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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 avril 2018 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; MM. Fernand Briguet et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de l'autorisation de former des apprentis |
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Recours B.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 11 août 2017 (retrait de l'autorisation de former des apprentis) |
Vu les faits suivants:
A. L'entreprise B.________ a pour but l'exploitation d'une entreprise de menuiserie-ébénisterie. Son siège est à ********. C.________ en est l'associé gérant président et D.________ l'associé gérant.
B. Dès le 15 août 2016, E.________, né en 1999, a commencé son apprentissage d'ébéniste auprès de l'entreprise B.________. Il était formé par D.________.
En cours de première année, E.________ a exprimé auprès de la conseillère aux apprentis des craintes quant à un bizutage que voulaient lui faire subir des employés de l'entreprise, consistant à lui raser les cheveux. Pour cette raison, un commissaire professionnel s'est rendu dans les locaux de l'entreprise le 15 février 2017 et a averti D.________ qu'un tel comportement n'était pas acceptable. Il l'a rendu attentif au fait que son rôle était également de protéger les apprentis placés sous sa responsabilité.
Par lettre du 26 avril 2017, E.________ a résilié son contrat d'apprentissage de manière unilatérale, évoquant en particulier des "difficultés" rencontrées dans l'entreprise, une pression mise sur lui "avec la question du bizutage", sa mise à l'écart systématique de l'équipe, ainsi que des remarques négatives concernant ses aptitudes pour le métier.
C. A la suite de cela, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a procédé le 30 mai 2017 à l'audition de E.________ qui a, en substance, évoqué des difficultés relationnelles avec F.________, fils de D.________, également employé de la société. L'apprenti a également confirmé des pressions ressenties relatives à un bizutage consistant à raser les cheveux des apprentis de première année, ainsi que le fait qu'il faisait systématiquement l'objet de commentaires négatifs au sujet de son aptitude à exercer le métier pour lequel il avait entrepris un CFC.
Le 1er juin 2017, D.________ a également été entendu par la DGEP.
Par lettre du 12 juin 2017, la DGEP, par son directeur général, a informé B.________ et D.________, de l'ouverture d'une enquête administrative afin de déterminer si les conditions pour former des apprentis ébénistes CFC au sein de l'entreprise étaient encore réalisées.
B.________, par l'intermédiaire de D.________, s'est déterminée le 14 juin 2017, indiquant notamment que:
" (...) Pour ce qui concerne le soi-disant "bizutage", il est vrai que d'autre apprentis y sont passés, sans que vous en soyez informés, et sont toujours dans l'entreprise en tant qu'ouvrier, vous pouvez sans autres les contacter et ils vous diront qu'ils ont pris ça comme une forme d'amitié plutôt que comme une punition.
C'est aussi vrai que le passé de chaque personne est différent et celui de E.________ qui lui a formé ce trait de caractère est probablement dû au fait qu'il est fils unique et vivant seul avec sa maman qui l'a certainement surprotégé.
Il est aussi facile d'écrire de me menacer de retrait de former quelqu'un sans avoir travaillé avec la dite personne et de connaître aussi ses lacunes ; même aux cours interentreprises, il n'avait pas été bien noté. Chacun a des dons particuliers et pour E.________, à mon avis, n'est pas dans son élément en choisissant ce métier et probablement dans tous les autres métiers de la construction de façon générale. Evidemment je peux me tromper.
(...)
Je me permets de faire une remarque générale que j'entends souvent par d'autres personnes adultes de ma génération : avec tous ces organismes (tel que le vôtre, entre autres) on fait de nos enfants des assistés, parce que pour un oui ou un non, on peut trouver un appui, une défense, ce qui peut être bien en cas d'abus, mais il ne faut pas s'étonner que beaucoup de ces jeunes sont devenus apathiques, mous et sans but et finissent à l'assistance sociale parce qu'on les a trop gâtés ou pourris !
Il y a quelques générations, c'était l'inverse, avec aussi ses abus, et maintenant c'est le retour du balancier. Il n'y a pas d'équilibre, parce que l'homme est comme ça, je préciserai, sans Dieu !".
Le dossier de la DGEP a été communiqué, le 7 juillet 2017, à la Commission de formation professionnelle pour les métiers du bois et de la pose de sols, laquelle a transmis, par courrier du 18 juillet 2017, un préavis favorable à un retrait d'autorisation.
Dans son rapport du 17 juillet 2017 adressé à la DGEP, le commissaire professionnel a également conclu au retrait de l'autorisation de former.
D. Par décision du 11 août 2017, la DGEP a prononcé le retrait avec effet immédiat de l'autorisation de former de B.________ en ce qui concerne les apprentis ébénistes. Elle a retenu en substance que les pratiques en cours dans l'entreprise, ainsi que l'absence de réaction ou de remise en question suite aux éléments dénoncés, étaient incompatibles avec les conditions requises pour la délivrance de l'autorisation de former telles que prévues par la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01).
E. Par acte du 31 août 2017, l'entreprise B.________ (ci-après la recourante) recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. La recourante admet avoir commis des erreurs et s'engage à ce que cela ne se reproduise pas. Elle indique qu'un autre employé s'occupera de la formation des apprentis et s'inquiète pour une apprentie de 4ème année qui ne pourrait finir sa formation si la décision est maintenue. La recourante estime que la décision de la DGEP est abusive.
La DGEP a répondu le 9 octobre 2017. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 20 LVLFPr, le retrait des autorisations de former est prononcé par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de la loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. Les décisions concernant le retrait de l'autorisation de former font toutefois l'objet d'une délégation de compétence du chef du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture à Direction générale de l’enseignement postobligatoire en vertu de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115 – voir GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 4; GE.2010.0083 du 15 octobre 2010 consid. 1 et la référence). La décision attaquée est à ce titre directement attaquable devant le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Le recours, qui est déposé dans le délai légal et qui respecte les autres conditions formelles, est recevable (cf. art. 95 et 79 LPA-VD). La recourante a la qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Sur le fond, la recourante conteste le retrait de l'autorisation de former des apprentis, considérant la décision de l'autorité intimée comme abusive. Elle reconnaît avoir commis une erreur et s'engage à ce que cela ne se reproduise plus.
a) Selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), le droit de former des apprentis est soumis à l'autorisation du canton (art. 20 al. 2 LFPr). L'art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) dispose que l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
La LVLFPr définit à l'art. 16 al. 1 les conditions-cadres pour l'octroi de l'autorisation de former des apprentis. L’autorisation est octroyée à l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département aux conditions suivantes: le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a); les conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail (b); l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée; en particulier, l’activité professionnelle de l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). Selon l'art. 20 LVLFPr, lorsque l’entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de l’autorisation, le département la retire (al. 1). Préalablement, il peut accorder un délai à l’entreprise ou au réseau pour rétablir la situation (al. 2). La commission de formation professionnelle préavise sur les retraits de l’autorisation de former (art. 91 al. 3 let. c LVLFPr).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne conteste pas que la recourante dispose des qualifications professionnelles requises conformément à l'art. 16 al. 1 let. c LVLFPr. En revanche, l'autorité intimée estime que le comportement des employés de la recourante et de son associé gérant, ainsi que l'absence de remise en question de ce dernier en cours de procédure, justifient le retrait de l'autorisation de former des apprentis.
L'octroi d'une autorisation suppose que les conditions de formation soient adéquates, selon l'art. 16 al. 1 let. b LVLFPr. De ce point de vue, il faut que les exigences importantes découlant du droit fédéral, notamment de la réglementation du droit du travail, soient respectées. Selon l’art. 328 al. 1, 1ère phrase CO, applicable en vertu de l’art. 355 CO, en lien avec les art. 14 al. 1 et 24 al. 3 let. d LFPr, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que ce principe revêt une importance particulière en matière de contrats d’apprentissage. En ce domaine, il faut se montrer très vigilant sur la protection de la personnalité des jeunes en formation, lesquels sont, en principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se trouvent dans une situation de dépendance particulièrement marquée (TF 2C_154/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.2; 2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3; 2C_715/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.3; 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 6.2). Il est dès lors crucial que leur maître d’apprentissage se concentre sur la formation professionnelle envisagée et que la conduite de ce dernier à leur égard et par rapport à l’éthique professionnelle demeure exemplaire (TF 2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.3).
c) En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que la recourante, et son formateur, avait effectivement remis en question les compétences professionnelles de leur apprenti, E.________, tentant ainsi de le démotiver de poursuivre sa formation dans son domaine ou dans quelque autre métier de la construction. D'autre part, la recourante n'a pas nié l'existence de certaines pratiques de "bizutage" concernant les nouveaux apprentis au sein de son entreprise et qu'elle était parfaitement au courant de ces pratiques. La recourante n'a toutefois jamais jugé opportun d'y mettre un terme. Comme le relève l'autorité intimée, les déterminations produites le 14 juin 2017 par la recourante traduisent une absence totale de compréhension de la situation et en particulier ne laissent apparaître aucune remise en question face à ce type de pratique. Au contraire, la recourante semble considérer que ces procédés devraient être pris comme une forme "d'amitié" et laisse entendre que l'apprenti E.________ était plus sensible que d'autres. A aucun moment, avant son recours à la CDAP, la recourante n'a remis en question ces comportements ou n'a indiqué que le nécessaire serait fait pour que ces pratiques cessent.
Compte tenu de ces éléments, force est de retenir que la conduite de la recourante n'est pas conforme aux exigences légales et s'éloigne fortement de l'exemplarité exigée par la jurisprudence. C'est ainsi sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a retenu que la recourante n'était pas apte à forme des apprentis et qu'il existait un risque d'atteinte à leur intégrité physique ou psychique.
d) Il convient encore d'examiner la proportionnalité de la décision attaquée.
Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5 al. 2 Cst., dispose que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; 139 I 180 consid. 2.6.1).
Dans ce cadre, l'art. 20 al. 2 LVLFPr prévoit qu'avant de retirer l'autorisation d'une entreprise qui n'en remplit plus les conditions, le département peut lui accorder un délai pour rétablir la situation.
En l'espèce, on constate que la recourante a été avertie dès le 15 février 2017 par le commissaire professionnel du comportement inacceptable de ses employés et du fait qu'elle devait veiller à protéger son apprenti d'atteintes à la personnalité. Or, il ressort du dossier que la situation n'a pas évolué et qu'aucune mesure concrète n'a été prise, de sorte que l'apprenti a finalement dû rompre son contrat à la fin du mois d'avril.
Par ailleurs, au regard en particulier de l'audition de D.________ du 1er juin 2017, et des déterminations de la recourante du 14 juin 2017, l'autorité intimée était fondée à retenir qu'une sanction moins incisive, sous la forme d'un avertissement et de la fixation d'un délai pour rétablir la situation, n'était pas apte à empêcher que de telles difficultés se reproduisent à l'avenir, ce d'autant plus que la recourante paraît être une relativement petite structure dans laquelle on peut supposer que D.________ est en contact régulier avec les apprentis. Les déclarations de l'intéressé laissent en effet songeur sur sa réelle prise de conscience face à la problématique vécue par E.________ et traduisent un manque flagrant de clairvoyance sur la protection de la personnalité de ce jeune en formation. Certes, la recourante soutient qu'à l'avenir, il n'y aura plus de problème et qu'un autre employé pourra être désigné formateur et responsable de l'encadrement des apprentis. Cependant, ces déclarations, intervenues seulement au stade du recours devant la CDAP, ne permettent pas de contrebalancer les éléments décrits plus haut.
On notera encore qu'actuellement l'entreprise recourante ne forme plus d'apprentis. L'autorité intimée a précisé que l'apprentie de 4ème année dont il est question dans le recours a signé un nouveau contrat d'apprentissage auprès d'une entreprise formatrice. La recourante ne pourra ainsi de toute façon pas former de nouvel apprenti avant la prochaine année scolaire (dès l'été 2018; cf. art. 9 RLVLPr). D'ici là, elle pourra si elle le souhaite solliciter une nouvelle autorisation de former pour autant que le respect des conditions légales (cf. notamment art. 16 al. 1 let. b LVLFPr) soit assuré, ce qui nécessite de mettre en place une structure adéquate au sein de l'entreprise qui permette de garantir que les actes reprochés ne puissent plus se reproduire à l'avenir. A ce stade, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le sort d'une éventuelle nouvelle demande d'autorisation pour l'avenir.
En définitive, la décision attaquée respecte le droit fédéral et cantonal, ainsi que le principe de la proportionnalité.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice, arrêté à 1'000 fr., est mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 août 2017 par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.