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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 octobre 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin, assesseur et M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Mathieu Sartoretti, greffier. |
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Recourante |
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Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ), à Mézières, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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A.________, à ******** |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________, à ******** |
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2. |
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Objet |
Recours Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 juin 2017 annulant sa décision du 13 juillet 2016 relative à l'organisation du transport scolaire des enfants D.________ et E.________ et décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 23 août 2017 ordonnant des mesures d'exécution forcée de la décision du 26 juin 2017 |
Vu les faits suivants :
A. Les enfants D.________ et E.________, nés respectivement en 2012 et 2010, sont domiciliés avec leurs parents B.________ et C.________ à la route des Tavernes ******** à ********. Ils fréquentent actuellement des classes de 2P, respectivement 4P de A.________, situées dans le collège de ********, lequel accueille des classes jusqu'à la 6P.
B. Le domicile de la famille B.________ -C.________ est situé aux abords de la RC 701b qui va des Cornes-de-Cerf (********) à ********. Le chemin d'accès au domicile aboutit sur cette voie environ 250 m avant l'entrée de la localité de ******** en venant depuis ********. Jusqu'au croisement avec le chemin en Albin, situé à l'entrée de la localité, le tronçon est rectiligne, en légère pente descendante et sans limitation de vitesse autre que la vitesse maximale hors localité de 80 km/h. Il ne comporte ni trottoir, ni éclairage public, ni bande longitudinale pour piétons. Les aménagements débutent après l'entrée de la localité de ********. Le tronçon est bordé de part et d'autre par des champs.
Le collège de ******** est situé au centre du village (Cornes-de-Cerf) à la route de Mollie-Margot. En empruntant le cheminement passant par la route des Tavernes, le chemin en Albin, le chemin de la Sapelle, la route des Cornes-de-Cerf et la route de Mollie-Margot, la distance entre le domicile de la famille B.________ -C.________ et le collège de ******** est d'environ 1,2 km.
C. Durant les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, lors desquelles seul leur enfant E.________ était scolarisé, B.________ et C.________ ont amené leur fils à l'école par leurs propres moyens.
Par courrier du 12 mars 2016, B.________ et C.________ se sont adressés à l'Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) ainsi qu'à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) afin que celles-ci déterminent si le trajet à emprunter pour se rendre à l'école pouvait être considéré comme adéquat et suffisamment sécurisé à défaut de quoi ils demandaient la mise en place de mesures pour la rentrée scolaire 2016-2017.
Une séance sur place s'est déroulée le 18 avril 2016 en présence notamment de C.________, des représentants de la DGEO, de l'ASIJ, de la Direction générale de la mobilité et des routes et de la Police cantonale.
A la suite de cette séance, la DGEO a établi un compte-rendu dont on extrait ce qui suit :
" 2. Remarques des participants
1-3 [...]
4. Depuis le chemin en Albin, le trottoir se situant le long de la route des Tavernes est inexistant et [ce tronçon] peut être considéré comme dangereux pour des petits élèves. Même si ce bout de route était aménagé (tronçon hors localité, vitesse autorisée à 80 km/h), les élèves âgés entre 4 et 6 ans devraient être accompagnés également par un ou des adultes.
3. Recommandations
Recommandation pour l'association scolaire, ASIJ:
Considérer le trajet comme dangereux, même si la distance est inférieure aux 2,5 km et défrayer les parents qui amènent leurs enfants au collège de ******** et aux arrêts de bus situés sur la commune;
Mettre en place un transport scolaire.
Recommandations pour la commune de ********
[...]
Mettre en place un cheminement piétonnier lorsque la route cantonale sera refaite cette année ou l'année prochaine par les services cantonaux. Mais même si le cheminement piétonnier est mis en place, les parents devraient accompagner leurs enfants sur ce tracé.
Recommandations pour les parents
Construire un cheminement piétonnier à travers la propriété de C.________ afin d'être relié plus directement au Chemin en Albin;
Mettre en place un ʹPédibusʹ avec d'autres parents concernés, en collaboration avec l'association scolaire ou la commune, à condition qu'il existe un cheminement piétonnier jusqu'au Chemin en Albin."
Par courrier du 27 juin 2016, B.________ et C.________ ont demandé à l'ASIJ de statuer sur leur demande et de mettre en place un transport scolaire pour les enfants dès la rentrée scolaire 2016-2017, subsidiairement de les autoriser à transporter leurs enfants en véhicule privé jusqu'à l'école et de fixer le montant de l'indemnité due.
Le 13 juillet 2016, le Comité de direction de l'ASIJ a rejeté la requête de B.________ et C.________ et a refusé de mettre en place un transport scolaire entre leur domicile et le collège de ******** ainsi que de leur verser une indemnité.
D. Par courrier du 22 juillet 2016, B.________ et C.________ ont recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) en concluant principalement à ce que l'ASIJ soit tenue de mettre en place un transport scolaire de leur domicile au collège de ********, subsidiairement à ce qu'ils soient autorisés à y transporter leurs enfants par véhicule privé moyennant paiement d'une indemnité.
Par décision du 26 juin 2017, la Cheffe du DFJC a admis le recours, annulé la décision rendue le 13 juillet 2016 par l'ASIJ, dit qu'un transport scolaire depuis le domicile de B.________ et C.________ jusqu'à l'établissement scolaire devait être organisé dès la rentrée scolaire 2017-2018 et renvoyé la cause à l'ASIJ afin qu'elle instruise la demande d'indemnisation déposée par B.________ et C.________ et rende une décision sur ce point.
E. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, l'ASIJ a déposé le 27 juillet 2017 un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que B.________ et C.________ soient autorisés à transporter leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 6 ans révolus jusqu'au carrefour entre la route des Tavernes et le chemin en Albin moyennant indemnisation. L'ASIJ a également requis que l'effet suspensif soit restitué au recours pendant la durée de la procédure (cause GE.2017.0133). A l'appui de cette requête, l'ASIJ se prévalait notamment des travaux en cours sur la route des Tavernes, appelés à durer au moins jusqu'au mois d'octobre 2017, pendant lesquels la circulation était en principe interdite.
F. Le 3 août 2017, B.________ et C.________ (ci-après: les tiers intéressés) ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Le DFJC a fait de même par une écriture du 11 août 2017.
G. Par décision incidente du 15 août 2017, le magistrat instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif dans la mesure où elle concernait l'obligation de mettre en place un transport scolaire dès la rentrée scolaire 2017-2018. L'ASIJ a déposé un recours contre cette décision incidente, recours qu'elle a retiré en cours de procédure (cause RE.2017.0008).
H. Le 18 et le 21 août 2017, date de la rentrée scolaire, les tiers intéressés ont requis que des mesures d'exécution forcée soient prises pour l'organisation du transport scolaire pendant la durée de la procédure de recours. Par avis du 21 août 2017, le magistrat instructeur a transmis cette requête au DFJC.
Par décision du 22 août 2017, modifiée le 23 août 2017, la Cheffe du DFJC a admis la requête d'exécution forcée et autorisé les tiers intéressés à recourir à l'aide d'un tiers mandaté pour mettre en oeuvre le transport scolaire.
Par acte de son conseil du 29 août 2017, l'ASIJ a déposé une demande de réexamen de cette décision et a requis sa révocation en invoquant le fait qu'elle avait mandaté un patrouilleur scolaire pour parcourir avec les enfants concernés le trajet entre leur domicile et le carrefour entre la route des Tavernes et le chemin en Albin.
Le 4 septembre 2017, le DFJC a transmis cette demande de réexamen à la CDAP comme objet de sa compétence (cause GE.2017.0151).
I. Le 31 août 2017, les tiers intéressés se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours déposé contre la décision du 26 juin 2017 ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. Par une écriture du 1er septembre 2017, le DFJC a également conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.
J. En date du 7 septembre 2017, la Cour a procédé à une inspection locale en présence des parties et de leurs représentants. Elle a notamment parcouru le trajet que les enfants doivent emprunter entre leur domicile et le centre du village de ******** (Cornes-de-Cerf). Un véhicule de la société mandatée par l'ASIJ pour effectuer les transports scolaires, pouvant contenir 44 passagers, a en outre manœuvré sur le chemin d'accès au domicile des tiers intéressés.
L'ASIJ et les tiers intéressés se sont déterminés sur le contenu du procès-verbal de l'inspection locale par des écritures des 20 et 22 septembre 2017.
K. La Cour a délibéré à huis clos. Elle a approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Au vu de leur connexité, les deux recours sont joints pour faire l'objet d'un seul jugement (art. 24 LPA-VD). Déposés dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) contre des décisions rendues par le DFJC et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), les recours sont pour le surplus recevables si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2. L'objet du litige porte sur l'obligation imposée à la recourante d'organiser un transport scolaire entre le domicile des enfants D.________ et E.________ et l'établissement scolaire qu'ils fréquentent.
a) Selon l'art. 19 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. Selon la jurisprudence (ATF 133 I 156 consid. 3.1., traduit in JdT 2008 I 407; ATF 129 I 12 consid. 4.2 et consid. 7.3, traduit in JdT 2004 I 9), l'enseignement doit en principe être dispensé au lieu de domicile de l'élève; la distance entre le domicile et l'école ne doit pas mettre en péril l'objectif d'une formation de base suffisante. Il découle dès lors de la garantie de l'art. 19 Cst. un droit à la couverture des frais de transport, dans la mesure où le chemin qui mène à l'école, à cause de sa longueur excessive ou de sa dangerosité, ne peut pas être emprunté par un enfant (TF arrêts 2P.101/2005 du 25 juillet 2005 consid. 3.1 et 2P.101/2004 du 14 octobre 2004 consid. 3.1 et les réf.).
Dans le Canton de Vaud, l'art. 28 al. 1 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) oblige les communes à organiser des transports scolaires lorsque la distance à parcourir entre le lieu d’habitation et le lieu de scolarisation, la nature du chemin et des dangers qui y sont liés, l’âge et la constitution des élèves le justifient et à défaut de transports publics adaptés aux horaires scolaires. Ces transports scolaires sont gratuits pour les élèves. Selon l'art. 2 du règlement du 19 décembre 2011 sur les transports scolaires (RTS; RSV 400.01.1.4), la commune fixe la distance à partir de laquelle elle organise un transport. Cette distance ne peut excéder 2,5 kilomètres (al. 2). La commune est en outre tenue d'organiser un transport si, compte tenu des caractéristiques de l'itinéraire à parcourir, il n'est pas raisonnable d'exiger d'un élève, en fonction de son âge, qu'il se rende à l'école par ses propres moyens (al. 3).
La commune peut faire utiliser les moyens de transport public à disposition par les élèves si les horaires et les conditions de sécurité sont adéquats (art. 3 al. 1 RTS). En l'absence de transports publics, la commune a en principe l'obligation d'organiser un transport scolaire gratuit. La municipalité peut toutefois renoncer à organiser un transport scolaire lorsque les circonstances le justifient et avec l'accord des représentants légaux (art. 6 al. 1 RTS). Dans ce cas, la commune verse une indemnité calculée sur la base d'un montant kilométrique fixé par le Conseil d'Etat aux représentants légaux des élèves concernés (art. 6 al. 1 et 2 RTS).
Selon ses statuts (art. 1 et 2), l'ASIJ est une association intercommunale, dont est notamment membre la commune de ********, ayant pour but de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire à la charge des communes des enfants domiciliés sur le territoire des communes associées, notamment en matière de transports scolaires.
A la connaissance du tribunal, le règlement intercommunal du 1er juillet 2015 régissant les transports scolaires dans les communes membres de l'ASIJ n'est pas entré en vigueur faute d'avoir été approuvé par le DFJC. Il ne contient de toute manière pas de normes s'écartant notablement du RTS.
b) Dans un premier grief, la recourante soutient qu'il ne serait pas déraisonnable d'exiger en l'espèce des élèves concernés qu'ils effectuent le trajet entre leur domicile et l'école par leurs propres moyens.
A l'instar de ce qui prévaut en matière de lieu de scolarisation (GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3d), il convient de reconnaître à l'autorité intimée un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la portée de l'obligation faite aux communes d'organiser des transports scolaires. Dans un tel cas de figure, le tribunal, dont le pouvoir d'examen est – au contraire de celui de l'autorité intimée – limité à la légalité (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD), ne saurait donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais se borne à examiner si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle aurait apprécié de manière.
En l'espèce, les parties conviennent toutes que la distance entre le domicile des élèves concernés et le collège de ******** est inférieure à la distance minimale à partir de laquelle un transport scolaire doit être organisé, soit 2,5 km selon l'art. 2 al. 2 RTS et 1,5 km selon les normes internes de l'ASIJ jusqu'en 6ème année. Il s'agit donc uniquement de déterminer si les caractéristiques de l'itinéraire à parcourir – en particulier sous l'angle de la sécurité – imposent la mise en place d'un transport scolaire compte tenu de l'âge des élèves concernés, soit respectivement 5 et 7 ans.
A cet égard, seul le tronçon d'environ 200 à 250 m le long de la route des Tavernes, entre le carrefour avec le chemin d'accès au domicile des élèves concernés et celui avec le chemin en Albin, fait encore débat. En effet, des patrouilleurs scolaires engagés par l'ASIJ assurent depuis le début de l'année scolaire 2017-2018 la sécurité au centre du village, notamment pour traverser la route des Cornes-de-Cerf, si bien que, contrairement à ce qui était le cas devant l'instance précédente, ce passage ne pose plus de problème particulier.
La recourante ne remet pas véritablement en cause la dangerosité de ce tronçon situé le long d'une route cantonale. A juste titre. L'inspection locale, même si elle s'est déroulée en l'absence de trafic compte tenu des travaux en cours sur la route des Tavernes, a permis à la Cour de se convaincre que le cheminement le long de cette route posait d'évidents problèmes de sécurité pour des enfants en bas âge. La route des Tavernes forme un dos d'âne à la hauteur du carrefour avec le chemin privé menant au domicile des élèves si bien que la visibilité y est réduite. En outre, toutes les parties présentes à l'audience ont confirmé que le trafic était assez intense sur cet itinéraire au moment des heures de pointe. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un tronçon rectiligne et malgré la présence du dos d'âne, il est probable que la vitesse moyenne des véhicules y soit élevée, d'autant plus après la réalisation des travaux. L'absence d'éclairage et de tout aménagement pour les piétons rend en outre ce tronçon encore plus dangereux lorsque la visibilité est réduite, par exemple en hiver ou lors des journées de pluie ou de brouillard. Il n'est donc pas douteux qu'il serait déraisonnable d'exiger d'enfants de l'âge de D.________ et E.________ qu'ils cheminent seuls le long de cette route cantonale. Selon le rapport de la DGEO du 18 avril 2016, les enfants devraient probablement être accompagnés d'un adulte même si un cheminement piétonnier était réalisé. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, les travaux en cours sur la route des Tavernes ne prévoyant aucun aménagement pour améliorer la sécurité des piétons sur ce tronçon.
Selon la recourante, d'autres solutions permettraient d'assurer la sécurité des élèves concernés, soit un déplacement avec d'autres élèves sous la responsabilité d'un adulte ("Pedibus") ou la création d'un chemin piétonnier permettant de relier la maison où habitent les élèves plus directement au village de ********.
Aux yeux du tribunal, compte tenu de la configuration des lieux, un déplacement de type "Pedibus" ne serait pas de nature à améliorer de manière significative la sécurité. En effet, vu l'étroitesse de la route des Tavernes, le groupe d'enfants devrait de toute manière cheminer en file indienne et l'absence d'aménagements rendrait ce trajet délicat. Dans son compte-rendu, la DGEO n'envisageait d'ailleurs cette possibilité qu'en présence d'un cheminement piétonnier qui fait défaut. En outre, l'inspection locale a permis d'établir que les autres enfants domiciliés dans cette direction étaient tous véhiculés par leurs parents jusqu'à l'école et que les adultes évitent de cheminer le long de ce tronçon compte tenu de sa dangerosité.
Un éventuel cheminement piétonnier à travers la parcelle des recourants, qui borde la route des Tavernes, ne serait en outre pas réalisable sans d'importantes difficultés. D'abord, comme la Cour a pu le relever lors de l'inspection locale, le terrain n'est pas aménagé et sert actuellement de pâture à des poneys. Dès lors qu'il est situé en zone agricole, d'éventuels aménagements extérieurs ne sont de surcroît autorisés que restrictivement (cf. art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire; RS 700). On ne saurait donc en l'espèce exiger des tiers intéressés qu'ils procèdent à l'aménagement de ce chemin.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la matière en considérant que la recourante devait organiser un transport scolaire pour les élèves concernés.
c) Dans un deuxième grief, la recourante soutient en substance qu'il ne serait pas possible d'aménager un arrêt pour le bus scolaire à la hauteur où le chemin privé qui aboutit au domicile des élèves concernés débouche sur la route des Tavernes. Si un arrêt de bus devait être créé, il devrait l'être au croisement avec le chemin en Albin, ce qui n'éviterait pas aux élèves concernés d'emprunter le tronçon considéré comme dangereux. La recourante fait également valoir des problèmes d'organisation, les horaires et trajets des différents bus scolaires étant déjà arrêtés pour l'année scolaire 2017-2018.
Lors de l'inspection locale, un bus scolaire de 44 places a pu manœuvrer sans difficultés majeures en effectuant une courte marche arrière dans le chemin privé aboutissant au domicile des élèves concernés pour permettre un demi-tour. Même si elle n'est pas optimale du point de vue de la sécurité, cette manœuvre pose de l'avis du tribunal moins de problème qu'un cheminement jusqu'à quatre fois par jour des élèves le long de la route des Tavernes. En outre, l'entreprise mandatée par l'ASIJ pour effectuer les transports scolaires dispose également de plus petits véhicules, qui pourront manœuvrer plus facilement. Pour le surplus, il appartiendra à la recourante de mettre en place un transport scolaire conforme à ce qui précède en recueillant l'avis des différents services intéressés, notamment celui de la gendarmerie cantonale en ce qui concerne la création de l'arrêt de bus scolaire à proximité du domicile des élèves concernés. On ne saurait enfin exiger de ceux-ci – ou d'autres élèves dans la même situation – qu'ils empruntent un trajet dangereux pour se rendre à l'arrêt de bus scolaire le plus proche, à défaut de quoi le système légal, qui tend en particulier à protéger la sécurité des élèves, perdrait son sens.
Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de problèmes d'organisation. Certes, l'habitat plutôt dispersé du Jorat rend probablement la confection de trajets et des horaires des transports scolaires plus difficiles que dans d'autres régions du canton. La presse s'est d'ailleurs fait récemment l'écho des difficultés rencontrées par la recourante à cet égard. Les élèves concernés ne sauraient toutefois avoir à pâtir de cette situation. Dans la mesure où, compte tenu des circonstances, il ne peut être raisonnablement exigé de leur part qu'ils effectuent le trajet entre leur domicile et le lieu de leur scolarisation, il appartient à la commune d'organiser un transport scolaire.
d) La recourante conclut subsidiairement à ce que les tiers intéressés soient autorisés à transporter en véhicule privé leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de six ans révolus entre leur domicile et l'intersection entre la route des Tavernes et le chemin en Albin. Selon l'art. 6 al. 1 RTS, la commune ne peut renoncer à l'organisation d'un transport scolaire qu'avec l'accord des représentants légaux. Or, en l'espèce, les tiers intéressés ont clairement manifesté leur souhait de bénéficier d'un transport scolaire. Pour le surplus, l'organisation d'un transport scolaire n'apparaît pas impossible si bien que cette conclusion doit être rejetée.
e) Dans un troisième grief, la recourante conteste la manière de calculer le montant de l'indemnité due aux recourants en l'absence d'un transport scolaire; elle soutient qu'elle ne devrait prendre en considération que le tronçon considéré comme dangereux et non l'entier du trajet entre le domicile et l'école. Sur ce point, la décision attaquée se limite à renvoyer la cause à la recourante afin qu'elle instruise la demande et rende une décision. Dès lors que la décision attaquée est de nature incidente sur ce point, le montant de l'indemnité n'étant pas définitivement fixé, on peut se demander si le grief est recevable (art. 74 al. 1 LPA-VD). Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où il s'avère de toute manière mal fondé.
Il convient d'abord de confirmer que les tiers intéressés ont droit au versement d'une indemnité pour les transports qu'ils ont effectués pendant l'année scolaire 2016-2017 puisqu'ils avaient requis de la recourante au mois de mars 2016 déjà l'organisation d'un transport dès le début de la prochaine année scolaire. Il ressort des motifs de la décision attaquée que l'autorité intimée considère que l'indemnité due aux tiers intéressés en application de l'art. 6 RTS doit être calculée en prenant en considération l'entier du trajet.
Comme l'a exposé l'autorité intimée, dès lors que les conditions posées par les art. 28 LEO et 2 RTS sont remplies, l'autorité doit organiser un transport scolaire en principe pour l'entier du trajet et non seulement pour la partie dangereuse ou celle qui excède la distance minimale. En l'espèce, la recourante n'allègue pas - et a fortiori ne démontre pas - que, si un transport scolaire était organisé, il s'arrêterait à l'entrée du village de ********. Il résulte au contraire du dossier que les différents bus scolaires mis en place par la recourante circulent de différents arrêts de bus jusqu'au collège de ********. Il est dès lors cohérent que l'indemnité due aux tiers intéressés soit également calculée sur l'entier du trajet – ou à tout le moins depuis ce qui serait l'arrêt de bus le plus proche du domicile jusqu'au collège – et non seulement sur une partie de celui-ci. Contrairement à ce qu'expose la recourante, il n'y a au surplus pas d'inégalité de traitement avec les élèves qui n'ont pas droit à un transport scolaire, lesquels sont dans une situation différente.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point, ce qui implique que la recourante devra fixer le montant de l'indemnité due aux tiers intéressés pour l'année scolaire 2016-2017 conformément à ce qui précède.
3. Le litige porte également sur la décision rendue le 23 août 2017 par l'autorité intimée autorisant les tiers intéressés à recourir à l'aide d'un tiers mandaté pour mettre en œuvre le transport scolaire. La recourante a sollicité le réexamen de cette décision au motif qu'elle ne tenait pas compte des travaux en cours sur la route des Tavernes pendant lesquels la circulation est en principe interdite. Elle estimait que le mandat confié à un patrouilleur scolaire d'accompagner les élèves concernés sur le tronçon considéré comme dangereux serait suffisant.
Il est douteux que le recours conserve encore un objet puisque les travaux sur la route des Tavernes doivent se terminer en octobre. Quoiqu'il en soit, il s'avère de toute manière mal fondé. En effet, les représentants de la recourante ont indiqué lors de l'audience que les patrouilleurs scolaires n'étaient pas assurés pour exercer cette activité. Cette solution n'est donc pas viable sur le long terme. En outre, il résulte du texte clair des art. 28 LEO et art. 2 RTS que, lorsque les conditions posées par ces dispositions sont remplies, les communes doivent mettre en place un véritable transport scolaire et ne peuvent se contenter de mesures alternatives, comme celle qui est proposée en l'espèce par la recourante.
Il appartiendra donc à la recourante de mettre en place un transport scolaire entre le domicile des enfants concernés et le collège de ******** qu'ils fréquentent actuellement.
4. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. La recourante, qui succombe sur l'essentiel, supportera un émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, les autres parties n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 juin 2017 est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 26 juin 2017 est confirmée.
III. Le recours contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 23 août 2017 est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.
IV. Un émolument de justice de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge de l'Association scolaire intercommunale du Jorat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2017
Le président :
Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.