TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jean-Christophe OBERSON, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Fondation pour la formation continue universitaire lausannoise (Formation continue UNIL – EPFL), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus d'admission          

 

Recours A.________ c/ lettre de la Fondation pour la formation continue UNIL - EPFL du 14 juin 2017 refusant l'admission au MAS en psychothérapie comportementale et cognitive

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les Universités de Lausanne, de Fribourg et de Genève, en collaboration avec la Fondation pour la formation continue universitaire lausannoise (ci-après: Fondation Formation continue) organisent conjointement un cursus postgrade de formation en psychothérapie comportementale et cognitive (TCC). Ce cursus est proposé aux psychologues visant l'obtention du titre postgrade fédéral de spécialisation en psychothérapie. Le cursus comprend un Master de Formation Continue (MAS [Master of Advanced Studies]) pour lequel les trois universités précitées ont adopté, au début de l'année 2017, un règlement d'études (abrégé ci-après: RE), lequel est entré en vigueur le 1er mars 2017.

L'art. 2.1 RE précise que "le MAS s'adresse aux psychologues et médecins psychiatres souhaitant acquérir, à travers une formation complète, les savoir, savoir-faire et savoir-être nécessaires à la conduite autonome de psychothérapies comportementales et cognitives au regard des exigences de la LPsy". La LPsy est la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (RS 935.81).

Selon l'art. 3.1 RE, les organes du MAS sont le Comité directeur et le Comité scientifique, placé sous la responsabilité du Comité directeur. Le Comité directeur est l'organe de mise en œuvre du programme d'études (art. 3.2 RE). Il a notamment les compétences suivantes (art. 3.11):

"Sur préavis du Comité scientifique: l'admission des candidats au MAS sélectionnés parmi les dossiers jugés admissibles par le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL (SII) et par la Direction de la Formation Continue UNIL-EPFL, sur délégation de la Direction de l'UNIL."

L'art. 5.1 RE, qui définit les conditions d'admission, a la teneur suivante:

"Peuvent être admis au MAS les candidats qui:

– remplissent les conditions d'admissibilité de l'UNIL;

et

– sont titulaires d'une maîtrise universitaire en psychologie délivrée par une université suisse ou une haute école suisse en psychologie, ou d'un titre jugé équivalent par l'OFSP et par le SII, sur la base des pièces présentées;

ou

– sont titulaires d'un diplôme fédéral de médecine ou d'un titre jugé équivalent par la FMH […]".

L'art. 6 RE, intitulé "Admission", dispose ce qui suit:

"6.1        L'admission se fait sur dossier. Parmi les dossiers de candidature jugés admissibles par la Direction de la Formation Continue UNIL-EPFL (sur préavis du SII), l'admission est prononcée par le Comité directeur, sur préavis du Comité scientifique. Le Comité directeur notifie également les refus d'admission pour les candidats dont les dossiers n'ont pas été jugés admissibles par la Direction de la Formation Continue UNIL-EPFL (sur préavis du SII).

6.2          […]

6.3          Les candidats admis sont inscrits auprès de la Formation Continue UNIL-EPFL, en tant qu'étudiants de formation continue à l'UNIL.

6.4          […]

6.5          Pour assurer des conditions d'enseignement optimales, le Comité directeur se réserve le droit de refuser des candidats.

6.6          Les décisions en matière d'admission ne font l'objet d'aucun recours."

B.                     A.________, né en 1969, a obtenu en 2003 à Buenos Aires (Argentine) un diplôme d'études en psychologie. Par une décision rendue le 12 février 2014, la Commission des professions de la psychologie (rattachée au Département fédéral de l'intérieur) a prononcé que ce diplôme était reconnu en Suisse. Cette décision précise (ch. 2 du dispositif): "Comme le prévoit l'art. 3, al. 2, LPsy, ce diplôme reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le diplôme d'une haute école suisse reconnu selon l'art. 2 de la LPsy".

En 2017, A.________ a demandé à la Direction de l'Université de Lausanne d'être admis au MAS – TCC. Le 11 avril 2017, la Fondation Formation continue lui a répondu que sa demande d'admission ne pouvait pas être acceptée parce que, pour être admissible, le candidat doit être titulaire d'un master en psychologie reconnu par l'UNIL; or le titre qu'il a obtenu en Argentine est un bachelor en psychologie et non pas un master.

Le 24 avril 2017, A.________ a demandé à la Fondation Formation continue de revoir sa position. Le 4 mai 2017, cette fondation a confirmé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'admission. A.________ a demandé une décision formelle. Le 14 juin 2017, sous la signature de la Prof. B.________, directrice scientifique UNIL pour la Formation Continue UNIL-EPFL, lui a écrit pour confirmer ce qui avait indiqué dans le courrier du 4 mai 2017; il a en outre été fait référence à l'art. 6.6 RE selon lequel les décisions en matière d'admission ne font l'objet d'aucun recours.

C.                     Agissant le 15 août 2017 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision rendue le 14 juin 2017 par la Fondation Formation continue, de l'autoriser à effectuer le MAS – TCC et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dans sa réponse du 6 septembre 2017, la Fondation Formation continue conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Le recourant a répliqué le 18 octobre 2017, en maintenant ses conclusions.

 

 

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, relatif à la procédure de recours de droit administratif, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Il s'agit en l'occurrence de déterminer si le courrier de la Fondation Formation continue du 14 juin 2017 – qui confirme deux précédents courriers dont la teneur est analogue – est une décision au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD et, le cas échéant, si l'autorité de recours est directement le Tribunal cantonal, à défaut d'autre autorité désignée par le législation spéciale. 

La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. En substance, la décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif. En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (cf. notamment arrêt GE.2017.0200 du 15 février 2018, consid. 1).

b) Dans sa réponse, la Fondation Formation continue expose qu'elle est une fondation de droit privé. Elle entretient une collaboration avec l'UNIL, pour organiser l'offre des programmes de formation continue de cette université, mais elle dispose de sa propre autonomie. Les relations entre elle et ses étudiants sont soumises au droit privé et aucune loi spéciale ne prévoit un recours au Tribunal cantonal contre les décisions qu'elle prend. La Fondation en conclut que ses décisions ne peuvent être assimilables à des décisions rendues par une autorité administrative au sens de l'art. 92 LPA-VD. Aussi conclut-elle principalement à l'irrecevabilité du recours, le Tribunal cantonal n'étant pas compétent pour connaître de ce litige.

Le recourant, qui se plaint en premier lieu de ne pas avoir obtenu une décisions suffisamment motivée, invoque par ailleurs le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. ) et il reproche à la Fondation d'avoir mal appliqué la loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy).

c) En l'occurrence, la contestation porte sur l'admission à une filière de formation postgrade accréditée (cf. art. 44 al. 1 let. b LPsy). L'organisation responsable de cette filière de formation est une unité dépendant de l'Université de Lausanne (cf. art. 3.11 RE) qui est un établissement de droit public cantonal (cf. art. 1 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 414.11]). Dans la mesure où la formation en question est dispensée notamment par l'Université de Lausanne, qu'elle aboutit à un diplôme délivré par celle-ci, et que les candidats admis sont inscrits en tant qu'étudiants de formation continue à l'Université de Lausanne, la LUL, qui régit l'organisation de l'université, trouve application. L'art. 13.1 RE prévoit d'ailleurs que les règles applicables au sein de l'Université de Lausanne s'appliquent s'agissant des recours et en cas de contentieux.

Le RE délègue la gestion académique et administrative du MAS à la Fondation Formation continue, qui est certes une fondation de droit privé, mais qui assume dans cette mesure des tâches d'exécution du droit public. Dès lors que le refus d'admission modifie la situation juridique de l'intéressé, on ne saurait exclure toute voie de recours comme le fait l'art. 6.6. RE, qui apparaît dans cette mesure contraire à l'art. 83 al. 1 LUL ("Dans les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de recours").

La position de la Fondation Formation continue, qui estime ne pas être en mesure de rendre des décisions administratives mais qui ne transmet pas pour autant le dossier à un organe de l'université qui aurait la compétence de rendre une décision susceptible de recours sur la base de l'art. 83 al. 1 LUL, empêche ainsi le recourant d'obtenir la protection juridique prévue par la LUL. Il importe peu que le règlement d'études adopté par les universités concernées à l'occasion de la mise en place de la filière de formation postgrade dispose que "les décisions en matière d'admission ne font l'objet d'aucun recours" (art. 6.6 RE) car cette norme ne peut pas faire échec à une protection juridique prévue par une loi cantonale qui régit l'ensemble de l'activité de l'Université de Lausanne.

A la rigueur du RE, la cause devrait être transmise au Comité Directeur qui est compétent pour statuer sur les admissions ou leur refus (art 6.1 RE). Dans la mesure où cette autorité ne peut admettre comme candidat au MAS que des étudiants sélectionnés parmi les dossiers jugés admissibles part le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL et par la Direction de la Formation Continue (art. 3.11 RE), ce qui n'est pas le cas du recourant, il se justifie, par économie de procédure et célérité, de considérer que le refus de la Fondation Formation continue de transmettre le dossier d'admission du recourant au Comité Directeur vaut décision de ce dernier et de transmettre la cause directement à la Direction de l'Université comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). En effet, conformément à l'art. 13.4 RE, l'autorité de recours (deuxième instance) contre les décisions du Comité directeur est la Direction de l'Université. Les décisions prises par la Direction peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours conformément à l'art. 83 al. 1 LUL.

La Direction de l'Université pourra statuer sur le recours en application des règles de la loi sur la procédure administrative. Il appartiendra ainsi à l'autorité de recours interne de se prononcer sur la marge d'appréciation qui doit être reconnue au Comité directeur en matière d'admission. Il ne se justifie pas que le Tribunal cantonal se prononce à ce stade sur le fond, avant même qu'une décision administrative n'ait été prise par une autorité universitaire.

2.                      Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable

II.                      Le dossier lui est transmis à la Direction de l'Université comme objet de sa compétence afin qu'elle rende une décision administrative sur la demande du recourant.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 mai 2018

 

Le président:                                               


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.