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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 avril 2018 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. André Jomini, juge et M. Michel Mercier, assesseur. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Pascal MOESCH, avocat à La Chaux-de-Fonds, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Division de l'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
Refus d'autorisation de former |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 14 juillet 2017 (refus d'autorisation de former) |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________ a pour but l'importation, l'exportation et le commerce de tout produit manufacturé, toutes opérations immobilières, soit notamment l'achat, la vente, la construction, la location, l'administration, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers. Son siège est à Lausanne, ********. B.________ est l'administrateur unique de la société avec signature individuelle.
B. Selon le registre du commerce vaudois, B.________ est également l'administrateur des sociétés C.________ dont le but est "l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la distribution de vêtements, de textiles, d'articles de maroquinerie, d'articles de sport et plus généralement de tous produits de grande consommation, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers", D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, dont le but est "l'importation, l'exportation et le commerce de tout produit manufacturé, toutes opérations immobilières, soit notamment l'achat, la vente, le courtage, la construction, la location, l'administration, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers", J.________ dont le but est "l'achat et la vente de tous biens immobiliers", K.________ dont le but est "l'achat, la vente, la transformation et la rénovation d'immeubles", L.________ dont le but est "le commerce de tout produit manufacturé, opérations immobilières", ainsi que M.________ dont le but est "l'exploitation d'un magasin d'habits, commerce de toute marchandise".
A l'instar de la société A.________, toutes ces entreprises ont leur siège social à la Rue Haldimand 17, à 1003 Lausanne.
C. En date du 24 décembre 2011, A.________ a obtenu une autorisation de former des apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC (branche Services et administration) valable du 24 décembre 2011 au 31 décembre 2017.
D. Par décision du 8 juin 2016, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a retiré à A.________, ainsi qu’à N.________, autre société alors détenue par B.________, l'autorisation de former des apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC. En substance, l’autorité administrative a considéré que les sociétés N.________ et A.________ n'offraient pas le suivi de formation et l'encadrement nécessaires aux apprenti(e)s et que la présence de plusieurs sociétés sur le même lieu ne contribuait pas à la clarté du cadre de formation. En outre, il a été fait grief aux deux sociétés de ne pas disposer de formateurs à plein temps titulaires d'un CFC et de l'attestation d'une Formation complémentaire aux cours de formation pour formateur-trice-s en entreprise (CFFE).
E. En date du 30 mai 2017, la société A.________ a déposé auprès de la DGEP une nouvelle demande d'autorisation de former des apprenti(e)s dans la profession d'employé(e) de commerce CFC (branche Services et administration).
Le 16 juin 2017, la commissaire professionnelle pour les apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC, s'est rendue auprès de la société A.________ à Lausanne afin de procéder à l'évaluation de la demande d'autorisation de former. Au terme de cette visite, la commissaire professionnelle a constaté que le travail administratif des sociétés dont B.________ était administrateur, et dont les buts étaient semblables à A.________, était effectué dans les locaux de cette dernière à Lausanne. Selon le rapport de la commissaire professionnelle, il a été relevé à cette occasion que la société A.________ occupait les collaborateurs suivants :
- O.________ qui est employée en tant que comptable au taux de 100% depuis le 1er mai 2017, se trouvant alors en période d'essai. Bien que titulaire d'un diplôme d'études commerciales délivré par la Direction de l'École Lemania, l'intéressée n'est pas au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce ou de formation équivalente et n'avait alors jamais suivi les CFFE;
- P.________, qui est au bénéfice d'un CFC d'employée de bureau et engagée au taux de 100% en qualité d'assistante du directeur;
- Q.________, qui est au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce délivré en date du 30 juin 2015 et qui est employé au taux de 100%;
- R.________, qui est employé par la société A.________ mais qui travaille pour un bureau d'architecture à Neuchâtel.
Le rapport de la commissaire professionnelle énumère les tâches à effectuer par les collaborateurs comme suit :
"RH gestion des salaires du personnel pour différents cantons, différents corps de métiers; Propriétaire d'immeubles, la société effectue de la gestion de fortune immobilière, collaboration avec les régies immobilières, gestion des loyers, chauffage, décomptes de gestion, commande de matériel de bâtiment ; Comptabilité financière, saisie des factures et paiements, suivi des débiteurs et fournisseurs, contentieux, amortissements, transitoires, TVA, bilan et bouclement ; Peu de contacts clientèle".
Interpellé par la commissaire professionnelle sur les manquements ayant conduit la DGEP à retirer à la société A.________ l'autorisation de former des apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC en date du 8 juin 2016, B.________ s'est simplement dit "prêt à coopérer avec le commissaire en cas d'octroi de l'autorisation de former, de respecter l'ordonnance de formation, ainsi que la loi sur le travail". En revanche, il a exposé qu'il "ne cessera pas d'exiger de ses apprentis qu'ils effectuent des petites tâches privées (petites commissions privées)". En outre, "il garantit aussi que tout déplacement de l'apprentie devra être annoncé et qu'un bon suivi scolaire sera assuré".
Au vu de ce qui précède, la commissaire professionnelle conclut son rapport de la façon suivante :
"Au vu : des très mauvaises expériences vécues ces dernières années, tant dans le domaine du commerce que de la vente, des maints avertissements adressés à la société qui n'ont pas été respectés, du fait qu'à nouveau aucun plan de formation ne m'a été adressé, du fait que Mme O.________ n'est pas titulaire d'un CFC comme elle l'avait affirmé, nous avons de sérieux doutes sur la valeur des promesses de bon suivi de M. Körpe et nous proposerions un refus de l'autorisation de former".
F. Le 30 juin 2017, la demande d'autorisation de former a été soumise à la Commission de formation professionnelle "Service & Santé" sur requête de S.________, pour préavis.
La Commission de formation "Service & Santé" a exprimé, le 13 juillet 2017, son désaccord quant à l'octroi de l'autorisation de former à la société A.________ en s'exprimant en ces termes :
"A l'unanimité, les membres de la Commission de formation "Service & Santé" préconisent le non octroi de l'autorisation de former pour la société A.________. Pour rappel, un préavis au sujet du retrait de l’autorisation avait déjà été rédigé le 25 avril 2016. Nous relevons notamment :
La société A.________ n'offre toujours pas le suivi de formation et l'encadrement nécessaire aux apprentis (suivi d'un plan de formation, notation des STA et UF). De plus, la présence de plusieurs sociétés sur le lieu de formation ne contribuerait pas à la clarté du cadre de formation et le responsable souhaite confier des tâches qui ne relèvent pas explicitement du plan de formation d'un apprenti employé de commerce. Au vu des expériences vécues ces dernières années, de forts doutes sont permis.
Elle dispose d'un formateur à plein temps mais qui est en période d'essai et qui n'a pas suivi l'attestation CFFE.
Enfin, il est indiqué dans le rapport que la candidate, qui devrait être engagée, a un niveau VP, mais il s'agit en fait d'un niveau VG 1, datant de 2016, qui requiert un important suivi de la part du formateur en entreprise. Ce dernier n'est pas démontré au travers du plan de formation très général et laconique et la situation montre le peu de connaissance du système de formation suisse".
G. Par décision du 14 juillet 2017, la DGEP a refusé de délivrer à la société A.________ l'autorisation de former des apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC. L’autorité a repris les motifs retenus par la Commission de formation "Service & Santé" du 13 juillet 2017.
H. Par acte du 15 août 2017, A.________ (ci-après la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGEP du 14 juillet 2017 en concluant à son annulation, et à ce qu'A.________ soit autorisée à former des apprentis en vue de la délivrance d’un CFC d’employé de commerce. A.________ se plaint en particulier d’une violation de son droit d’être entendue au motif notamment que la décision attaquée n’évoque pas en quoi consistent les forts doutes retenus par l’autorité intimée au vu des expériences vécues ces dernières années. Sur le fond, la recourante se plaint d’une constatation des faits pertinents incomplète et de la violation du principe de la proportionnalité. Elle estime que le refus de délivrer l’autorisation de former des apprentis n’est pas justifié, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Le 25 octobre 2017, la recourante a produit deux attestations de suivi de cours CFFE établies pour le compte de B.________ et O.________.
La DGEP a répondu le 2 novembre 2017. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
A.________ a répliqué le 23 janvier 2018 en confirmant les conclusions de son recours et en produisant une copie d’un nouveau plan de formation établi par A.________.
Le 14 février 2018, le conseil d'A.________ a produit un nouveau certificat attestant du suivi par O.________ des 40 heures de cours CFFE de formation destinée aux formateurs en entreprise.
Par acte du 1er mars 2018, la DGEP a dupliqué en maintenant ses conclusions.
La recourant a produit des déterminations le 7 mars 2018 et la DGEP a maintenu ses conclusions dans une lettre du 15 mars 2018.
I. Le 24 août 2017, le juge instructeur a prononcé que le recours n’avait pas d’effet suspensif.
Considérant en droit:
1. La décision objet du recours refusant d'accorder à l'entreprise une autorisation de former a été rendue par la DGEP, représentée par le chef de la division de l'apprentissage. La décision de l'autorité intimée ayant été rendue sur la base d'une délégation de compétence, elle doit être assimilée à une décision rendue par la cheffe du département. En tant que telle, elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 105 LVLFPr qui renvoie à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Le recours, qui est déposé dans le délai légal et qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art. 95 et 79 LPA-VD). A.________ a la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante fait tout d'abord valoir que la décision du 14 juillet 2017 n'est pas suffisamment motivée et viole ainsi le droit d'être entendu. Elle se plaint en particulier de ce que l'autorité intimée fait état de "forts doutes au vu des expériences vécues ces dernières années", mais sans dire en quoi ils consistent.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir élémentaire d'examiner les problèmes pertinents (TF 2C_762/2009 du 11 février 2010 et réf.). Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, il n’appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (arrêt AC.2016.0241 du 10 mars 2017 consid. 3b in fine et les références). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Contrairement à l'avis de la recourante, il apparaît que la décision querellée a été rendue à l'issue d'une procédure d'enquête fouillée et documentée. Le refus de l'autorisation litigieux s'inscrit dans un contexte particulier dans la mesure où la recourante avait déjà été sujette à une procédure de retrait de l'autorisation de former les apprenti(e)s employé(e)s de commerce qu'elle s'était vue retirer le 8 juin 2016. Les motifs ayant conduit au refus d'autorisation, similaires à cette dernière décision, ont été énoncés dans la décision litigieuse, notamment et en particulier l'absence de suivi de formation et d'encadrement nécessaires aux apprenti-e-s et au fait que la présence de plusieurs sociétés à la même adresse ne permet pas un cadre de formation clair. La recourante a bien saisi cette motivation, puisqu'elle a précisément critiqué la décision attaquée sur ces points. De surcroît, elle a pu se déterminer sur la réponse de l’autorité intimée. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.
3. La recourante estime ensuite que l'autorité intimée a procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents dans la mesure où A.________ estime avoir mis en place une structure satisfaisante et conforme à la loi en vue d'obtenir l'autorisation de former. Elle met en avant que B.________ assurera la haute responsabilité de la formation et de l'encadrement des apprentis, qui sont soumis à la responsabilité de O.________, engagée à 100% au sein de l'entreprise. Pour la recourante, le programme de formation et l'horaire de travail adoptés permettent de répondre aux attentes légales et règlementaires, la société offrant ainsi le suivi de formation et d'encadrement nécessaires aux apprentis. La recourante estime également que le fait que les locaux sis Haldimand 17 à Lausanne soit le siège d'autres sociétés du groupe ne change rien au fait que l'autorisation de former des apprentis sera assumée par A.________ à titre principal.
En vertu de l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu l'autorisation du canton pour former des apprentis. Selon l'art. 24 LFPr, les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1); l'encadrement et l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage font partie de la surveillance (al. 2), tout comme la qualité de la formation à la pratique professionnelle et le respect des dispositions légales du contrat d'apprentissage (al. 3 let. a et d). A cet égard, l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) dispose que l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou, une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
Dans le canton de Vaud, l'application de la législation fédérale sur la formation professionnelle est régie par la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), entrée en vigueur le 1er août 2009. En vertu de l'art. 4 al. 1 LVLFPr, la formation professionnelle relève du département en charge de la formation professionnelle, à savoir le DFJC (ci-après : le département); sauf dispositions contraires de la dite loi, le département accomplit les tâches attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale. L'art. 4 al. 2 LVLFPr précise que le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire de la DGEP. En application de l'art. 24 LFPr, le département assure la surveillance des formations initiales (art. 87 al. 1 LVLFPr). L'art. 15 LVLFPr dispose que toute entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le département (al. 1). Chaque formation prévue par le droit fédéral requiert une autorisation spécifique (al. 2). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b), si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée, en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). En l'occurrence, c'est l'Ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) du 26 septembre 2011 sur la formation professionnelle initiale Employée de commerce / Employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) (RS 412.101.221.73) à laquelle il faut se référer.
L'octroi d'une autorisation suppose que les conditions de formation soient adéquates. De ce point de vue, il faut que les exigences importantes découlant du droit fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail, soient respectées. Selon l'article 345a alinéa 1 CO, l'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires. L'alinéa 4 de cette même disposition prévoit que l'employeur ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et que sa formation n'est pas compromise.
L'art. 90 LVLRPr dispose que le département nomme, sur préavis de la Commission de formation professionnelle compétente, un ou plusieurs commissaires professionnels par profession ou par domaine professionnel (al. 1). Le commissaire professionnel a pour tâche de contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en entreprise (let. a), instruire sur l'octroi et le retrait de l'autorisation de former (let. b), préaviser sur l'octroi de l'autorisation de former (let. c), veiller à ce que les conditions d'octroi de l'autorisation de former accordée à une entreprise formatrice, en application de l'art. 15 de la présente loi, sont en tout temps respectées (let. d), collaborer avec le conseiller aux apprentis dans la recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de formation conformément à l'art. 93 al. 3 let. b de la présente loi (let. e) et contrôler la qualité des cours interentreprises (let. f).
Faute pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la société A.________ n'offrait pas les garanties de suivi de formation et d'encadrement nécessaires aux apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC. En effet, bien que plusieurs plans de formation aient été proposés par la recourante, l'autorité intimée considère qu'ils ne sont pas suffisants et apparaissent trop généraux, lacunaires et imprécis au regard du plan de formation établi par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) dans ce domaine. Le catalogue d'objectifs évaluateurs de la branche "Service et administration" du 26 septembre 2011 établi par le SEFRI, qui précise le plan de formation du SEFRI, prévoit que doivent être traités et atteints par toutes les personnes en formation en entreprise pas moins de 16 objectifs évaluateurs "obligatoires", ainsi que 4 parmi 12 objectifs "optionnels". Dans sa lettre du 1er mars 2018, la DGEP, revenant sur le nouveau plan de formation et les explications de la recourante, relève que le dernier plan produit par celle-ci pendant la procédure, s'il est plus fourni que les précédents, est insatisfaisant et non conforme aux exigences. Il manque en particulier la réalisation d'au moins 6 objectifs dits "obligatoires". Par ailleurs, les échéances et le système de notation des situations de travail et d’apprentissage (STA) et unités de formation (UF) ne sont toujours pas conformes aux dates que l'entreprise formatrice doit respecter. Dans ses dernières déterminations du 7 mars 2018, la recourante ne conteste pas que son (ou ses) plan(s) de formation ne sont pas conformes aux exigences et se borne à indiquer qu'un plan de formation n'est pas "figé dans le marbre" et qu'il pourra être corrigé le moment venu. La recourante, pourtant alertée à plusieurs reprises sur les lacunes ou les manquements de son plan de formation n'a toutefois jamais été en mesure de présenter un plan de formation satisfaisant et conforme aux exigences du SEFRI. Or, à l'instar de la DGEP, il faut considérer que la nature même du plan de formation est de fixer définitivement les objectifs dits "obligatoires" que doit atteindre un(e) apprenti(e). En effet, un tel plan doit servir à celui/celle-ci de fil conducteur auquel se référer au cours de sa formation et ne doit donc pas être sujet à diverses improvisations. Il en va de même pour la fixation des échéances de la réalisation des STA et des UF.
4. La décision entreprise retient également que la recourante ne disposait pas d'un formateur à plein temps, mais qui était en période d'essai, et qui n'a pas suivi les cours pour formateur CFFE. De son côté, la recourante indique que B.________ assurera la "haute surveillance de la formation et de l'encadrement des apprentis" qui seront soumis à la responsabilité principale de Zined O.________, engagée à 100% au sein de l'entreprise. Il ressort du dossier que tant B.________ que Zenab O.________ ont finalement suivi le cours de formation destiné au formateurs dans les entreprises formatrices, conformément à l'art. 44 al. 2 OFPr. Deux attestations datées respectivement du 20 et du 30 octobre 2017 produites par la recourante le confirment.
En ce qui concerne les exigences posées aux formateurs, l'article 14 de l'Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Employée de commerce/Employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) énonce les exigences posées aux formateurs qui sont remplies par les employés de commerce CFC justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. a), les employés de commerce qualifiés, formation de base, ou les employés de commerce qualifiés, formation élargie, justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. b), les personnes de professions apparentées titulaires d'un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux employés de commerce CFC et d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. c), les personnes titulaires d'un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure (let d), les personnes titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute école spécialisée et justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let e) et les personnes titulaires d'un diplôme correspondant d'une haute école universitaire et justifiant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation (let. f). Par ailleurs, et selon l'article 15 de la même ordonnance, une personne peut être formée dans une entreprise si un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.
En l'espèce, O.________, à qui la recourante, selon ses déclarations, entend attribuer la responsabilité de la formation de ses apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC, ne répond pas aux exigences posée par l'article 14 précité. Nonobstant les cours CFFE suivis, l'intéressée ne bénéficie pas d'un CFC d'employée de commerce ou d'une formation équivalente. Il ressort aussi du dossier, et en particulier des attestations et des certificats de travail produits, que son expérience professionnelle est essentiellement axée sur la comptabilité. A l'instar de l'autorité intimée, le tribunal considère que le seul fait d'avoir suivi 40 heures de cours de formation destinées aux formateurs actifs dans les entreprises formatrices ne suffit pas pour répondre aux exigences posées pour endosser ce rôle telles qu'exigée par la disposition précitée. L'employeur a l'obligation de veiller à ce que l'apprenti(e) soit formé(e) sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires. En l'espèce, de telles dispositions de sa collaboratrice ne sont pas prouvées. Bien qu'au bénéfice d'un diplôme d'études commerciales et faisant état de compétences dans le domaine de la comptabilité, celle-ci n'est pas titulaire d'une formation équivalente requise pour l'enseignement et la supervision d'un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce CFC. Dès lors, cette exigence posée par le droit fédéral pour pouvoir prétendre former des apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC n'est pas remplie.
En ce qui concerne B.________, s'il pourrait remplir les conditions posées par l'article 14 let. f de l'ordonnance du SEFRI compte tenu du titre universitaire dont il est titulaire, il n'est certainement pas envisageable, compte tenu de son rôle et de la configuration dans laquelle évoluent les sociétés dont il est l'administrateur, qu'il soit disponible à 100% pour ses apprenti(e)s conformément aux exigences posées par l'article 15 al. 1 let b. de l'ordonnance. L'intéressé n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire, indiquant qu'il n'entendait exercer qu'une "haute surveillance" et déléguer à O.________ la responsabilité de la formation et de l'encadrement des apprenti(e)s.
5. La décision entreprise retient également que la présence de plusieurs sociétés sur le lieu de formation ne contribue pas à la clarté du cadre de formation. Le dossier démontre effectivement que onze sociétés dont B.________ est l'administrateur unique sont présentes au sein des mêmes locaux que la recourante occupe à la rue Haldimand 17 à Lausanne. L'ensemble de ces sociétés, dont les extraits du Registre du commerce figurent au dossier, poursuivent un but social similaire ou proche de celui de la recourante, notamment dans le domaine de l'immobilier. Nonobstant la position exprimée par cette dernière, qui estime qu'elle est bien l'employeur - et non les autres sociétés du groupe qui ont une activité accessoire - l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'une telle configuration n'est en l'espèce pas adéquate à la formation d'apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC qui seraient engagé(e)s par celle-ci. C'est un argument qui pouvait être retenu par l'autorité intimée qui devait statuer, en juillet 2017, en fonction d'une situation peu claire ou confuse à plusieurs égards (absence de plan de formation, qualifications des formateurs, etc.). L'appréciation de l'autorité intimée, qui estime qu'une telle configuration n'est pas compatible avec les exigences requises pour former des apprentis, n'est ainsi pas critiquable.
Au regard de l'ensemble des circonstances évoquées, il convient d'admettre que l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à l'entreprise l'autorisation de former des apprenti(e)s.
6. La recourante conteste encore la proportionnalité de la décision attaquée. Selon elle, un avertissement fixant les conditions pour le renouvellement de l'autorisation de former des apprenti(e)s aurait été suffisant au lieu de purement et simplement refuser l'autorisation de former tout apprenti.
Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5 al. 2 Cst., dispose que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; 139 I 180 consid. 2.6.1).
Comme le relève l'autorité intimée, lorsque la recourante a sollicité une autorisation de former les apprenti(e)s employé(e)s de commerce CFC, elle connaissait l'existence des conditions légales à respecter en vue de son octroi. Il ne s'agissait pas en l'espèce de renouveler une autorisation, ni d'examiner l'éventuelle révocation d'une autorisation en vigueur, mais bien d'une demande pour une nouvelle autorisation. Seul un refus était dès lors envisageable dans la mesure où l'autorité considérait que les conditions à remplir n'étaient pas réalisées. Actuellement, l'entreprise recourante ne forme plus d'apprenti(e)s. Elle ne pourra de toute façon pas former de nouvel(le) apprenti(e) avant la prochaine année scolaire (dès l'été 2018; cf. art. 8 du règlement du 30 juin 2010 d'application de la LVLFPr [RLVLFPr; RSV 413.01.1]). D'ici là, la recourant pourra si elle le souhaite, solliciter une nouvelle autorisation de former pour autant que le respect des conditions légales (cf. notamment art. 16 al. 1 let. b et c LVLFPr) soit assuré, ce qui nécessite de mettre en place une structure adaptée au sein de l'entreprise qui permette de garantir des conditions de formation adéquates.
En définitive, la décision attaquée respecte le droit fédéral et cantonal, ainsi que le principe de la proportionnalité.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 14 juillet 2017 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à charge de la société A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.