TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2017

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourants

1.

A.________

 

2.

B.________

tous deux à ******** et représentés par Me Dorothée RAYNAUD, avocate, à Aigle,  

 

  

Autorités intimées

1.

Office de l'Etat civil de l'Est vaudois, à Vevey,

  

 

 

2.

Service de la population, à Lausanne,

Autorité concernée

 

Direction de l'Etat civil, à Lausanne  

 

  

 

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ déni de justice formel du SPOP et décision de l'Office de l'Etat civil du 29 juin 2017 (non-entrée en matière sur leur procédure préparatoire de mariage)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant algérien né le ******** 1987, A.________ est entré en Suisse en 2000 avec ses parents. La famille a été mise au bénéfice d'une admission provisoire.

En 2005, A.________ a quitté la Suisse et sa famille pour retourner en Algérie, où il a poursuivi ses études.

A ce jour, les parents de l'intéressé sont domiciliés à ******** et exploitent un pressing à ********.

B.                     En décembre 2016, A.________ s'est fiancé avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1996, domiciliée à ********.

Les intéressés ont requis de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois (ci-après: l'Office de l'Etat civil) l'ouverture d'une procédure préparatoire en vue de leur mariage. Par courrier daté du 3 février 2017, reçu par l'office le 14 février 2017, les intéressés ont communiqué les documents nécessaires, notamment une "attestation d'établissement" du bureau des étrangers de ********, certifiant que le fiancé était régulièrement inscrit en résidence principale en cette ville depuis le 1er novembre 2014, venant de ********.

Dans une lettre recommandée du 17 février 2017, l'Office de l'Etat civil a indiqué aux fiancés qu'il manquait encore un "document attestant la légalité du séjour de Monsieur A.________ en Suisse (copie d'une autorisation de séjour, attestation, visa en bonne et due forme, etc.)". Cette lettre ajoutait:

"[…] les fiancés étrangers qui souhaitent se marier en Suisse doivent apporter la preuve, au cours de la procédure préparatoire de mariage, de la légalité de leur séjour dans notre pays jusqu'à la date prévue de la célébration du mariage (art. 98 al. 4 CC). L'Officier de l'état civil est aussi tenu d'informer les autorités migratoires compétentes lorsqu'une personne désirant se marier séjourne illégalement en Suisse (art. 99 al. 4 CC).

Au vu de ce qui précède et afin de pouvoir donner suite à votre demande, nous vous prions de nous faire parvenir la copie du titre de séjour en cours de validité, ou à défaut toute autre pièce établissant la légalité du séjour en Suisse. Pour le canton de Vaud, vous pouvez vous adresser personnellement aux guichets du Service de la population, avenue de Beaulieu 19, à Lausanne.

Un délai de 60 jours, non prolongeable, vous est d'ores et déjà imparti pour nous faire parvenir un tel document par courrier, soit au plus tard jusqu'au 19 avril 2017.

A défaut de document établissant la légalité du séjour de Monsieur A.________ dans le délai fixé, une décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage sera rendue, et votre dossier sera définitivement classé sans suite".

Statuant par décision du 29 juin 2017, l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois a constaté qu'au terme du délai de 60 jours imparti, A.________ n'avait pas de séjour légal en Suisse. La demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage était ainsi irrecevable et le dossier devait être classé sans suite. Dite décision a été communiquée en copie au Service de la population, Division Etrangers (ci-après: SPOP).

C.                     Par courrier recommandé du 18 juillet 2017 adressé au SPOP, la mandataire nouvellement constituée de A.________ et B.________ a invité ce service à lui notifier, par retour de courrier, la décision qu'il avait rendue et à lui adresser une copie de l'entier du dossier. La mandataire a affirmé à cet égard que le fiancé s'était rendu le 6 février précédent auprès des guichets du SPOP afin de déposer une demande de "tolérance" en vue de son mariage. Faute de nouvelles, la fiancée avait interpellé ce service, qui lui avait indiqué que cette demande avait été rejetée. Or, aucune décision n'avait encore été notifiée aux fiancés, en dépit du temps écoulé.  

D.                     Agissant le 30 août 2017 par l'intermédiaire de leur mandataire, A.________ et B.________ ont déféré la décision du 29 juin 2017 de l'Office de l'Etat civil devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en dénonçant d'une part le retard à statuer du SPOP, constitutif selon eux d'un déni de justice formel, et d'autre part une violation de leur droit au mariage. Ils ont ainsi conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée à A.________ en vue de son mariage avec B.________, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour décision dans le sens des considérants.

En substance, les recourants ont répété que le fiancé s'était rendu personnellement, quelques jours après réception du courrier de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois du 17 février 2017, au guichet de la Division Etrangers du SPOP afin de faire enregistrer sa demande et de se voir délivrer une autorisation de "tolérance" de séjour. Ils précisaient qu'il lui avait alors été indiqué qu'il n'avait pas à payer le montant de 20 fr. habituellement réclamé pour une telle démarche, dès lors qu'un dossier avait déjà été ouvert à son nom. En effet, toujours selon les recourants, le fiancé avait annulé une précédente demande d'ouverture d'un dossier de mariage avec une autre personne, dont il s'était séparé. Ils ont confirmé que, faute de nouvelles, la fiancée avait interpellé téléphoniquement le SPOP, en mars 2017, et qu'il lui avait été indiqué à cette occasion qu'une décision négative serait rendue. Aucune décision ne leur avait toutefois été notifiée. Le silence critiquable du SPOP avait eu pour conséquence la décision négative de l'Office de l'Etat civil du 29 juin 2017. A tout le moins le SPOP aurait-il dû, afin de préserver les droits des recourants, avertir l'Etat civil du fait que le dossier de mariage ne devait pas être clôturé dès lors qu'une décision émanant de leur Service n'avait pas été rendue. Leur lettre recommandée du 18 juillet 2017 était au surplus restée sans suite.

Les recourants ont soutenu par ailleurs qu'une autorisation de séjour en vue de mariage devait leur être délivrée, en vertu des art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). En particulier, aucun indice ne permettrait selon eux de conclure à l'existence d'un mariage fictif, quand bien même ils ne se connaissaient que depuis moins d'une année. Sur ce point, les recourants ont déclaré qu'ils habitaient ensemble, à ********, qu'ils avaient déjà célébré leur mariage religieux, selon le rite musulman, une grande fête ayant été organisée à cette occasion, et que la recourante était enceinte des œuvres du recourant, de dix semaines (au moment du recours). Enfin, ils ajoutaient que le recourant devrait, une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, compte tenu notamment du fait qu'il serait apte à assurer sa subsistance et celle de sa famille en travaillant auprès de l'entreprise de ses parents.

Les recourants ont déposé un bordereau de pièces, notamment la copie de leur dossier auprès de l'Office de l'Etat civil, des photographies, prises en particulier le jour de la célébration religieuse de leur union, une copie de la lettre de la sœur de la recourante du 6 juillet 2017 attestant de la sincérité de leurs sentiments, ainsi qu'un certificat du 3 août 2017 de la médecin de la recourante, certifiant que l'intéressée est enceinte.

E.                     Le recours a été enregistré sous la référence PE.2017.0373 en tant qu'il dénonce un retard à statuer du SPOP constituant un déni de justice formel et sous la référence GE.2017.0147 en tant qu'il conteste la décision du 29 juin 2017 de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois.

F.                     Par ordonnance du 5 septembre 2017 expédiée par lettre recommandée dans la cause PE.2017.0373, la juge instructrice a imparti aux recourants un délai au 5 octobre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

La mandataire des recourants n'ayant pas retiré l'avis recommandé, la poste a retourné celui-ci au tribunal à l'expiration du délai de garde. Le 19 septembre 2017, le tribunal a communiqué sous pli simple à la mandataire une copie de l'avis à toutes fins utiles, en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais  impartis.

L'avance de frais requise dans la cause PE.2017.0373 n'a pas été payée à ce jour.

G.                    Par ordonnance du 5 septembre 2017 expédiée par lettre recommandée dans la cause GE.2017.0147, la juge instructrice a imparti aux recourants un délai au 5 octobre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

L'avance de frais requise dans la cause GE.2017.0147 a été versée en temps utile.

H.                     Le 11 octobre 2017, le recourants ont précisé que le fiancé passait le plus clair de son temps auprès de sa future épouse à ******** et ne rentrait quasiment plus chez ses parents à ********. Cette situation n'était toutefois que provisoire, dès lors que le recourant envisageait, dans l'hypothèse où une autorisation de séjour en Suisse venait à lui être délivrée, de s'installer avec la recourante et leur enfant dans la région de ********, afin de se rapprocher du poste de travail qu'il pourrait être amené à occuper au sein de l'entreprise de ses parents. Le recourant et sa future famille n'entendaient pas s'établir durablement à ********. A l'appui, les recourants ont déposé une promesse d'engagement de l'entreprise en question du 15 septembre 2017.

I.                       Les causes ont été jointes le 20 octobre 2017 sous la référence GE.2017.0147.

Le tribunal a ensuite statué, selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Il convient de traiter en premier lieu le recours formé par les recourants pour déni de justice formel, enregistré sous la cause PE.2017.0373

a) Selon l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD, en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité, qui l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours.

En l'espèce, les recourants ont été dûment invités, par lettre recommandée du 5 septembre 2017 adressée à leur mandataire, à verser une avance de frais dans un délai au 5 octobre 2017. Bien qu'il n'ait pas été retiré, cet envoi est réputé régulièrement notifié (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; ATF 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités).

L'avance de frais n'a toutefois pas été versée à ce jour. Dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), lequel s'avère ainsi irrecevable.

b) Par surabondance, le bien-fondé du recours apparaît à tout le moins douteux.

Les recourants reprochent au SPOP d'avoir commis un déni de justice formel, en ne se prononçant pas sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage.

Aux termes de l'art. 74 al. 2 LPA-VD, l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2, et les références citées).

En l'espèce, les recourants affirment certes avoir déposé au guichet une demande d'autorisation de séjour en février 2017, puis avoir relancé le SPOP par téléphone en mars suivant. Ils n'avancent toutefois aucune preuve à ce sujet et le dossier du SPOP ne contient pas trace de ces démarches. La première intervention attestée des recourants auprès du SPOP correspond à la lettre recommandée déposée par leur mandataire le 18 juillet 2017, soit six semaines avant le dépôt du recours, le 30 août 2017. Il n'est ainsi pas certain que le défaut de réaction du SPOP à cette date soit constitutif d'un retard injustifié à statuer.

c) Pour le surplus, il n'appartient pas à la CDAP de statuer en première instance sur l'autorisation de séjour requise.

2.                      Il sied d'examiner en second lieu le recours formé contre la décision de l'Office de l'Etat civil du 29 juin 2017, refusant d'entrer en matière sur la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage.

a) Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).

L’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a al. 1 CC; voir aussi l'art. 74a de l'ordonnance du 21 avril 2004 sur l'état civil [OEC, RS 211.112.2]).

Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage (art. 98 al. 4 CC). La procédure préparatoire est régie par les art. 62 ss OEC. L'art. 64 al. 2 OEC confirme qu'à l'appui de leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la célébration. De même, selon l'art. 66 al. 2 let. e OEC, l'office de l'état civil examine si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse.

A l'issue de la procédure préparatoire, si les conditions ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent, l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage (cf. art. 67 al. 1 et 3 OEC). Il communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse (art. 99 al. 4 CC et 67 al. 5 OEC).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans le cadre de l'art. 98 al. 4 CC, l'officier de l'état civil, qui est saisi d'une demande d'ouverture de la procédure préparatoire en vue du mariage, ne dispose d'aucune marge de manœuvre lorsque le fiancé étranger n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il doit refuser d'entrer en matière sur la demande de mariage. L'art. 98 al. 4 CC ne permet pas à l'officier de l'état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Toutefois, afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, l'officier de l'état civil doit néanmoins fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour qu'il saisisse l'autorité compétente en matière de police des étrangers et qu'il produise l'attestation de la légalité de son séjour en Suisse (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 et 5; ATF 137 I 351 consid. 3.7; TF 5A_743/2013 du 27 novembre 2013 consid. 5.2 et les références).

c) Les recourants contestent que leur union soit de nature fictive, dès lors que le mariage religieux selon le rite musulman a déjà été célébré, qu'ils vivent ensemble et que la recourante est enceinte.

A teneur de l'art. 97 al. 3 CC, le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil (voir aussi le Mémento de l'Office fédéral de la justice du 1er février 2012, intitulé "Mariage religieux célébré par des responsables de communautés religieuses en Suisse").

Quoi qu'il en soit en l'espèce, l'Office de l'état civil a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage au seul motif que le fiancé n'avait pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il n'a nullement examiné la question de la sincérité des sentiments des fiancés, de sorte que l'argumentation des recourants à ce sujet n'est pas pertinente.

Pour le surplus, les recourants ne contestent pas, à juste titre, que le fiancé ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Un délai de 60 jours non prolongeable leur a été imparti le 17 février 2017 pour faire parvenir à l'Office de l'Etat civil un tel document. Ils ont par ailleurs été dûment avertis qu'à l'échéance de ce délai, et faute d'avoir produit un document établissant la légalité du séjour du fiancé, une décision de non-entrée en matière relative à la procédure de mariage serait rendue à leur encontre. Par ailleurs, il n'appartenait pas au SPOP, mais aux recourants, de requérir selon les circonstances une prolongation du délai imparti par l'Office de l'Etat civil. Sans nouvelles des recourants, cette dernière autorité était ainsi justifiée à statuer sur leur requête le 29 juin 2017, soit quatre mois plus tard.

Dans ces conditions, la décision de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois du 29 juin 2017 refusant d'entrer en matière sur la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage des recourants ne viole pas le droit fédéral.

Cas échéant, il appartiendra aux recourants de déposer auprès de l'Office de l'Etat civil compétent une nouvelle demande d'exécution de la procédure préparatoire de mariage une fois la légalité du séjour du fiancé établie.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours formé contre le SPOP pour déni de justice formel et au rejet du recours contre la décision de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois du 29 juin 2017, laquelle doit être confirmée. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent et il ne leur sera pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours PE.2017.0373 est irrecevable.

II.                      Le recours GE.2017.0147 est rejeté et la décision de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois du 29 juin 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.