l'espèce, la procédure administrative n'a pas été suspendue. L'arrêt du 7 juin 2017 a ainsi été rendu alors que la procédure pénale était toujours pendante, les requérants ayant fait part dans le cadre de la procédure administrative de leur opposition à l'ordonnance pénale du Préfet de Lausanne du 13 janvier 2017 (cf. let. G de l'état de fait de l'arrêt du 7 juin 2017). Il existait dès lors un risque que, dès lors que la procédure pénale portait en partie sur les mêmes faits dont avait à connaître la CDAP, elle aboutisse à des constatations de fait contradictoires avec l'arrêt de la CDAP. Dans une telle hypothèse, on doit admettre, par analogie avec le motif de révision figurant à l'art. 410 al. 1 let. b CPP auquel renvoie l'art. 123 al. 2 let. b LTF, qu'un arrêt de la CDAP puisse être révisé dans la mesure où l'état de fait retenu par les autorités pénales s'avère en contradiction flagrante avec celui à la base de l'arrêt de la CDAP.
Il y a donc lieu d'examiner si, sur le fond, les constatations de fait retenues par le juge pénal sont de nature à modifier l'arrêt du 7 juin 2017 de la CDAP.
c) Selon la licence d'exploitation de l'établissement, la capacité est de 41 personnes pour le restaurant et de 64 personnes pour la discothèque, les deux parties étant séparées par une cloison mobile qui doit être fermée lors de la diffusion de musique
Dans son arrêt du 7 juin 2017, la CDAP avait retenu qu'au moment du contrôle de la capacité de l'établissement effectué le 12 mars 2016 à 23h15 par la police municipale de Lausanne et selon lequel 70 personnes étaient présentes dans l'établissement, la paroi entre les deux parties de l'établissement était fermée, autrement dit que le restaurant était "cloisonné" et que les 70 personnes présentes se trouvaient dans la partie "restaurant". Pour forger sa conviction, la CDAP s'était fondée sur le rapport de police ainsi que sur l'heure du contrôle, la discothèque étant en principe ouverte dès 22h00. Au contraire, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a retenu dans son jugement du 1er juin 2017 qu'au moment du contrôle du 12 mars 2016, la paroi amovible destinée à séparer les deux parties de l'établissement n'était pas encore fermée. Pour forger sa conviction, le juge pénal s'est fondé sur les déclarations de A.________ à l'audience ainsi que sur le témoignage de l'agent de la police qui est intervenu le 12 mars 2016.
A l'instar de ce que prévoit la jurisprudence en matière de circulation routière, il y a lieu de retenir en l'espèce que l'autorité administrative ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références).
En l'espèce, il ne ressort certes pas du procès-verbal du témoignage du fonctionnaire de police figurant dans le jugement pénal que celui-ci aurait déclaré que la paroi amovible n'était pas fermée. Dans un courriel ultérieur adressé à l'autorité intimée et produite par celle-ci dans le cadre de la présente procédure, celui-ci déclare même qu' "à [son] souvenir, [la paroi] était bel et bien fermée". Cela étant, dans la mesure où le juge pénal a forgé sa conviction au terme d'une procédure contradictoire complète et après avoir entendu personnellement non seulement l'agent de police mais également A.________, dont les déclarations sans ambiguïté paraissent avoir emporté la conviction du juge, il n'existe pas de motif pour l'autorité administrative de s'écarter des constatations de fait figurant dans le jugement pénal compte tenu de la jurisprudence rappelée plus haut.
Il convient dès lors de retenir que, lors du contrôle du 12 mars 2016, la cloison mobile séparant les deux parties de l'établissement n'était pas fermée et de déterminer si cela entraîne une modification de l'arrêt du 7 juin 2017 de la CDAP.
d) Si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus par le juge pénal, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les questions de droit, soit en l'espèce la question de savoir si les conditions d'exploitation de l'établissement étaient ou non respectées (TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et réf. cit.).
En l'espèce, la licence d'exploitation ne détermine pas clairement la capacité totale de l'établissement lorsque la cloison n'est pas fermée. Selon les requérants, cette capacité serait de 105 personnes, les clients pouvant librement passer d'une partie à l'autre de l'établissement. Ce n'est donc que lorsque la paroi est fermée que la capacité de 41 personnes dans la partie restaurant devrait être respectée.
Ce raisonnement ne peut être entièrement suivi dans la mesure où la licence d'exploitation ne distingue pas la capacité de l'établissement selon que la paroi mobile est ou non ouverte. Si la capacité est en principe de 41 personnes dans la partie "restaurant" et de 64 personnes dans la partie "discothèque", il est délicat de déterminer si la capacité de la partie "restaurant" est dépassée lorsque, comme c'était le cas le 12 mars 2016, la cloison n'est pas fermée dès lors que les personnes peuvent se déplacer librement d'un espace à l'autre. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la capacité de la partie "restaurant" était forcément dépassée à ce moment-là. Dès lors que 70 personnes se trouvaient dans l'établissement, il est probable qu'au moins une partie d'entre elles se tenaient dans l'espace "discothèque". D'éventuelles mesures d'instruction complémentaires ne permettront en outre vraisemblablement plus d'établir le nombre de personnes qui se tenaient dans la partie "restaurant" de l'établissement.
Il s'ensuit qu'il convient de retenir, contrairement à l'arrêt du 7 juin 2017, que, lors du contrôle du 12 mars 2016, les conditions d'exploitation de l'établissement figurant dans la licence étaient respectées du point de vue de la capacité.
d) Selon les requérants, cet élément devrait conduire à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision de la Municipalité de Lausanne du 16 août 2016 leur refusant toute prolongation d'horaire après 03h00 pendant deux week-ends consécutifs.
Cela étant, ils perdent de vue que cette décision ne se fondait pas uniquement sur l'événement du 12 mars 2016. Il est également reproché aux recourants d'avoir contrevenu le 30 octobre 2015 à la règlementation en vigueur pour des troubles de l'ordre public aux abords immédiats de leur établissement. Certes, A.________ a été libéré d'une partie des faits constatés le même soir en lien avec une fête privée qui se déroulaient dans le même immeuble mais une partie des troubles à l'ordre public constatés était liée à l'exploitation de l'établissement. Comme le relève la décision attaquée, A.________ a d'ailleurs été définitivement condamné pénalement le 9 juin 2016 pour infraction au règlement municipal sur les établissements et les manifestations pour ces faits.
Selon l'art. 6 al. 2 du règlement municipal du 21 mars 2013 sur les établissements et les manifestations (RME), une demande de prolongation des horaires d'ouverture peut être refusée lorsque les conditions posées par l'al. 1 de cette disposition ne sont pas réunies, soit le respect des prescriptions fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation ainsi que les conditions posées par les art. 9 et 22 RME. Selon les Directives municipales en matière de refus d'octroi des heures de prolongations pour les établissements de nuit du 13 février 2014 (ch. 4.3), qui précisent l'application de l'art. 6 RME, une troisième dénonciation peut donner lieu à un refus de prolongation d'horaires. Tel est notamment le cas si une nouvelle violation intervient durant la durée de la validité d'un avertissement. Le ch. 4.4. définit en outre différents degrés de violation, une violation de degré 1 pouvant donner lieu à une prolongation de quatre week-ends au plus, de degré 2 de trois week-ends au plus et de degré 3 de deux week-ends au plus.
En l'espèce, les troubles à l'ordre public du 30 octobre 2015 peuvent être assimilés à une violation de degré 1 qui a trait aux aspects sécuritaires, l'absence de trouble à l'ordre public en lien avec l'exploitation d'un établissement étant en outre l'une des conditions figurant aux art. 9 et 22 RME. En outre, les requérants avaient déjà fait l'objet de deux dénonciations au moins en lien avec l'exploitation de leur établissement, un avertissement leur ayant été adressé par ce motif par l'autorité intimée en date du 2 mars 2015. La sanction prononcée par la décision municipale paraît donc justifiée dans son principe.
Quant à sa quotité, il convient de tenir compte du fait que la capacité de l'établissement n'était pas dépassée lors du contrôle du 12 mars 2016, ce qui ne peut être retenu à la charge des requérants. Compte tenu du fait que l'autorité intimée avait prononcé une sanction – modérée – de refus de prolongation d'horaires pendant deux week-ends consécutifs pour tenir compte des deux infractions, une sanction d'un refus de toute prolongation d'horaires pendant un week-end paraît appropriée dès lors que seule l'infraction du 30 octobre 2015 subsiste. Le recours doit donc être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens.
Pour le surplus, il appartient à l'autorité intimée et non au tribunal de céans de déterminer si de nouvelles sanctions se justifient à l'égard des requérants en raison des faits survenus postérieurement à ceux faisant l'objet de la présente procédure.
Suite à la révision de l'arrêt, les requérants obtiennent donc partiellement gain de cause dans le cadre de la procédure de recours si bien qu'il se justifie de réduire de moitié l'émolument qui avait été mis à leur charge et de leur allouer une indemnité réduite à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission de la requête de révision et à la modification de l'arrêt du 9 juin 2017 en ce sens que le recours est partiellement admis et la sanction prononcée par la Municipalité de Lausanne réduite à un refus de prolongation des horaires d'ouverture pendant un week-end au lieu de deux.
Il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les requérants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête de révision de l'arrêt du 9 juin 2017 (cause GE.2016.0138) est admise.
II. Le dispositif de l'arrêt du 9 juin 2017 est modifié comme suit:
" I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 16 août 2017 de la Municipalité de Lausanne est réformée en ce sens que toute demande de prolongation d'horaire au-delà de 3h du matin durant un week-end sera refusée.
III. Un émolument réduit de 1'500 (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. La Municipalité de Lausanne versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens."
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. La Municipalité de Lausanne versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2018
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.