TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 février 2018

Composition

M. André Jomini, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département des finances et des relations extérieures, Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Registre foncier des districts d'Aigle et de la Riviera, à Vevey,

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département des finances et des relations extérieures du 10 août 2017 (rejetant son recours et confirmant la décision de rejet de réquisition du conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera du 13 février 2017)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par acte des 19 avril et 4 mai 1977, B.________, propriétaire des parcelles n° 4016 et n° 4018 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Montreux, d'une part, et l’association A.________ (ci-après: A.________), d’autre part, ont signé devant le notaire Philippe Zwahlen, à Vevey, un acte constitutif de servitude personnelle portant sur la protection des parcelles n° 4016 et n° 4018 en faveur de A.________. La durée de la servitude était fixée à 30 ans à compter du jour de son inscription au registre foncier (RF). Selon les informations figurant au RF, sur les feuillets des biens-fonds n° 4016 et n° 4018 (fonds servants), la servitude a été inscrite le 5 mai 1977 sous le n° (018)-266841.

B.                     Le 5 février 2007, B.________ et A.________ ont signé un acte, valant réquisition d’inscription, intitulé "Modification de la servitude personnelle de protection du site RF n° 266841 - Prolongation de servitude", aux termes duquel les parties requéraient du conservateur du registre foncier la modification de l’inscription relative à la servitude précitée comme il suit: "Durée: 10 ans, soit jusqu'au 4.2.2017, renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation une année avant l'échéance".

Le conservateur du registre foncier du district de Vevey (actuellement le registre foncier des districts d'Aigle et de la Riviera) a procédé à l'inscription au registre foncier le 5 février 2007. L’inscription qui figure sur les feuillets des biens-fonds n° 4016 et n° 4018, relative à la servitude n° 266841 a la teneur suivante: "(C) Usage: protection de site, jusqu'au 04.02.2017 ID.018-2005/001101 en faveur A.________, Lausanne".

Au registre foncier, sous le numéro de la servitude, il est indiqué ce qui suit à la rubrique "Exercice des droits":

"Dans la zone entourée d'un liseré vert sur le plan ci-annexé, sont interdits tous actes qui pourraient porter atteinte au site ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages, notamment : - toutes constructions de bâtiment, routes ou chemins, lignes aériennes ou autres installations; - tous drainages; - tous dépôts ou décharges de matériaux quelconques; - toutes modifications de la configuration des lieux. Les travaux d'entretien des ruisseaux, tels que consolidation des berges menaçant de d'ébouler, curage, élagage d'arbres et d'arbustes demeurent autorisés et sont à la charge du propriétaire. Les moyens à utiliser pour l'entretien des ruisseaux seront choisis par le propriétaire, mais soumis à la bénéficiaire. Si celle-ci préfère l'emploi d'autres moyens plus couteux, elle supportera les frais supplémentaires en résultant. L'exploitation forestière reste réservée. Cependant, il ne sera pas fait de coupes rases et seules des essences indigènes pourront être plantées. L'extension actuelle de la forêt ne sera pas accrue aux dépens du marais. On évitera les produits (herbicides, insecticides, engrais, etc.) qui pourraient nuire à la faune et à la flore. La bénéficiaire est autorisée à entreprendre les travaux d'aménagement pour favoriser la faune et la flore. Elle pourra aussi procéder aux travaux d'entretien, tels que fauchage du marais et essartage des zones humides. La bénéficiaire veillera à ne pas détourner l'écoulement naturel des sources afin de ne pas priver l'usine électrique de Brent d'une partie de son alimentation. Durée : 10 ans, soit jusqu'au 04.02.2017 renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation une année avant l'échéance par l'une ou l'autre partie (RF 2007/534 du 05.02.2007). Cessibilité: La servitude est cessible à la Ligue suisse pour la protection de la nature, association dont le siège est à Bâle."

C.                     Le 6 février 2017, A.________ a adressé au conservateur du registre foncier une réquisition d'inscription dont la teneur est la suivante: "La Servitude ID 018-2005/001101 n'ayant pas été dénoncée en 2016, elle est reconduite tacitement pour 10 ans. A.________ requiert l'inscription de [la] prolongation de la servitude, pour 10 ans, à partir du 5 février 2017". Cette réquisition est signée par la responsable des réserves naturelles de A.________.

D.                     Le 13 février 2017, le conservateur du registre foncier des districts d'Aigle et de la Riviera a rendu une décision par laquelle il a rejeté la réquisition du 6 février 2017 relative à la modification de la servitude RF n° 26684 grevant les parcelles n° 4016 et n° 4018. Cette décision est fondée sur l'art. 18 de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1) qui prévoit que lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête. Elle contient la motivation suivante: "l'article 12 CO s'applique aussi par analogie à la forme authentique, la modification d'une servitude existante exige la forme authentique imposée par l'article 732 CCS".

Le 16 février 2017, A.________ s'est adressé au conservateur dans les termes suivants:

"Je rappelle que l'acte initial constitutif de servitude, de 1977, prévoyait que la durée de la servitude serait fixée à 30 ans. Par réquisition du 5 février 2007, la bénéficiaire de la servitude et le propriétaire, M. B.________, ont sollicité la modification de cette servitude, sa durée étant prolongée de 10 ans, soit jusqu'au 4 février 2017 "renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans sauf dénonciation une année avant l'échéance par l'une ou l'autre des parties".

Cette servitude s'est exercée sans difficulté, jusqu'au 4 février 2017.

Cette servitude n'a pas été dénoncée non plus, et elle est donc renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans.

C'est sans doute par excès de zèle et surabondance que A.________ vous a adressé le 6 février 2017, une réquisition d'inscription. [...] cette réquisition n'était en fait pas nécessaire, puisque la servitude était renouvelée tacitement.

Dès lors, ne devrait-on pas considérer purement et simplement que cette servitude continue d'exister, jusqu'en 2027, puisqu'elle n'a pas été dénoncée?

Dans un tel cas, il n'apparaît pas nécessaire, par surabondance à nouveau, de considérer qu'il faut signer une modification de la servitude existante, ou prévoir un nouvel acte authentique pour simplement prolonger ce qui a été convenu d'entrée de cause."

Suite à un entretien téléphonique avec le conseil de A.________, le conservateur du registre foncier a pris acte, le 20 février 2017, que la lettre du 16 février 2017 ne constituait pas un recours au sens de l'art. 956a CC.

E.                     Par acte du 8 mars 2017, A.________ a recouru devant le Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) contre la décision du 13 février 2017 en concluant à son annulation. La recourante faisait valoir en substance que dans la mesure où la servitude était reconduite tacitement faute de dénonciation des parties dans le délai prévu par le contrat du 5 février 2007, la réquisition d'inscription de la prolongation de la servitude pour une durée de 10 ans, adressée au conservateur le 6 février 2017, n'était pas nécessaire, le report de l'échéance de la servitude devant être inscrit automatiquement, selon elle, au registre foncier.

La recourante a notamment produit un extrait du registre des droits concernant la servitude n° 266841 (ID.018-2005/001101) qui comporte l’inscription suivante : ʺDurée : 10 ans, soit jusqu'au 04.02.2017, renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation une année avant l'échéance par l'une ou l'autre des parties (RF 2007/534 du 05.02.2007)ʺ (voir pièce 3 de la recourante).

F.                     Par décision du 10 août 2017, le Chef du Département des finances et des relations extérieures a rejeté le recours et confirmé la décision du 13 février 2017. Il a considéré en substance que la réquisition d’inscription du 6 février 2017 portait sur une demande de modification de la servitude n° 266841 (ID.018-2005/001101) inscrite au RF et que cette réquisition n'était pas recevable car elle ne se fondait pas sur un acte constitutif passé en la forme authentique (cf. art. 732 al. 1 CC et 12 CO). Il relevait par ailleurs qu'il était possible pour les parties de constituer une servitude pour une durée indéterminée, avec une possibilité de radiation facilitée, ce qui semblait correspondre à leur volonté et ce qui évitait de devoir établir, tous les 10 ans, un acte authentique devant le notaire, pour le renouvellement de la servitude.

G.                    Par acte du 4 septembre 2017, A.________ recourt contre la décision du 10 août 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à l’inscription de la servitude n° 266841 (ID 018-2005/001101) au registre foncier pour une durée de 10 ans à compter du 5 février 2017. La recourante estime que la réquisition d'inscription du 6 février 2017 est recevable car elle ne porterait pas sur une modification de la servitude soumise à la forme authentique. Elle soutient que dans la mesure où la servitude n’a pas été dénoncée dans le délai prévu dans l’acte du 5 février 2007, elle aurait été renouvelée pour 10 ans. Le report du terme au registre foncier ne serait dès lors qu’une formalité et il pourrait, selon elle, être inscrit automatiquement, sans réquisition.

Le Chef du Département des finances et des relations extérieures a répondu le 28 septembre 2017 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il maintient que la réquisition litigieuse du 6 février 2017 implique une modification de la servitude n° 266841, ce qui nécessite un acte passé en la forme authentique.

La recourante a répliqué le 24 octobre 2017. Elle maintient sa position.

Considérant en droit:

1.                      a) Le recours est dirigé contre une décision du Chef du Département des finances et des relations extérieures qui rejette le recours formé contre une décision du conservateur du registre foncier. Selon l’art. 956a al. 1 CC, les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, a qualité pour recourir, toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l’art. 25 al. 2 de la loi du 9 octobre 2012 sur le registre foncier (LRF; RSV 211.61), toutes les décisions du conservateur peuvent faire l'objet d'un recours au département. Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) sont applicables.

b) A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître, comme c’est le cas en l’espèce. Cette voie de recours (recours de droit administratif) est ouverte contre la décision rendue par le département, sur recours administratif (cf. art.  25 al. 2 LRF). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions formelles (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le présent litige porte sur le rejet par le conservateur du registre foncier de la réquisition d’inscription, qui lui a été adressée le 6 février 2017 par la recourante, relative à la prolongation de la servitude n° 266841 pour une durée de 10 ans.

a) Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles (art. 942 al. 1 CC). Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal (art. 942 al. 2 CC). Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet (art. 948 al. 1 CC). Le registre foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants (art. 958 al. 1 CC): la propriété (ch. 1); les servitudes et les charges foncières (ch. 2); les droits de gage (ch. 3). Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant (art. 968 CC).

L'office du registre foncier n'opère d'inscription au registre foncier que sur réquisition (art. 46 al. 1 ORF). Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies (art. 83 al. 1 ORF). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le contrôle porte sur:

"a. la forme et le contenu de la réquisition;

b. l'identité de la personne qui présente la réquisition;

c. le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84);

d. en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation;

e. la capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier;

f. l'inscription requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une inscription au registre foncier;

g. le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme;

h. les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont complètes;

i. les autorisations et les consentements nécessaires, pour s'assurer qu'ils ont été produits."

Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier se limite principalement à un examen formel. S'agissant du titre d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965 al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut ne soit manifeste (ATF 141 III 13 consid. 4.1; 124 III 341 consid. 2b; arrêt TF 5A.14/2001 du 29 janvier 2002 consid. 3). Il doit cependant s’assurer de la possibilité d’inscrire le droit faisant l’objet de la réquisition et tenir compte à cet égard du principe du ʺnumerus claususʺ en matière de droits réels, lequel fixe les limites étroites du genre de droit qu’il peut inscrire (Urs Fasel, Grundbuchverordnung (GBV), Kommentar, 2ème éd., Bâle 2013, ad art. 83, n° 7).

Lorsque les conditions de l'inscription au grand livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête (art. 87 al. 1 ORF). L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée (al. 2).

b) Dans le cas présent, le conservateur a rejeté la réquisition d’inscription au motif qu’elle porte sur une modification de la servitude qui doit être soumise à la forme authentique en vertu des art. 732 al. 1 CC et 12 CO.

L'art. 731 al. 1 CC dispose que l'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription (al. 2).

L'art. 732 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637), a la teneur suivante:

"¹L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.

²La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre."

D’après l’art. 12 CO, lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte. Selon la jurisprudence, cette règle s’applique lorsque la loi exige la forme authentique (ATF 123 III 97 consid. 2 et les références).

Selon l’art. 781 al. 3 CC, les dispositions concernant les servitudes foncières sont applicables aux autres servitudes. Elles s’appliquent en particulier aux servitudes personnelles irrégulières (sur cette notion, voir Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4e éd., Berne 2012, p. 138 et ss), ce qui est le cas de la servitude n° 266841, qui prévoit une protection de site constitué des parcelles n° 4016 et n° 4018 en faveur de A.________.

Depuis le 1er janvier 2012, l'acte constitutif d'une servitude (foncière ou personnelle irrégulière) est soumis à la forme authentique alors qu’auparavant la forme écrite était suffisante. Cette modification répond à des motifs de sécurité du droit. La constitution d'une servitude est soumise à des contingences techniques et juridiques qui nécessitent l'intervention d'un notaire dont les compétences spécifiques sont utiles voire indispensables à ces fins (cf. Nicolas Jeandin, Le contrat constitutif de servitude in: Les servitudes et les cédules hypothécaires à la lumière des nouvelles dispositions du Code civil, Zurich 2012, p. 128). Le notaire a le devoir d'attirer l'attention des parties afin que leur volonté soit exprimée de manière claire et compréhensible dans l'acte constitutif de servitude afin d'éviter des litiges ultérieurs ayant pour objet l'interprétation de la servitude (cf. Roland Pfäffli, Errichtung, Auslegung und Löschung von Dienstbarkeiten in: Dienstbarkeiten im Wandel - von «Weg und Steg» zum Energie-Contracting Weiterbildungstagung des Verbandes bernischer Notare und des Instituts für Notariatsrecht und Notarielle Praxis an der Universität Bern vom 22./23. Oktober 2014, n° 1.2, p. 8; Maria Consuelo Argul, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, ad art. 732, n° 1, p. 1768). Le notaire en charge d'instrumenter un contrat constitutif de servitude devra veiller à ce que les éléments essentiels soient mentionnés, sous peine de non validité de l'acte constitutif (Nicolas Jeandin, op. cit., p. 129).

c) S’agissant des effets des servitudes, l'art. 738 al. 1 CC dispose que l'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et obligations dérivant de la servitude. L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC).

Il faut se reporter tout d’abord à l’inscription au registre foncier, c’est-à-dire à l’inscription au feuillet du grand livre. C'est l'inscription au feuillet du fonds servant qui est déterminante (cf. art. 945 al. 1 CC ; arrêt TF 5A_204/2009 du 12 mai 2009 consid. 4.2.1 et la référence, résumée in : RNRF 2011, p. 184). Si l’inscription est claire, c'est-à-dire que le contenu de la servitude s'en dégage clairement, les autres moyens d'interprétation ne peuvent alors pas être pris en considération (Maria Consuelo Argul, Commentaire romand, Code civil II, op. cit., ad. art. 738, n° 4 et 5, p. 1789).

Selon l’art. 738 al. 2 CC, l'étendue de la servitude peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par son origine, à savoir l’acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (ATF 139 III 404 consid. 7.1 et les références). Si l'inscription claire est inexacte - elle ne correspond pas au contenu de l'acte constitutif - une action en rectification (art. 975 CC) peut être ouverte, sous réserve de la bonne foi d'un tiers (ATF 123 III 461 consid. 2c; Maria Consuelo Argul, Commentaire romand, Code civil II, op. cit., ad. art. 738, n° 4 et 5, p. 1789; voir égal. Fabienne Hohl, Le contrôle de l'interprétation des servitudes par le Tribunal fédéral in: RNRF 2009, p. 73).

d) En l’occurrence, la recourante et le propriétaire des fonds servant ont signé, en 1977, un acte constitutif de servitude personnelle portant sur la protection du site, constitué des parcelles n° 4016 et n° 4018, pour une durée de 30 ans, à compter de l’inscription au registre foncier. L’inscription est intervenue le 5 mai 1977. Le 5 février 2007, soit avant la survenance du terme de la servitude, la recourante et le propriétaire concerné ont signé une convention, valant réquisition d’inscription au registre foncier, par laquelle ils convenaient de prolonger la durée initiale de la servitude n° 266841 pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 4 février 2017. Ils ont également prévu, dans cette convention, une clause de reconduction tacite de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties une année avant l'échéance. A la date où ils ont adressé la réquisition au conservateur (en février 2007), la loi n’exigeait pas que l’acte constitutif d’une servitude, ou l’acte modifiant une servitude existante, soit soumis à la forme authentique. L’art. 732 CC, dans sa teneur au 1er janvier 2007, exigeait uniquement que le contrat soit passé en la forme écrite.

Le conservateur a donc procédé à l’inscription requise le 5 février 2007. Le texte de l'inscription sur les feuillets des fonds servants n° 4016 et n° 4018 indique que l'échéance de la servitude a été fixée au 4 février 2017, date correspondant à celle mentionnée dans la réquisition. Pour le conservateur, en 2007, les parties n'avaient pas choisi de constituer une nouvelle servitude pour une durée indéterminée, avec une possibilité de radiation facilitée (par exemple: radiation sur simple demande du propriétaire des fonds servants, au plus tôt pour le 4 février 2017, moyennant un avis du propriétaire une année à l'avance), mais elles avaient fixé une échéance à une date précise. Le conservateur a ainsi considéré qu'il s'agissait d'une servitude de durée déterminée, et non pas indéterminée.

Certes, il figure aussi au registre foncier, depuis l'inscription du 5 février 2007, le contenu des clauses rédigées par les parties, dans les indications relatives à la servitude sous la rubrique "exercice des droits". A propos de la durée, le texte suivant est reproduit: "10 ans, soit jusqu'au 04.02.2017 renouvelable tacitement de 10 ans en 10 ans, sauf dénonciation une année avant l'échéance par l'un ou l'autre partie". Interprétant ce texte après l'échéance – la recourante ne s'étant pas adressée au registre foncier avant le 4 février 2017, pour l'interpeller sur la portée de la clause de tacite reconduction -, le conservateur a considéré que l'élément prépondérant était l'indication de la durée de 10 ans, avec une date d'échéance bien déterminée. Le conservateur du registre foncier a ainsi interprété la convention du 5 février 2007 comme un contrat de durée déterminée  - durée assez longue au demeurant (10 ans). Cette interprétation est soutenable.

Il est vrai que, pour quelques contrats, le droit fédéral prévoit que la clause de reconduction tacite équivaut à transformer un contrat qui est en principe de durée déterminée en contrat de durée indéterminée – tel est le cas par exemple pour le contrat de bail (cf. art. 266 al. 3 CO: "Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée") ou le contrat de travail (cf. art. 334 al. 2 CO: "Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée"), contrats dont la durée initiale est souvent d'une année. On ne saurait toutefois déduire de ces prescriptions spéciales une règle générale, également valable pour les contrats constitutifs de servitude. Du reste, d'après la doctrine, un contrat contenant une clause de renouvellement automatique sauf avis contraire – en dehors du champ du contrat de travail et du contrat de bail – peut être qualifié de contrat de durée déterminée, même si la clause est de nature à s'appliquer à l'échéance de chaque période de renouvellement (cf. Daniel Durante, Le renouvellement des contrats de durée: Solutions légales et contractuelles, Genève 2016, p. 170-171 – à propos d'un contrat de téléphonie mobile).

Cela étant, comme l’inscription sur les feuillets des biens-fonds n° 4016 et n° 4018 indiquait que la servitude de protection du site durait "jusqu'au 04.02.2017", les tiers qui consultaient le registre foncier devaient en déduire que la servitude avait été conclue pour une durée déterminée. Cette interprétation de la servitude s'impose donc à la recourante (à propos de la présomption d'exactitude du registre foncier, cf. notamment ATF 137 III 153 consid. 4.1.1).  

e) Lorsque la volonté des parties est de remplacer, à son terme, une servitude de durée déterminée par une nouvelle servitude au même contenu, pour une nouvelle durée (déterminée ou indéterminée), elles doivent conclure un nouveau contrat, puisqu'il s'agit de constituer une nouvelle servitude et non pas de modifier a posteriori une servitude déjà échue (dans ce sens, cf. Bettina Hürlimann-Kaup, Die Änderung von Dienstbarkeiten – ausgewählte Fragen, BN [Der bernische Notar] 2013 p. 111).

En l'occurrence, après la survenance du terme intervenue le 4 février 2017, la recourante et le propriétaire des parcelles n° 4016 et n° 4018 doivent donc constituer une nouvelle servitude s’ils entendent continuer à protéger le site selon les mêmes modalités. Ils doivent soumettre au registre foncier une réquisition accompagnée d’un acte constitutif passé en la forme authentique, tel qu’exigé par la loi dans sa teneur actuelle (art. 732 al. 1 CC). De ce point de vue formel, il importe peu que la nouvelle servitude succède à une ancienne servitude échue (cf. Hürlimann-Kaup, op. cit., p. 126). La réquisition d’inscription d’une servitude doit au demeurant émaner du propriétaire du fonds grevé (art. 693 al. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome III, op. cit., p. 198, n° 2699) et non pas du bénéficiaire.

Dans ces conditions, la décision attaquée qui confirme le rejet de la réquisition d’inscription du 6 février 2017 est conforme au droit fédéral. La foi publique du registre foncier prime en l’espèce la volonté des parties au contrat du 5 février 2017, interprétée selon le principe de la confiance. L'application stricte des règles de forme du Code civil en matière de droits réels ne viole à l'évidence pas le principe de la proportionnalité, les organes cantonaux du registre foncier n'ayant pas la possibilité d'ignorer des prescriptions du droit fédéral pour des motifs d'opportunité.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaqu.. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Chef du Département des finances et des relations extérieures du 10 août 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.