TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2018

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Christian GIAUQUE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office de l'accueil de jour des enfants

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision de l’Office de l'accueil de jour des enfants du 17 août 2017

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     L’association « A.________» (ci-après: l'association ou la recourante), située à ********, comprend trois structures d’accueil d’enfants soit une nurserie, une garderie et un accueil parascolaire pour les écoliers.

B.                     Entre le 23 janvier et le 27 février 2017, l’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE) a reçu huit signalements écrits, pour la plupart anonymes, qui, selon leur contenu, semblent émaner du personnel de l’association, de parents d’enfants inscrits à la crèche et de tiers.

     Le 7 mars 2017, un collaborateur de l’Office a effectué une visite impromptue des lieux d’accueil lors de laquelle il a constaté divers manquements. L’OAJE a sommé l’association de se mettre en conformité au regard des directives pour l’accueil de jour des enfants sur plusieurs points.

Le 7 juin 2017, une rencontre entre les représentants de l’association « A.________» et l’OAJE a eu lieu afin de discuter des problématiques constatées lors de la visite.

Entre le 1er mars et le 27 juin 2017, de nouveaux signalements sont parvenus à l’OAJE.

Le 6 juillet 2017, une autre réunion s’est tenue en présence de l’OAJE et de la direction et du personnel de l’association. Suite à cette séance, des entretiens individuels ont été planifiés dans le but notamment de déterminer qui était à l’origine des plaintes reçues par l’OAJE.

Le 11 juillet 2017, l’association a été informée de l’ouverture d’une évaluation approfondie de ses institutions.

C.                     Le 3 août 2017, l'association a déposé une plainte pénale contre inconnu pour diffamation, calomnie, faux dans les titres et violation du secret de fonction.

Le même jour, puis à nouveau le 15 août 2017, elle a requis de l’autorité, d’une part, qu’elle lui autorise l’accès au dossier de l’enquête en cours et, d’autre part, que B.________ et C.________, respectivement chef ad interim et juriste à l’OAJE, se récusent immédiatement et que l’enquête soit confiée à un tiers totalement neutre.

Le 17 août 2017, l’OAJE a répondu que le dossier serait remis à l'association pour consultation à l’issue de la procédure d’évaluation approfondie en cours. Il a également rejeté la demande de récusation de B.________ et de C.________.

Le 7 septembre 2017, l’association a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 17 août 2017 de l’OAJE concluant à son annulation, à la récusation de l’OAJE – subsidiairement de B.________ et C.________ et de tous les autres collaborateurs de l’OAJE ayant été amenés à traiter de l’enquête – à l’annulation de toutes les opérations effectuées par l’OAJE dans le cadre de l’enquête, à la nomination d’une autorité neutre chargée de mener l’enquête en lieu et place de l’OAJE – subsidiairement à la nomination des collaborateurs de l’OAJE n’ayant aucunement participé à l’enquête ouverte – et à l’autorisation d’accéder "à l’entier des pièces de la cause soustraites à l’A.________ ". A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la recourante a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’OAJE de s’abstenir de toute mesure d’instruction jusqu’à droit connu sur le recours.

Le 12 septembre 2017, le Juge instructeur a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.

D.                     Par décision du 21 septembre 2017, l’OAJE a refusé que la recourante ou son mandataire assistent aux auditions des collaborateurs de l’association dans le cadre de l’évaluation approfondie.

Le 26 septembre 2017, l’association a interjeté un nouveau recours devant la CDAP contre la décision de l’OAJE du 21 septembre 2017, concluant à son annulation et au constat que la recourante a le droit de participer à toute nouvelle audition de témoin prévue par l’OAJE, respectivement de s’y faire assister ou représenter par son conseil. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la recourante a demandé à ce qu’il soit ordonné à l’OAJE de s’abstenir de toute mesure d’instruction dans la procédure jusqu’à droit connu sur le recours, en particulier de renvoyer toutes les auditions de témoins prévues entre le 25 septembre et le 16 octobre 2017 et de ne pas en fixer d’autres.

Le 28 septembre 2017, l’autorité intimée s’est déterminée sur les requêtes de mesures provisionnelles concluant à leur rejet. Elle a néanmoins précisé qu’elle consentait exceptionnellement à la présence des représentants de la recourante (direction) et/ou de son avocat aux auditions de témoins.

Le 11 octobre 2017, la recourante s’est encore déterminée sur l’écriture de l’autorité intimée du 28 septembre 2017.

Le 20 octobre 2017, l'autorité intimée a informé la Cour de céans que l'audition de D.________, ancienne employée de la recourante, s'était tenue le 12 octobre 2017 en présence de la directrice de la recourante et que cette audition s'était mal déroulée.

E.                     Le 25 octobre 2017, le Juge instructeur a rendu une décision incidente dont le dispositif est le suivant :

                  I.        "Les mesures provisionnelles requises au chiffre 2 des conclusions du recours du 7 septembre 2017, tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Office de l’accueil de jour des enfants de s’abstenir de toute mesure d’instruction et de toute intervention dans la procédure concernant l’association "A.________ " jusqu’à droit connu sur le recours sont rejetées et la mesure d’extrême urgence ordonnée au chiffre 3 de l’avis du tribunal du 12 septembre 2017 est maintenue.

                 II.        Les mesures provisionnelles requises au chiffre 1 des conclusions du recours du 26 septembre 2017 tendant à ordonner à l’Office de l’accueil de jour des enfants de s’abstenir de toute mesure d’instruction dans la procédure concernant l’association « A.________» jusqu’à droit connu sur le présent recours, en particulier de renvoyer toutes les auditions de témoins prévues entre le 25 septembre et le 16 octobre 2017 et de ne pas en fixer d’autres, sont très partiellement admises dans le sens suivant:

a)      Les personnes interrogées par l’Office de l’accueil de jour des enfants doivent être en mesure de refuser la présence de l’employeur et, le cas échéant, de son conseil pendant les interrogatoires, selon des modalités à définir par l’Office;

b)      En cas de refus de la personne interrogée, l’employeur doit être à même d’établir une liste de questions à poser à la personne interrogée et de se déterminer sur le résultat de l’interrogatoire dès que les motifs qui ont justifié que la mesure d’instruction se déroule hors de la présence de l’employeur et de son représentant ont disparu et, en tous les cas, à se prononcer sur les éléments déterminants pour la décision à rendre.

La requête de mesures provisionnelles du 26 septembre 2017 est rejetée pour le surplus et les mesures d’extrême urgence ordonnées selon le chiffre 2 de l’avis du tribunal du 26 septembre 2017 sont modifiées dans le sens du chiffre II de la présente décision.

                III.        L’Office de l’accueil de jour des enfants est autorisé à interroger D.________ hors de la présence de tout tiers, en particulier des représentants de la recourante (direction) et de son conseil, les dispositions prévues sous chiffre II b) de la présente décision étant au surplus applicables.

               IV.        Les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond."

Dans sa réponse du 20 octobre 2017, l’autorité intimée conclut au rejet des recours du 7 et 26 septembre 2018 et à la confirmation des décisions attaquées.

Le 15 décembre 2017, la recourante a déposé une réplique dans laquelle elle maintient ses conclusions. Elle a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition d’une vingtaine de personnes, principalement employés et ex-employés de la recourante.

Le 11 janvier 2018, l’autorité intimée a déposé d’ultimes déterminations. Elle a également transmis à la CDAP un nouveau signalement anonyme reçu à l’encontre de la recourante.

Le 25 janvier 2018, la recourante s’est déterminée sur cette plainte déclarant qu’elle contestait les faits relatés. Elle a produit douze courriers émanant de ses employés attestant de la prétendue fausseté des accusations contenues dans ce dernier signalement.

Le 15 février 2018, l'autorité intimée a informé la Cour de céans qu'elle avait finalisé la synthèse des entretiens menés avec le personnel de l'association. Elle devait néanmoins encore effectuer quelques visites des institutions, à la suite desquelles elle transmettrait le dossier de l'enquête à la recourante afin qu'elle puisse exercer son droit d'être entendue.

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Les décisions contre lesquelles le recours de droit administratif est ouvert sont celles qui sont définies à l’art. 74 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), dont la teneur est la suivante:

"1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.

2 L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

3 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.

4 Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours:

a.  si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou

b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

5 Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale."

Constitue une décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, les deux décisions attaquées sont de nature incidente. Elles ne mettent pas fin à la procédure engendrée par l'ouverture d'une évaluation approfondie de l'établissement d'accueil de jour des enfants.   

La décision du 17 août 2017 portant sur la demande de récusation formulée par la recourante est une décision susceptible de recours en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD.

Cela étant, la recourante ne saurait prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, tel que le prévoit l'art. 79 al. 2 LPA-VD. Sa demande adressée à l'autorité intimée le 3 août 2017, réitérée le 15 août 2017, tendait à la récusation de B.________ et C.________, respectivement chef ad interim et juriste à l’OAJE. Par décision du 17 août 2017, l'autorité intimée a refusé de faire droit à cette demande. Dans ces conditions, la recourante ne peut, au stade du recours, étendre sa demande de récusation à l'ensemble de l'OAJE, subsidiairement à tous les collaborateurs dudit Office ayant été amenés à traiter de l’enquête administrative, sans solliciter préalablement une décision de l'autorité intimée. A cela s'ajoute qu'en ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (CDAP AC.2017.0317 du 21 juillet 2017 consid. 2a et les références citées). Ainsi, seule est recevable la demande de récusation dirigée à l'encontre de B.________ et de C.________, dont le bien-fondé sera examiné ci-après (cf. consid. 4).

 c) S'agissant des décisions du 17 août et du 21 septembre 2017 refusant à la recourante l'accès au dossier avant la fin de l'enquête et l'excluant, elle et son avocat, des auditions de ses employés menées par l'OAJE, elles constituent des "autre[s] décision[s] incidente[s]" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui ne sont susceptibles d'un recours immédiat qu’aux conditions alternatives définies aux let. a et b de cet article. Tel est le cas notamment si les décisions sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à la recourante (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).

Dans un arrêt GE.2015.0200 du 1er février 2016, rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de céans a considéré que le dommage irréparable auquel se réfère l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion figurant à l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage matériel) et non un dommage juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Conformément à la jurisprudence rendue en application de l’art. 46 al. 1 PA, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011, consid. 2.2. et réf. citées; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse Lausanne, Bâle 2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren).

aa) La jurisprudence de la Cour de céans a déjà dit que l'exclusion de la partie de l'audition des témoins constitue une atteinte grave aux droits procéduraux, notamment à la règle de l'égalité des armes dans le procès (CDAP GE.2015.0200 consid. 1e). Le droit d'être confronté personnellement aux témoins et de leur poser des questions ne vaut pas seulement dans la procédure pénale, mais aussi dans la procédure administrative, au titre des garanties générales de la procédure offertes par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) (ATF 139 I 151 consid. 3.1 p. 153/154). Le droit d’être confronté aux témoins et de les interroger n’est toutefois pas absolu. Il peut être restreint si la partie visée peut bénéficier d’une compensation procédurale qui la mette en situation d’exercer pleinement son droit.

En l'occurrence, la recourante se plaint du fait de s'être vue refuser l'accès aux auditions de ses employés. Se pose la question de savoir si le recours sur ce point conserve son objet dès lors que l'autorité intimée a, dans ses déterminations du 28 septembre 2017, déclaré qu'elle acceptait "à bien plaire et exceptionnellement, sans que cela ne constitue un précédent, la présence de la recourante et/ou son mandataire aux entretiens prévus dans le cadre de l'évaluation approfondie". Il appert que, suite à la décision sur mesures provisionnelles rendue le 25 octobre 2017, la recourante et/ou son mandataire ont pu assister aux auditions prévues par l'OAJE. De plus, selon le dernier courrier de l'autorité intimée du 15 février 2018, ces auditions seraient aujourd'hui terminées.

Cela étant, en l'absence de déterminations de la recourante à ce propos, il convient de trancher la question et de déterminer, à titre préliminaire, si la décision de l'autorité intimée est susceptible de créer un dommage irréparable à la recourante, ce que cette dernière n'allègue pas.

Tout d'abord, l'autorité intimée, considérant que "les collaborateurs/trices d'une institution [pouvai]ent être concernés au même titre qu'une direction par une décision de l'OAJE", conteste que ces mêmes collaborateurs soient entendus en qualité de témoin. Cette appréciation est erronée. Dans le cadre de sa procédure d'"évaluation approfondie", l'OAJE est liée par les règles de la procédure administrative vaudoise, notamment contenues dans la LPA-VD. L’autorité peut ainsi administrer des moyens de preuve devant elle, comme par exemple l’audition de témoins (art. 29 al. 1 let. f et al. 3 LPA-VD), qui fait l’objet d’un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD). Les (ex-)collaborateurs de la recourante n'ayant pas la qualité de partie à la procédure au sens de l'art. 12 LPA-VD, ils ne peuvent être entendus qu'en qualité de témoin.

Ceci étant, l'OAJE soutient que la participation de la recourante ou de son avocat aux auditions des (ex-)collaborateurs de l'association devrait être exclue au motif qu'elle risquerait d'entraver le bon déroulement des entretiens, la directrice ayant tendance à intervenir pour orienter et reformuler les propos des témoins ou à utiliser un ton déplacé. Ces témoins craindraient également des représailles de la part de la direction de l'association. Indépendamment du point de savoir si les conditions de cette exclusion sont remplies en l’occurrence (cf. consid. 3 ci-dessous), la recourante peut légitimement craindre que son absence ou celle de son avocat aux auditions l'empêche de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur son témoignage. La possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux et de se déterminer sur le résultat de l'interrogatoire, ainsi que le droit de poser des questions complémentaires ne compensent pas totalement le handicap qu’en subirait la recourante: le principe de l’immédiateté et de l’oralité des preuves, s’agissant de l’audition des témoins, a précisément pour fonction de garantir l’égalité des parties quant aux moyens de preuves qui sont de nature à forger l’intime conviction de l'OAJE au sujet des faits relatés dans les signalements. Le dommage dont se plaint la recourante, relevant du fait, doit être tenu pour irréparable au sens de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD dans le cours de la procédure devant la l'OAJE (CDAP GE.2015.0200 op. cit. consid. 1e). Partant, le recours du 26 septembre 2017 tendant à l'annulation de la décision incidente de l'autorité intimée excluant la recourante et son avocat des auditions de témoins est recevable.

bb) Tel n'est cependant pas de cas de la première décision attaquée, refusant à la recourante l'accès au dossier pendant la durée de l'évaluation approfondie. L'autorité intimée a tenu régulièrement informée la recourante des diverses étapes de l'investigation menée. Il appert en outre que la recourante a eu l'occasion d'être présente aux auditions de témoins auxquelles elle souhaitait assister. Ces éléments suffisent à ce stade pour permettre à la recourante de comprendre l'avancement de la procédure ouverte contre elle et de faire valoir ses droits. On ne voit par ailleurs pas à quoi servirait la consultation du dossier pour l'instant, si ce n'est que pour tenter de découvrir qui sont les auteurs des signalements reçus par l'OAJE. Autrement dit, la recourante ne peut prétendre que le refus d'accès au dossier l'empêche de préparer sa défense ou de s'opposer à une quelconque mesure, puisqu'aucune mesure n'a encore été décidée. Selon le courrier du 15 février 2018 de l'autorité intimée, la recourante aura en outre l'occasion de prendre connaissance du dossier avant qu'une décision soit rendue. Même si le refus de l'autorité intimée apparaît a priori contraire à l'art. 35 al. 1 LPA-VD qui permet la consultation du dossier en tout temps, il conviendra de contester ce refus en même temps que la décision finale, à savoir la décision prise par l'OAJE à l'issue de la procédure d'évaluation approfondie. Le recours contre cette première décision est ainsi irrecevable en tant qu'il concerne le refus d'accès au dossier.

2.                      La recourante requiert la tenue d'une audience par la Cour de céans afin qu'il soit procédé à l'audition d'une vingtaine de personnes, principalement employés par l'association.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).

b) Le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur les recours incidents. La recourante a déjà eu maintes fois l'occasion de s'expliquer par écrit et a été entendue oralement par l'OAJE. Des attestations signées de ses collaborateurs ont par ailleurs été produites dans le cadre de la présente procédure. L'audition des représentants de la recourante et de ses collaborateurs afin qu'ils expriment par oral ce qu'ils ont déjà largement exposé par écrit n'est pas nécessaire. En outre, il n'appartient pas à la Cour de céans de mener l'enquête administrative en lieu et place de l'autorité intimée. Il y a dès lors lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête de la recourante tendant à la tenue d'une audience.

3.                      Il sied d'examiner le bien-fondé de la décision relative à l'exclusion de la recourante et de son avocat aux auditions de témoins.

a) L’art. 34 al. 4 LPA-VD correspond à l’art. 18 al. 2 PA, à teneur duquel s’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics et privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties. L’art. 18 al. 2 PA se distingue de l’art. 34 al. 4 LPA-VD en ce qu’il ne prévoit pas que l’autorité puisse refuser l’audition de témoins à raison du péril en la demeure. Cela n’a toutefois pas d’incidence en l’espèce, car l'autorité intimée n’invoque pas ce motif. Pour le surplus, le renvoi que fait l’art. 34 al. 4, deuxième phrase, LPA-VD à l’art. 36 al. 2 et 3 de la même loi, signifie que dès que le motif qui a conduit à cette exclusion disparaît, la partie concernée a accès aux pièces soustraites et que celles-ci ne peuvent être utilisées contre la partie que si l’autorité lui en communique le contenu essentiel et lui donne l’occasion de s’exprimer à ce propos. Pour sa part, l’art. 18 al. 3 PA renvoie à l’art. 28 de la même loi, dont le contenu est identique à l’art. 36 al. 3 LPA-VD. Dans les deux cas, le système légal est analogue.

b) Les intérêts publics pouvant fonder l’exclusion de l’administration des preuves sont ceux qui touchent à la sécurité et à l’ordre publics, ou à la protection de secrets protégés par la loi. Peut également justifier l’exclusion de la partie, si les circonstances sont suffisamment claires, la crainte que la présence de cette partie ne compromette le but de l’instruction, notamment parce que le témoin pourrait être amené à faire des déclarations fausses ou incomplètes (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, N.49 ad art. 18 PA, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (ed), op. cit.). C’est là précisément le motif invoqué par l'OAJE.

c) Les intérêts privés invocables dans ce contexte sont ceux liés à la protection du secret des affaires ou de la protection de la personnalité des témoins, notamment leur anonymat et leur sécurité (cf. Philipp Gelzer, N.11 ad art. 56 LTF, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., Bâle, 2011; Waldmann/Oeschger, op. cit., N. 50 et 51 ad art. 18 PA; Christoph Auer, N.6 à 12 ad art. 18 PA, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed), op. cit.). L’autorité qui en décide dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, mais elle ne saurait simplement affirmer qu’il est utile d’entendre le témoin hors la présence des parties; un éventuel risque à cet égard doit être sinon démontré, du moins allégué de manière substantielle (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5 p. 174/175). Lorsque, par exemple, le témoin craint que la partie au sujet de laquelle il a des déclarations à faire, use à son encontre de représailles, il faut que ce danger soit confirmé par des éléments concrets, actuels et objectifs (cf. Waldmann/Oeschger, op. cit., N.47 ad art. 18 PA).

d) Comme on l’a vu (cf. consid. 1c)aa) ci-dessus), l’exclusion de la partie de l’audition des témoins constitue une atteinte grave aux droits procéduraux, et notamment à la règle de l’égalité des armes dans le procès. Elle peut aussi présenter un enjeu important, pour la partie exclue, relativement à la procédure au fond. En l’occurrence, cet intérêt est important: à l'issue de la procédure d'évaluation approfondie, la recourante s'expose à des sanctions pouvant aller de l’avertissement à l'interdiction d'accueillir des enfants pour une durée déterminée ou indéterminée (cf. art. 20 de la loi cantonale du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants [LAJE; RSV 211.22]). Avant d’ordonner cette mesure, l’autorité doit dès lors, conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173, 218 consid. 6.7.1 p. 235/236, 353 consid. 8.7 p. 373/374, et les arrêts cités), envisager les mesures moins incisives qui permettraient d’atteindre le but visé tout en protégeant, autant que possible, le droit d’être entendu de la partie concernée. Cela peut notamment consister dans l’audition anonymisée des témoins (cf. Gelzer, op. cit., N.15 ad art. 56 LTF; Waldmann/Oeschger, op. cit., N.56ss ad art. 18 PA). Une telle solution paraît toutefois difficile à mettre en place dans un cas où, comme en l’espèce, la partie connaît l’identité des témoins, qui sont, pour la plupart, des employés ou ex-employés de la recourante.

e) L'OAJE motive l'exclusion des représentants de la recourante et de son mandataire par le fait que ces derniers auraient adopté un comportement inadéquat lors des précédentes auditions. La directrice de la recourante chercherait constamment à intervenir pour reformuler ou orienter les propos des personnes entendues. Le ton utilisé par celle-ci serait déplacé ce qui empêcherait le déroulement serein des entretiens. L'Office ajoute que D.________, ancienne employée de la recourante, se serait mise à pleurer pendant son interrogatoire, sous la pression des questions incessantes de la directrice de la recourante.

Ces motifs sont avérés. Il ressort en effet du procès-verbal de l'audition de D.________ que la directrice lui a posé plus de 24 questions visant, pour la plupart, à discréditer la qualité de son travail effectué au sein de l'association. La directrice a été rappelée à l'ordre par les collaborateurs de l'OAJE chargés de mener l'entretien. D.________, que la recourante tient pour responsable des plaintes anonymes, a écrit à l'Office suite à son audition en vue d'être à nouveau entendue par l'OAJE, cette fois, hors de la présence de tout tiers. Plusieurs autres personnes ont relevé dans leurs courriers adressés à l'OAJE qu'ils craignaient les représailles des représentants de la recourante, raison pour laquelle, ils préféraient que leur anonymat soit préservé.

La recourante, s'étant vue, pour l'heure, refuser l'accès au dossier de l'enquête, semble tenter désespérément et par tous les moyens de découvrir l'identité des dénonciateurs anonymes, son but avoué étant de les poursuivre ensuite au plan pénal. Elle semble ainsi adopter une attitude accusatrice à l'égard des personnes interrogées qui peuvent, de ce fait, se sentir entravées dans leur liberté d'expression.

Il existe dès lors des éléments concrets, objectifs et vérifiables, propres à démontrer que les témoins pourraient être tentés de se taire, de se censurer ou de faire des déclarations fausses ou incomplètes en faveur de la recourante. Un tel risque (qui est objectivement de nature à compromettre la marche de l’instruction, et par là, l’intérêt public à l’établissement correct et complet des faits dans une procédure relative à la protection de l'enfant) est étayé par des pressions de la recourante à l'égard des témoins. L'Office se doit de protéger les témoins d'éventuelles représailles. C'est ainsi à juste titre qu'il a considéré qu'il existait des motifs suffisants pour restreindre le droit de la recourante et de son avocat de participer à l’audition des témoins, sous l'angle de l'art. 34 al. 4 LPA-VD.

Dans ces conditions, l'autorité intimée se devait de respecter le principe de la proportionnalité en envisageant les mesures les moins incisives qui permettent d’assurer l'établissement des faits tout en protégeant, autant que possible, le droit d’être entendue de la recourante. Il sied de constater que l'Office s'est plié à ces exigences, garantissant à la recourante le droit d'assister aux auditions lorsque la personne interrogée ne s'y opposait pas, de formuler une liste de questions devant être posées au témoin qui refusait la présence de la recourante et en lui transmettant les procès-verbaux des auditions afin qu'elle puisse se déterminer sur leur contenu.

Le grief de la violation du droit d'être entendu est donc mal fondé.

4.                      La recourante requiert la récusation de l'OAJE, subsidiairement celles de B.________ et C.________ et de tous les autres collaborateurs de l’OAJE ayant été amenés à traiter de l’enquête. Comme vu supra (consid. 1b), cette requête n'est recevable qu'en ce qui concerne B.________ et C.________, la question de la récusation du reste de l'OAJE n'ayant pas fait l'objet d'une décision préalable de l'autorité précédente.

a) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement (voir également art. 27 al. 1 Cst-VD).

Selon l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait (let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette dernière disposition n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015; GE.2014.0087 du 19 septembre 2014; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011).

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art. 29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement  individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités; ATF 127 I 196 consid. 2b; ATF 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (TF 2C_831/2011 du
30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale : CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3 ; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également art. 28 al. 1 Cst.-VD), qui ne concernent que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). S'agissant des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation de se récuser n'est donc pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1.; TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

Pour déterminer s'il y a une apparence de partialité justifiant la récusation, il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la mission et l'organisation de l'autorité concernée, le contenu précis des déclarations faites, leur contexte et le but recherché par leur auteur (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. Berne 2015, p. 142 et réf. citées).

c) En l'espèce, la recourante reproche maintes erreurs dans la conduite de la procédure d'évaluation approfondie par l'autorité intimée, soit pour l'essentiel des violations de son droit d'être entendue. Elle s'insurge du fait de s'être vue refuser l'accès au dossier, notamment aux plaintes transmises à l'OAJE. Elle prétend en outre qu'il existerait "des liens professionnels, amicaux, voire affectifs" entre B.________, chef ad interim de l'Office et E.________, ancien employé de l'association et "principal suspect des plaintes infondées". Elle se plaint d'une violation du secret de fonction  qui aurait été commise par les collaborateurs de l'OAJE, soupçonnés d'avoir révélé des détails concernant la procédure en cours au directeur de l'Ecole supérieure en éducation de l'enfance (ESEDE), à des parents d'enfants de la crèche ainsi qu'au Syndic d'********. La recourante affirme enfin que l'autorité intimée n'aurait pas ménagé ses employés lors de sa visite impromptue du 7 mars 2017. Toutes ces raisons feraient naître un doute sur l'indépendance de l'OAJE.

Comme relevé par le juge instructeur dans sa décision du 25 octobre 2017, les motifs à l'appui de la demande de récusation concernent des actions qui entrent dans les attributions de l'OAJE en application de la LAJE. Les mesures d'instruction auxquelles l'autorité intimée a procédé ne sortent pas à tel point du cadre de la mission de surveillance de l'OAJE qu'elles justifieraient la récusation de B.________ et de C.________.

La plupart des griefs soulevés font en outre déjà l'objet de la plainte pénale déposée par la recourante. Selon ses déterminations du 15 décembre 2017, le procureur en charge de l'affaire n'aurait entrepris aucune mesure d'instruction, de sorte que les allégations contenues dans la plainte sont, pour l'heure, loin d'être établies.

Si des maladresses ont pu être constatées dans le comportement des responsables de l'OAJE lors de sa visite impromptue du 7 mars 2017, ces actions sont liées aux devoirs de d'investigation et de surveillance de l'autorité intimée dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié par le législateur cantonal. Elles ne suffisent pas à fonder un motif de récusation.

Quant aux restrictions posées par l’autorité intimée à la consultation du dossier, elles peuvent s'expliquer par le devoir de l'Office d'assurer la protection des personnes à l'origine des plaintes et surtout permettre des investigations en sauvegardant les preuves. L’autorité intimée est confrontée à la forte opposition, voire à la virulence des réactions de la recourante, ce qui rend d’autant plus nécessaires certaines précautions destinées à préserver les preuves. Il n’apparaît pas d’emblée que cette restriction constitue une violation du droit d’être entendue de la recourante dans la mesure où l’art. 36 LPA-VD, dont l’application pourra être contrôlée par la CDAP dans le cadre d'un recours contre la décision au fond, permet à l’autorité administrative de restreindre la consultation du dossier à certaines conditions. On ne saurait donc y voir un motif de récusation de l’autorité intimée.

Au surplus, les reproches concernant d’éventuels liens amicaux, voire affectifs entre B.________ et E.________ sont contestés et non établis. On ignore d'où la recourante tient cette idée. Quant aux liens professionnels allégués entre ces deux personnes, ils ne suffisent pas non plus à fonder un motif de récusation.

En somme, il ne ressort pas du dossier que l’OAJE aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, lesquelles peuvent justifier le soupçon de parti pris selon la jurisprudence précitée.

On peut donner acte à la recourante que la surveillance de l'association s’inscrit dans un contexte tendu. Cette situation semble toutefois être en grande partie imputable à la recourante qui ne cesse, par ses demandes répétées et ses réponses cinglantes, d'intervenir dans l'enquête que tente de mener sereinement l'autorité intimée. Pour conclure, il n’apparaît pas que l'OAJE ferait preuve de partialité dans le traitement du dossier de surveillance de l'établissement d'accueil des enfants ou manifesterait une forme de prévention à son égard. Au contraire, l’action de l'OAJE parait poursuivre l’intérêt public d’assurer la qualité de l’ensemble des milieux d’accueil de jour des enfants (art. 1 al. 1 let. b LAJE).

Il s'en suit que les motifs de récusation soulevés tombent à faux. Partant, c'est à juste titre que l'OAJE a rejeté la demande de récusation dirigée contre ses deux collaborateurs.

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que les recours, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées.

Vu le sort de la cause, un émolument de justice, fixé à 1'500 fr., est mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario et art. 56 al. 3 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  

II.                      Les décisions de l'Office de l'accueil de jour des enfants du 17 août et du 21 septembre 2017 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière :  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.