TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 novembre 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone, juge et M. Robert Zimmermann, juge.  

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

SAH ZENTRALSCHWEIZ Oeuvre suisse d'entraide ouvrière, OSEO, à Lucerne

  

 

Autorités concernées

1.

Département des institutions et de la sécurité, Secrétariat général, à Lausanne

 

2.

Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice & police CCDJP, à Berne

 

  

 

Objet

Loi sur l'information

 

Recours A.________ c/ décision de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière de la Suisse centrale (OSEO-SC) du 5 septembre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par courrier électronique du 4 septembre 2017, A.________ a déposé auprès de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière de la Suisse centrale (OSEO-SC), dont le siège est à Lucerne, une demande tendant à l'obtention du nom et des coordonnées de la Caisse de prévoyance de cette association en se fondant sur le principe de transparence de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21). L'OSEO-SC a répondu par courrier électronique du 5 septembre 2017 qu'elle n'avait aucun rapport avec le canton de Vaud et que, dès lors, la demande d'information de l'intéressé était irrelevante.

B.                     Par acte du 6 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre ce refus, en concluant à ce qu'il soit constaté que l'OSEO-SC est soumise à la LInfo.

Invitées à participer à la procédure comme autorités concernées, le Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud (DIS), ainsi que la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) ont indiqué par courriers des respectivement 3 et 4 octobre 2017 qu'ils renonçaient à se déterminer.

Par lettre du 12 octobre 2017 rédigée en allemand, l'OSEO-SC a communiqué le nom et l'adresse de sa caisse de pensions.

Par avis du 17 octobre 2017, la juge instructrice a informé le recourant que le recours semblait dès lors être devenu sans objet et que, sans autre avis d'ici au 27 octobre 2017, une décision rayant la cause du rôle serait rendue.

Par lettre du 18 octobre 2017, le recourant s'est plaint du fait que la réponse de l'OSEO-SC était en allemand et demandé à ce que le tribunal constate la soumission de cette association à la LInfo ainsi que l'usage du français dans ce cadre. L'OSEO-SC s'est déterminé spontanément par lettre du 12 novembre 2017 en français en communiquant directement au recourant le nom et les coordonnées de la caisse de pensions de son personnel ainsi que d'autres informations concernant la participation financière du canton de Vaud au programme de formation mis en place par la CCDJP. Le recourant a déclaré maintenir son recours par courrier du 15 novembre 2017.

La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans ce cadre, constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt GE.2012.0042 du 26 octobre 2012 consid. 1c).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection doit par ailleurs être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il peut toutefois être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis à un contrôle judiciaire; encore faut-il, en pareille hypothèse, qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la résolution de la question litigieuse, en raison de sa portée de principe (ATF 136 II 101 consid. 1.1 et les références; arrêt GE.2013.006 du 31 mai 2013 consid. 1a).

b) En l'espèce, le recourant a demandé à l'OSEO-SC de lui communiquer le nom et les coordonnées, ce que celle-ci a refusé estimant ne pas être soumise à la LInfo dans le canton de Vaud. C'est contre ce refus qu'est dirigé le présent recours. Or, en cours de procédure, l'OSEO-SC a fourni à la cour l'information demandée par le recourant à savoir que ses employés sont affiliées à la

"Pensionkasse Stadt Zürich

Morgartenstrasse 30

Postfach

8036 Zürich",

information mise en évidence telle quelle dans la lettre de l'OSEO-SC du 12 octobre 2017 avec indication en outre du site Internet de la caisse de pensions où figure la liste complète des affiliés. Certes, ce courrier est rédigé en allemand, en violation de l'art. 26 al. 1 LPA-VD qui prévoit que la procédure se déroule en français, ce dont le recourant se plaint. Néanmoins, force est de constater que l'information litigieuse est facilement identifiable dans le corps du texte de la lettre de l'OSEO-SC et ne requiert pas de connaissances approfondies d'allemand. Il en est de même de la consultation du site Internet de la caisse de pensions dont on ne saurait exiger de traduction à l'autorité, mais que le recourant pouvait consulter sans effort particulier, ces informations étant de surcroît publiques. Le recourant a aussi été informé par avis de la juge instructrice du 17 octobre 2017 que l'information litigieuse figurait dans l'écriture de l'autorité intimée du 12 octobre 2017, ce qui semblait rendre le recours sans objet. On imagine mal pour le surplus que l'on puisse exiger la traduction en français du nom et des coordonnées postales d'une caisse de pensions située en Suisse alémanique en se prévalant de la langue de la procédure, sous peine de formalisme excessif.  Au demeurant, par courrier du 12 novembre 2017, l'OSEO-SC a adressé directement au recourant, en français, les informations demandées.

Il en résulte que le recourant, qui a obtenu l'information demandée en cours de procédure, n'a plus d'intérêt actuel au recours (cf. TF 1C_91/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0068 du 30 août 2013). Pour le reste, contrairement à ce qu'il soutient, il n'apparaît pas que les conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel au recours seraient réunies en l'espèce; on ne saurait considérer, en particulier, que le tribunal ne serait pas en mesure de trancher la question litigieuse en temps utile en cas de nouvelle contestation en lien avec une demande d'information de ce type.

Le recours doit dès lors être déclaré sans objet, et non irrecevable, dans la mesure où il apparaît que le recourant avait un intérêt actuel au recours au moment du dépôt de celui-ci, n'ayant pas encore obtenu à ce stade l'information demandée qui n'a été fournie qu'en cours de procédure (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; ég. arrêts GE.2012.0068 du 30 août 2013 consid. 1a et GE.2009.0250 du 8 août 2011 consid. 1a).

2.                      Cela étant, dans son recours, le recourant ne prend pas de conclusion tendant à l'obtention de l'information demandée, mais à la constatation de principe de la soumission de l'OSEA-SC à la LInfo dans le canton de Vaud. Il s'agit donc d'examiner si cette conclusion constatatoire est recevable.

a) Par décision, on entend, selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité "dans un cas d’espèce", en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, la décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (cf. arrêts AC.2011.0333 du 4 juillet 2013 et AC.2011.0316 du 22 mai 2012, qui se réfèrent à l'ATF 121 II 477 consid. 2a et les références). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, dès lors qu'ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen ni ne lui imposent une situation active ou passive (cf. arrêt AC.2012.0200 du 7 mai 2013 consid. 2b et les références).

S'agissant spécifiquement des décisions en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD), toute personne qui a un intérêt actuel et digne de protection à connaître l'existence ou l'étendue de ses droits ou de ses obligations peut obtenir sur ce point une décision qui liera l'administration, ce qui lui permettra par la suite de se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes - l'intérêt à connaître par avance un régime juridique étant dans ce cadre lié à l'impératif de la sécurité du droit (cf. arrêt FO.1999.0009 du 25 novembre 1999 consid. 5a; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.1.2.2 p. 186-187, où sont mentionnés à titre d'exemples, en référence aux ATF 123 II 16 et 97 I 852, l'intérêt pour un vendeur de pizzas à domicile de savoir quel taux de la taxe à la valeur ajoutée lui est applicable, ou encore l'intérêt pour un producteur de savoir si la mise en vente de tel produit est de nature à être autorisée); ainsi le Tribunal fédéral a retenu, dans le cas d'un recours contre une décision de l'Office fédéral de la police annonçant à une société qu'il ne lui délivrerait plus d'autorisations spéciales pour des convois routiers dont le poids et les dimensions excéderaient certaines limites, que la décision en cause ne concernait pas une autorisation déterminée, mais constituait une déclaration d'intention relative à des décisions futures; à ce titre, elle définissait clairement l'attitude qu'adopterait l'autorité à l'avenir et restreignait d'autant sa marge d'appréciation, de sorte qu'il s'agissait d'une décision qui pouvait faire l'objet d'un recours immédiat (ATF 114 Ib 190 consid. 1a;
cf. ég. arrêt AC.2012.0200 précité consid. 2b, qui se réfère notamment à cet arrêt fédéral).

L'intérêt à une décision en constatation de droit n'est pas reconnu suffisant, faute d'être actuel, lorsque le régime en question dépend en partie d'une situation de fait qui n'est pas encore connue ou qui n'est présentée qu'à titre théorique (cf. arrêt FO.1999.0009 précité, consid. 5a; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.2 p. 187). Par ailleurs, une décision en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD) ne peut être rendue que si une décision formatrice - c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a ou let c LPA-VD - ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD; arrêt GE.2008.0205 du 4 juin 2009 consid. 4e et les références; v. aussi ATF 137 II 199 consid. 6.4 et 6.5; 135 II 60 consid. 3.3.2; ATAF 2015/35 et 2009/43 au sujet de l'art. 25 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative-PA; RS 172.01 dont le contenu est le même à l'art. 3 al. 1 let b LPA-VD); ainsi l'intérêt à une décision en constatation n'est-il pas donné lorsque le requérant peut protéger ses intérêts par une autre voie, sans préjudice, ou aurait pu les protéger en déposant un recours en temps utile.

c) En l'espèce, la demande d'information telle que formulée par le recourant dans son courrier électronique du 4 septembre 2017 visait l'obtention d'une information déterminée (nom et coordonnées de la caisse de pensions de l'OSEO-SC) dans une situation donnée (exécution d'une tâche publique confiée, selon le recourant, par le canton de Vaud à l'OSEO-SC). Comme cette information a déjà été obtenue, on voit mal dans quelle hypothèse cette situation pourrait se reproduire de sorte qu'une décision en constatation serait susceptible de régler un litige futur. Il n'est en outre pas possible de constater l'assujettissement général de l'OSEO-SC à la LInfo dans le canton de Vaud en dehors de toute considération concernant la nature de l'information que le recourant pourrait demander et l'éventuelle tâche publique dans le cadre de laquelle cette information s'inscrirait. Il s'agit d'une question purement théorique qui ne se prête pas à une résolution dans l'abstrait, mais nécessitera un examen approfondi de toutes les conditions d'assujettissement, dans un cas concret, d'une association privée sise hors canton, à la LInfo. Le recourant conservera par ailleurs toujours la possibilité de contester à l'avenir ce type de décision par la voie du recours, dans une espèce déterminée. Il en résulte que la conclusion constatatoire du recourant est irrecevable.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Il est statué sans frais (art. 21a LInfo). Le recourant qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

II.                      Il est statué sans frais.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2017

 

La présidente:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.