TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 septembre 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Eric Brandt et Pierre Journot,  juges.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Etablissement primaire et secondaire de ********, à ********

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours Jenny et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 15 août 2017 concernant leur fils C.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 26 juin 2017, le Conseil de direction de l'Etablissement primaire et secondaire de ******** a décidé de la promotion en 10ème année dans la même voie et les mêmes niveaux de C.________, né le 26 janvier 2014, élève de 9ème année en voie générale.

B.                     Par courrier du 30 juin 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), parents de l'élève concerné, ont recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: l'autorité intimée) en concluant à la promotion de leur fils en 10ème année dans la voie prégymnasiale.

C.                     Par avis du 4 juillet 2017, l'autorité intimée a imparti un délai au 14 juillet 2017 aux recourants pour procéder au paiement d'une avance de frais de 400 fr.

D.                     Les recourants, qui étaient en vacances à l'étranger du 30 juin au 18 juillet 2017 inclus, ont procédé au paiement de l'avance de frais dès qu'ils ont eu connaissance du courrier du 4 juillet 2017, le paiement étant parvenu sur le compte de l'autorité intimée le 20 juillet 2017.

E.                     Par décision du 15 août 2017, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a refusé d'entrer en matière sur le recours et a rayé la cause du rôle au motif que l'avance de frais était intervenue tardivement.

F.                     Par courrier daté du 21 août 2015 [recte: 2017], A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Ils ont invoqué le fait qu'ils se trouvaient à l'étranger et qu'ils avaient procédé au paiement de l'avance de frais "immédiatement après avoir récupéré la lettre à la poste".

G.                    Invitée à produire un éventuel relevé du service postal "track & trace" avec sa réponse, l'autorité intimée a précisé que les différents avis adressés aux parties pendant l'instruction des recours n'étaient pas envoyés par courrier recommandé. L'avis du 4 juillet 2017 a donc été envoyé aux recourants par courrier prioritaire. L'autorité intimée fait en outre valoir que les recourants n'allèguent pas que le courrier du 4 juillet 2017 serait parvenu dans leur boîte aux lettres après l'échéance du délai de paiement et qu'ils n'ont pas informé préalablement le département de leur absence si bien qu'ils ne peuvent bénéficier d'une restitution de délai.

H.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Dirigé contre une décision qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36), déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) par les destinataires de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable.

2.                      La décision attaquée refuse d'entrer en matière sur le recours au motif que l'avance de frais aurait été effectuée tardivement.

a) Les alinéas 2 à 4 de l'art. 47 LPA-VD ont la teneur suivante :

"2 En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent.

3 L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours.

4 Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité."

Selon la jurisprudence constante (ATF 141 II 429, consid. 3.1. et 3.2. et réf. citées), il incombe à celui qui se sait partie à une procédure de prendre en cas d'absence, les dispositions pour que les communications de l'autorité lui parviennent, ou à tout le moins d'informer celle-ci de son absence. Une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure suffisante.

Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute sur ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125, consid. 4.3. et réf. citées). Toutefois, la preuve de la date de réception d'un pli ne peut être considérée comme rapportée par la seule présence au dossier d'une copie de la lettre ni d'une référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 précité, consid. 4.4. et réf. citées, en particulier ATF 129 I 8, consid. 2.2.).

b) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas qu'ils ont procédé au paiement de l'avance de frais après le délai imparti. Toutefois, ils invoquent qu'ils étaient à l'étranger du 30 juin au 18 juillet 2017 et qu'ils n'ont pris connaissance du courrier du 4 juillet 2017 qu'à leur retour de vacances, après quoi ils ont immédiatement procédé au paiement de l'avance de frais.

En l'espèce, les recourants ont envoyé leur recours à l'autorité intimée le jour de leur départ en vacances. En application de la jurisprudence précitée, ils devaient compter avec le fait qu'ils recevraient un accusé de réception et, cas échéant, une demande d'avance de frais. C'est donc en vain que les recourants, qui n'allèguent pas avoir averti l'autorité intimée de leur absence, se prévalent de leurs vacances à l'étranger pour justifier d'avoir versé tardivement l'absence de frais. Peu importe également qu'ils aient fait garder leur courrier par la poste pendant cette période, comme cela paraît être le cas, puisqu'une telle mesure n'est pas propre à atteindre le but recherché.

Certes, l'avis du 4 juillet 2017 n'a pas été adressé aux recourants par courrier recommandé. Ce mode de communication n'est toutefois exigé par la loi que pour la notification des décisions (art. 44 al. 1 LPA-VD) et non pour l'ensemble des communications entraînant une conséquence juridique. En outre, force est de constater que ce courrier est bien parvenu dans la sphère d'influence des recourants puisqu'ils en ont pris connaissance lors de leur retour de vacances. Les recourants ne soutiennent pour le surplus pas que le courrier du département serait parvenu après l'échéance du délai de paiement à l'office postal où ils ont fait garder leur courrier, ce qui serait de toute manière peu vraisemblable. On peut dès lors retenir que l'avis du 4 juillet 2017 est parvenu dans la sphère d'influence des recourants suffisamment tôt pour qu'ils puissent procéder au paiement de l'avance de frais.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur le recours compte tenu de la tardiveté du paiement des recourants.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours s'avère mal fondé et que la décision attaquée doit être confirmée. Vu le sort du recours, un émolument de justice, fixé à 600 fr. doit être mis à la charge des recourants (art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 15 août 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice d'un montant de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 septembre 2017

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.