TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2018  

Composition

M. Pascal Langone, juge modérateur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

Requérante

 

A.________ à ********

  

Intimé

 

B.________ à ********

  

 

Objet

          

 

Modération des notes d'honoraires - Me A.________ c/ M. B.________ (dans le cadre des procédures CDAP PE.2008.0451 et PE.2009.0543)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Me A.________ a été mandatée par B.________ le 14 mars 2008 dans le cadre du non-renouvellement de son autorisation de séjour.

B.                     Le 9 mars 2009, Me A.________ a fait parvenir à son client une première note d’honoraires d’un montant de 5'274 fr. 55 pour son activité déployée jusqu’au 18 février 2009. Cette note d’honoraires concernait la procédure de recours cantonale contre une décision du Service de la population (ci-après : SPOP) de ne pas renouveler l’autorisation de séjour de B.________, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) du 26 mars 2009. Les parties ont convenu que la somme en question serait réglée par acomptes.

C.                     Le 6 mai 2011, Me A.________ a fait parvenir à son client une seconde note d’honoraires d’un montant de 6'925 fr. 70, alors qu’un solde de 4'076 fr. 70 était toujours ouvert sur l’ancienne facture. Elle l’a ainsi invité à lui verser dans les trente jours un montant de 11'002 fr. 40. Cette seconde facture concernait le recours adressé au Tribunal fédéral le 27 avril 2009 contre l’arrêt du 26 mars 2009 et le suivi d’une nouvelle procédure de réexamen de la décision du SPOP.

D.                     B.________ a versé des acomptes pendant plusieurs années. A ce jour, un montant de 6'342 fr. 40 demeure impayé. Il a fait opposition à un commandement de payer qui lui a été adressé pour ce montant par Me A.________.

E.                     Le 28 juillet 2017, Me A.________ a saisi la CDAP d’une requête en modération de ses honoraires. Sur requête du Juge instructeur, elle a précisé, par courrier du 21 août 2017, qu’elle n’avait retrouvé aucune demande de provision qu’elle aurait adressée à B.________, mais qu’elle s’était entendue avec lui afin que le règlement des honoraires se fasse sur facture.

                   B.________ a déposé sa réponse le 12 septembre 2017. Invoquant la prescription de la créance et subsidiairement sa nullité en raison du fait qu’elle n’aurait fait l’objet d’aucune provision, il a conclu principalement au rejet de la requête. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la facture en question soit réduite à 600 fr., dès lors que Me A.________ ne lui avait jamais demandé de deuxième provision ni ne lui avait donné la moindre explication au sujet des frais qu’il risquait d’encourir.

                   Me A.________ a déposé des déterminations le 26 septembre 2017.

                   Sur requête du Juge instructeur, Me A.________ a précisé, par courrier du 24 avril 2018, que le tarif horaire appliqué était de 340 fr. pour elle, puis de 320 fr. pour Me Nicolas Blanc, puis de 350 fr., ceci pour tenir compte de la situation économique de son client.

                  

Considérant en droit :

1.                      La loi vaudoise sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a abrogé (art. 67 LPAv) la loi du 24 septembre 2002 (aLPAv). Cette réforme, avant tout d'ordre technique, a modifié principalement les règles relatives à l'organisation des examens d'avocat et la formation des avocats stagiaires. Le chapitre V de la loi régissant les honoraires d'avocat a été partiellement modifié pour éviter les redondances avec d'autres lois, notamment l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) pour la note d'honoraires. Le champ d'application de la modération a été précisé, de même que la procédure, la nouvelle loi indiquant que l'avocat est relevé ex lege de son secret professionnel dans la mesure nécessaire (art. 51 al. 1 LPAv) et qu'une conciliation peut être tentée (art. 51 al. 3 LPAv; cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la profession d'avocat, avril 2014, pp. 2, 15-16 [ci-après : EMPL].

Conformément à l'art. 50 al. 1, 1ère phrase LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent à la compétence du juge ou du procureur dont relève le litige, lorsqu'une procédure a été ouverte.

En l’espèce, c'est dès lors à juste titre que la requête a été adressée, comme objet de sa compétence, à la CDAP. En effet, les heures d'avocat facturées dans ce dossier concernent des opérations afférentes à un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la CDAP, puis dans une phase ultérieure, à des opérations relatives à une demande de réexamen adressée au SPOP.

2.                      a) L'autorité de modération n'a pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a); sa décision ne constitue pas un titre exécutoire - permettant l'octroi d'une mainlevée définitive -, mais elle lie le juge civil - à la fois sur le nombre d'heures de travail effectuées et sur le tarif horaire (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 1.1). La novelle de 2016 ne modifie en rien cette jurisprudence (cf. EMPL p. 15). Il s'ensuit que des griefs tendant à démontrer la mauvaise exécution du contrat et l'existence d'une prétendue responsabilité contractuelle de l'avocat ne sont pas recevables dans une procédure de modération.

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 1911; CO; RS 220). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA); pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 p. 262 s. et consid. 2.4 p. 263, ainsi que les arrêts cités).

Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv, que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en subir les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b; JdT 2003 III 67 consid. 1e; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (arrêt de la CCIV 16 janvier 2013/5).

En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC). Le client n'a en principe rien à prouver. Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2962; GE.2012.0023 du 29 août 2012).

En matière de contestation d’honoraires, il faut distinguer le conflit au fond sur l’exécution du mandat et la rémunération du mandataire (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) qui relève du juge ordinaire et la procédure de modération limitée à la fixation des honoraires en vertu du droit cantonal. Cette dernière ne porte en effet que sur l’admissibilité de la note d’honoraires d’après les règles de droit public applicables et elle lie le juge civil quant au montant retenu. En revanche, c’est devant le juge civil que le client (ou l’avocat) a la possibilité de faire valoir des objections (par exemple : le paiement) ou des exceptions (par exemple : la prescription). L’autorité de modération est ainsi seule habilitée à dire si les honoraires sont proportionnés aux services rendus (CREC 5 mars 2015/101 consid. 3b et les réf. citées).

b) En l’occurrence, l’intimé se contente d’alléguer qu’il aurait contesté la facture en question lors de sa réception. Dans sa réponse, il ne conteste toutefois pas l'effectivité des opérations facturées par son mandataire, ni le tarif horaire appliqué, de sorte que les opérations doivent être admises sans qu’il n’y ait lieu d’en examiner le détail.

                   Quant à la question de l’éventuelle exception de prescription soulevée par l’intimé, elle n’est pas de la compétence du juge de la modération, de sorte que ce moyen est irrecevable.

3.                      L’intimé invoque également le fait qu’il n’aurait pas versé de provision et que la note d’honoraires serait ainsi nulle.

                   a) La LPAv ne contient aucune disposition réglant la question des provisions; son art. 48 renvoie à l'art. 12 let. i de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats en vigueur depuis le 1er juin 2002 (LLCA; RS 935.61) qui prévoit que, lorsque l'avocat accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que sa portée en ait été dénaturée (cf. art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; FF 1999, pp. 5391/92). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que la LLCA renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoignait à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999 p. 1172).

La jurisprudence cantonale déduit a contrario de l'art. 12 let. i LLCA que lorsque l'avocat ne renseigne pas périodiquement son client sur le montant des honoraires dus, il commet une faute professionnelle engageant sa responsabilité et qu'on ne voit pas en quoi la sanction d'un défaut d'information du mandataire ne pourrait pas consister en une réduction du montant de ses honoraires (Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 8 septembre 2011/670 c. 3 et les réf. citées). Si le mandat a une durée relativement brève, la faute commise par l'avocat qui a omis de requérir une provision suffisante est moindre que si l'avocat poursuit dans les mêmes conditions ses activités sur une longue période (CREC II 10 juillet 2006/7 ; CDAP GE.2012.0033 du 29 août 2012, consid. 8).

b) aa) En l'espèce, on se trouve en présence d’une procédure qui a débuté en mars 2009 et qui s’est achevée en juin 2011. Si l’on s’en tient à la liste des opérations, elle a consisté en un recours déposé au Tribunal fédéral, puis un recours déposé au Tribunal cantonal contre une nouvelle décision du SPOP, puis du suivi du dossier, qui a principalement consisté en des échanges de courriers avec le SPOP et des entretiens avec le client. La note d'honoraires finale s’élève à près de 7’000 fr., ce qui représente un montant relativement élevé du égard à la situation financière précaire de l’intimé, qui s’était vu octroyer l’assistance judiciaire pour sa procédure de divorce entre 2007 et 2010. Or, Me A.________ n’a requis aucune provision de la part du requérant, ni au début du mandat, ni en cours de mandat. Elle allègue qu’elle s’était mise d’accord avec son mandant que celui-ci la payerait sur facture et qu’elle aurait systématiquement pris le soin de lui indiquer le montant approximatif des frais encourus pour les opérations restant à entreprendre. Force est toutefois de constater que ces faits ne sont pas établis. Le fait d’avoir déjà adressé une facture « intermédiaire » d’un montant presque équivalent après la réception de l’arrêt de la CDAP ne supprimait pas son devoir de requérir une provision, même si on peut admettre que cela a permis à son client de se rendre compte, pour la suite, du coût d’un avocat.

Par conséquent, en laissant des actes de procédure occasionnant des honoraires élevés s'accumuler pendant un peu plus de deux ans, sans être provisionnée, l'avocate a commis une faute professionnelle qui doit être sanctionnée par la réduction de sa note d'honoraires.

bb) Pour fixer le taux de réduction, on tiendra compte du fait que l'avocate requérante n'a pas demandé de provision, alors que les moyens financiers de l’intimé étaient modestes, mais que la facture « intermédiaire » du 9 mars 2009 avait tout de même permis à l’intimé de se rendre compte des coûts des procédures initiées par son avocat. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère qu’un taux de réduction de 30 % est adéquat.

cc) Vu ce qui précède, la note d'honoraires de Me A.________ du 6 mai 2011, d’un montant de 6'247 fr. 20, réduite de 30 %, est fixée à 4'373 fr. 05, à quoi s’ajoutent les débours par 103 fr. et la TVA sur le tout par 358 fr. 10, soit à 4'834 fr. 15 au total. La note d’honoraires fait encore état de 95 fr. de frais de décision du SPOP à ajouter et de 27 fr. 50 de « Rbt Sagefi commande 182731 » à déduire, montants non contestés par l’intimé. Le total de la note s’élève ainsi à 4'901 fr. 65, dont à déduire 583 fr. 30 d’acompte versé, admis par les deux parties.

4.                      Compte tenu du fait que la note d’honoraires litigieuse est réduite de 30 %, il se justifie de mettre à la charge de l'avocate requérante l'émolument de justice de 198 fr. (art. 32 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC ; RSV 270.11.5] applicable par renvoi de l’art. 4 al. 4 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP ; RSV 173.36.5.1]). Au surplus, il n’est pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
 le juge modérateur
décide:

 

I.                       La requête de modération est admise.

II.                      La note d’honoraires adressée par l’avocate A.________ à B.________ le 6 mai 2011 est arrêtée à 4'901 fr. 65 (quatre mille neuf cent un francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire 583 fr. 30 (cinq cent huitante-trois francs et trente centimes) d’acompte versé.

III.                    Un émolument de justice de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est mis à la charge de l’avocate A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 juillet 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.