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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 novembre 2017 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz- Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Miriam Mazou, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département des institutions et de la sécurité / SJL, Autorité d'indemnisation LAVI. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Département des institutions et de la sécurité / SJL du 4 juillet 2017 (rejet de demande d'indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1981 et mariée depuis 2011, a contacté le Centre de consultation LAVI (loi fédérale sur les victimes d'infractions) le 10 mai 2016 et a obtenu un rendez-vous avec une intervenante le 18 mai 2016. Celle-ci l’a orientée vers une avocate, qui l’a informée des possibilités qui s’offraient à elle sur le plan légal.
B. Le 31 mai 2016, A.________ a déposé une demande d’indemnisation et de réparation morale, en raison de faits commis à son encontre entre 1985 et 2010. Avec sa demande, elle a produit une chronologie des abus sexuels qu’elle a vécus dont il ressort pour l'essentiel les faits suivants:
- En 1985 ou 1986 (à l'âge de 4 ou 5 ans), une femme, proche de la famille, lui a mis un doigt dans le vagin alors qu'elle se trouvait dans la maison de cette dernière; la requérante a également exposé les troubles vécus à la suite de cette agression;
- Entre 1992 et 1996 (11-15 ans), elle a subi à plusieurs reprises des attouchements (baisers sur la bouche et attouchements sur les seins) de la part de son orthodontiste (aujourd'hui décédé);
- Entre 1996 et 2001 ou 2002 (15-20 ou 21 ans), elle a subi à plusieurs reprises des attouchements par la part de son médecin généraliste, ce dernier lui touchant les seins et à une occasion le sexe;
- En mars 2010, lors d'un voyage en train tard le soir entre Bienne et Neuchâtel, elle s'est réveillée brusquement et un homme était allongé sur le sol à côté d'elle, les mains sous sa jupe, l'une sur sa cuisse et l'autre sur sa culotte.
Dans ce document, elle a également exposé les nombreuses difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie et dans sa santé à la suite des faits susmentionnés (migraines chroniques, maux d'estomac, insomnies, manque total de confiance en soi et en la gente masculine, cervicalgies, peur d'aller chez le gynécologue, peur panique de l'accouchement, tensions lorsqu'elle passait devant le cabinet de ses anciens médecins ou devant le Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV]).
Dans sa demande, A.________ expose son suivi thérapeutique à partir de 2012, moment auquel son état a commencé à empirer, et la manière dont elle a progressivement, à partir de 2013, retrouvé la mémoire des abus dont elle avait été victime. Elle détaille comme suit l’indemnisation requise:
- Au moins 15'000 fr. d’allocation pour tort moral;
- La réparation du dommage matériel, dû notamment à ses frais médicaux, à la perte de gain et à l’atteinte à l’avenir économique, à chiffrer ultérieurement. Elle précise déjà que l’atteinte à l’avenir économique capitalisée se rapprochait du million de francs. Elle requiert ainsi l’allocation d’une indemnité pour dommage matériel de 120'000 fr. minimum.
L'intéressée a également formulé une requête d’assistance judiciaire. Concernant le respect du délai pour le dépôt de la demande LAVI (de deux ans selon la loi en vigueur au moment de la majeure partie des faits), elle indique qu’il est respecté dès lors que ce n’est qu’à partir de mai 2016 qu’elle a été informée de ses droits et qu’elle a été en mesure de déposer une telle demande.
C. Le 8 juin 2016, A.________ a produit un rapport médical de la Dresse B.________ (FMH médecine interne), daté du 30 mai 2016, formulé comme suit:
"Je connais Mme A.________ depuis le 2 novembre 2015. Je la vois régulièrement.
Elle m'a raconté les abus sexuels subis, lors de son adolescence puis au fur et à mesure du temps, a dévoilé les autres épisodes vécus lors de son enfance. Ses révélations sont cohérentes, ne se contredisent pas, et sont à mon sens tout à fait crédibles, et assez typiques d'un vécu d'abus dans le cadre proche et familial dès l'enfance.
Les flash-back, les réactions lors de regards particuliers de certains hommes à son égard et créant un sentiment de panique sont pour moi compatibles avec un syndrome post traumatique. Elle a aussi un évitement de certains lieux, et un évitement de certaines situations connues et traumatisantes.
Concernant sa santé, je peux observer que, malgré son désir de grossesse de longue date, la peur de l'examen gynécologique ne permet pas certaines investigations, vécues comme trop invasives. Un ultrason gynécologique a du être effectué par voie abdominale, une voie vaginale étant intolérable pour elle. Un examen gynécologique standard n'est pas possible et crée un état de panique à l'idée de l'intrusion. Elle est actuellement en traitement pour un état dépressif et anxieux, avec crises de paniques, ne lui permettant actuellement pas de reprendre son métier. Elle a depuis plusieurs mois/ années des migraines exacerbées par les tensions ainsi que des douleurs abdominales liées au stress. La fatigue importante la force à dormir une partie de l'après-midi, lorsqu'elle doit avoir une activité le matin.
Son état de santé physique est stable, par contre son état de santé psychique est en lente amélioration après une phase très préoccupante l'année dernière. Elle fait beaucoup d'effort pour aller mieux et recherche activement des moyens de s'en sortir, même si cela lui demande un très gros effort.
J'ai informé le médecin cantonal du nom du médecin et des faits reprochés, mais à la demande de la patiente, je ne l'ai pas nommée".
Le 9 juin 2016, A.________ a produit un rapport de la psychothérapeute C.________, formulé en ces termes:
"Dates du traitement pychothérapeutique:
Madame A.________ est venue consulter à mon cabinet privé à Lausanne le 7 octobre 2015, sur conseil d'une amie médecin - psychiatre. Dès lors et à-ce jour, la patiente suit un traitement psychothérapeutique à raison d'une séance hebdomadaire, complété par une médication (anti-dépresseurs prescrits par la Dresse D.________) et un congé - maladie qui perdure présentement, étant donné l'incapacité totale de travail de la patiente.
Motifs de la consultation:
L'intéressée a consulté pour un trouble dépressif sévère (fatigabilité et morosité, perte de l'élan vital, pleurs incoercibles, auto-accusations et ruminations idéatoires) exacerbé par un état de stress post - traumatique (attaques de panique, évitement de contact et repli sur soi, fatigue de combat, état d'hyper - vigilance et idées suicidaires) et un syndrome douloureux somatoforme récurrent (perturbations du sommeil, migraines, difficultés digestives, troubles gynécologiques et maux de dos).
Confidences en lien avec les abus sexuels
La jeune femme m'a confié d'emblée avoir été abusée sexuellement, d'abord dans la petite enfance (à l'âge de 4-5 ans), puis à la puberté (vers 11-12 ans) et durant son adolescence (entre 15 et 18 ans).
Elle dit avoir déployé beaucoup d'énergie psychique dans sa jeunesse pour tenter d'oublier la gravité des faits dont elle fut victime. En réalité, la répétition des violences sexuelles à des moments charnière de son développement psycho-sexuel a généré de graves conséquences sur le plan psychique, fragilisant sa structure narcissique-identitaire.
En dépit d'une hyper-activité déployée en guise de bouclier défensif durant sa formation professionnelle, malgré une vie spirituelle engagée et un mariage d'amour, Mme M. A.________ est de plus en plus mal dans sa peau. Dés 2012, l'anesthésie psychique qui lui a servi de refuge est progressivement enrayée par des souvenirs envahissants (de type "flash-back") qui déclenchent d'abord un état de détresse psychique (effroi, peur panique, solitude douloureuse et angoisse d'être abandonnée), puis du ressentiment (colère, culpabilité et honte). Ce mal-être psychique aboutit en 2015 à l'effondrement dépressif sévère pour lequel Mme M. A.________ consulte.
La vie intime du couple est notoirement perturbée par des inhibitions tenaces de l'épouse (sa sexualité étant assimilée à une contrainte et ressentie comme une souillure), surdéterminées par des troubles gynécologiques persistants. La relation aux autres est globalement appréhendée comme un risque d'agression qui, dans ce contexte de phobie de contact, exige de la patiente des efforts considérables pour sortir de la maison. Par ailleurs, rester seule à l'intérieur génère des angoisses térébrantes.
Autres éléments pouvant expliquer la détérioration de la santé psychique de Mme A.________
Une relation extrêmement ambivalente avec les membres de sa famille m'a paru être un élément aggravant dans les difficultés identitaires majeures de la jeune femme:
- d'abord avec la mère décrite comme vertueuse mais froide, surtout hyper-exigeante et craintive du "qu'en dira-t-on";
- ensuite avec le père dont elle se sent incomprise tout en redoutant son jugement;
- enfin avec sa sœur aînée (elle aussi victime de violences sexuelles selon les dires de la patiente) qui n'a jamais été proche ni rassurante avec sa cadette.
De toute évidence, l'intéressée s'est sentie "lâchée" psychiquement par des parents dont elle n'a bénéficié ni d'une protection affective suffisante, ni de la compréhension bienveillante propice à un développement psychique satisfaisant.
Enfin, le désir d'enfant du couple, légitimement attaché à l'idée de construire une famille, est contrarié actuellement par l'état de santé trop vulnérable de Mme A.________. Cet état de fait constitue une blessure supplémentaire aux difficultés existentielles éprouvées par la patiente".
D. Le 17 juin 2016, l’Autorité d'indemnisation LAVI a rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée par A.________. Le même jour, elle a informé A.________ qu’il lui appartenait d’établir les diverses infractions pénales invoquées et dont certaines étaient très anciennes. Le document "Chronologie des abus sexuels vécus et leurs conséquences" n’était en l’état pas suffisant. Les certificats médicaux produits ne permettaient pas non plus de prouver directement les infractions invoquées.
Le 6 juillet 2016, A.________ a été auditionnée par l’Autorité d'indemnisation LAVI.
Le 15 août 2016, A.________ a produit un rapport du psychologue spécialiste en psychothérapie FSP E.________, formulé comme suit:
"En réponse à la demande de rapport qui m'a été adressée par la patiente susmentionnée, voici les éléments principaux extraits du dossier clinique:
1) La patiente a entamé auprès de moi-même une psychothérapie individuelle le 9 mai 2016, sur référence de sa médecin généraliste, Dresse B.________ à Lausanne. Celle-ci m'a adressé la patiente avec la demande spécifique d'un traitement par EMDR des séquelles post-traumatiques de plusieurs abus sexuels subis durant l'enfance et à l'adolescence (cette technique étant particulièrement indiquée dans des cas de PTSD). La thérapie est actuellement en cours, pour une durée encore indéterminée, au rythme moyen d'une séance par semaine (9 séances à ce jour), en complément avec le suivi psychothérapeutique régulier de la patiente auprès d'une autre spécialiste.
2) L'anamnèse établie dans la phase d'évaluation confirme l'indication de la généraliste, soit: un historique de plusieurs abus sexuels durant l'enfance et l'adolescence, ainsi que la présence de signes cliniques caractéristiques de stress post-traumatique chronique - dont les effets se sont exacerbés à l'âge adulte. La symptomatologie, principalement caractérisée par des troubles anxio-dépressif et sexuels, d'intensité moyenne à grave, est concomitante avec l'anamnèse présentée. Aucun élément de nature à mettre en doute la version de la patiente n'est apparu au cours du suivi; au contraire, le matériel clinique apparu lors des séances EMDR rend la version donnée par la patiente hautement vraisemblable.
3) Sur la base de l'anamnèse présentée, j'ai moi-même suggéré à la patiente, lors de mes deux premières séances avec elle, de consulter le Centre LAVI afin de trouver une aide sur le plan social et juridique en relation avec les abus sexuels subis, le recours aux instances administratives et judiciaires pouvant représenter un moyen déterminant dans le parcours thérapeutique des victimes d'abus sexuels. La patiente y était d'abord réticente, par peur de se confronter une nouvelle fois à la douleur post-traumatique, mais a finalement accepté la proposition qui l'a menée subséquemment à entreprendre les démarches dans lesquelles vous la représentez".
Le 31 août 2016, A.________ a produit des témoignages écrits de ses parents ainsi que de son époux, relatant son parcours difficile.
Le 21 mars 2017, elle a encore produit un rapport de la physiothérapeute F________, formulé comme suit:
"En accord avec Madame A.________, je vous transmets le compte-rendu du traitement de physiothérapie commencé le 6 février 2017.
Elle m'a été adressée par Monsieur E.________ (psychologue) et par la Doctoresse B.________ pour un problème de vaginisme et douleurs périnéales.
J'ai commencé une thérapie globale qui intervient au niveau du dos, de la région abdominale, du bassin, sur la fonction respiratoire et sur la musculature périnéale.
Le travail est conséquent et difficile car il réactive des douleurs importantes (buccales cervicales et vaginales) et il provoque des tensions globales du corps. De mon expérience, de telles réactions sont liées et réactionnelles aux abus sexuels qu'a subis Madame A.________.
Le travail entrepris va être long car il réveille les souvenirs des traumatismes vécus et révèle le système de protection physique qui a été mis en place depuis de longues années.
[…]".
E. Par décision du 4 juillet 2017, l’Autorité d’indemnisation LAVI a rejeté la demande de A.________, au motif que les délais légaux dans lesquelles une demande d’indemnisation devait être déposée étaient clairement échus. En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral assouplissant l’application de ces délais ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce. L’état de fait n’était pas comparable. En effet, dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral, la prescription pénale n'était pas atteinte, une enquête était en cours et la victime, mineure au moment des faits, était âgée de moins de 25 ans. Dans le cas présent, il était en outre très difficile d'établir l'existence des fais relatés par la victime qui étaient très anciens. Les seuls éléments de preuve étaient les déclarations de la requérante ainsi que les certificats de ses thérapeutes, qui jugeaient ces déclarations crédibles sans pour autant disposer d'éléments objectifs permettant de les étayer. Si le délai de péremption en matière LAVI était relativement court, c'était pour que la décision puisse être rendue à un moment où il était encore possible d'élucider rapidement les circonstances exactes à la base de la demande et de déterminer si le préjudice allégué par la victime avait bien été causé par l'infraction, ce qu'il était difficile de faire en l'occurrence. L’autorité d’indemnisation LAVI estimait aussi que la requérante, qui était déjà majeure au moment où les attouchements de son médecin généraliste s'étaient terminés, avait attendu trop longtemps avant de déposer sa demande d'indemnisation et qu'il ne revenait pas à l'Etat de supporter les conséquences de sa longue démarche thérapeutique.
F. Le 4 août 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa demande d’indemnisation et de réparation morale LAVI est accordée, un montant minimum de 120'000 fr. lui étant versé au titre d’indemnisation du dommage subi et un montant minimum de 15'000 fr. au titre de réparation morale. Subsidiairement, elle conclut à ce que la décision attaquée soit annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité qu’il plaira au tribunal de désigner pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle soutient qu’en prétendant qu’il est difficile d’établir l’existence même des faits relatés, l’autorité intimée s’est substituée indument aux médecins et psychothérapeutes qui l’ont suivie. La recourante ajoute qu’en matière d’indemnisation LAVI, il n’est pas exigé que le requérant établisse les faits avec un degré de certitude confinant à 100%. Concernant le respect du délai légal, la recourante soutient que l’Autorité d’indemnisation LAVI n’applique pas correctement la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il faut selon elle l'interpréter en ce sens que ce qui est décisif est le fait que la victime n’ait pas été en mesure de faire valoir ses droits, que cela soit pour des motifs objectifs, comme la survenance différée du dommage, ou pour des motifs subjectifs comme la détresse morale et physique consécutive à l’infraction. En l’espèce, la recourante expose que le souvenir des abus n’est revenu que récemment et progressivement suite au traitement prodigué par un ostéopathe. Elle n’avait pas entendu parler de la LAVI avant mai 2016 et a déposé sa demande moins d’une semaine après avoir été informée de manière complète. Force serait ainsi de constater qu’elle n’a pas tardé à déposer sa demande d’indemnisation. A cela s’ajoute son immense détresse et sa faiblesse, tant physique que morale, qui l’ont empêchée d’agir jusqu’à récemment.
L’autorité d’indemnisation LAVI (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le 28 août 2017 et a conclu au rejet du recours, ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Elle expose tout d’abord qu’elle n’a à aucun moment remis en cause le contenu ou la validité des attestations médicales produites. Elle souligne ensuite qu’il est faux de prétendre que la victime qui sollicite une indemnisation LAVI ne doit pas établir les faits ou son dommage de manière précise. Lorsque la procédure pénale fait défaut, il faut appliquer le principe de la haute probabilité, qui va au-delà de la simple vraisemblance. Selon les Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010 (ci-après: les Recommandations), la victime qui renonce à une procédure pénale victime risque, dans les cas où il n’y a ni trace, ni indice ni aucun autre élément de preuve à disposition, de ne pouvoir prouver l’existence d’une infraction lors de la procédure relative à l’octroi de prestations d’aide aux victimes. Le délai de péremption figurant dans la LAVI permet que la décision soit rendue à un moment auquel il est encore possible d’élucider rapidement les circonstances exactes de l’infraction à la base de la demande et de déterminer si le préjudice allégué par la victime a bien été causé par l’infraction. En l’occurrence, la requête doit être considérée comme périmée et les circonstances ne justifient pas de considérer exceptionnellement la péremption comme non avenue.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 19 septembre 2017 en maintenant sa position. Elle relève que si l’autorité intimée ne remet pas en question les certificats médicaux, les faits sont par conséquent établis avec certitude. Par ailleurs, le délai de péremption doit être considéré comme respecté.
L’autorité intimée s'est déterminée le 4 octobre 2017. Elle souligne que les constatations figurant dans les certificats médicaux ne suffisent pas à établir objectivement les faits et elle renvoie par ailleurs à sa décision du 4 juillet 2017 et à ses déterminations du 28 août 2017.
Le 9 octobre 2017, la juge instructrice a invité la recourante à indiquer quelle suite avait été donnée à l'information transmise par la Dresse B.________ au médecin cantonal en rapport avec les abus invoqués. Le 2 novembre 2017, la recourante a répondu que selon les informations reçues de la Dresse B.________ le médecin cantonal avait informé cette dernière qu'en l'absence d'une procédure pénale il ne pouvait rien faire.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il est recevable.
2. a) La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51) a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479). En l'espèce, les faits se sont déroulés essentiellement avant le 1er janvier 2009 mais aussi partiellement après cette date; le tribunal appliquera ainsi tant les anciennes LAVI et OAVI que les LAVI et OAVI actuellement en vigueur, selon les faits considérés.
3. a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, la personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise.
Aux termes de l’art. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (al. 1). A teneur de l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment les conseils et l'aide immédiate (let. a), l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d) et la réparation morale (let. e).
b) Dans le cas présent, la décision attaquée rejette la demande d'indemnisation déposée par la recourante, sans traiter plus avant le fond, au motif qu'elle serait périmée. Le recours porte ainsi sur la question de la péremption du droit de la victime à former une demande d'indemnisation.
L'ancienne LAVI comportait un délai de péremption à son art. 16 al. 3, qui prévoyait que la victime devait introduire ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction. En instituant un délai de péremption relativement court, le législateur de 1991 entendait obliger les victimes à se décider rapidement. Selon le Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant l'ancienne LAVI, le but de l'indemnisation était de permettre aux victimes de surmonter les difficultés qui surgissaient immédiatement après l'infraction. La décision de l'autorité devait en outre être rendue à un moment où il était encore possible d'élucider les circonstances exactes de l'infraction qui était à la base de la demande, et de déterminer si le préjudice allégué par la victime avait bien été causé par l'infraction (FF 1990 II 909, ad art. 15 du projet, p. 941).
L'art. 25 LAVI, actuellement en vigueur, est ainsi libellé:
"Art. 25 Délais
1 La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.
2 La victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans:
a. en cas d'infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal et art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927;
b. en cas de tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.
3 Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d'indemnisation ou de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs".
c) La genèse de l’art. 25 LAVI est la suivante. A la suite de plusieurs interventions parlementaires et de divers arrêts du Tribunal fédéral, le Département fédéral de justice et police a décidé, le 3 juillet 2000, de mettre sur pied une commission d’experts chargée de réviser, sur plusieurs points, la loi sur l’aide aux victimes. La commission a rendu le 25 juin 2002 son rapport explicatif sur le projet de révision de la LAVI. Elle a constaté que le délai de péremption prévu à l'art. 16 al. 3 LAVI était fréquemment critiqué pour sa brièveté. Elle a ainsi proposé de le prolonger à cinq ans, comme en droit des assurances sociales (cf. art. 24 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), tout en prévoyant des délais encore plus larges dans certains cas, notamment pour les victimes qui faisaient d'abord valoir leurs prétentions civiles par voie d'adhésion dans une procédure pénale (Rapport explicatif du 25 juin 2002 concernant le projet de révision totale de la LAVI, p. 50).
Le Conseil fédéral a repris ces propositions (cf. art. 25 al. 1 et 3 LAVI). Dans son Message de 2005, il a confirmé sa volonté de maintenir un délai de péremption, qui ne pouvait être interrompu (par opposition à un délai de prescription), estimant celui-ci adapté au système de la LAVI (FF 2005 p. 6747 et les références citées).
d) Conformément à la jurisprudence et à la pratique adoptées déjà sous l'empire de l'art. 16 aLAVI, et poursuivies avec la nouvelle LAVI, la restitution du délai est possible lorsque la victime, de bonne foi, n'a jamais été informée de l'existence de ses droits et des moyens de les faire valoir. Il faut que la victime n’ait pas été en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits (cf. ATF 129 II 409 consid. 2; 123 II 241 consid. 3; arrêt TF 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié in Plaidoyer 1998 p. 64, consid. 5 p. 65; GE.2016.0171 du 30 décembre 2016). Une solution analogue doit être appliquée dans le cas où, sans que l'information légale n'ait été omise, les conséquences de l'infraction ne sont devenues reconnaissables par la victime qu'après l'expiration du délai (ATF 129 II 409 consid. 2; 126 II 348, concernant une femme violée au Brésil en 1993 et contaminée par le virus HIV, pour lequel le diagnostic a été posé en 1997: le Tribunal fédéral a estimé que la demande déposée devant l’instance compétente cinq mois après avoir eu connaissance de sa contamination et de l’apparition de la maladie n’était pas périmée).
Dans le système de la loi, cette obligation d'informer la victime compense la rigueur du délai. En principe, la péremption ne peut donc pas faire échec à une demande lorsque l'information due à la victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n'a été fournie qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit examiner, sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits; dans l'affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 129 II 409 consid. 2 p. 411; 123 II 241 consid. 3f p. 244 s, dans lequel le Tribunal fédéral se réfère à la notion d’équité; arrêt TF 1A.217/1997 du 8 décembre 1997 in Plädoyer 1998 p. 64, consid. 5 p. 65; arrêt TF 1C_99/2015 du 18 novembre 2015). Le Tribunal fédéral a néanmoins aussi jugé que si la victime ne dispose pas à temps de tous les éléments nécessaires pour spécifier entièrement l'objet et les motifs de sa demande d'indemnisation, tels que, en particulier, le montant auquel elle prétend, elle doit néanmoins saisir l'autorité avant l'échéance de la péremption et lui exposer les faits avec la précision que l'on peut de bonne foi attendre d'elle à ce moment (ATF 129 II 409 consid. 2; 126 II 93 consid. 2 et 3).
La victime ne peut se prétendre de bonne foi, et échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans retard supplémentaire après avoir reçu l'information manquante (ATF 129 II 409 consid. 3 et 4p. 412, dans lequel le Tribunal fédéral relève, par rapport une information donnée en 2000 pour des infractions datant de 1996, qu’en introduisant la demande d'indemnisation un an après que l’information ait été reçue, la recourante n'a manifestement pas agi avec la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle et que ses prétentions se sont donc éteintes par péremption, conformément à l'art. 16 al. 3 aLAVI).
4. a) Dans le domaine de la LAVI, l'autorité établit les faits d'office (art. 16 al. 2 aOAVI; cf. également art. 29 al. 2 OAVI). Toutefois, la jurisprudence fédérale a précisé que ce principe n'excluait pas un devoir de coopération du requérant. Il appartient ainsi à celui qui présente une requête de décrire les faits qui ne sont connus que de lui ou qu'il peut établir avec beaucoup moins d'effort que l'autorité. En particulier, la victime doit décrire l'état de fait sur lequel elle fonde sa prétention avec suffisamment de précision et fournir à l'autorité les renseignements permettant à celle-ci de demander d'autres informations. L'autorité administrative qui statue sur les requêtes d'indemnisation ne dispose pas, en fait et en droit, des mêmes moyens d'investigation que les autorités de poursuite pénale (ATF 126 II 97, SJ 2000 p. 350 consid. 2e et les références citées; arrêt TF 1A.318/2000 du 26 avril 2001 dans la cause consid. 2c; Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, De l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, Zurich 2009, p. 322 s.).
L'exigence d'une procédure simple et rapide, prévue à l'art. 16 al. 1 aLAVI et 29 al 1 LAVI, ne saurait dispenser la victime d'établir l'existence d'un état de fait délictueux selon les critères habituels (cf. ATF 122 II 211, JT 1998 IV 54 consid. 3c et d, et les références; FF 2005 6683, spéc. p. 6722; Peter Gomm / Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n. 14 ad art. 29 LAVI et les références).
La question de savoir si l'on peut se contenter d'indices qui ne seraient pas considérés comme suffisants en procédure civile ou pénale, lorsqu'il n'est pas possible de faire la preuve de l'infraction, a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. ATF 122 II 211, JT 1998 IV 54 consid. 3d). La doctrine et la pratique considèrent toutefois qu'en cas de demande de prestations financières définitives, la preuve de la qualité de victime doit revêtir la forme de la vraisemblance prépondérante, telle que développée par la jurisprudence en matière d'assurances sociales (cf. notamment Jurisprudence administrative bernoise [JAB] 2007 pp. 226 ss consid. 4.4 s. et les références; Converset, op. cit., p. 325; Gomm/Zehntner, op. cit. [2ème éd.], n. 18-19 ad art. 16 aLAVI, et les références; Gomm/Zehntner, op. cit. [3ème éd.], n. 17 ad art. 29 LAVI et les références; Jelena Riniker, Opferrechte des Tatzeugen, Zurich/St-Gall 2011, ch. 3 p. 88 et 3D p. 107, avec les références; Eva Weishaupt, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, in: Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2002 322, spéc. n. 35 p. 325 et les références; Ehrenzeller/Guy-Ecabert/Kuhn, Das revidierte Opferhilfegesetz – La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, Zurich 2009, ch. II 1 p. 21 et les références).
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ou probable; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il importe ainsi que le tribunal acquière la conviction, sur la base d'une appréciation objective de toutes les circonstances, qu'un fait constitue la version la plus vraisemblable parmi plusieurs versions possibles (voir encore ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; cf. également ATF 130 III 321, JT 2005 I 618 consid. 3.2 et 3.3 et les références; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ACH 95/13 – 61/2014 du 1er mai 2014 consid. 2c et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que présente un degré de vraisemblance prépondérante la variante qui, parmi plusieurs hypothèses possibles, apparaît comme étant la plus probable et qu'il s'ensuit qu'un degré de vraisemblance général de 75% n'est manifestement pas exigé (TF 9C_717/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.3 et les références).
b) Les Recommandations prévoient notamment ce qui suit en rapport avec les questions de preuves:
"2.8.1
(…)
Exigences de la preuve pour l’indemnisation et le tort moral
Lors de l’octroi d’indemnisation et de réparation morale, il faut retenir pour le degré de preuve celui de la vraisemblance prépondérante, en se basant sur le droit des assurances sociales. Le degré de vraisemblance qui plaide en faveur de la qualité de victime doit être si élevé qu’il ne reste plus aucune raison sérieuse d’envisager un autre état de fait. En d’autres termes, il est possible que les événements se soient passés autrement, mais cette possibilité ne doit pas être considérée comme déterminante. Exprimée en chiffre, la vraisemblance de la qualité de victime doit atteindre au moins 75 %.
(…)
L’autorité compétente ne peut pas exiger de la victime qu’elle ouvre une action pénale. Cependant, en l’absence de procédure pénale, la victime risque, dans les cas où il n’y a ni trace, ni indice ni aucun autre élément de preuve à disposition, de ne pouvoir également suffisamment prouver l’existence d’une infraction lors de la procédure relative à l’octroi de prestations d’aide aux victimes, que l’infraction ne puisse pas atteindre le degré de preuve exigé pour l’octroi d’une aide aux victimes.
Lorsqu’il n’y a pas de procédure pénale, l’autorité compétente doit établir les faits d’office (sur le principe du pouvoir d’examen et du devoir de collaborer de la personne requérante, cf. chapitre 4 chiffre 4.3.2.).
Commentaire
Les allégations de la personne requérante doivent être vérifiées du mieux possible, à l’aide de rapports médicaux, dossiers des assurances sociales ou autres.
Pour la reconnaissance des droits liés à la procédure pénale selon les art. 34 ss LAVI, il suffit qu’une infraction, au sens de l’aide aux victimes, entre en considération et qu’une procédure pénale ait été ouverte pour cette raison (notion de victime au sens de la procédure pénale).
2.8.2
Si la procédure pénale aboutit à la condamnation du prévenu en raison d’une infraction au sens de l’aide aux victimes, la qualité de victime est alors généralement reconnue dans le cadre d’une procédure d’aide aux victimes.
Lorsque le tribunal prononce l’acquittement en considérant que le comportement en question ne réalise pas les éléments constitutifs d’une infraction au sens de la LAVI, les prestations d’aide aux victimes ne sont en principe pas accordées. Cependant, la qualification juridique d’un comportement étant une question de droit, l’autorité compétente en matière d’aide aux victimes pourrait arriver à une autre conclusion, par exemple lorsque les considérants du jugement sont incompréhensibles. L’acquittement du prévenu sur la base du principe « le doute profite à l’accusé » (= in dubio pro reo) ne signifie pas que les prestations de la LAVI sont exclues d’office. Il faut examiner dans chaque cas concret si les conditions de la LAVI sont remplies et tenir compte du fait que les exigences posées à la preuve de la qualité de victime divergent selon la prestation envisagée.
Il en va de même lorsque la procédure pénale est suspendue faute de soupçon suffisant au vu de l’état des preuves. Dans ce cas, il sera pour le moins difficile de prendre en considération des prestations Au d’indemnisation et de réparation morale".
5. En l'espèce, les événements à l'origine de la demande d'indemnisation de la recourante n'ont pas fait l'objet d'une enquête pénale. La plupart des faits sont même pénalement prescrits, ce qui rend leur établissement particulièrement difficile. Dans la mesure où la recourante sollicite une réparation financière définitive, il lui incombe de collaborer à l'établissement de la preuve que des infractions au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI et de l'art. 1 al. 1 LAVI ont bel et bien été commises, au degré de la vraisemblance prépondérante telle que décrite ci-dessus. La recourante estime avoir prouvé l'existence des infractions alléguées par la production de certificats médicaux attestant que ses déclarations au sujet desdites infractions sont crédibles et vraisemblables. Toutefois, des déclarations crédibles et vraisemblables ne permettent pas encore de considérer des faits comme prouvés, ou à tout le moins comme ayant atteint la forme de la preuve de la vraisemblance prépondérante, en l'absence de tout autre élément. Lorsqu'un médecin établit un certificat médical, il se prononce sur l'état de santé de son patient et à ce titre le certificat constitue un moyen de preuve. En l'occurrence, les certificats médicaux attestent d'importants problèmes de santé de la recourante, que ni l'autorité intimée ni le tribunal de céans ne remettent en question. Toutefois, lesdits certificats ne peuvent servir de preuve en rapport avec des faits dont les médecins et thérapeutes n'ont pris connaissance que par la seule entremise de leur patiente, et cela plusieurs années après la survenance de ces faits. Il faut encore relever à cet égard que les certificats produits émanent de médecins et thérapeutes qui ne suivent la recourante que depuis octobre 2015, soit bien après les périodes auxquelles les infractions alléguées auraient été commises.
Concernant les faits qui remontent à la période comprise entre 1985 et 2002, il faut ajouter qu'ils apparaissent à première vue prescrits sur le plan pénal. L'institution de la prescription se justifie notamment par le fait que lorsqu’un temps relativement long s’est écoulé entre le moment où l’acte a été commis et le moment où la procédure pénale est ouverte, les preuves sont beaucoup plus difficiles à réunir, ce qui augmente considérablement le risque d’erreur judiciaire. Sauf circonstances exceptionnelles, il apparaitrait peu cohérent d'admettre dans le domaine de la LAVI, sans autres preuves que de simples déclarations, la réalité d'infractions que les autorités pénales refuseraient d'instruire car elles ne seraient plus à même de les établir.
Enfin, l'écoulement du temps a aussi pour effet de rendre plus difficile la preuve du lien de causalité entre l'infraction subie et les dommages en résultant. A cet égard, la jurisprudence en matière d'assurances sociales considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante et du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 n. U 275 p. 191, U 93/96, consid.1c; arrêts TF 8C_571/2016 du 24 mars 2017 consid. 3 et 8C_796/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2). En l'occurrence, les problèmes de santé dont souffre la recourante pourraient aussi avoir été provoqués par d'autres événements que ceux qu'elle a allégués. Il s'avère ainsi difficile, sur la seule base des documents du dossier, d'établir le lien de causalité directe entre des événements survenus entre 1985 et 2002 et la situation actuelle, d'autant plus que, comme exposé ci-dessus, les certificats produits émanent de médecins et thérapeutes qui ne suivent la recourante que depuis près de deux ans.
En conclusion, au vu des circonstances, les seules déclarations de la recourante, mêmes jugées crédibles et vraisemblables par des thérapeutes, ne suffisent pas pour considérer que l'existence des infractions alléguées a été prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté au motif que l'existence d'infractions ouvrant le droit à une indemnité LAVI n'a pas été prouvée. Il n'est ainsi pas nécessaire de se prononcer sur la question du respect du délai pour ouvrir action devant l'Autorité d'indemnisation LAVI. On relèvera néanmoins, à toutes fins utiles, que les cas dans lesquels le Tribunal fédéral a exceptionnellement admis la restitution de délai étaient ceux dans lesquels une action pénale avait eu lieu ou était en cours pour permettre l'établissement des infractions déterminantes sous l'angle de la LAVI.
Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 30 al. 1 LAVI, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des institutions et de la sécurité du 4 juillet 2017 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2017
La présidente: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.