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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mai 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office de l'accueil de jour des enfants du 13 septembre 2017 ordonnant la fermeture de l'institution au 30 septembre 2017 au plus tard |
Vu les faits suivants:
A. L’institution A.________ (ci-après: A.________ ou l'institution) est un lieu d'accueil de la petite enfance, sis à ********. L’institution est organisée en association dont le président a longtemps été B.________. La directrice de l'établissement est C.________. Une autorisation d'exploiter lui a été délivrée le 24 décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2009. L'autorisation a ensuite été prolongée jusqu'au 31 janvier 2015, jusqu'au 31 juillet 2016, jusqu'au 31 décembre 2016, jusqu'au 31 mars 2017 et enfin jusqu'au 15 mai 2017.
B. Le 12 novembre 2016, une plainte a été déposée à l'encontre de A.________, qui a entraîné l'ouverture d'une procédure d'évaluation renforcée de la part de l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE). Divers visites et entretiens avec le personnel de l'établissement et d'anciens employés ont eu lieu durant les premiers mois de l'année 2017.
L’évaluation de A.________ a été achevée le 3 avril 2017. Le même jour, l'évaluation a été communiquée à B.________ et C.________ par la cheffe de l'OAJE, qui leur a imparti un délai au 20 avril 2017 pour lui faire parvenir leurs déterminations, ensuite de quoi une décision serait rendue. Il leur était rappelé que l'autorisation d'exploiter avait été prolongée jusqu'au 15 mai 2017, mais qu'au vu de la gravité des éléments observés par la chargée d'évaluation des milieux d'accueil référente de l'institution et de ceux retranscrits par les collaborateurs de l'institution, l'autorisation ne pourrait pas être renouvelée en l'état.
Le 12 avril 2017, A.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier complet de la cause, comprenant notamment l'ensemble des comptes-rendus établis ainsi que des photographies prises sur les lieux.
Par décision du 18 avril 2017, l'OAJE a refusé l'accès à l'entier du dossier, en retranchant de celui-ci tous les documents mentionnant directement et nommément les personnes ayant procédé à un signalement et/ou qui avaient été interrogées.
Le 1er mai 2017, l'institution s'est déterminée au sujet du rapport d'évaluation du 3 avril 2017, contestant de manière détaillée les reproches qui lui étaient faits.
C. Par décision du 16 mai 2017 adressée au mandataire de C.________, l'OAJE, qui précisait qu'il était arrivé au terme de l'enquête en surveillance ouverte le 16 décembre 2016, a subordonné la délivrance d'une nouvelle autorisation d'exploiter à la mise en œuvre d'un certain nombre d'adaptations en ce qui concernait l'exploitation de l'institution, formulées comme suit:
"I. L'exploitant, doit nommer une nouvelle directrice pour remplacer C.________ dans cette fonction, dite personne satisfaisant aux exigences des directives pour l'accueil de jour des enfants, d'ici au 30 septembre 2017. Une directrice ad interim ne respectant pas ces exigences pourrait être envisagée jusqu'à cette date par dérogation;
Il. Les adaptations suivantes sont requises et ce dans le même délai du 30 septembre 2017:
- revoir l'utilisation des locaux en regard des besoins des enfants;
- planifier des colloques réguliers ainsi qu'un projet pédagogique adopté par le personnel à présenter aux parents;
- adapter toute activité aux besoins des enfants et notamment réaliser un travail d'équipe autour de la notion de respect de l'enfant;
- libérer le personnel des tâches d'intendance durant l'horaire de travail auprès des enfants;
- recruter le personnel d'encadrement nécessaire pour palier le retrait de C.________.
III. Un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif".
En conclusion de cette décision, la cheffe de l'OAJE relevait ce qui suit:
"Bien que je ne nie nullement que C.________ ait tenté d'améliorer le fonctionnement de A.________ il sied de constater que les problèmes d'encadrement, de respect des normes et procédures en vigueur tout comme la prise en compte des intérêts des enfants sont récurants depuis de nombreuses années au sein de cette institution dirigée uniquement par votre cliente. L'évaluation approfondie diligentée le 16 décembre 2016 a mis en exergue des dysfonctionnements déjà signalés par le passé et relevé de nouveaux.
Je précise encore qu'au vu de ce qui précède, mon office a toujours eu à coeur de prendre en compte la situation de C.________, lui octroyant notamment une dérogation le 06 août 2014 ainsi que des prolongations d'autorisation les 28 novembre 2016, le 16 décembre 2016 et le 28 mars 2017 en précisant encore le 03 avril 2017 que « L'autorisation de l'institution A.________ a été prolongée comme convenu jusqu'au 15 mai 2017. Je vous rappelle cependant qu'au vu de la gravité des éléments observés par la chargée d'évaluation des milieux d'accueil référente de votre institution et ceux retranscrits par les collaborateurs de A.________, l'autorisation ne pourra être renouvelée en l'état ».
Il ressort malheureusement des déterminations de C.________ du 1er mai 2017, selon lesquelles elle conteste l'ensemble des éléments relevés, et du dossier en général, que celle-ci n'est pas à même d'entreprendre une réflexion constructive sur le fonctionnement de son institution et sur les raisons qui ont conduit à ce signalement ceci alors même qu'elle fait régulièrement l'objet de visites de surveillance et qu'elle présente des difficultés dans la gestion des ressources humaines. Je suis cependant totalement consciente de l'engagement permanent dont C.________ a fait preuve durant de nombreuses années.
En définitive, au vu de ce qui précède, et notamment de la répétition des dysfonctionnements dénoncés, j'ai acquis la conviction que C.________ ne dispose plus pleinement des compétences personnelles et professionnelles spécifiques pour assumer ses tâches de directrice (art. 15 al. 1 litt. b de l'Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants - OPE et point 2 du référentiel de compétences pour la directrice d'un accueil collectif de jour préscolaire) de sorte que les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants au sens de l'art. 15 al. 1 litt. a de l'OPE ne sont pas assurées.
Aucune autre mesure moins contraignante ne pouvant être envisagée, il convient de préciser qu'une autorisation limitée au 30 septembre 2017 pourrait être octroyée à A.________ pour autant que l'exploitant nomme une personne responsable de la direction pédagogique pour remplacer C.________ dans cette fonction et que des adaptations soient faites au sein de cette institution. Vu la situation d'urgence dans laquelle se trouve l'institution susmentionnée, mon office serait prêt à envisager la candidature de D.________ en qualité de directrice ad interim dès ce jour et ce en dérogation des normes en vigueur. Comme dit oralement le 12 mai 2017, mon office est à la disposition de cette institution pour l'accompagner dans ce changement. Nous relevons que C.________ ne devrait plus être présente dans l'institution auprès des enfants dès la nouvelle autorisation accordée".
Cette décision – qui comportait l'indication des voies de recours ouvertes – n'a pas fait l'objet d'un recours.
D. En date du 19 mai 2017, l'institution A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 18 avril 2017 concluant principalement à ce que lui soit permis l'accès à l'entier du dossier, subsidiairement que lui soit permis l'accès à l'entier du dossier, les noms des personnes interviewées étant caviardés dans les comptes-rendus (affaire GE.2017.0081). L'OAJE a répondu le 20 juin 2017 et a conclu au rejet du recours. A.________ a déposé des observations complémentaires les 13 juillet et 28 juillet 2017. L'OAJE a déposé des observations complémentaires les 21 juillet et 21 août 2017.
E. D.________ été pressentie pour reprendre la direction pédagogique de la garderie. Celle-ci a toutefois indiqué qu'elle renonçait à cette charge en date du 21 août 2017, lors d'une rencontre organisée entre les parties.
Le 22 août 2017, l'OAJE a écrit à A.________ qu'il avait pris acte du fait que D.________ ne reprendrait pas la direction pédagogique de la garderie et lui a rappelé qu'il avait jusqu'au 12 septembre pour lui transmettre une demande d'autorisation complète, mentionnant le nom d'une personne qui pourrait reprendre cette fonction, faute de quoi aucune autorisation ne serait délivrée.
Le 28 août 2017, l'institution a indiqué à l'OAJE qu'elle avait fait paraître une annonce pour un poste de directrice pédagogique. Elle indiquait aussi qu'elle allait transmettre les noms et adresses des parents des enfants accueillis.
Le 7, puis le 12 septembre 2017, A.________ a demandé à l'OAJE de lui accorder une prolongation de délai au 20 septembre pour communiquer une demande d'autorisation complète. Le 11 septembre 2017, l'OAJE a refusé toute prolongation de délai
F. Par décision du 13 septembre 2017, l'OAJE a ordonné la fermeture de l’institution A.________ au 30 septembre 2017 au plus tard. Cette décision relevait notamment que les adaptations requises dans la décision du 16 mai 2017 n'avaient pas toutes été faites à satisfaction. L'OAJE indiquait que, compte tenu des adaptations qui n'avaient pas été faites, et notamment de la répétition des dysfonctionnements dénoncés par la décision du 16 mai 2017 ainsi que dans les correspondances qui avaient suivi, il avait acquis la conviction que C.________ ne disposait plus pleinement des compétences personnelles et professionnelles spécifiques pour assumer ses tâches de directrice selon l'art. 15 al. 1 let. b de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338), de sorte que les conditions propres à assurer la sécurité des enfants et à favoriser leur développement physique et mental au sens de l'art. 15 al. 1 let. a OPE n'étaient plus assurées.
G. Par acte du 26 septembre 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la CDAP, en formulant les conclusions suivantes:
"Par voie de mesures d'extrême urgence:
I. L'exécution de la décision rendue le 13 septembre 2017 par l'Office de l'accueil de jour des enfants à l'encontre de A.________, est suspendue jusqu'à droit connu sur le recours.
Par voie de mesures provisionnelles:
II. L'exécution de la décision rendue le 13 septembre 2017 par l'Office de l'accueil de jour des enfants à l'encontre de A.________, est suspendue jusqu'à droit connu sur le recours.
Principalement:
III. Le présent recours est admis.
IV. La décision rendue le 13 septembre 2017 par l'Office de l'accueil de jour des enfants est annulée et l'affaire renvoyée à l'OAJE pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement:
V. Un délai au 31 décembre 2017 est accordé à la recourante pour se conformer aux exigences posées par l'Office de l'accueil de jour des enfants du 16 mai 2017.
VI. Une autorisation provisoire est délivrée à A.________ jusqu'au 31 décembre 2017".
La recourante indique qu'elle a agi avec diligence pour trouver une directrice pédagogique. Par ailleurs, elle soutient que tant les locaux que le personnel répondent aux exigences requises. Elle estime que la décision attaquée ne respecte pas son droit d'être entendue en n'indiquant ni les motifs qui fondent une violation de l'art. 15 al. 1 OPE ni les raisons pour lesquelles le prononcé d'une mesure moins incisive doit être exclue. La recourante expose aussi que les exigences posées par l'art. 15 al. 1 OPE sont respectées et qu'il n'y a pas péril en la demeure qui justifierait la fermeture. Enfin, la recourante se prévaut du principe de la proportionnalité, estimant que l'OAJE n'a à tort pas proposé de mesures moins incisives avant de prononcer le retrait des autorisations d'exploiter. L'OAJE aurait par exemple pu prolonger le délai imparti pour déposer la nouvelle demande d'autorisation d'exploiter.
Le 2 octobre 2017, l'OAJE (ci-après: l'autorité intimée) s'est prononcée au sujet de la question de la restitution de l'effet suspensif.
Le 6 octobre 2017, le juge instructeur a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles en ce sens que l'exploitation de la garderie pouvait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2017.
H. Le 17 octobre 2017, la CDAP a considéré que le recours formé devant la CDAP contre la décision incidente du 18 avril 2017 était devenu sans objet, dès lors que l'OAJE avait ordonné la fermeture de l'institution par décision du 13 septembre 2017, que cette décision avait fait l'objet d'un recours pendant devant la CDAP et que la question de l'accès au dossier dans le cadre de la procédure devant l'OAJE ne se posait par conséquent plus.
I. L'autorité intimée a répondu le 19 octobre 2017 et a conclu au rejet du recours. Elle expose que la recourante était parfaitement au courant de la situation de son institution qui lui a été expliquée à maintes reprises tant oralement que par écrit et que celle-ci a ainsi pu recourir en connaissance de cause, de sorte qu'il n'y a pas de violation de son droit d'être entendue. Par ailleurs, l'autorité intimée affirme sa conviction que les exigences légales ne sont pas respectées, notamment par l'absence d'une directrice pédagogique au bénéfice des titres requis. Enfin, elle soutient que la recourante connaissait la nécessité de trouver une nouvelle directrice depuis le 16 mai 2017 et qu'elle a agi avec légèreté en ne cherchant pas plus activement une personne pouvant remplir cette fonction.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 22 novembre 2017 et a modifié ses conclusions comme suit:
"Par voie de mesures provisionnelles:
I. L'exploitation de la garderie A.________ peut se poursuivre jusqu'au 30 juin 2018.
Principalement:
II. Le présent recours est admis.
III. A.________ a accès à l'entier de son dossier en mains de l'Office de l'accueil de jour des enfants, les noms des personnes interviewées par l'Office étant caviardés dans les comptes-rendus.
IV. La décision rendue le 13 septembre 2017 par l'Office de l'accueil de jour des enfants est annulée et l'affaire renvoyée à l'OAJE pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement à IV.:
V. Un délai au 30 juin 2018 est accordé à la recourante pour se conformer aux exigences posées par l'Office de l'accueil de jour des enfants du 16 mai 2017.
VI. Une autorisation provisoire d'exploiter est délivrée à A.________ jusqu'au 30 juin 2018".
La recourante estime que son droit d'être entendue a été violé par le fait que l'autorité lui a refusé l'accès au dossier. Elle considère aussi faire l'objet d'un acharnement de la part de l'autorité intimée. Enfin, elle conteste les conclusions de l'évaluation du 3 avril 2017 et demande qu'un nouvel expert soit mandaté afin d'examiner et d'analyser de façon objective et impartiale le fonctionnement de l'institution.
Une audience d'instruction a eu lieu le 15 décembre 2017, en présence des parties. Le procès-verbal établi à cette occasion dispose ce qui suit:
"La question qui se pose est celle des mesures provisionnelles.
C.________ conteste l’obligation de devoir nommer une nouvelle directrice. Le président demande que la question soit clarifiée, sachant que dite obligation résulte d'une décision de l'OAJE. Me Neville explique qu’il n’a pas été possible de trouver une nouvelle directrice pédagogique malgré diverses démarches. D.________ a renoncé à rependre cette charge et personne d’autre d'adéquat n’a pu être trouvé. C.________ expose qu’elle a été empêchée de contester l’obligation de devoir nommer une nouvelle directrice par son propre comité. De plus, sans elle, l’institution fermerait.
Le fait de ne plus être dans le réseau ******** ne condamne-t-il pas l’institution ? Pas pour l’instant, selon C.________.
Les familles ont-elles été informées que l’institution devrait fermer au 31 décembre ? Pas les dernières familles arrivées, mais les autres savent qu’une procédure judiciaire est en cours, selon C.________.
Pour l’OAJE, les faits sont avérés et la situation n’est pas acceptable. L’OAJE n’est pas sûr que les parents soient informés de tous les détails et n’a pas pu obtenir les adresses des parents malgré plusieurs demandes. L’OAJE se fait du souci au sujet des enfants. Il n’a pas de dossier de personne qui pourrait reprendre l’institution. Il pourrait offrir un délai pour replacer les enfants, voire aider à replacer les enfants, mais rien de plus.
Le président demande ce qu’il se passerait si la mesure provisionnelle n’était pas prolongée. L'OAJE indique qu'il a besoin des coordonnées des parents, pour les avertir de la fermeture de la garderie et pour replacer les enfants.
Le président demande si la recourante pourrait s’engager à les transmettre.
Me Neville revient sur le rapport d’expertise, qu’elle n’a jamais pu lire, et le manque de transparence de la procédure. E.________ déplore qu’il n’y ait aucune remise en question de la part de C.________, qui pourrait se limiter à la direction administrative et laisser la direction pédagogique à quelqu’un d’autre.
Le président demande si avec un nouveau directeur pédagogique l’institution pourrait continuer à fonctionner. L’OAJE répond que la situation est évaluée concrètement dans chaque cas avec un suivi très régulier sur le terrain. Pour chaque institution, il y a une personne de contact. En l'état, vu que A.________ n'a plus d'autorisation, il n'y a plus de contacts ni de contrôle sur place.
L’association de A.________ a-t-elle actuellement un président ? Oui c’est F.________, qui est président-secrétaire.
C.________ dit qu’on lui a demandé d’abandonner la pédagogie ********, ce que conteste l’OAJE, qui dit ne pas contrôler le type de pédagogie utilisé. Combien d’institution utilisent la pédagogie ******** dans le canton ? 2 ou 3, selon l'OAJE.
Le président demande à C.________ si elle peut envisager que quelqu’un d’autre dirige A.________. Elle serait d’accord mais n’a pas pu trouver quelqu’un d’adéquat.
Un directeur/trice de lieu d’accueil doit avoir un titre ES ou HES dans le domaine de l’enfance et en principe 4 ans d’expérience dans le domaine.
L’OAJE explique qu’il y a actuellement deux institutions à problème, qui doivent changer leur direction pédagogique: plusieurs dossiers de candidature ont été reçus par ces institutions. Les dossiers ont été transmis à l’OAJE qui a accompagné les institutions dans leur choix. Celles-ci fonctionnent maintenant de manière satisfaisante
C.________ relève la totale contradiction entre les attestations des parents et le rapport d’enquête. Elle s’étonne que les parents n’aient aucun poids.
Une collaboration entre l’OAJE et C.________ serait-elle possible, si on envisage une prolongation de la mesure provisionnelle au 30 juin 2018 ? Cela impliquerait que les coordonnées des parents soient transmises à l’OAJE au cours du mois de janvier et qu’une collaboration ait lieu pour trouver une direction pédagogique.
M. Diaz-Sintes répond que les parents ne restent pas assez de temps en institution pour savoir ce qui s'y passe vraiment. Il fait part de son souci quant aux finances de l’institution et craint que cela s’oppose à une prolongation.
C.________ demande qu’il y ait une contre-expertise avant la fermeture. Financièrement, elle s'en sort notamment car il y a de nouvelles familles. Ceci n’est pas admissible selon l’OAJE. M. Diaz-Sintes veut savoir combien il y a d’enfants. C.________ répond qu’il y a environ 12 enfants inscrits et une dizaine qui viennent chaque jour.
L’audience est suspendue de 9h10 à 9h25.
Me Neville indique que C.________ est prête à transmettre les listes de parents jusqu’au 31 décembre 2017 ainsi qu’à collaborer avec l’OAJE dans l’idée de trouver une nouvelle directrice pédagogique, en transmettant jusqu’au 15 février 2018 les lettres de postulation, avec prolongation de l’exploitation au 30 juin 2018.
L’OAJE indique tout d'abord qu'il est opposé à tout arrangement, visant la fermeture sans autre option. Pour entrer en matière sur une collaboration, il lui faut une garantie financière et l’assurance que C.________ va collaborer de bonne foi. Sur le plan financier, Me Neville indique que C.________ est prête à transmettre les plans financiers.
Le président présente les deux options: 1) processus transactionnel visant au maintien de l'institution avec une nouvelle directrice pédagogique (avec collaboration entre les parties, ce qui aura probablement pour conséquence que le tribunal ne jugera pas le dossier) ou 2) pas de collaboration et le tribunal jugera l'affaire au fond. Ceci implique le risque d'une fermeture définitive de l'institution.
Le président précise que la mesure provisionnelle peut être réévaluée de mois en mois.
L’OAJE précise que lorsqu’une nouvelle directrice pédagogique sera nommée, C.________ n’aura plus le droit d’intervenir dans la pédagogie et d’être présente quand les enfants seront sur place.
Le président propose de prolonger la mesure provisionnelle jusqu’à fin janvier ou fin février et invite la recourante à transmettre à l’office les listes de parents ainsi que les lettres de postulation très rapidement. Celle-ci indique que cela devrait être possible d'ici au vendredi 22 décembre 2017. A fin janvier, la collaboration entre les parties sera réévaluée et un point sera fait. L’OAJE s’engage à ne pas contacter les parents avant fin janvier sur demande du président.
Il est envisageable que l’OAJE recontacte le président au moment où les candidats auront pu être joints.
L’OAJE a aussi besoin de garanties financières. Les documents idoines seront transmis par la recourante. (…)".
Le 15 décembre 2017, le juge instructeur a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles formulée dans les observations complémentaires de la recourante du 22 novembre 2017 en ce sens que l'exploitation de la garderie pouvait se poursuivre jusqu'au 28 février 2018.
Le 15 décembre 2017, le juge instructeur a invité la recourante à transmettre à l'autorité intimée la liste des enfants accueillis actuellement dans la garderie A.________ avec les coordonnées des parents et la liste des personnes qui avaient postulé pour le poste de directrice pédagogique, ainsi que les éléments relatifs à sa situation financière. Dans un délai fixé au 31 janvier 2018, les parties étaient en outre invitées à indiquer au tribunal si une nouvelle directrice pédagogique avait pu être engagée, cas échéant où en était la procédure d'engagement, et si une nouvelle autorisation d'exploiter pourrait être délivrée à la garderie, cas échéant dans quel délai.
Le 18 décembre 2017, l'autorité intimée a transmis ses déterminations complémentaires relatives aux observations complémentaires du 22 novembre 2017 et a conclu au rejet du recours. Elle réfute en particulier les griefs formulés par la recourante à l'encontre de l'évaluation du 3 avril 2017. Concernant la requête de nomination d'un expert indépendant, l'autorité intimée souligne qu'elle est légalement seule autorisée à procéder à des évaluations.
La recourante s'est déterminée le 12 et le 15 janvier 2018, en produisant notamment des budgets prévisionnels pour les prochaines années.
Le 18 janvier 2018, l'autorité intimée a informé le juge instructeur que sur les sept dossiers de candidature au poste de directrice pédagogique transmis par la recourante, quatre pouvaient être retenus car les personnes disposaient des titres requis.
Le 19 janvier 2018, le juge instructeur a invité la recourante à indiquer si elle était prête à collaborer dans le cadre d'un processus transactionnel visant au maintien de l'institution avec une nouvelle directrice pédagogique.
Le 24 janvier 2018, la recourante a informé le juge instructeur qu'elle se voyait contrainte à mettre fin à la collaboration avec l'autorité intimée dans le cadre de l'engagement d'une nouvelle directrice pédagogique.
Le 30 janvier 2018, la recourante a informé le juge instructeur qu'à sa connaissance aucune nouvelle directrice pédagogique n'avait pu être engagée.
Le 7 février 2018, l'autorité intimée s'est déterminée au sujet des éléments financiers ressortant des documents produits par la recourante et a indiqué que ceux-ci ne lui permettaient pas, en l'état, de délivrer une autorisation, notamment car la masse salariale était trop faiblement chiffrée pour assurer l'engagement du personnel nécessaire à l'encadrement de 17 trotteurs.
La recourante ayant avisé le tribunal qu'elle s'était constituée un nouveau conseil, le juge instructeur a octroyé aux parties un délai pour déposer des observations finales.
Le 27 février 2018, la recourante a déposé une requête de mesures provisionnelles, comportant les conclusions suivantes:
"I. Avant toutes choses et en urgence, proroger jusqu'au 30 septembre 2018 l'effet suspensif accordé au présent recours, ordre étant donné à l'autorité intimée, Office de l'Accueil de Jour des Enfants (OAJE) de s'abstenir de contacter les parents des enfants accueillis par la recourante, A.________, au sujet d'une fermeture de sa structure d'accueil jusqu'à droit connu ou retrait de l'effet suspensif, sous menace de sanctions selon l'art. 292 du Code pénal en cas de violation de cette interdiction.
II. Ensuite, préalablement encore, faire interdiction à l'autorité intimée, Office de l'Accueil de Jour des Enfants (OAJE), de dénigrer la recourante, A.________, ainsi que son animatrice C.________, auprès [du réseau] ******** et de la commune de ******** ou de laisser entendre à ces dernières, d'une quelconque manière, qu'il y aurait contrindication à collaborer avec elles, en précisant que cette interdiction vaudra jusqu'à droit connu dans la présente procédure de recours, subsidiairement tant et aussi longtemps qu'un effet suspensif sera octroyé au présent recours, et que toute contravention à cette interdiction sera passible de sanctions selon l'article 292 du Code pénal.
III. Enfin, ordonner et organiser une reprise de l'instruction sur le fond comportant notamment:
a) Une évaluation par un expert de la structure d'accueil de la recourante et de son adéquation concrète, ou non, à la réglementation en vigueur, en impartissant aux parties un délai de 15 jours au moins pour former des propositions, si possible communes, d'expert en vue d'une telle mission, ainsi que pour présenter leurs projets respectifs de questionnaire à l'expert;
b) Une audition de témoins, selon la liste qui figure au chapitre II. ci-dessus, rubrique e., par le Juge délégué ou par la Cour;
c) Une visite locale, par le Juge délégué ou par la Cour".
Par décision incidente du 2 mars 2018, le juge instructeur a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles en ce sens que l'exploitation de la garderie pouvait se poursuivre jusqu'au 30 juin 2018 et qu'il était ordonné à l'autorité intimée de s'abstenir de contacter les parents des enfants accueillis par la garderie au sujet d'une éventuelle fermeture de la structure d'accueil jusqu'à droit connu sur le fond ou refus de prolongation de mesures provisionnelles.
Le 8 mars 2018, l'autorité intimée a transmis ses observations finales, reprenant pour l'essentiel les observations déjà formulées. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision dès lors qu'aucun vice de forme n'a été constaté et que les allégations de la recourante ne sont pas pertinentes.
Le 16 mars 2018, la recourante a remis ses déterminations finales. Elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, très subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, elle requiert une visite locale, l'audition de divers témoins et une évaluation par un expert. Concernant en particulier ses difficultés financières, elle relève qu'ils découlent avant tout de l'attitude [du réseau] ******** à son égard. Elle conteste pour le reste les reproches qui lui sont faits.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 LPA-VD définit la décision comme il suit:
"Art. 3 – Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
b) Aux termes de l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais (ibid., al. 2). Les délais de recours sont péremptoires; cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314).
c) Une décision est en règle générale définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (cf. art. 58 let. a LPA-VD; v. sur cette question, Moor/Poltier, op. cit., nos 2.1.2.2 et 2.2.1.2). Dès lors que les administrés ou institutions qui auraient qualité pour recourir y renoncent ou que la loi la met à l’abri de tout recours, la décision est définitive, ce qui signifie que, quelque irrégulière qu’elle soit (sauf nullité), elle bénéficie de la force de chose décidée et sera de droit aussi longtemps que l’autorité compétente ne l’aura pas modifiée aux conditions propres – et restrictives – de ce genre d’opération (Moor/Poltier, op. cit., nos 2.2.1.2 et 2.4.1). Ainsi, elle acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892).
d) Selon la jurisprudence, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution d’une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; AC.2010.0009 du 24 juin 2011, AC.2004.0295 du 5 août 2005, AC.2005.0052 du 29 avril 2005, GE.1993.0122 du 16 avril 1996 consid. 1). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; Grisel, op. cit., p. 994). Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1 consid. 3 et les arrêts cités, traduit au JdT 1991 I p. 396).
Ainsi par exemple une carte de sortie qui vise exclusivement à contrôler l'exécution d'une décision de renvoi d'un étranger déjà prononcée, ne constitue pas une décision susceptible de recours (PE.2012.0113 du 11 avril 2012 et réf.). De même, l'acte par lequel le Service de la population fixe un nouveau délai de départ ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droits ou d'obligations à son endroit, mais ne constitue en fait qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, de sorte que la voie du recours au Tribunal cantonal n'est pas ouverte (PE.2015.0424 du 24 mars 2016 consid. 2b, PE.2015.0092 du 23 mars 2015 consid. 2b, PE.2011.0266 du 18 décembre 2012 consid. 1b, et les références citées).
En matière d'aménagement du territoire, la jurisprudence considère qu'une décision qui ne fait qu’imposer un délai pour la réalisation de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l’objet d’un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu’elle ne modifie pas la situation juridique de l’administré (cf. notamment ATF 119 Ib 498; AC.2012.0045 du 18 octobre 2012, AC.2010.0113 du 13 avril 2011, AC.2009.0247 du 30 mars 2010, AC.2007.0113 du 27 juin 2007, AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC 2004.0295 du 5 août 2005).
De même, il n'est pas possible de recourir contre les conditions fixées dans la licence d'exploitation d'un établissement public en rapport avec la capacité d'accueil lorsque dite capacité a été arrêtée par une autorisation spéciale qui fait partie intégrante d'un permis de construire définitif et exécutoire. En effet, dans cette hypothèse, la licence se borne à reprendre le contenu de cette autorisation spéciale; en aucune manière, elle ne modifie la situation juridique de l’établissement du recourant (cf. GE.2013.0005 du 8 juillet 2013).
a) En l'occurrence, la recourante s’en prend à la décision de l'autorité intimée du 13 septembre 2017 ordonnant sa fermeture en raison du non-respect de diverses exigences en particulier de l'absence d'engagement d'une directrice pédagogique. Cette décision ne constitue pourtant qu’une mesure d’exécution de la décision du 16 mai 2017, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours et est ainsi définitive et exécutoire. Or, on l'a vu, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution d’une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière. Vu que la décision du 13 septembre 2017 se borne à constater que les exigences posées dans la décision du 16 mai 2017 n'ont pas été respectées, elle ne modifie pas la situation juridique de la recourante en rapport avec ces exigences. Cela signifie que le recours de la recourante est irrecevable dans la mesure où il conteste le bien-fondé des exigences posées dans la décision du 16 mai 2017 et dans la mesure où il demande qu'un nouvel expert soit mandaté afin d'examiner et d'analyser de façon objective et impartiale le fonctionnement de l'institution. Le tribunal de céans n'examinera dès lors ni la légalité ni la constitutionnalité des exigences posées dans la décision du 16 mai 2017. En particulier, il ne se déterminera ni sur la question de savoir s'il était conforme à l'OPE d'exiger qu'une nouvelle directrice soit nommée à la place de C.________ ni sur la proportionnalité des exigences posées.
Au vu du dossier, le tribunal de céans ne peut que constater que les mesures imposées par la décision du 16 mai 2017 n'ont pas été prises; la recourante ne soutient d'ailleurs pas s'être conformée aux exigences posées dans ladite décision. L'autorité intimée était par conséquent légitimée à rendre la décision du 13 septembre 2017.
b) Le recours est par contre recevable en tant qu'il soulève des griefs relatifs à la procédure ayant mené à la décision du 13 septembre 2017.
aa) La recourante estime que la décision attaquée viole son droit d'être entendue en n'indiquant pas les motifs qui fondent une violation de l'art. 15 al. 1 OPE. Cet argument ne peut pas être retenu. En effet, par le biais du rapport du 3 avril 2017 ainsi que de la décision du 16 mai 2017, la recourante a été largement informée des motifs à la base de la décision de fermeture prise ultérieurement. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; arrêt TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). En l'occurrence, la recourante a pu contester la décision attaquée en connaissance de cause.
bb) La recourante estime aussi que son droit d'être entendue a été violé par le fait que l'autorité lui a refusé l'accès au dossier.
Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272) – qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, 121 I 225 consid. 2a p. 227) – et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p.282, 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). L'accès au dossier peut être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. A contrario, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les réf. cit.; art. 36 al. 1 et 2 LPA-VD); elle doit aussi communiquer à l'intéressé la teneur essentielle des documents secrets sur lesquels se fonde son prononcé (ATF 115 Ia 293 consid. 5c p. 304; art. 36 al. 3 LPA-VD qui prévoit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée contre elle que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce propos).
En l'occurrence, il est vrai que la recourante n'a pas eu accès à l'entier du dossier. Il faut toutefois souligner que les pièces soustraites à la connaissance de la recourante sont les documents mentionnant directement et nommément les personnes ayant procédé à un signalement et/ou qui avaient été interrogées dans le cadre de l'enquête menée au début de l'année 2017. Il s'agit ainsi de pièces déterminantes pour apprécier le bien-fondé de la décision du 16 mai 2017, mais sans importance pour ce qui concerne la décision du 13 septembre 2017 qui porte uniquement sur le non-respect des exigences formulées dans la décision du 16 mai 2017 et aucunement sur leur bien-fondé. Comme on l'a vu ci-dessus, les griefs relatifs au bien-fondé de la décision du 16 mai 2017 sont irrecevables. L'absence d'accès aux pièces concernant cet élément est ainsi dénuée d'importance pratique et il n'en résulte aucun préjudice pour la recourante.
2. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et ceci, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée, à charge de l'autorité intimée d'impartir un nouveau délai de fermeture à la recourante. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de l'OAJE du 13 septembre 2017 est confirmée, l'autorité devant impartir un nouveau délai de fermeture à A.________.
III. Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.